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Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro

CELEX
32022R0127
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2021-12-07
In force since
2023-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Conditions d’agrément des organismes payeurs

1 Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes répondant aux conditions prévues au présent paragraphe et satisfaisant aux critères visés aux paragraphes 2 et 3. Les organismes payeurs effectuant la gestion et le contrôle des dépenses, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 offrent, en ce qui concerne les paiements qu’ils effectuent ainsi que pour la communication et la conservation des informations, suffisamment de garanties pour que: a) en ce qui concerne les types d’intervention visés par le règlement (UE) 2021/2115, les dépenses se rapportent à la réalisation déclarée correspondante et qu’elles aient été effectuées conformément aux systèmes de gouvernance applicables; b) les paiements soient effectués de manière légale et régulière en ce qui concerne les mesures prévues par les règlements (UE) no 228/2013 , (UE) no 229/2013 , (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil ; c) les paiements effectués soient comptabilisés de manière exacte et exhaustive; d) les contrôles prévus par la législation de l’Union soient entrepris; e) les documents requis soient présentés dans les délais et sous la forme définis par les règles de l’Union; f) les documents soient accessibles et conservés de façon à garantir leur intégrité, leur validité et leur lisibilité dans le temps, y compris pour les documents électroniques au sens des règles de l’Union.

2 Pour être agréé, tout organisme payeur doit disposer d’une structure administrative et d’un système de contrôle interne satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe I, en matière: a) d’environnement interne; b) d’activités de contrôle; c) d’information et de communication; d) de suivi.

3 Les États membres peuvent fixer des conditions d’agrément supplémentaires en vue de prendre en compte la taille, les responsabilités et d’autres spécificités des organismes payeurs.

Article 2 Conditions d’agrément des organismes de coordination

1 Lorsque plusieurs organismes payeurs sont agréés, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, l’État membre concerné accrédite en tant qu’organismes de coordination les services ou organismes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 et répondent aux critères visés aux paragraphes 3 et 4. Cet État membre, par un acte formel au niveau ministériel, octroie l’agrément à l’organisme de coordination après s’être assuré que cet organisme garantit être en mesure de s’acquitter des tâches visées à cet article.

2 Pour être agréé, l’organisme de coordination doit faire en sorte: a) que les déclarations adressées à la Commission soient fondées sur des informations émanant de sources dûment autorisées; b) que le rapport annuel de performance visé à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 et à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115 relève du champ d’application de l’avis visé à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 et que sa transmission soit assortie d’une déclaration de gestion couvrant l’élaboration de la totalité du rapport. c) que les déclarations adressées à la Commission aient été dûment autorisées avant leur transmission; d) qu’il existe une véritable piste d’audit à l’appui des informations transmises à la Commission; e) qu’un relevé des informations reçues et transmises soit conservé en toute sécurité dans un format électronique.

3 Pour être agréé, tout organisme de coordination doit disposer d’une structure administrative et d’un système de contrôle interne pour l’élaboration du rapport annuel de performance qui satisfait aux exigences fixées par l’autorité compétente pour ce qui est des procédures concernées, et notamment les critères d’information et de communication figurant à l’annexe II.

4 Les États membres peuvent fixer des conditions d’agrément supplémentaires en vue de prendre en compte la taille, les responsabilités et d’autres spécificités de l’organisme de coordination.

Article 3 Obligations de l’organisme payeur en ce qui concerne l’intervention publique

1 Les organismes payeurs visés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 assurent la gestion et le contrôle des opérations liées aux mesures d’intervention relatives au stockage public sous leur responsabilité, dans les conditions définies à l’annexe III du présent règlement et, le cas échéant, par la législation agricole sectorielle, notamment sur la base des pourcentages minimums de contrôle fixés dans ladite annexe. Les organismes payeurs peuvent déléguer leurs compétences en ce qui concerne les mesures d’intervention publique à des organismes d’intervention répondant aux conditions d’agrément fixées à l’annexe I, point 1.D), du présent règlement ou intervenir par l’intermédiaire d’autres organismes payeurs.

2 Les organismes payeurs ou les organismes d’intervention peuvent, sans préjudice de leur responsabilité globale en matière de stockage public: a) confier la gestion de certaines mesures de stockage public à des personnes physiques ou morales assurant le stockage des produits agricoles d’intervention («stockeurs»); b) mandater des personnes physiques ou morales pour effectuer certaines tâches spécifiques prévues par la législation agricole sectorielle. Si les organismes payeurs confient la gestion aux stockeurs visés au premier alinéa, point a), cette gestion est effectuée dans le cadre de contrats de stockage, sur la base des obligations et des principes généraux définis à l’annexe IV.

3 Les obligations à la charge des organismes payeurs, dans le domaine du stockage public, sont notamment les suivantes: a) tenir une comptabilité matières et des comptes financiers pour chaque produit faisant l’objet d’une mesure d’intervention de stockage public, sur la base des opérations qu’ils réalisent du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante, cette période étant dénommée «exercice comptable»; b) tenir à jour une liste des stockeurs avec lesquels ils ont passé un contrat dans le cadre du stockage public. Cette liste contient les références permettant une identification précise de tous les points de stockage, leurs capacités, les numéros d’entrepôts, de frigos ou de silos, leurs plans et schémas; c) tenir à la disposition de la Commission les contrats types utilisés pour le stockage public, les règles établies pour la prise en charge des produits, le stockage et la sortie de ceux-ci des magasins des stockeurs, ainsi que celles applicables à la responsabilité des stockeurs; d) tenir de manière centralisée une comptabilité matières informatisée des stocks, se référant à tous les lieux de stockage, à tous les produits, à toutes les quantités et qualités des différents produits, et précisant pour chacun d’eux le poids (le cas échéant, le poids net et brut) ou le volume; e) effectuer toutes les opérations relatives au stockage, à la conservation, aux transports ou aux transferts des produits d’intervention, conformément aux législations nationales et de l’Union, sans préjudice de la propre responsabilité des acheteurs, des autres organismes payeurs intervenant dans le cadre d’une opération ou des personnes mandatées à ce titre; f) effectuer tout au long de l’année les contrôles sur les lieux de stockage des produits d’intervention, à intervalles irréguliers et sans préavis. Un préavis, strictement limité à la durée minimale nécessaire, peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l’objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas 24 heures, sauf dans des cas dûment justifiés; g) effectuer un inventaire annuel dans les conditions fixées à l’article 4. Lorsque, dans un État membre, la gestion des comptes de stockage public pour un ou plusieurs produits est assurée par plusieurs organismes payeurs, la comptabilité matières et les comptes financiers visés au premier alinéa, points a) et d), sont consolidés au niveau de l’État membre avant communication des informations correspondantes à la Commission.

