Règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence
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Article premier Procédure d’agrément des organismes payeurs
1 Chaque État membre désigne une autorité au niveau ministériel chargée: a) d’octroyer, de réviser et de retirer l’agrément des organismes payeurs; b) d’exécuter les tâches qui sont confiées à l’autorité compétente au titre du présent chapitre.
2 L’autorité compétente, par un acte officiel, décide de l’octroi ou, après révision, du retrait de l’agrément de l’organisme payeur après examen des conditions d’agrément visées à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2022/127. L’autorité compétente informe sans délai la Commission des agréments octroyés et retirés.
3 L’autorité compétente désigne un organisme d’audit pour effectuer un examen avant l’octroi de tout agrément (évaluation préalable à l’agrément). L’organisme d’audit est une autorité d’audit ou tout autre organisme public ou privé ou unité organisationnelle d’une autorité ayant les connaissances, les compétences et la capacité requises pour réaliser des audits. L’organisme d’audit est indépendant de l’organisme payeur devant être agréé.
4 L’examen (évaluation préalable à l’agrément) devant être réalisé par l’organisme d’audit couvre en particulier: a) les procédures et systèmes mis en place pour l’ordonnancement et l’exécution des paiements et pour la réalisation du rapport annuel de performance; b) la répartition des tâches et l’adéquation du contrôle interne et externe en ce qui concerne les transactions financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ci-après dénommés conjointement les «Fonds»; c) la mesure dans laquelle les procédures et systèmes mis en place sont à même de protéger le budget de l’Union, y compris des mesures anti-fraude fondées sur les risques; d) la sécurité des systèmes d’information; e) la tenue des registres comptables. L’organisme d’audit élabore un rapport détaillant les travaux d’audit réalisés, les résultats de ces travaux et son évaluation quant au respect par l’organisme payeur des conditions d’agrément. Le rapport est communiqué à l’autorité compétente qui évalue ensuite les résultats et délivre l’acte d’agrément si elle a la certitude que l’organisme payeur répond aux conditions d’agrément.
5 Lorsque l’autorité compétente considère que l’organisme payeur ne répond pas aux conditions d’agrément, elle informe celui-ci des conditions spécifiques auxquelles il doit satisfaire pour prétendre à l’agrément. En attendant la mise en œuvre des actions qui s’imposent pour remplir ces conditions, l’agrément peut être octroyé à titre provisoire pour une période dont la durée est fixée en tenant compte de la gravité des problèmes détectés et ne peut excéder douze mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut, sur demande de l’État membre concerné, autoriser la prolongation de ce délai.
6 Les informations prévues à l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2116 sont communiquées dès que l’organisme payeur reçoit son premier agrément et, dans tous les cas, avant l’imputation aux Fonds de toute dépense effectuée par ses soins. Ces informations sont accompagnées de déclarations et documents relatifs: a) aux responsabilités confiées à l’organisme payeur; b) à la répartition des responsabilités entre les services de l’organisme payeur; c) aux rapports de l’organisme payeur avec les autres organismes, publics ou privés, chargés de la mise en œuvre de mesures au titre desquelles l’organisme payeur impute des dépenses aux Fonds; d) aux procédures régissant la réception, la vérification et la validation des demandes des bénéficiaires ainsi que l’ordonnancement, l’exécution et l’enregistrement comptable des dépenses; e) aux dispositions relatives à la sécurité des systèmes d’information; f) au rapport de l’évaluation préalable à l’agrément réalisée par l’organisme d’audit visé au paragraphe 3.
7 La Commission transmet au comité des Fonds agricoles la liste des organismes payeurs agréés dans chaque État membre.
Article 2 Révision et retrait de l’agrément des organismes payeurs
1 L’autorité compétente assure une supervision permanente des organismes payeurs qui relèvent de sa responsabilité, sur la base, notamment, des certificats et rapports établis par l’organisme de certification visé à l’article 12 du règlement (UE) 2021/2116, et prend les mesures qui s’imposent en cas de déficience. Tous les trois ans, l’autorité compétente rend compte par écrit à la Commission de ses activités de supervision des organismes payeurs et de suivi de leurs activités. Ce rapport évalue le respect systématique des conditions d’agrément par les organismes payeurs, ainsi qu’un résumé des mesures prises pour remédier aux déficiences constatées. L’autorité compétente confirme si un organisme payeur dont elle est responsable continue à remplir les conditions d’agrément.
2 Les États membres mettent en place un dispositif assurant la transmission immédiate à l’autorité compétente de toute information pouvant laisser suspecter qu’un organisme payeur ne remplit pas les conditions d’agrément.
3 Lorsque l’autorité compétente a établi qu’un organisme payeur agréé ne respecte plus une ou plusieurs conditions d’agrément d’une manière qui est susceptible de gêner la réalisation des tâches définies à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/127, l’autorité compétente soumet sans délai l’agrément de l’organisme payeur à une phase de test. Elle doit élaborer un plan assorti d’un calendrier incluant des mesures permettant de remédier aux déficiences constatées dans un délai à fixer en fonction de la gravité du problème, qui ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date à laquelle l’agrément est soumis à la phase de test. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut, sur demande de l’État membre concerné, autoriser la prolongation de ce délai.
4 L’autorité compétente informe la Commission de sa décision de soumettre l’agrément d’un organisme payeur à une phase de test, du plan élaboré conformément au paragraphe 3 et, par la suite, des progrès accomplis dans la mise en œuvre de ce plan.
5 En cas de retrait de l’agrément, l’autorité compétente procède sans délai à l’agrément d’un autre organisme payeur qui remplit les conditions établies à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 afin d’éviter toute interruption des paiements au profit des bénéficiaires.
6 Si la Commission constate que l’autorité compétente n’a pas rempli son obligation d’élaborer un plan correctif conformément au paragraphe 3 ou que l’organisme payeur continue à être agréé sans avoir pleinement mis en œuvre un tel plan dans le délai déterminé, elle demande à l’autorité compétente de retirer l’agrément de l’organisme payeur en question à moins que les modifications nécessaires ne soient apportées dans un délai à fixer par la Commission en fonction de la gravité du problème. Dans une telle situation, la Commission peut décider de poursuivre les déficiences au moyen de la procédure de conformité conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.
Article 3 Procédure pour l’octroi, la révision et le retrait de l’agrément de l’organisme de coordination
1 Les États membres désignent une autorité au niveau ministériel chargée d’octroyer, de réviser et de retirer l’agrément de l’organisme de coordination visé à l’article 10 du règlement (UE) 2021/2116 (ci-après l’«autorité compétente»).
2 L’autorité compétente, par un acte officiel, désigne l'organisme de coordination et décide de l’octroi ou, après révision, du retrait de l’agrément de cet organisme après examen des conditions d’agrément visées à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2022/127. Cet examen du respect des conditions d’agrément est effectué par l’autorité compétente et peut s’appuyer sur un examen réalisé par un organisme d’audit. L’autorité compétente informe sans délai la Commission de l’octroi et du retrait de l’agrément de l’organisme de coordination.
3 L’organisme de coordination visé à l’article 10 du règlement (UE) 2021/2116 est l’unique interlocuteur de la Commission pour l’État membre concerné sur toutes les questions relatives aux Fonds pour ce qui est de ses tâches.
4 Un organisme payeur peut remplir le rôle d’organisme de coordination pourvu que ces deux fonctions soient maintenues distinctes.
5 Dans le cadre de sa mission, l’organisme de coordination peut, conformément aux procédures nationales, s’appuyer sur d’autres organes ou services administratifs, notamment à vocation comptable ou technique.
6 La confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de toutes les données informatiques détenues par les organismes de coordination sont assurées par des mesures adaptées à la structure administrative, aux effectifs et à l’environnement technologique propres à chacun d’entre eux. Les efforts en matière financière et technologique sont proportionnels aux risques réels encourus.
7 La communication des informations prévue à l’article 90, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/2116 est effectuée dès que l’organisme de coordination reçoit son premier agrément et, dans tous les cas, avant l’imputation aux Fonds de toute dépense dont il est responsable. Ces informations sont accompagnées de déclarations et documents relatifs: a) aux responsabilités confiées à l’organisme de coordination; b) à la répartition des responsabilités au sein de l’organisme de coordination; c) aux rapports de l’organisme de coordination avec les autres organismes, publics ou privés, chargés de coopérer avec lui pour accomplir ses tâches; d) aux procédures et systèmes mis en place pour garantir la réalisation de ses tâches; e) aux dispositions relatives à la sécurité des systèmes d’information; f) aux résultats de l’examen du respect des conditions d’agrément visés au paragraphe 2.
8 Lorsque l’autorité compétente considère que l’organisme de coordination ne répond pas aux conditions d’agrément, elle informe celui-ci des exigences à respecter. En attendant la mise en œuvre des actions qui s’imposent pour remplir ces conditions, l'agrément peut être: a) octroyé à titre provisoire pour un nouvel organisme de coordination; b) soumis à une phase de test pour un organisme de coordination existant à la condition qu’un plan d’action fasse l'objet d'un suivi pour corriger la situation. L’agrément est retiré si les conditions d’agrément n’ont pas été remplies et si l’autorité compétente juge que l’organisme de coordination n’est pas en mesure de s’acquitter de ses tâches.
Article 4 Déclarations de gestion
1 Les déclarations de gestion visées à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point d), et à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116 sont établies en temps opportun pour que l’organisme de certification puisse émettre l’avis visé à l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement. Les déclarations de gestion sont établies selon les modèles figurant respectivement aux annexes I et II du présent règlement et peuvent être assorties de réserves quantifiant l’incidence financière potentielle. Au cas où des réserves seraient formulées, la déclaration comporte un plan de mesures correctives ainsi qu’un calendrier précis de mise en œuvre.
2 Les déclarations de gestion s’appuient sur une supervision efficace du système de gestion et de contrôle utilisé tout au long de l’année.
Article 5 Certification
1 L’autorité compétente désigne l’organisme de certification prévu à l’article 12 du règlement (UE) 2021/2116. Lorsqu’il existe plus d’un organisme de certification dans un État membre, ce dernier peut désigner un organisme de certification public au niveau national, qui sera chargé des travaux de coordination.
2 L’organisme de certification organise ses travaux de manière efficace et efficiente et réalise ses contrôles dans un délai approprié, en tenant compte de la nature et du calendrier des opérations pour l’exercice concerné.
3 L’avis que doit émettre l’organisme de certification conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 est établi chaque année. Cet avis s’appuie sur les travaux d’audit à effectuer, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent règlement.
4 L’organisme de certification établit un rapport de ses constatations. Le rapport couvre aussi les fonctions déléguées de l’organisme payeur conformément à l’annexe I, section 1. D), du règlement délégué (UE) 2022/127. Le rapport établit si, pendant la période couverte par le rapport: a) l’organisme payeur a rempli les conditions d’agrément; b) les procédures de l’organisme payeur permettaient de déclarer, avec un degré raisonnable de fiabilité, que les dépenses imputées aux Fonds ont été effectuées dans le respect des règles de l’Union, garantissant ainsi: i) en ce qui concerne les types d’intervention visés dans le règlement (UE) 2021/2115, que les dépenses se rapportent à une réalisation déclarée correspondante et qu’elles ont été effectuées conformément aux systèmes de gouvernance applicables, et que les recommandations éventuellement formulées en matière d’améliorations ont été mises en œuvre; ii) que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières, pour ce qui est des mesures énoncées dans les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et dans le règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil , ainsi que pour l’aide spécifique au coton et l’aide à la préretraite en vertu, respectivement, du titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, et de l’article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, et que les recommandations éventuellement formulées en matière d’améliorations ont été mises en œuvre; c) les rapports de performance sur les indicateurs de réalisation établis aux fins de l’apurement annuel des performances visé à l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116 et les rapports de performance sur les indicateurs de résultat établis aux fins du suivi pluriannuel des performances visé à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115, qui prouvent que l’article 37 du règlement (UE) 2021/2116 est respecté, sont exacts; d) les comptes annuels visés à l’article 33 du présent règlement étaient conformes aux livres et registres de l’organisme payeur; e) les déclarations relatives aux dépenses et aux opérations d’intervention publique constituaient un relevé matériellement vrai, intégral et exact des opérations imputées aux Fonds; f) les intérêts financiers de l’Union étaient dûment protégés en ce qui concerne les avances payées, les garanties obtenues, les stocks d’intervention ainsi que les montants à percevoir. Le rapport inclut des renseignements relatifs au nombre de personnes constituant l’équipe d’audit et à leurs qualifications, au travail réalisé, aux systèmes examinés, au degré de matérialité et de confiance obtenu le cas échéant, aux faiblesses éventuellement décelées et aux recommandations émises en vue d’améliorer le système, ainsi qu’aux opérations tant de l’organisme de certification que des autres organismes d’audit, internes ou externes aux organismes payeurs, sur lesquels repose tout ou partie des assurances acquises par l’organisme de certification sur les questions traitées dans le rapport.
Article 6 Principes d’audit
1 L’audit de certification est réalisé conformément aux normes d’audit internationalement reconnues.
2 L’organisme de certification établit une stratégie d’audit qui définit la portée, le calendrier et l’orientation de l’audit de certification, les méthodes d’audit et la méthodologie d’échantillonnage, tout en différenciant les types d’intervention visés dans le règlement (UE) 2021/2115 des mesures formulées dans les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014. Un plan d’audit est élaboré pour chaque exercice faisant l’objet de l’audit, sur la base des estimations de risque d’audit. L’organisme de certification transmet la stratégie d’audit et le plan d’audit à la Commission à sa demande.
3 Le niveau raisonnable d’assurance procuré par l’audit qui doit être obtenu à partir de contrôles d’audit se rapporte au bon fonctionnement des systèmes de gouvernance, à l’exactitude des rapports de performance, à l’image fidèle de la situation des comptes annuels et à la légalité et régularité des opérations sous-jacentes en ce qui concerne les mesures établies dans les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014, ainsi que pour l’aide spécifique au coton et l’aide à la préretraite en vertu, respectivement, du titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, et de l’article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, pour lesquelles un remboursement a été exigé par la Commission. Cela s’effectue au moyen d’évaluations des systèmes et de tests de conformité concernant le fonctionnement du système de gouvernance, d’évaluations de l’exhaustivité et de la précision et de procédures analytiques pour le système de déclaration de performance. Pour ce qui est des audits des comptes annuels, des sondages de corroboration des dépenses sont effectués, y compris des tests de détail. Pour ce qui est des audits de la légalité et de la régularité des transactions sous-jacentes visés au premier alinéa, les tests incluent des vérifications sur place.
4 La Commission élabore des lignes directrices qui portent en particulier sur: a) des précisions et orientations supplémentaires en ce qui concerne l’audit de certification qui doit être réalisé; b) la détermination du niveau raisonnable d’assurance procurée par l’audit qui doit être obtenu à partir de contrôles d’audit.
Article 7 Méthodes d’audit
1 Les méthodes d’audit pertinentes pour l’audit de certification sont définies dans la stratégie d’audit prévue à l’article 6, paragraphe 2.
2 Afin d’atteindre les objectifs de l’audit et d’émettre l’avis visé à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, les opérations d’audit incluent les évaluations des systèmes, les sondages de corroboration et, si besoin, la vérification des rapprochements concernant les déclarations financières et de gestion.
3 Quant aux audits des systèmes de gouvernance, l’organisme de certification procède à des vérifications des systèmes susceptibles de comprendre des tests de conformité et également des tests des contrôles informatiques généraux et d’application, aux fins de la vérification de la conception et de la mise en œuvre du système.