4 Les organismes payeurs garantissent: a) que les produits couverts par les mesures d’intervention de l’Union sont correctement conservés grâce à un contrôle de la qualité des produits stockés au moins une fois par an; b) l’intégrité des stocks d’intervention.

5 Les organismes payeurs informent immédiatement la Commission: a) des cas dans lesquels la prolongation de la période de stockage d’un produit est susceptible de provoquer la détérioration de ce dernier; b) des pertes quantitatives ou de la détérioration du produit par suite de calamités naturelles. Lorsque des situations visées au premier alinéa se présentent, la Commission adopte la décision appropriée: a) pour ce qui concerne les situations visées au premier alinéa, point a), conformément à la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013; b) pour ce qui concerne les situations visées au premier alinéa, point b), conformément à la procédure d’examen visée à l’article 102, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116.

6 Les organismes payeurs supportent les conséquences financières résultant de la mauvaise conservation du produit ayant fait l’objet de mesures d’intervention de l’Union, notamment du fait de l’inadaptation des méthodes de stockage. La responsabilité financière des organismes payeurs est engagée, sans préjudice des recours contre les stockeurs, en cas de non-respect de leurs engagements ou obligations.

7 L’organisme payeur rend accessible de manière permanente aux agents de la Commission et aux personnes mandatées par elle, par voie électronique ou au siège de l’organisme payeur, les comptes de stockage public et tous documents, contrats et fichiers établis ou reçus dans le cadre de l’intervention.

Article 4 Inventaire

1 Les organismes payeurs procèdent, au cours de chaque exercice comptable, à l’établissement d’un inventaire pour chaque produit ayant fait l’objet d’interventions de l’Union. Ils confrontent les résultats de cet inventaire avec les données comptables. Les différences quantitatives constatées et les montants résultant des différences qualitatives décelées à l’occasion de vérifications sont comptabilisés conformément aux règles adoptées en vertu de l’article 47, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2021/2116.

2 Aux fins du paragraphe 1, les quantités manquantes résultant des opérations normales de stockage correspondent à la différence entre les stocks théoriques résultant de l’inventaire comptable, d’une part, et le stock réel établi sur la base de l’inventaire prévu au paragraphe 1 ou le stock comptable subsistant après épuisement du stock réel d’un entrepôt, d’autre part, et sont soumises aux limites de tolérance fixées à l’annexe V.

Article 5 Non-respect du dernier délai de paiement

1 Les paiements à un bénéficiaire effectués après la dernière date possible de paiement peuvent être considérés comme admissibles dans les circonstances et conditions prévues aux paragraphes 2 à 6.

2 Lorsque les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) au titre de l’article 5, paragraphe 2, ou du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au titre de l’article 6, pour les interventions visées à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 effectuées après le délai prévu par le droit de l’Union représentent jusqu’à concurrence de 5 % des dépenses effectuées en respectant les délais pour le FEAGA et le Feader respectivement, aucune réduction des paiements mensuels ou intermédiaires n’est à appliquer. Lorsque des dépenses du FEAGA ou du Feader effectuées après le délai prévu par le droit de l’Union dépassent la marge de 5 % pour le FEAGA et le Feader respectivement, toute dépense supplémentaire effectuée avec retard est réduite selon les modalités suivantes: a) pour les dépenses du FEAGA: i) les dépenses effectuées au cours du premier mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 10 %; ii) les dépenses effectuées au cours du deuxième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 25 %; iii) les dépenses effectuées au cours du troisième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 45 %; iv) les dépenses effectuées au cours du quatrième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 70 %; v) les dépenses effectuées au-delà du quatrième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 100 %. b) pour les dépenses du Feader: i) les dépenses effectuées entre le 1er juillet et le 15 octobre de l’année où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 25 %; ii) les dépenses effectuées entre le 16 octobre et le 31 décembre de l’année où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 60 %. iii) les dépenses effectuées au-delà du 31 décembre de l’année où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 100 %.

3 Par dérogation au paragraphe 2, les conditions suivantes s’appliquent: a) lorsque, pour les dépenses pour les interventions sous forme de paiements directs ou les dépenses du Feader, la marge visée au paragraphe 2, premier alinéa, n’a pas été utilisée totalement pour des paiements effectués pour l’année N au plus tard le 15 octobre de l’année N + 1 pour le FEAGA et au plus tard le 31 décembre de l’année N + 1 pour le Feader et que la part restante de cette marge dépasse 2 %, cette dernière est ramenée à 2 %; b) au cours de l’exercice budgétaire N + 1, les paiements pour les interventions sous forme de paiements directs, à l’exception des paiements prévus dans les règlements (UE) no 228/2013 et (UE) no 229/2013 en ce qui concerne les années civiles N - 1 ou antérieures, effectués avec retard ne sont admissibles à un financement par le FEAGA que si le montant total des interventions sous la forme de paiements directs effectués au cours de l’exercice N + 1, le cas échéant après correction pour obtenir les montants avant l’ajustement prévu à l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116, ne dépasse pas le plafond fixé à l’annexe V du règlement (UE) 2021/2115 en ce qui concerne l’année civile N, conformément à l’article 87, paragraphe 1, dudit règlement; c) les dépenses dépassant les limites visées au point a) ou b) sont réduites de 100 %. Les montants des remboursements visés à l’article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116 ne sont pas pris en compte pour vérifier le respect de la condition énoncée au premier alinéa, point b) du présent paragraphe.

4 Si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines interventions et mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres, la Commission applique un échelonnement différent de ceux prévus aux paragraphes 2 et 3 et/ou applique des taux de réduction inférieurs ou nuls. Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas aux dépenses dépassant le plafond visé au paragraphe 3, premier alinéa, point b).

5 Le contrôle du respect du délai de paiement est effectué une fois par exercice budgétaire, sur les dépenses effectuées jusqu’au 15 octobre. Les éventuels dépassements du délai de paiement sont pris en considération au plus tard lors de la décision d’apurement comptable visée à l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116.

6 Les réductions visées au présent article sont appliquées sans préjudice de la décision ultérieure d’apurement annuel des performances visée à l’article 54 du règlement 2021/2116 et dans la procédure de conformité, visée à l’article 55 dudit règlement.

Article 6 Non-respect de la première date de paiement

En ce qui concerne les dépenses du FEAGA, si les États membres sont autorisés à verser des avances jusqu’à concurrence d’un certain montant maximal avant la première date de paiement prévue par le droit de l’Union, ces dépenses sont considérées comme des dépenses admissibles au financement de l’Union. Toute dépense payée au-delà de ce montant maximal est non admissible au financement de l’Union, sauf dans des cas dûment justifiés où des conditions de gestion exceptionnelles sont réunies pour certaines interventions ou mesures ou lorsque des justifications fondées sont fournies par les États membres. Dans ces cas, les dépenses payées au-delà du montant maximal sont admissibles au financement de l’Union sous réserve d’une réduction de 10 %. La réduction correspondante est prise en considération au plus tard lors de la décision d’apurement comptable visée à l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116.

Article 7 Compensation par les organismes payeurs

1 La Commission établit, dans sa décision relative aux paiements mensuels devant être adoptée en application de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116, le solde des dépenses déclarées par chaque État membre dans sa déclaration mensuelle, diminuées du montant des recettes affectées que ledit État membre a repris dans ses déclarations de dépenses. Cette compensation vaut perception des recettes correspondantes. Les crédits d’engagement et les crédits de paiement générés par les recettes affectées sont ouverts à partir de l’affectation de ces recettes aux lignes budgétaires.

2 Toutefois, si les montants visés à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/2116 ont été retenus avant le paiement de l’aide concernée par l’irrégularité ou la négligence, ils sont déduits de la dépense correspondante.

3 Les montants des contributions du Feader, récupérés auprès des bénéficiaires, dans le cadre du plan stratégique des États membres relevant de la PAC concerné, pendant chaque période de référence, sont déduits du montant à payer par le Feader dans la déclaration de dépenses de ladite période.

4 Les montants plus élevés ou plus faibles résultant, le cas échéant, de l’apurement financier annuel peuvent être réutilisés au titre du Feader et sont ajoutés ou déduits du montant de la contribution du Feader dans la première déclaration établie après la décision d’apurement comptable.

5 Le financement du FEAGA est égal aux dépenses, calculées sur la base des éléments communiqués par l’organisme payeur, déduction faite des recettes éventuelles résultant des mesures d’intervention, validées via le système informatique mis en place par la Commission et reprises par l’organisme payeur sur sa déclaration de dépenses.

Article 8 Adoption tardive du budget de l’Union

1 Si le budget de l’Union n’est pas adopté à l’ouverture de l’exercice budgétaire, les paiements mensuels visés à l’article 21 du règlement (UE) 2021/2116 et les paiements intermédiaires visés à l’article 32 dudit règlement sont effectués au prorata des crédits autorisés par chapitre, exprimés en pourcentage des déclarations de dépenses reçues de chaque État membre, pour le FEAGA et le Feader respectivement, et dans les limites fixées à l’article 16 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. La Commission tient compte du solde non remboursé aux États membres pour les paiements ultérieurs.

2 En ce qui concerne le Feader, si le budget de l’Union n’est pas adopté à l’ouverture de l’exercice budgétaire en ce qui concerne les engagements budgétaires visés à l’article 29 du règlement (UE) 2021/2116, les premières tranches annuelles après l’adoption des plans stratégiques des États membres relevant de la PAC respectent l’ordre d’adoption de ces plans. Les engagements budgétaires relatifs aux tranches annuelles ultérieures sont effectués dans l’ordre des plans stratégiques des États membres relevant de la PAC ayant épuisé les engagements correspondants. La Commission peut effectuer des engagements annuels partiels en faveur des plans stratégiques des États membres relevant de la PAC si les crédits d’engagement disponibles sont limités. Le solde restant pour ces plans est engagé uniquement lorsque des crédits d’engagement supplémentaires deviennent disponibles.

Article 9 Report des paiements mensuels

Les paiements mensuels visés à l’article 21 du règlement (UE) 2021/2116 peuvent être reportés pour les États membres dont les communications visées à l’article 90, paragraphe 1, point c) i) et ii), dudit règlement parviennent en retard ou comportent des discordances qui nécessitent des contrôles complémentaires. La Commission informe en temps utile les États membres concernés de son intention de reporter les paiements.

Article 10 Suspension des paiements liée à l’apurement annuel

1 Lorsque la Commission suspend les paiements mensuels visés à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116 conformément à l’article 40, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, les taux suivants de suspension des paiements s’appliquent: a) si l’État membre ne présente pas les documents visés à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 avant le 1er mars, 1 % du montant total des paiements mensuels visés à l’article 21, paragraphe 3, dudit règlement; b) si l’État membre ne présente pas les documents visés à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 avant le 1er avril, 1,5 % du montant total des paiements mensuels visés à l’article 21, paragraphe 3, dudit règlement.

2 La suspension est levée après la présentation de tous les documents pertinents visés à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.

Article 11 Suspension des paiements liée à l’apurement des performances

1 Lorsque la Commission suspend les paiements mensuels visés à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116 ou les paiements intermédiaires visés à l’article 32 dudit règlement, conformément à l’article 40, paragraphe 2, dudit règlement, à la suite de l’apurement visé à l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116, le taux de suspension correspond à la différence entre le taux de réduction appliqué en vertu de l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 et 50 points de pourcentage, multipliée par deux. Le taux de suspension devant s’appliquer n’est pas inférieur à 10 %.