4 Les sondages de corroboration des dépenses portent sur la vérification de la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes au niveau des bénéficiaires finaux en ce qui concerne les mesures prévues dans les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014, ainsi que pour l’aide spécifique au coton et l’aide à la préretraite en vertu, respectivement, du titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, et de l’article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115. À ces fins, l’organisme de certification peut accompagner l’organisme payeur lorsqu’il effectue les contrôles sur place secondaires. L’organisme de certification ne peut pas accompagner l’organisme payeur lorsqu’il effectue les contrôles sur place initiaux, sauf pour les situations dans lesquelles il serait matériellement impossible de vérifier une nouvelle fois les contrôles initiaux effectués par l’organisme payeur.
5 Pour ce qui est des audits du système de déclaration de performance, l’organisme de certification procède à des contrôles des registres et des bases de données pour vérifier si les réalisations de performance et les indicateurs de résultat sont correctement déclarés et correspondent respectivement aux dépenses financées par l’Union ou aux objectifs des interventions. L’organisme de certification vérifie et confirme les justifications avancées au sujet des différences entre la dépense annuelle déclarée pour une intervention et le montant correspondant à l’indicateur de réalisation pertinent déclaré conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116. Les travaux de l’organisme de certification comprennent la vérification du calcul des indicateurs.
6 L’organisme de certification peut s’appuyer sur les résultats d’audit des auditeurs externes des organismes mettant en œuvre des instruments financiers pour les besoins de l’assurance globale et, sur cette base, l’organisme de certification peut décider de restreindre ses propres travaux d’audit. Dans le contexte des fonds de garantie, l’organisme de certification est habilité à effectuer des audits des organismes accordant de nouveaux prêts sous-jacents uniquement lorsqu’une ou les deux situations suivantes surviennent: a) il n’y a pas, au niveau de l’autorité de gestion ou des organismes mettant en œuvre l’instrument financier, de pièces justificatives disponibles apportant la preuve du soutien de l’instrument financier aux bénéficiaires finaux; b) il apparaît que les documents disponibles au niveau de l’autorité de gestion ou des organismes mettant en œuvre l’instrument financier ne constituent pas un relevé exact et précis du soutien fourni. Les États membres définissent les dispositions en vue de garantir la piste d’audit pour les instruments financiers conformément au modèle présenté à l’annexe III, attestant le respect des conditions ou la réalisation de résultats.
7 À la fin de chaque année civile, la Banque européenne d’investissement (BEI), ou toute autre institution financière internationale dont un État membre est un actionnaire mettant en œuvre des instruments financiers, fournit aux États membres le rapport d’audit annuel visé à l’article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116, préparé par leurs auditeurs externes et couvrant les éléments compris dans l’annexe IV du présent règlement.
8 La Commission définit des conditions et des orientations supplémentaires pour ce qui est de l’élaboration des procédures d’audit, de l’intégration de l’échantillonnage, de la planification et de l’exécution de nouvelles vérifications sur place des opérations, si nécessaire, dans le cadre des lignes directrices visées à l’article 6, paragraphe 4.
Article 8 Comptabilité des organismes payeurs
1 Chaque organisme payeur tient une comptabilité, consacrée exclusivement à la prise en compte des dépenses et recettes visées à l’article 5, paragraphe 1, et aux articles 6 et 45 du règlement (UE) 2021/2116 et à l’utilisation des moyens financiers mis à sa disposition pour le paiement des dépenses correspondantes. Cette comptabilité permet de distinguer et de fournir séparément les données financières des Fonds. Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations concernant les dépenses payées et les recettes affectées perçues à sa demande.
2 Les organismes payeurs des États membres qui n’ont pas adopté l’euro tiennent une comptabilité comportant les montants exprimés dans la monnaie dans laquelle les dépenses et les recettes ont été payées ou perçues. Cependant, en vue de permettre la consolidation de l’ensemble de leurs dépenses et recettes, ils sont en mesure de fournir les données correspondantes en monnaie nationale et en euros.
3 En ce qui concerne le Feader, chaque organisme payeur tient une comptabilité permettant d’identifier toutes les opérations par plan et par intervention. Cette comptabilité inclut notamment: a) le montant de la dépense publique et le montant de la contribution de l’Union payés au titre de chaque opération; b) les montants à recouvrer auprès des bénéficiaires pour les irrégularités ou négligences constatées; c) les montants recouvrés, avec identification de l’opération d’origine.
Article 9 Établissement de la déclaration de dépenses
1 Le montant du paiement à octroyer à un bénéficiaire au titre du FEAGA est fixé par les États membres dans le cadre des systèmes de contrôle visés au titre IV du règlement (UE) 2021/2116.
2 Les dépenses effectuées et à déclarer au FEAGA tiennent compte des sanctions appliquées en cas de non-respect dans le cadre des systèmes de contrôle des États membres.
3 Le montant résultant de l’application du paragraphe 2 sert, pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs visés à l’article 16 du règlement (UE) 2021/2115 et pour les programmes dans les régions ultrapériphériques de l’Union et les îles mineures de la mer Égée tels que mentionnés respectivement dans le règlement (UE) no 228/2013 et le règlement (UE) no 229/2013, de base pour la réduction des paiements visée à l’article 17 du règlement (UE) 2021/2115 et pour l’application de la discipline financière prévue à l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116.
4 Le montant résultant de l’application du paragraphe 2 et, dans le cas particulier des paiements directs et des programmes visés au paragraphe 3, le montant résultant de l’application des paragraphes 2 et 3 constituent le montant à déclarer à la Commission.
5 Les dépenses déclarées au FEAGA servent de base pour la vérification des plafonds financiers fixés par le droit de l’Union.
6 Le montant découlant de l’application des paragraphes 2 et 3 sert de base pour le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité visée au titre IV, chapitres IV et V, du règlement (UE) 2021/2116.
7 Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent verser des avances pour les paiements directs aux bénéficiaires, sans appliquer le taux d’ajustement au titre de la discipline financière visée à l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116, en ce qui concerne les demandes d’aide d’une année donnée. Le paiement du solde à verser aux bénéficiaires à partir du 1er décembre tient compte du taux d’ajustement pour la discipline financière applicable à ce moment-là au montant total des paiements directs pour l’année civile correspondante.
Article 10 Communication des informations par les États membres
1 En application de l’article 90, paragraphe 1, point c), i) et ii), du règlement (UE) 2021/2116, les États membres transmettent à la Commission, par voie électronique et au plus tard le septième jour de chaque mois, les informations et documents relatifs aux dépenses et aux recettes affectées visées aux articles 11 et 12 du présent règlement, et notamment la déclaration de dépenses établie au titre du paragraphe 2 du présent article. Toutefois, la communication relative aux dépenses payées et aux recettes affectées perçues entre le 1er et le 15 octobre est transmise au plus tard le 25 octobre. Toutes les informations pertinentes sont communiquées sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information.
2 La déclaration de dépenses visée au paragraphe 1 se compose au moins des éléments suivants: a) un état, établi par chaque organisme payeur, ventilé selon la nomenclature du budget de l’Union et par dépense et recette affectée, selon une nomenclature détaillée, mise à la disposition des États membres au sein des systèmes d’information, portant sur: i) les dépenses payées et les recettes affectées perçues au cours du mois précédent; ii) le montant total des dépenses payées et des recettes affectées perçues du début de l’exercice jusqu’à la fin du mois précédent; iii) les prévisions de dépenses et de recettes affectées, couvrant, séparément, les trois mois suivants et, le cas échéant, le total des prévisions de dépenses et de recettes affectées jusqu’à la fin de l’exercice. Lorsque les prévisions portant sur les trois mois suivants, telles que visées au premier alinéa, point iii), diminuent au cours de l’exercice suivant, seul le total par mois doit être indiqué; b) les comptes justificatifs des dépenses et des recettes relatives à l’intervention publique.
3 Toutes les informations financières requises en application du présent article sont communiquées en euros.
Article 11 Règles générales applicables à la déclaration de dépenses et aux recettes affectées
1 Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux déclarations de dépenses et recettes concernant le stockage public, visées à l’article 12, les dépenses et les recettes affectées déclarées par les organismes payeurs au titre d’un mois correspondent aux paiements et aux encaissements effectivement réalisés au cours de ce mois. Ces dépenses et recettes affectées sont prises en compte par le budget du FEAGA au titre de l’exercice correspondant. Toutefois: a) les dépenses qui peuvent être payées avant la mise en application de la disposition prévoyant leur prise en charge totale ou partielle par le FEAGA ne peuvent être déclarées que: i) au titre du mois au cours duquel ladite disposition a été mise en application; ou ii) au titre du mois qui suit la mise en application de ladite disposition; b) les recettes affectées au FEAGA sont déclarées au titre du mois pendant lequel le délai de versement des sommes correspondantes, prévu dans la législation de l’Union, expire. Lorsque les corrections des recettes affectées conduisent, au niveau d’un organisme payeur, à déclarer des recettes affectées négatives pour une ligne budgétaire, les corrections excédentaires sont reportées au mois suivant.
2 Les dépenses et les recettes affectées sont prises en considération à la date à laquelle le compte de l’organisme payeur a été débité ou crédité. Cependant, pour les paiements, la date à prendre en considération peut être celle à laquelle l’organisme intéressé a émis et envoyé à un institut financier ou au bénéficiaire le titre de paiement. Chaque organisme payeur utilise la même méthode durant tout l’exercice.
3 Les ordres de paiement non exécutés ainsi que les paiements portés au débit du compte, puis recrédités, sont comptabilisés en déduction des dépenses au titre du mois au cours duquel la non-exécution ou l’annulation est signalée à l’organisme payeur.
4 Si les paiements dus au titre du FEAGA sont grevés par des créances, ils sont réputés avoir été réalisés pour leur totalité aux fins de l’application du paragraphe 1: a) à la date du paiement de la somme due au bénéficiaire, si la créance est inférieure à la dépense liquidée; b) à la date de la compensation, si la dépense est inférieure ou égale à la créance.
Article 12 Règles spécifiques applicables à la déclaration de dépenses relative au stockage public
1 Les opérations à prendre en considération pour l’établissement des déclarations de dépenses relatives au stockage public sont celles, arrêtées à la fin d’un mois dans les comptes de l’organisme payeur, qui se sont produites du début de l’exercice comptable, défini à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2022/127, jusqu’à la fin dudit mois.
2 Cette déclaration de dépenses comporte les valeurs et montants, déterminés conformément aux articles 17 et 18 du présent règlement et à l’article 4 du règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission , qui ont été portés en compte par les organismes payeurs au cours du mois qui suit celui auquel se réfèrent les opérations. Toutefois: a) pour les opérations réalisées au cours du mois de septembre, les valeurs et montants sont portés en compte par les organismes payeurs au plus tard le 15 octobre; b) pour les montants globaux de la dépréciation visée à l’article 3, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) no 906/2014, les montants sont portés en compte à la date fixée par la décision qui les prévoit.
Article 13 Décision de paiement de la Commission
1 Sur la base des données transmises conformément à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement, la Commission décide de verser les paiements mensuels, conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116, sans préjudice des corrections qui peuvent être effectuées au moyen de décisions ultérieures conformément aux articles 53, 54 et 55 dudit règlement, et en tenant compte des réductions et suspensions décidées conformément aux articles 39 à 42 dudit règlement.
2 Si le total des dépenses déclarées par les États membres, au titre de l’exercice suivant, dépasse les trois quarts de l’ensemble des crédits du FEAGA de l’exercice en cours, les engagements anticipés visés à l’article 11, paragraphe 2, point b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et les paiements mensuels correspondants sont accordés proportionnellement aux déclarations de dépenses, dans la limite de 75 % des crédits de l’exercice en cours. La Commission tient compte du solde non remboursé aux États membres lors des décisions relatives aux remboursements ultérieurs.
Article 14 Mise à la disposition des États membres des ressources
En décidant de verser les paiements mensuels, la Commission met à la disposition des États membres, dans le cadre des crédits budgétaires, les ressources nécessaires à la couverture des dépenses à financer par le FEAGA, déduction faite du montant correspondant aux recettes affectées, sur le compte ouvert par chaque État membre. Lorsque le montant fixé par la Commission pour l’application de l’article 13, paragraphe 1, est négatif pour un État membre, qu’il s’agisse du total ou d’une ligne budgétaire particulière, la compensation effective peut être reportée aux mois suivants.
Article 15 Communication au titre de l’intervention publique
1 Les organismes payeurs communiquent à la Commission: a) à la demande de celle-ci, les documents et informations visés à l’article 3, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2022/127 et les dispositions administratives nationales complémentaires adoptées pour l’application et la gestion des mesures d’intervention; b) au plus tard le jour prévu à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement, les informations relatives au stockage public, sur la base des modèles mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information.
2 Les systèmes d’information pertinents visés à l’article 25 sont utilisés pour réaliser les notifications et échanges d’informations et élaborer les documents relatifs aux dépenses liées à l’intervention publique.
Article 16 Contenu des comptes de stockage public tenus par les organismes payeurs
1 La comptabilité matières prévue à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2022/127 comporte les catégories d’éléments suivantes, indiquées séparément: a) les quantités de produits constatées à l’entrée et à la sortie des stocks avec ou sans mouvement physique; b) les quantités utilisées au titre du régime de la distribution gratuite aux personnes les plus démunies dans le cadre du Fonds européen d’aide aux plus démunis et comptabilisées selon les dispositions de l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 906/2014, en distinguant celles faisant l’objet d’un transfert dans un autre État membre; c) les quantités faisant l’objet de prélèvements d’échantillons, en distinguant les prélèvements effectués par les acheteurs; d) les quantités qui, après constatation par examen visuel dans le cadre de l’inventaire annuel ou lors du contrôle après la prise en charge à l’intervention, ne peuvent plus être réemballées et font l’objet de ventes de gré à gré; e) les quantités manquantes, pour des causes identifiables ou non identifiables, y compris celles correspondant aux tolérances légales; f) les quantités détériorées; g) les quantités excédentaires; h) les quantités manquantes dépassant les limites de tolérance; i) les quantités entrées dans les stocks, qui se révèlent ne pas remplir les conditions requises et dont la prise en charge est de ce fait refusée; j) les quantités nettes se trouvant dans les stocks à la fin de chaque mois ou de l’exercice comptable et qui sont reportées au mois ou à l’exercice comptable suivant.
2 Les comptes financiers prévus à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2022/127 comportent les éléments suivants: a) la valeur des quantités visées au paragraphe 1, point a), du présent article, en reprenant séparément la valeur des quantités achetées et des quantités vendues; b) la valeur comptable des quantités utilisées ou prises en compte au titre du régime de la distribution gratuite visée au paragraphe 1, point b), du présent article; c) les frais financiers visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 906/2014; d) les dépenses pour les opérations matérielles visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), du règlement délégué (UE) no 906/2014; e) les montants résultant de la dépréciation visée à l’article 3, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) no 906/2014; f) les montants perçus ou recouvrés auprès des vendeurs, acheteurs et stockeurs autres que ceux visés à l’article 21 du présent règlement; g) le montant provenant des ventes de gré à gré effectuées à la suite de l’inventaire annuel ou suite aux contrôles après la prise en charge des produits dans les stocks d’intervention; h) les pertes et les gains sur les sorties des produits compte tenu des dépréciations visées au point e) du présent paragraphe; i) les autres éléments de débits et de crédits, notamment ceux correspondants aux quantités visées au paragraphe 1, points c) à g), du présent article; j) la valeur comptable moyenne, exprimée par tonne.