2 Les suspensions visées au paragraphe 1 sont sans préjudice de l’application des articles 53 et 55 du règlement (UE) 2021/2116.

Article 12 Taux de change applicable lors de l’établissement des déclarations de dépenses

1 Conformément à l’article 94, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2116, en ce qui concerne le FEAGA, les États membres n’ayant pas adopté l’euro appliquent, lors de l’établissement de leurs déclarations de dépenses, le même taux de change que celui qu’ils ont utilisé lorsqu’ils ont effectué les paiements aux bénéficiaires ou perçu des recettes, conformément au chapitre V du présent règlement et à la législation agricole sectorielle.

2 En ce qui concerne le Feader, les États membres n’ayant pas adopté l’euro appliquent, lors de l’établissement de leurs déclarations de dépenses, pour chaque opération de paiement ou de recouvrement, l’avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le mois au cours duquel les opérations sont enregistrées dans les comptes de l’organisme payeur.

3 En ce qui concerne les décisions d’apurement visées aux articles 53 et 54 du règlement (UE) 2021/2116 et la procédure de conformité visée à l’article 55 dudit règlement, les États membres utilisent le premier taux de change établi par la Banque centrale européenne après la date d’adoption des actes d’exécution relatifs à l’apurement.

4 Dans les autres cas que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que pour les opérations pour lesquelles un fait générateur n’a pas été fixé par le droit de l’Union, le taux de change applicable pour les États membres n’ayant pas adopté l’euro est l’avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le mois au titre duquel la dépense ou la recette affectée est déclarée.

Article 13 Critères et méthode pour l’application de réductions dans le cadre de l’apurement des performances

1 Aux fins d’adopter, conformément à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, la décision relative aux montants à déduire du financement de l’Union, la Commission évalue la dépense annuelle déclarée par l’État membre pour l’intervention par rapport à la réalisation correspondante indiquée dans le rapport annuel de performance visé à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, présenté conformément à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point b), et à l’article 10, paragraphe 1, point b), dudit règlement, et à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115.

2 Si la dépense déclarée ne donne pas lieu à la réalisation correspondante pour l’exercice financier concerné et que les écarts en ce qui concerne les réalisations et les montants unitaires réalisés n’ont pas été précédemment expliqués par l’État membre conformément à l’article 134, paragraphes 5 à 9 du règlement (UE) 2021/2115 dans le rapport annuel de performance ou si les justifications relatives à ces écarts sont insuffisantes, l’État membre fournit des justifications supplémentaires dans les délais fixés par la Commission. Ces justifications couvrent la dépense déclarée qui ne donne pas lieu à la réalisation correspondante pour l’exercice budgétaire concerné.

3 Les justifications que l’État membre doit fournir comprennent des informations pertinentes expliquant l’écart au niveau du montant unitaire et la période concernée. Elles contiennent des informations quantitatives, ainsi que des explications qualitatives, le cas échéant. L’État membre fournit également des explications concernant l’étendue et l’effet des mesures correctives qu’il a déjà prises pour remédier à l’écart et éviter qu’il ne se reproduise. Si l’État membre n’est pas en mesure de justifier les écarts, conformément au paragraphe 2, il peut en justifier une partie.

4 Si l’État membre ne fournit pas de raisons dûment justifiées concernant les écarts ou que la Commission les juge insuffisantes conformément aux paragraphes 2 et 3, ou si elles ne couvrent qu’une partie des écarts, la Commission réduit les montants correspondants du financement de l’Union. La Commission informe l’État membre de son avis dans une communication distincte.

5 Les réductions visées au présent article sont appliquées sans préjudice de la décision ultérieure d’apurement de conformité visée à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.

Article 14 Critères et méthode pour l’application de corrections dans le cadre de la procédure de conformité pour les dépenses n’entrant pas dans le champ d’application du règlement (UE) 2021/2115 ou pour l’aide spécifique au coton et l’aide pour la retraite anticipée

1 Aux fins d’adopter la décision relative aux montants à exclure du financement de l’Union, conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, la Commission fait la distinction entre les montants ou parties de montants reconnus comme indûment dépensés et ceux déterminés par application de corrections extrapolées ou forfaitaires. Afin de déterminer les montants pouvant être exclus du financement de l’Union, la Commission, lorsqu’elle constate que des dépenses ne relevant pas du champ d’application du règlement (UE) 2021/2115, pour l’aide spécifique au coton ou l’aide pour la retraite anticipée en vertu du titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, et de l’article 155, paragraphe 2, dudit règlement, respectivement, n’ont pas été effectuées conformément à la législation de l’Union, se fonde sur ses propres conclusions et prend en considération les informations mises à disposition par les États membres lors de la procédure d’apurement de conformité effectuée en application de l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.

2 La Commission fonde l’exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés uniquement si ceux-ci peuvent être déterminés en déployant des efforts proportionnés. Lorsque la Commission ne peut déterminer les montants indûment dépensés dans ces conditions, les États membres peuvent, dans le respect des délais prévus par la Commission durant la procédure d’apurement de conformité, soumettre des données relatives à la vérification de ces montants sur la base d’un examen des différents cas potentiellement concernés par la non-conformité. La vérification couvre l’ensemble des dépenses effectuées en violation de la législation applicable et imputées au budget de l’Union. Les données fournies incluent tous les montants non admissibles du fait de la non-conformité constatée.

3 Lorsque les montants indûment dépensés ne peuvent être mis en évidence conformément au paragraphe 2, la Commission peut déterminer les montants à exclure en appliquant des corrections extrapolées. Pour permettre à la Commission de déterminer les montants correspondants, les États membres peuvent, dans le respect des délais prévus par la Commission durant la procédure d’apurement de conformité, soumettre un calcul du montant à exclure du financement de l’Union en extrapolant par des moyens statistiques les résultats des contrôles effectués sur un échantillon représentatif de ces cas. L’échantillon est prélevé dans le groupe dans lequel la non-conformité constatée peut raisonnablement se produire.

4 Afin de prendre en considération les résultats soumis par les États membres, conformément aux paragraphes 2 et 3, la Commission doit être en mesure: a) d’évaluer les méthodes utilisées pour la détermination ou l’extrapolation, qui sont clairement décrites par les États membres; b) de contrôler la représentativité de l’échantillon visé au paragraphe 3; c) de vérifier le contenu et les résultats de la détermination ou de l’extrapolation qui lui est soumise; d) d’obtenir des éléments probants pertinents et en quantité suffisante en ce qui concerne les données sous-jacentes.

5 Lorsqu’ils appliquent des corrections extrapolées comme prévu au paragraphe 3, les États membres peuvent utiliser les statistiques de contrôle des organismes payeurs, confirmées par l’organisme de certification, ou l’évaluation du niveau d’erreur effectuée par cet organisme dans le cadre de son audit visé à l’article 12 du règlement (UE) 2021/2116 pour autant que: a) la Commission soit satisfaite du travail réalisé par les organismes de certification, à la fois du point de vue de la stratégie d’audit et en ce qui concerne le contenu, l’étendue et la qualité des travaux d’audit proprement dits; b) la portée des travaux des organismes de certification soit compatible avec celle de l’enquête concernée, liée à l’apurement de conformité, notamment pour ce qui a trait aux mesures ou régimes; c) le montant des sanctions qui auraient dû être appliquées ait été pris en compte dans les évaluations.

6 Lorsque les conditions pour la détermination des montants à exclure du financement de l’Union visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies ou lorsque la nature du cas est telle que les montants à exclure ne peuvent être déterminés sur la base de ces paragraphes, la Commission applique des corrections forfaitaires appropriées, en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction et de sa propre estimation du risque de préjudice financier pour le budget de l’Union. Le niveau de correction forfaitaire est établi en tenant compte notamment du type de non-conformité constatée. À cet effet, la distinction suivante est faite entre les insuffisances dans les contrôles clés et dans les contrôles secondaires: a) les contrôles clés sont les vérifications administratives et les vérifications sur le terrain, nécessaires pour établir l’admissibilité de l’aide et l’application correspondante de réductions et de sanctions; b) les contrôles secondaires recouvrent toutes les autres opérations administratives requises pour traiter correctement les demandes. Si, dans le cadre de la même procédure d’apurement de conformité, divers cas de non-conformité sont établis, et que ces cas, pris individuellement, donneraient lieu à différentes corrections forfaitaires, seul le niveau le plus élevé de correction forfaitaire s’applique.

7 En établissant le niveau des corrections forfaitaires, la Commission tient spécifiquement compte d’une ou de plusieurs des circonstances suivantes, qui indiquent un degré de gravité plus élevé des lacunes constatées et, partant, un risque accru de perte pour le budget de l’Union: a) un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont jugés inefficaces pour déterminer l’admissibilité d’une demande ou pour prévenir les irrégularités; b) trois lacunes ou plus sont détectées pour le même système de contrôle; c) l’application par l’État membre d’un système de contrôle est jugée absente ou gravement déficiente, et il existe des preuves d’irrégularités et de négligence importantes dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses; d) des déficiences similaires dans le même secteur sont détectées dans un État membre lors d’une enquête faisant suite à une enquête au cours de laquelle ces déficiences avaient été détectées et communiquées à l’État membre pour la première fois, compte tenu toutefois des éventuelles mesures correctives ou compensatrices prises par l’État membre.

8 Lorsqu’un État membre fait valoir certains éléments objectifs, qui ne remplissent pas les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, mais qui permettent de démontrer que la perte maximale pour le FEAGA et le Feader est limitée à un montant inférieur à ce qui résulterait de l’application du taux forfaitaire proposé, la Commission utilise le plus bas taux forfaitaire pour décider des montants à exclure du financement de l’Union conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.

9 Les montants effectivement recouvrés auprès des bénéficiaires et crédités au FEAGA et au Feader avant une date déterminée, devant être fixée par la Commission dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité, sont déduits du montant que la Commission décide d’exclure du financement de l’Union conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.

Article 15 Critères et méthode d’application des corrections dans le cadre de la procédure de conformité pour les dépenses entrant dans le champ d’application du règlement (UE) 2021/2115

1 Aux fins d’adopter la décision relative aux montants à exclure du financement de l’Union conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, la Commission se fonde sur ses propres conclusions et prend en considération les informations mises à disposition par les États membres lors de la procédure de conformité effectuée en application de l’article 55, paragraphe 3, dudit règlement. Le montant à exclure du financement de l’Union correspond autant que possible à la perte financière réelle ou au risque financier pour le budget de l’Union.

2 Lorsque la Commission estime que la dépense n’a pas été effectuée en conformité avec le droit de l’Union, elle peut déterminer les montants à exclure en appliquant des corrections forfaitaires, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction et de sa propre estimation du risque de préjudice financier pour l’Union. Le niveau de correction forfaitaire est établi compte tenu notamment du type de déficience grave constatée. À cet effet, il est tenu compte des éléments des systèmes de gouvernance qui sont concernés par les déficiences graves. Si, dans le cadre de la même procédure de conformité, diverses déficiences graves sont établies, et que ces déficiences, prises individuellement, donneraient lieu à différentes corrections forfaitaires, seul le niveau le plus élevé de correction forfaitaire s’applique.

3 En établissant le niveau des corrections forfaitaires, la Commission tient spécifiquement compte d’une ou de plusieurs des circonstances suivantes, qui indiquent un degré de gravité plus élevé des lacunes constatées et, partant, un risque accru de perte pour le budget de l’Union: a) des déficiences graves dans un ou plusieurs éléments des systèmes de gouvernance; b) l’application par l’État membre d’un élément du système de gouvernance est jugée absente et il existe des preuves d’irrégularités et de négligence importantes dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses; c) des déficiences similaires dans le même secteur sont détectées dans un État membre lors d’une enquête faisant suite à une enquête au cours de laquelle ces déficiences avaient été détectées et communiquées à l’État membre pour la première fois, compte tenu toutefois des éventuelles mesures correctives ou compensatrices prises par l’État membre.