Article 17 Comptabilité liée à l’intervention publique
1 Les éléments visés à l’article 16 sont comptabilisés pour les quantités, les valeurs, les montants et les moyennes effectivement constatés par les organismes payeurs ou pour les valeurs et montants calculés sur la base des montants forfaitaires établis par la Commission.
2 Les constatations et calculs visés au paragraphe 1 sont effectués sous réserve de l’application des règles suivantes: a) les frais de sortie relatifs aux quantités pour lesquelles des manquants ou des détériorations ont été constatés, conformément aux règles prévues aux annexes VI et VII du règlement délégué (UE) no 906/2014, ne sont portés en compte que pour les quantités effectivement vendues et sorties des stocks; b) les quantités constatées comme manquantes lors d’un transfert entre États membres ne sont pas considérées comme entrées en stock dans l’État membre de destination et ne bénéficient pas des frais forfaitaires d’entrée; c) lors d’un transport ou d’un transfert, les frais d’entrée et les frais de sortie fixés forfaitairement à cette fin sont portés en compte si, selon la réglementation de l’Union, ces frais ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante des frais de transport; d) sauf dispositions particulières de la réglementation de l’Union, les montants provenant de la vente des produits détériorés ainsi que d’éventuels autres montants reçus dans ce cadre ne sont pas portés en compte dans les écritures du FEAGA; e) les quantités excédentaires qui pourraient être constatées sont comptabilisées, en négatif, dans l’état et les mouvements des stocks parmi les quantités manquantes. Ces quantités entrent dans la détermination des quantités dépassant la limite de tolérance; f) les échantillons autres que ceux prélevés par les acheteurs sont comptabilisés conformément au point 2 a) de l’annexe VII du règlement délégué (UE) no 906/2014.
3 Les corrections effectuées par la Commission, pour ce qui concerne les éléments visés à l’article 16 de l’exercice comptable en cours, font l’objet d’une information du comité des Fonds agricoles. Elles peuvent être notifiées aux États membres lors d’une décision de paiement mensuel ou, à défaut, lors de la décision relative à l’apurement comptable. Elles sont comptabilisées par les organismes payeurs dans les conditions prévues par ladite décision.
Article 18 Dates d’inscription des dépenses et recettes et des mouvements des produits dans les comptes relatifs à l’intervention publique
1 La comptabilisation des divers éléments de dépenses et de recettes s’effectue à la date à laquelle intervient l’opération matérielle résultant de la mesure d’intervention publique et en utilisant le taux de change visé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 906/2014. Toutefois, les dates suivantes s’appliquent dans les cas ci-après: a) le jour de leur encaissement, pour les montants perçus ou recouvrés, visés à l’article 16, paragraphe 2, points f) et g), du présent règlement; b) la date de paiement effectif des frais relatifs à des opérations matérielles, lorsque ces frais ne sont pas couverts par des montants forfaitaires.
2 La comptabilisation des divers éléments relatifs aux mouvements physiques des produits et à la gestion des stocks s’effectue à la date à laquelle intervient l’opération matérielle résultant de la mesure d’intervention. Toutefois, les dates suivantes s’appliquent dans les cas ci-après: a) la date de prise en charge des produits par l’organisme payeur, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission , pour les quantités qui entrent en stockage public sans changement de lieu de stockage; b) pour ce qui est des quantités manquantes ou détériorées et des quantités excédentaires, la date de constatation des faits pour les quantités manquantes ou détériorées et les quantités excédentaires; c) le jour de la sortie effective des produits du stock, pour les ventes de gré à gré des produits qu’il n’est plus possible de réemballer après examen visuel dans le cadre de l’inventaire annuel ou lors du contrôle après la prise en charge à l’intervention, et qui restent en stock; d) le dernier jour de l’exercice comptable, pour les éventuelles pertes dépassant la limite de tolérance visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127.
Article 19 Montant financé au titre de l’intervention publique
1 Le montant à financer au titre des mesures d’intervention visées à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 906/2014 est déterminé sur la base des comptes qui sont établis et tenus par les organismes payeurs conformément à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2022/127 et sur lesquels sont portés, respectivement au débit et au crédit, les différents éléments des dépenses et recettes visés à l’article 16 du présent règlement, en prenant en considération, le cas échéant, les montants de dépenses fixés dans le cadre de la législation agricole sectorielle.
2 Les organismes payeurs ou les organismes de coordination le cas échéant transmettent à la Commission, mensuellement et annuellement, par voie électronique, sur la base des modèles mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information, les informations nécessaires au financement des dépenses de stockage public et les comptes justificatifs des dépenses et des recettes relatives au stockage public, sous forme de tableaux, au plus tard le jour prévu à l’article 10, paragraphe 1, et à la date prévue à l’article 33, paragraphe 2.
Article 20 Déclarations de dépenses et de recettes afférentes à l’intervention publique
1 Le financement par le FEAGA au titre des mesures d’intervention visées à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 906/2014 est égal aux dépenses, calculées sur la base des éléments communiqués par l’organisme payeur, déduction faite des recettes éventuelles résultant des mesures d’intervention, validées via le système d’information mis en place par la Commission et reprises par l’organisme payeur sur sa déclaration de dépenses établie conformément à l’article 12 du présent règlement.
2 Les sommes recouvrées conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116 et les montants perçus ou recouvrés auprès des vendeurs, acheteurs et stockeurs qui remplissent les critères définis à l’article 45 de ce règlement sont déclarés au budget du FEAGA conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), du présent règlement.
Article 21 Prévision des besoins de financement
Pour chaque plan stratégique relevant de la PAC visé à l’article 118 du règlement (UE) 2021/2115, et conformément à l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ii), du règlement (UE) 2021/2116, les États membres transmettent à la Commission, deux fois par an, au plus tard le 31 janvier et le 31 août, leurs prévisions quant aux montants à financer par le Feader pour l’exercice budgétaire. En outre, les États membres transmettent une estimation, mise à jour, de leurs demandes de financement pour l’exercice suivant. Ces prévisions et cette estimation mise à jour sont envoyées sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information.
Article 22 Déclarations de dépenses
1 Les organismes payeurs déclarent les dépenses et les montants recouvrés pour chaque type d’intervention et d’assistance technique en faveur du développement rural en vertu du plan stratégique relevant de la PAC visé à l’article 118 du règlement (UE) 2021/2115 pour chacune des périodes de référence prévues au paragraphe 2 du présent article, sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information. Pour chaque plan stratégique relevant de la PAC, les organismes payeurs précisent dans une déclaration de dépenses au moins les éléments suivants: a) le montant de la dépense publique éligible pour laquelle l’organisme payeur a effectivement versé la contribution correspondante du Feader pendant chacune des périodes de référence visées au paragraphe 2 du présent article, à l’exclusion du financement national complémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115; b) les informations sur les instruments financiers visées à l’article 32, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2021/2116; c) les informations complémentaires sur les avances versées aux bénéficiaires visées à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116; d) le montant recouvré au cours de la période actuelle telle que visée au paragraphe 2 du présent article, en ce qui concerne le plan stratégique relevant de la PAC; e) le montant recouvré au cours de la période actuelle telle que visée au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne les programmes de développement rural du Feader à partir de l’année 2007, pour lesquels les États membres ne sont plus tenus de transmettre une déclaration de dépenses intermédiaire; f) les montants liés à l’assistance technique. Les dépenses effectuées et à déclarer au Feader tiennent compte des sanctions appliquées en cas de non-respect dans le cadre du système de gestion et de contrôle des États membres.