4 Lorsqu’un État membre démontre que la perte maximale pour le FEAGA et le Feader est limitée à un montant inférieur à celui qui résulterait de l’application du taux forfaitaire proposé, le plus bas taux forfaitaire peut être appliqué ou l’évaluation des systèmes de gouvernance par l’organisme de certification dans le cadre de son audit visé à l’article 12 du règlement (UE) 2021/2116 peut être utilisée par la Commission afin de déterminer les montants à exclure du financement de l’Union durant la procédure de conformité visée à l’article 55 dudit règlement.

5 Le cas échéant, les États membres peuvent, dans le respect des délais prévus par la Commission durant la procédure de conformité, soumettre des données relatives à la vérification de ces montants sur la base d’un examen des différents cas potentiellement concernés par la déficience. La vérification couvre l’ensemble des dépenses effectuées en violation du droit de l’Union et imputées au budget de l’Union. Les données fournies incluent tous les montants non admissibles du fait de la non-conformité avec le droit de l’Union. Les États membres peuvent également fournir une évaluation du risque, fondée sur un échantillon statistiquement valide et représentatif de la population concernée par la déficience, à condition que les États membres ne puissent pas calculer les montants indûment dépensés en déployant des efforts proportionnés. L’organisme de certification confirme l’évaluation de la déficience par l’État membre.

6 Afin de prendre en considération les résultats soumis par les États membres, conformément au paragraphe 5, la Commission évalue la méthode, le contenu et les résultats de la vérification ou de l’extrapolation qui est soumise. Lorsque la Commission est satisfaite de la méthode, du contenu et des résultats de la vérification ou de l’extrapolation qui lui est soumise, elle utilise les résultats soumis par les États membres conformément au paragraphe 5, afin de déterminer les montants à exclure du financement de l’Union conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.

7 Les montants effectivement recouvrés auprès des bénéficiaires et crédités au FEAGA et au Feader avant une date déterminée, devant être fixée par la Commission dans le cadre de la procédure de conformité, sont déduits du montant que la Commission décide d’exclure du financement de l’Union conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.

Article 16 Champ d’application

Le présent chapitre s’applique dans tous les cas où la législation agricole sectorielle prévoit une garantie, que le terme «garantie» soit utilisé ou non. Le présent chapitre ne s’applique pas aux garanties constituées pour assurer le paiement des droits à l’importation ou à l’exportation visés au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil .

Article 17 Termes utilisés dans le présent chapitre

Aux fins du présent chapitre, on entend par: a) «autorité compétente»: l’autorité compétente pour recevoir une garantie ou l’autorité compétente pour décider si la garantie est libérée ou acquise compte tenu de la réglementation applicable; b) «garantie globale»: une garantie constituée auprès de l’autorité compétente en vue d’assurer le respect de plusieurs obligations; c) «partie concernée du montant garanti»: la partie du montant garanti correspondant à la quantité pour laquelle une exigence n’a pas été respectée.

Article 18 Partie responsable

La garantie est constituée par ou pour le compte de la partie responsable du paiement d’un montant si une obligation n’est pas remplie.

Article 19 Dispense de l’exigence d’une garantie

1 L’autorité compétente peut ne pas exiger la constitution d’une garantie si la partie responsable du respect des obligations est: a) un organisme public qui exerce les fonctions d’une autorité publique; ou b) un organisme privé qui exerce les fonctions visées au point a) sous le contrôle de l’État.

2 L’autorité compétente peut ne pas exiger la constitution d’une garantie lorsque le montant garanti est inférieur à 500 EUR. Dans ce cas, la partie intéressée s’engage par écrit à payer un montant équivalant à la garantie non constituée si l’obligation correspondante n’est pas remplie. Lors de l’application du premier alinéa, le montant de la garantie est calculé comme comprenant toutes les obligations liées à une même opération.

Article 20 Conditions applicables aux garanties

1 L’autorité compétente refuse d’accepter ou demande de remplacer toute garantie offerte qu’elle considère comme inadaptée ou insuffisante ou qui n’assure pas une couverture pendant une période suffisante.

2 Si un dépôt en espèces est effectué par virement, il n’est considéré comme constituant une garantie que lorsque l’autorité compétente est assurée de pouvoir disposer de son montant.

3 Un chèque dont le paiement est garanti par un établissement financier agréé à cet effet par l’État membre de l’autorité compétente concernée est considéré comme un dépôt en espèces. L’autorité compétente n’est obligée de présenter un chèque garanti pour paiement que lorsque sa période de garantie va expirer. Un chèque autre que celui visé au premier alinéa ne vaut constitution de garantie que lorsque l’autorité compétente est assurée de pouvoir disposer de son montant.

4 Tous les frais exposés par les établissements financiers sont supportés par la partie qui constitue la garantie.

5 Aucun intérêt n’est versé à la partie constituant une garantie sous forme de dépôt en espèces.

Article 21 Utilisation de l’euro

1 La garantie est constituée en euros.

2 Lorsque la garantie est acceptée dans un État membre n’ayant pas adopté l’euro, le montant de la garantie en euros est converti dans la monnaie nationale applicable conformément au chapitre V. L’engagement correspondant à la garantie et tout montant éventuellement retenu en cas d’irrégularité ou de violations restent fixés en euros.

Article 22 Caution

1 La caution a sa résidence officiellement enregistrée ou un établissement dans l’Union et, sous réserve des dispositions du traité relatives à la libre prestation des services, est agréée par l’autorité compétente de l’État membre où la garantie est constituée. La caution s’engage en fournissant une garantie écrite.

2 La garantie écrite doit au moins: a) préciser l’obligation ou, s’il s’agit d’une garantie globale, le ou les types d’obligations dont le respect est garanti par le paiement d’une somme d’argent; b) indiquer le montant maximal pour lequel la caution s’engage; c) spécifier que la caution s’engage, conjointement et solidairement avec la partie qui doit respecter l’obligation, à payer, dans les trente jours suivant la demande de l’autorité compétente et dans les limites de la garantie, toute somme due lorsqu’une garantie reste acquise.

3 Lorsqu’une garantie écrite globale a déjà été fournie, l’autorité compétente détermine la procédure à suivre pour qu’une partie ou la totalité de cette garantie globale soit affectée à une obligation particulière.

Article 23 Force majeure

Si le non-respect d’une obligation couverte par une garantie est dû à un cas de force majeure, la personne à qui incombe cette obligation démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que la force majeure s’applique. Si l’autorité compétente reconnaît un cas de force majeure, l’obligation est levée uniquement aux fins de la libération de la garantie.

Article 24 Acquisition des garanties

1 L’obligation visée à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 est l’exigence fondamentale, aux fins du règlement qui l’impose, d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte.

2 Si une obligation n’est pas remplie et qu’aucun délai n’a été fixé pour l’exécution, la garantie reste acquise lorsque l’autorité compétente constate la non-exécution.

3 Si l’exécution d’une obligation est soumise à un délai déterminé et que l’exécution a eu lieu au-delà de ce délai, la garantie reste acquise. Dans ce cas, la garantie est acquise immédiatement à hauteur de 10 %, puis un pourcentage supplémentaire sur le solde est appliqué comme suit: a) 2 % par jour de calendrier de dépassement du délai si l’obligation concerne l’importation de produits dans un pays tiers; b) 5 % par jour de calendrier de dépassement du délai si l’obligation concerne la sortie de produits du territoire douanier de l’Union.

4 Si l’obligation est satisfaite en temps utile et que la présentation de la preuve de l’exécution est soumise à un délai déterminé, la garantie couvrant cette obligation est acquise pour chaque jour de calendrier de dépassement du délai, selon la formule 0,2/délai imparti en jours et en tenant compte de l’article 27. Si la preuve visée au premier alinéa consiste en la soumission d’un certificat d’importation ou d’exportation utilisé ou périmé, la garantie acquise correspond à 15 % si cette preuve est soumise après l’échéance visée au premier alinéa et au plus tard le 730e jour de calendrier à compter de la date d’expiration du certificat. Après ces 730 jours de calendrier, la garantie restante est acquise en totalité.

5 Le montant de la garantie devant être acquise est arrondi au premier montant inférieur intégralement en euro ou dans la monnaie nationale applicable.

Article 25 Libération des garanties

1 Une fois qu’il a été prouvé, conformément aux règles spécifiques de l’Union, qu’une obligation a été remplie, ou que la garantie a été partiellement acquise en application de l’article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 et de l’article 24 du présent règlement, la garantie ou, le cas échéant, le solde de la garantie est libéré sans délai.

2 Une garantie est libérée partiellement sur demande si la preuve prévue à cet effet a été fournie pour une partie d’une quantité de produit, à condition que cette partie ne soit pas inférieure à une quantité minimale déterminée dans le règlement imposant la garantie ou, à défaut, selon les modalités prévues par l’État membre.

3 Si aucun délai n’est prévu pour la production des preuves nécessaires pour obtenir la libération d’une garantie, ce délai est de 365 jours de calendrier à compter du délai fixé pour respecter l’obligation à laquelle correspond la garantie constituée. Si aucun délai n’est prévu pour respecter l’obligation à laquelle correspond la garantie constituée, le délai applicable à la production des preuves nécessaires pour obtenir la libération d’une garantie est de 365 jours calendaires à compter de la date à laquelle toutes les obligations ont été remplies. La période définie au premier alinéa ne dépasse pas 1095 jours de calendrier à compter de la date d’affectation de la garantie à une obligation particulière.

Article 26 Seuils

1 Le montant acquis total ne peut pas dépasser 100 % de la partie concernée du montant garanti.

2 L’autorité peut renoncer à l’acquisition d’un montant inférieur à 100 EUR, à condition que des règles similaires soient prévues dans des cas comparables par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales.

Article 27 Champ d’application

La présente section s’applique dans les cas où une réglementation spécifique de l’Union, autre que la réglementation relative aux interventions sectorielles, prévoit qu’un montant peut être avancé avant qu’une obligation fixée pour obtenir une aide ou un avantage n’ait été remplie.

Article 28 Libération des garanties

1 La garantie est libérée: a) soit lorsque le droit à l’octroi définitif du montant avancé a été établi; b) soit lorsque l’avance a été remboursée, augmentée du pourcentage prévu dans la réglementation spécifique de l’Union.

2 Dès que le délai pour prouver le droit à l’octroi définitif du montant avancé a été dépassé sans que la preuve du droit soit fournie, l’autorité compétente applique immédiatement la procédure d’acquisition de la garantie. Toutefois, si des règles spécifiques de l’Union le prévoient, la preuve peut encore être fournie après cette date, moyennant le remboursement partiel de la garantie.

Article 29 Échanges avec les pays tiers

1 En ce qui concerne les montants relatifs aux importations et les taxes à l’exportation, fixés en euros par la législation de l’Union relative à la politique agricole commune et applicables par les États membres dans les monnaies nationales, le taux de conversion est spécifiquement égal au taux applicable conformément à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.

2 Pour les prix et montants exprimés en euros dans la législation agricole de l’Union en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers, le fait générateur du taux de change est l’acceptation de la déclaration en douane.

3 Pour le calcul de la valeur forfaitaire des fruits et des légumes à l’importation, en vue de déterminer le prix d’entrée, le fait générateur du taux de change pour les cours représentatifs utilisés pour le calcul de ladite valeur forfaitaire et du montant de la réduction est le jour auquel les cours représentatifs se rapportent.

Article 30 Types spécifiques d’aides

1 Pour les aides octroyées par quantités de produit commercialisé ou à utiliser de manière spécifique et sans préjudice des articles 32 et 33, le fait générateur du taux de change est le premier acte qui assure, après la prise en charge des produits par l’opérateur concerné, une utilisation adéquate des produits en cause et qui constitue une obligation pour l’octroi de l’aide.

2 Pour les aides au stockage privé, le fait générateur du taux de change est le premier jour de la période pour laquelle l’aide prévue au titre d’un même contrat est octroyée.

3 Pour les aides autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article et aux articles 32 et 33, le fait générateur du taux de change est la date limite de présentation des demandes.