2 Une fois que la Commission a approuvé le plan stratégique relevant de la PAC, les États membres transmettent à la Commission, conformément à l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, point c), i), du règlement (UE) 2021/2116, leurs déclarations de dépenses en respectant les délais suivants: a) au plus tard le 30 avril pour les dépenses de la période allant du 1er janvier au 31 mars; b) au plus tard le 31 juillet pour les dépenses de la période allant du 1er avril au 30 juin; c) au plus tard le 10 novembre pour les dépenses de la période allant du 1er juillet au 15 octobre; d) au plus tard le 31 janvier pour les dépenses de la période allant du 16 octobre au 31 décembre. Si, au sein d’un État membre, le plan stratégique relevant de la PAC est mis en œuvre par plus d’un organisme payeur, l’organisme de coordination garantit que les déclarations de dépenses sont transmises le même jour. Toutefois, toutes les dépenses payées par les organismes payeurs aux bénéficiaires conformément à l’article 86 du règlement (UE) 2021/2115 jusqu’à la fin de la dernière période, conformément au premier alinéa du présent paragraphe, avant l’approbation d’un plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 118 dudit règlement sont effectuées sous la responsabilité des États membres et sont déclarées à la Commission dans la première déclaration de dépenses suivant l’adoption de ce plan. Les montants recouvrés pour la période correspondante, tels que visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points d) et e), du présent article figurent également dans cette déclaration. La même règle s’applique, mutatis mutandis, en cas de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC au sens de l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115, à l’exception des ajustements du plan de financement au sens de l’article 23 du présent règlement. En ce qui concerne les instruments financiers élaborés conformément à l’article 58 du règlement (UE) 2021/1060 et à l’article 80 du règlement (UE) 2021/2115, les dépenses sont déclarées au cours de l’exercice budgétaire lorsque les conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2021/2116 sont satisfaites et que ces dépenses ont été effectuées par l’organisme payeur avant la fin de l’exercice. Toutes les informations financières requises en application du présent article sont communiquées en euros.
Article 23 Calcul du montant à payer
1 La contribution de l’Union à verser au titre des dépenses publiques éligibles, à l’exclusion du financement national complémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115, est mentionnée dans le plan de financement en vigueur le premier jour de la période de référence et calculée comme suit pour les plans stratégiques relevant de la PAC visés à l’article 118 dudit règlement: a) pour chaque période de référence visée à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement, sur la base du taux de contribution du Feader prévu à l’article 91 du règlement (UE) 2021/2115 et approuvé par la Commission conformément à l’article 118 dudit règlement; b) pour certains types de dépenses éligibles visés à l’article 155 du règlement (UE) 2021/2115 pour la période 2023-2027, sur la base du taux de contribution de l’intervention défini dans le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve des conditions énoncées audit article; c) l’assistance technique sur la base d’un taux forfaitaire au sens de l’article 94, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115. Le calcul tient compte des corrections apportées à la contribution de l’Union telles qu’elles sont déclarées dans la déclaration de dépenses de ladite période.
2 Sans préjudice du plafonnement prévu à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, lorsque le total cumulé de la contribution de l’Union versée au plan stratégique relevant de la PAC dépasse la contribution pour un type d’intervention, en ce qui concerne le Feader, le montant à payer est réduit au montant programmé pour ce type d’intervention. Toute contribution de l’Union exclue en conséquence peut être versée ultérieurement sous réserve qu’un plan de financement adapté ait été présenté par l’État membre et approuvé par la Commission.
Article 24 Dégagement d’office
Si l’État membre ne soumet pas un plan de financement révisé, comme prévu à l’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2116, ni la modification correspondante du plan stratégique relevant de la PAC au plus tard le 30 juin, la Commission réduit au prorata les montants alloués à chaque type d’intervention, en modifiant la décision approuvant le plan stratégique relevant de la PAC dudit État membre au plus tard le 30 septembre.
Article 25 Échange électronique des informations et documents
1 La Commission définit les systèmes d’information permettant des échanges de documents et d’informations, par voie électronique, entre elle et les États membres, pour ce qui concerne les communications et consultations d’informations prévues par l’article 90 du règlement (UE) 2021/2116 et les modalités d’application nécessaires. Elle informe les États membres des conditions générales de mise en œuvre de ces systèmes par l’intermédiaire du comité des Fonds agricoles.
2 Les systèmes d’information visés au paragraphe 1 peuvent notamment traiter: a) les données nécessaires aux transactions financières, notamment celles relatives aux comptes annuels des organismes payeurs, aux déclarations de dépenses et de recettes affectées et à la transmission des informations et documents visés à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/127 et aux articles 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23 et 32 du présent règlement; b) les documents d’intérêt commun permettant le suivi des déclarations de dépenses mensuelles et intermédiaires ainsi que des comptes annuels et la consultation des informations et documents que les organismes payeurs doivent mettre à la disposition de la Commission; c) les textes de l’Union et les orientations de la Commission en matière de financement de la politique agricole commune par les autorités agréées et désignées en application du règlement (UE) 2021/2116, ainsi que les orientations relatives à l’application harmonisée de la législation pertinente.
3 Les modèles relatifs à la forme et au contenu des documents visés aux articles 10, 18, 19, 21, 22, 23 et 32 sont mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information. Ces modèles sont adaptés et actualisés par la Commission, après information du comité des Fonds agricoles.
4 Les systèmes d’information visés au paragraphe 1 peuvent contenir les outils nécessaires à la saisie des données et à la gestion des comptes des Fonds par la Commission.
5 Les données relatives aux transactions financières sont communiquées, introduites et actualisées dans les systèmes d’information visés au paragraphe 1, sous la responsabilité des organismes payeurs, par les organismes payeurs eux-mêmes ou par les organismes auxquels cette fonction a été déléguée, le cas échéant par l’intermédiaire des organismes de coordination agréés conformément à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 10 du règlement (UE) 2021/2116.
6 Lorsqu’un document transmis en application de l’article 90, paragraphe 1, point c), i) et iii), du règlement (UE) 2021/2116 ou une procédure dans les systèmes d’information requiert la signature ou l’approbation d’une personne agréée à une ou plusieurs étapes de ladite procédure, cette signature ou approbation électronique obligatoire se fait dans le respect du règlement (UE) no 910/2014.
7 La conservation des documents électroniques et numérisés est assurée pendant toute la durée prévue à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2022/127.
8 En cas de dysfonctionnement d’un système d’information ou d’absence de connexion durable, l’État membre peut, avec l’accord préalable de la Commission, adresser les documents sous une autre forme, dans les conditions définies par la Commission.
Article 26 Exigences aux fins du remboursement des dépenses des Fonds
1 Les déclarations de dépenses des Fonds sont saisies sous forme de données structurées par des organismes payeurs ou de coordination agréés, sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information.
2 Les dépenses du FEAGA et du Feader ainsi que les recettes affectées du FEAGA déclarées au titre d’une période peuvent comporter des rectifications des données déclarées au titre des périodes de déclaration précédentes du même exercice.
3 Les dépenses et recettes affectées du FEAGA et du Feader à imputer à l’exercice, qui ne sont pas incluses respectivement dans les déclarations intermédiaires et mensuelles, peuvent être corrigées uniquement dans le cadre des comptes annuels à transmettre à la Commission conformément à l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, point c), iii), du règlement (UE) 2021/2116.
4 Le paiement de la contribution de l’Union est effectué par la Commission, sous réserve de la disponibilité des ressources, sur le ou les comptes ouverts par chaque État membre.
5 L’intitulé et le numéro du ou des comptes sont communiqués par les États membres à la Commission, selon le format mis à leur disposition par celle-ci.
Article 27 Suspension des paiements
Les actes d’exécution déterminant les paiements mensuels visés à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116 ou les paiements intermédiaires visés à l’article 32 du même règlement tiennent compte de la suspension des paiements décidée conformément à l’article 40, paragraphes 1 et 2, à l’article 41, paragraphe 2, et à l’article 42, paragraphe 2, dudit règlement.