Article 31 Secteur vitivinicole

1 Le fait générateur du taux de change est le premier jour de l’exercice budgétaire au cours duquel un soutien est accordé pour les opérations suivantes: a) restructuration et conversion des vignobles prévues à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115; b) une aide temporaire et dégressive destinée à couvrir les coûts administratifs de la mise en place de fonds de mutualisation visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point l), du règlement (UE) 2021/2115; c) l’assurance-récolte contre les pertes de revenus imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilés à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des dommages causés par des animaux, des maladies végétales ou des infestations par des organismes nuisibles visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2021/2115.

2 Pour les opérations de vendange en vert visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/2115, le fait générateur du taux de change est le jour où la vendange en vert a lieu.

3 Pour la distillation de sous-produits de la vinification effectuée conformément aux restrictions établies à l’annexe VIII, partie II, section D, du règlement (UE) no 1308/2013, visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point g), du règlement (UE) 2021/2115, le fait générateur du taux de change est le premier jour de l’exercice budgétaire au cours duquel le sous-produit est livré.

4 Pour les investissements visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points b), e) et m), du règlement (UE) 2021/2115, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la décision d’octroi de l’aide est prise.

5 Pour les types d’intervention visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points f), h), i), j) et k), du règlement (UE) 2021/2115, le fait générateur du taux de change est l’avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le mois au titre duquel la dépense ou la recette affectée est déclarée.

Article 32 Montants et paiements concernant l’aide liée à la mise en œuvre du programme à destination des écoles

Pour l’aide octroyée pour la mise en œuvre du programme à destination des écoles visé à la partie II, titre I, chapitre II, section I, du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier précédant l’année scolaire concernée.

Article 33 Soutien à caractère structurel ou environnemental

Pour le soutien au développement rural versé conformément au titre III, chapitre IV du règlement 2021/2115, ainsi que pour les paiements relatifs aux mesures approuvées en vertu du règlement (UE) no 1305/2013, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la décision d’octroi de l’aide est prise. Toutefois, dans le cas où, conformément à la réglementation de l’Union, le paiement des montants visés au premier alinéa est échelonné sur plusieurs années, le fait générateur du taux de change pour chacune des tranches annuelles est le 1er janvier de l’année au titre de laquelle la tranche en question est payée.

Article 34 Autres montants et prix

Pour les prix ou les montants autres que ceux visés aux articles 30 à 33, ou les montants liés à ces prix, exprimés en euros dans la législation de l’Union, ou exprimés en euros par une procédure d’adjudication, le fait générateur du taux de change est le jour où se produit l’un des actes juridiques suivants: a) pour les achats, lorsque l’offre valable a été reçue; b) pour les ventes, lorsque l’offre valable a été reçue; c) pour les retraits de produits, le jour où a lieu l’opération de retrait; d) pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert, le jour où l’opération de non-récolte et de récolte en vert a lieu; e) pour les coûts de transport, de transformation ou de stockage public ainsi que pour les montants alloués à des études, dans le cadre d’une procédure d’adjudication, la date limite de présentation des offres; f) pour le constat sur le marché de prix, de montants ou d’offres, le jour au titre duquel le prix, le montant ou l’offre est constaté; g) pour les sanctions liées au non-respect de la législation agricole, la date de l’acte par lequel les faits sont constatés par l’autorité compétente.

Article 35 Paiement d’avances

Pour les avances, le fait générateur du taux de change est le fait générateur applicable pour le prix ou montant concerné par l’avance, dans le cas où ce fait générateur a eu lieu au moment du paiement de l’avance, ou dans les autres cas, la date de fixation en euros de l’avance ou, à défaut, la date de paiement de l’avance. Le fait générateur du taux de change s’applique aux avances sans préjudice de l’application à la totalité du prix ou du montant en cause du fait générateur de ce prix ou de ce montant.

Article 36 Garanties

Pour les garanties, le fait générateur du taux de change est la date à laquelle la garantie est constituée. Cependant, les exceptions suivantes s’appliquent: a) pour les garanties liées à des avances, le fait générateur du taux de change est le fait générateur tel que défini pour le montant de l’avance, lorsque ce fait générateur a eu lieu au moment où la garantie est payée; b) pour les garanties liées à la présentation des offres, le fait générateur du taux de change est le jour de présentation de l’offre; c) pour les garanties liées à l’exécution des offres, le fait générateur du taux de change est la date de clôture du délai de l’appel d’offres.

Article 37 Détermination du taux de change

Lorsqu’un fait générateur est établi en vertu de la législation de l’Union, le taux de change à appliquer est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel le fait générateur se produit. Cependant, le taux de change à appliquer est: a) pour les cas visés à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement, dans lesquels le fait générateur du taux de change est l’acceptation de la déclaration en douane, le taux visé à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013; b) pour les dépenses d’intervention effectuées dans le cadre des opérations de stockage public, le taux résultant des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission .

Article 38 Contrôle des opérations

Les montants en euros résultant de l’application du titre IV, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2116 sont convertis, le cas échéant, en monnaies nationales par application des taux de change en vigueur le premier jour ouvrable de l’année où la période de contrôle commence, et publiés dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

Article 39 Dispositions transitoires

Lorsqu’un organisme payeur ayant été agréé conformément au règlement (UE) no 1306/2013 assume la responsabilité de dépenses dont il n’était pas responsable précédemment, il reçoit l’agrément correspondant à ses nouvelles responsabilités avant le 1er janvier 2023.

Article 40 Abrogation

Le règlement délégué (UE) no 907/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023. Toutefois: a) L’article 5 bis, l’article 7, paragraphes 3 et 4, l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2, et l’article 13 dudit règlement continuent de s’appliquer en ce qui concerne le Feader aux dépenses encourues par les bénéficiaires et aux paiements effectués par l’organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et en ce qui concerne le FEAGA aux programmes opérationnels approuvés au titre du règlement (UE) no 1308/2013. b) L’article 13 dudit règlement continue de s’appliquer pour les recouvrements en cours lancés au titre de l’article 54 du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 41 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2023. Toutefois, l’article 39 s’applique dès la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

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