Article 28 Plans d’action liés au suivi pluriannuel de la performance
1 À la suite de l’évaluation de la justification présentée par l’État membre dans le contexte de l’examen des performances visé à l’article 135 du règlement (UE) 2021/2115, la Commission peut demander à l’État membre concerné de soumettre un plan d’action comme indiqué à l’article 41 du règlement (UE) 2021/2116. L’État membre soumet un plan d’action dans les deux mois suivant la réception de la demande de la Commission. Dans ce plan d’action, l’État membre propose des mesures correctives concrètes pour corriger les lacunes et définir les interventions ayant une incidence sur la performance du plan stratégique relevant de la PAC, notamment en ce qui concerne les écarts par rapport aux valeurs intermédiaires fixées pour atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115. Les mesures correctives sont décrites de manière suffisamment détaillée pour permettre à la Commission d’évaluer si le plan d’action est adéquat pour remédier aux lacunes, y compris, le cas échéant, les mesures visant à améliorer la performance des interventions en question.
2 L’État membre fixe le délai prévu pour la mise en œuvre de chacune des mesures, qui ne doit pas excéder deux ans à compter du moment où le plan d’action est lancé. Afin de permettre l’examen du calendrier prévu pour l’application du plan d’action, l’État membre établit également des indicateurs d’avancement en vue du respect de ce délai, au moins tous les trois mois pendant la durée du plan d’action.
3 Dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan d’action de l’État membre concerné, la Commission informe cet État membre par écrit, s’il y a lieu, de ses objections au plan d’action présenté et en demande la modification. L’État membre concerné fournit davantage de précisions ou soumet un plan d’action actualisé dans les deux mois suivant la réception des observations de la Commission.
4 À l’issue de la période visée au paragraphe 3, la Commission indique à l’État membre, dans un délai de deux mois et par écrit, si elle estime que le plan d’action suffit pour remédier aux lacunes ayant une influence sur la performance du plan stratégique relevant de la PAC. Si la conclusion de l’évaluation est positive, la réception par l’État membre de cette évaluation vaut date de lancement de la mise en œuvre du plan d’action. La date de lancement est sans préjudice de la possibilité pour l’État membre concerné de lancer la mise en œuvre des mesures correctives plus tôt. Si la conclusion de l’évaluation est négative, la Commission informe l’État membre concerné de son intention quant à la suspension des paiements prévue à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.
5 Les États membres préparent les plans d’action et rendent compte de l’état d’avancement de leur déploiement, conformément au modèle respectif fourni par la Commission au moment de la présentation du rapport annuel de performance, conformément à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2116. Ce modèle est disponible et utilisé sous forme électronique.
Article 29 Plans d’action liés aux déficiences des systèmes de gouvernance
1 L’État membre soumet le plan d’action visé à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2116 dans les deux mois suivant la réception de la demande de la Commission. Dans son plan d’action, l’État membre concerné propose des mesures concrètes pour corriger chacune des déficiences graves relevées par la Commission. La description des mesures correctives est adéquate de manière à permettre à la Commission d’évaluer si le plan d’action suffit pour remédier à ces déficiences.
2 L’État membre fixe le délai prévu pour la mise en œuvre de chacune des mesures, qui ne doit pas excéder deux ans à compter de la date à laquelle le plan d’action est lancé. Afin de permettre l’examen des indicateurs d'avancement, l’État membre fixe également des valeurs intermédiaires en vue du respect de ce délai, au moins tous les trois mois pendant la durée du plan d’action.
3 Dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan d’action de l’État membre concerné, la Commission informe cet État membre par écrit, s’il y a lieu, de ses objections au plan d’action présenté et en demande la modification. L’État membre concerné fournit davantage de précisions ou soumet un plan d’action actualisé dans les deux mois suivant la réception des observations de la Commission. Dans certains cas dûment justifiés, il est possible de prolonger ce délai.
4 Après les échanges visés au paragraphe 3 et au plus tard deux mois après la réception de la dernière communication de l’État membre, la Commission informe l’État membre par écrit de son évaluation. Si la conclusion de l’évaluation est positive, la réception par l’État membre de cette évaluation vaut date de lancement de la mise en œuvre du plan d’action. La date de lancement est sans préjudice de la possibilité pour l’État membre concerné de lancer la mise en œuvre des mesures correctives plus tôt. Si la conclusion de l’évaluation est négative en raison d’un plan d’action manifestement insuffisant, la Commission informe l’État membre concerné de son intention quant à la suspension des paiements prévue à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.
5 Si l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’action n’est pas satisfaisant ou que ce plan n’a pas été présenté conformément à la demande écrite de la Commission, cette dernière informe l’État membre concerné de son intention quant à la suspension des paiements prévue à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.
6 Si des déficiences graves et récurrentes sont signalées dans les rapports d’évaluation de la qualité au sens de l’article 68, paragraphe 3, de l’article 69, paragraphe 6, et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, la Commission exige un plan d’action en application de l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement, si ces mêmes déficiences sont constatées au cours de la deuxième année consécutive, sans aucune amélioration.
7 Les États membres préparent les plans d’action et rendent compte de l’état d’avancement de leur déploiement, conformément au modèle respectif fourni par la Commission. Ce modèle est disponible et utilisé sous forme électronique.
Article 30 Recouvrement des paiements indus
1 Pour tout paiement indu résultant d’irrégularités ou de négligences, les États membres conçoivent un système garantissant qu’une demande de recouvrement est adressée au bénéficiaire dans un délai raisonnable suivant, le cas échéant, la réception, par l’organisme payeur ou l’organisme chargé du recouvrement, d'un rapport de contrôle ou document similaire, indiquant l’existence d’une irrégularité. Ce système garantit que les montants correspondants sont comptabilisés dans le grand livre des débiteurs de l’organisme payeur au moment où la demande de recouvrement est émise.
2 Les États membres mettent en place un système de manière à s’assurer que les procédures de recouvrement, y compris le calcul des intérêts conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales applicables visées à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, la compensation et l’exécution des montants indûment payés, sont lancées et font l'objet d'un suivi en temps opportun. Le suivi d’une créance en application de la procédure de recouvrement nationale applicable est assuré, et les montants recouvrés sont remboursés aux Fonds en temps voulu.
3 La correction d’une créance envers les Fonds n’a lieu que si l’absence d’irrégularité est constatée par un acte administratif ou judiciaire ayant un caractère définitif.
4 Les États membres justifient dûment l’annulation d’une créance et la décision de ne pas poursuivre le recouvrement conformément aux règles nationales applicables.
Article 31 Recouvrement par compensation
Sans préjudice des mesures exécutoires prévues par la législation nationale, les États membres prélèvent tout montant indu causé par une irrégularité non résolue d’un bénéficiaire, établi conformément à la législation nationale, sur tout paiement futur en faveur dudit bénéficiaire, à effectuer par l’organisme payeur chargé du recouvrement de la créance.
Article 32 Contenu des comptes annuels
1 Les comptes annuels, prévus à l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, point c), iii), du règlement (UE) 2021/2116, comprennent: a) les recettes affectées visées à l’article 45 de ce règlement; b) les dépenses du FEAGA, après déduction des paiements indus non recouvrés à la fin de l’exercice autres que ceux visés au point f) du présent paragraphe, intérêts y afférents inclus, résumées par poste et sous-poste du budget de l’Union; c) les dépenses du Feader, ventilées par programme, par mesure ou par type d’intervention, s’il y a lieu, et par taux de contribution spécifique. La déclaration annuelle de dépenses inclut également des informations sur les recouvrements effectués. Une fois le programme ou le plan stratégique relevant de la PAC clos, les paiements indus non recouvrés autres que ceux visés au point f) du présent paragraphe, intérêts y afférents inclus, sont déduits des dépenses de l’exercice budgétaire en question; d) un tableau des écarts, ventilés par poste et sous-poste, ou, dans le cas du Feader, par programme, par mesure ou par type d’intervention, s’il y a lieu, et par taux de contribution spécifique et par domaine prioritaire, le cas échéant, entre les dépenses et les recettes affectées déclarées dans les comptes annuels et celles qui ont été déclarées pour la même période dans les documents visés à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement pour ce qui concerne le FEAGA et à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement pour ce qui concerne le Feader, assorti d’une note d’explication pour chacun de ces écarts; e) séparément, les montants à la charge, respectivement, de l’État membre concerné et de l’Union, conformément à l’article 54, paragraphe 2, premier alinéa, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne: i) les dépenses encourues et les paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil avant et pendant l’année civile 2022; ii) les mesures prévues par les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014 jusqu’au 31 décembre 2022; iii) les aides accordées au titre des programmes opérationnels des organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes ou de leurs associations et des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole, respectivement visées à l’article 5, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément au règlement (UE) no 1308/2013 après le 31 décembre 2022 et jusqu’à la fin des programmes opérationnels ou des programmes d’aide en application, respectivement, de l’article 5, paragraphe 6, point c), et de l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2117; iv) les recettes déclarées dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural approuvés par la Commission conformément au règlement (UE) no 1305/2013, au règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil et au règlement (CE) no 27/2004 de la Commission ; f) un extrait des paiements indus restant à recouvrer à la fin de l’exercice, résultant d’irrégularités au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil , y compris les sanctions prévues par les règles sectorielles applicables de l’Union et les intérêts y afférents, à présenter dans un tableau établi conformément au modèle figurant à l’annexe V du présent règlement. Pour les dépenses visées au point e) du présent paragraphe, un extrait des paiements indus est présenté dans un tableau établi conformément au modèle figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 908/2014; g) un extrait du grand livre des débiteurs comportant les montants à recouvrer et à créditer au FEAGA ou au Feader autres que ceux visés aux points b), c), e) et f) du présent paragraphe, sanctions et intérêts y afférents inclus, à présenter dans un tableau établi conformément au modèle figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 en ce qui concerne les dépenses visées au point e) du présent paragraphe; h) un résumé des opérations d’intervention et un état des quantités et de l’emplacement des stocks à la fin de l’exercice; i) l’assurance que les dépenses, les recettes affectées et les informations relatives à chaque mouvement effectué dans les stocks d’intervention figurent dans les fichiers et les registres comptables de l’organisme payeur; j) le bilan de clôture à la fin de l’exercice des avances cumulées non utilisées ou non apurées versées par les États membres aux bénéficiaires, détaillé par intervention pour le FEAGA et par programme pour le Feader, ou par type d’intervention s’il y a lieu et, pour ce dernier, incluant les instruments financiers. Pour les instruments financiers, le bilan de clôture concerne les sommes versées à titre d’avances par la Commission en application de l’article 32, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2021/2116 qui n’ont pas été utilisées par les États membres pour les paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, et n’ont pas été engagées pour les contrats de garantie ou versées à titre de frais et de coûts de gestion conformément à l’article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115.
2 Les comptes annuels constitueront la base du rapport annuel de performance à présenter en vertu de l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115.
Article 33 Transmission des informations
1 Aux fins de l’apurement des comptes au titre des articles 53 et 54 du règlement (UE) 2021/2116, chaque État membre adresse à la Commission: a) les informations incluses dans les comptes annuels visées à l’article 32 du présent règlement; b) le rapport annuel de performance visé à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 et à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115; c) l’avis et les rapports établis par le ou les organismes de certification, tels que visés à l’article 5, paragraphes 3 et 4, du présent règlement; d) les déclarations de gestion visées à l’article 3 du présent règlement; e) un résumé annuel des rapports d’audit finaux et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que les mesures correctives prises ou prévues, conformément à l’article 63, paragraphe 5, point b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/2116, soumis avec la déclaration de gestion de l’organisme payeur visée à l’article 3 du présent règlement. À la demande de la Commission, l’État membre fournit un relevé complet de toutes les informations comptables requises à des fins statistiques ou de contrôle, en lien avec les dépenses en ce qui concerne les mesures énoncées dans les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014. La forme et le contenu des informations comptables sont spécifiés par la Commission.
2 Les documents visés au paragraphe 1 sont adressés à la Commission au plus tard le 15 février de l’année suivant la fin de l’exercice concerné. Les documents sont transmis par voie électronique dans les conditions et selon le format définis par la Commission conformément à l’article 25. Ces documents portent une signature électronique obligatoire au sens du règlement (UE) no 910/2014.
3 À la demande de la Commission ou à l’initiative d’un État membre, des informations complémentaires concernant l’apurement des comptes peuvent être adressées à la Commission dans des délais fixés par celle-ci, compte tenu de la charge de travail nécessaire pour fournir ces informations. En l’absence de telles informations, la Commission peut apurer les comptes sur la base des informations dont elle dispose.
4 Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut accepter un report du délai fixé pour la communication d’informations, à condition que la demande lui en soit faite avant l’expiration de ce délai.
Article 34 Conservation des informations comptables
1 Les justificatifs relatifs aux dépenses financées et aux recettes affectées à recouvrer par le FEAGA sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins les trois années suivant l’année au cours de laquelle la Commission effectue l’apurement des comptes de l’exercice considéré en vertu de l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116.
2 Les justificatifs relatifs aux dépenses financées et aux recettes affectées à recouvrer par le Feader sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins les trois années suivant l’année au cours de laquelle l’organisme payeur effectue le paiement final.
3 Dans les cas d’irrégularités ou de négligences, les justificatifs visés aux paragraphes 1 et 2 sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins les trois années suivant l’année au cours de laquelle les montants concernés ont été intégralement recouvrés auprès du bénéficiaire et reversés aux Fonds.
4 Les justificatifs relatifs aux résultats correspondant aux dépenses déclarées au titre du FEAGA en application du règlement (UE) 2021/2115 et au titre du Feader sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins les trois années suivant l’année au cours de laquelle les dépenses finales au titre des plans stratégiques relevant de la PAC en vertu du règlement (UE) 2021/2115 sont déclarées.
5 Dans le cas d’une procédure de conformité prévue à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116, les justificatifs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins l’année suivant l’année de clôture de la procédure ou, si une décision de conformité fait l’objet d’une procédure judiciaire devant la Cour de justice de l’Union européenne, pendant au moins l’année suivant l’année de la conclusion de ladite procédure judiciaire.
6 Les justificatifs visés aux paragraphes 1 à 5 sont tenus à la disposition de la Commission sur papier et/ou sous forme électronique. Les documents ne peuvent être conservés sous la seule forme électronique que si la législation nationale de l’État membre concerné autorise l’utilisation de documents électroniques en tant que preuve des opérations sous-jacentes devant les juridictions nationales. Si les documents sont conservés uniquement sous forme électronique, le système utilisé pour ce faire est conforme aux dispositions de l’annexe I, section 3 B), du règlement délégué (UE) 2022/127.
Article 35 Apurement comptable
1 La décision de la Commission relative à l’apurement des comptes visée à l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116 fixe le montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l’exercice concerné qui est reconnu imputable aux Fonds, sur la base des comptes visés à l’article 32 du présent règlement et des réductions et suspensions en vertu des articles 39, 40 et 41 du règlement (UE) 2021/2116. Dans le cas du Feader, le montant fixé par la décision d’apurement des comptes comprend les fonds réutilisables par réaffectation par l’État membre concerné en vertu de l’article 57 du règlement (UE) 2021/2116.
2 En ce qui concerne le FEAGA, les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés sont calculés en déduisant les paiements mensuels au titre de l’exercice en question des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1. Le paiement mensuel correspondant aux dépenses effectuées le deuxième mois suivant la décision d’apurement des comptes est, selon le cas, réduit ou augmenté desdits montants par la Commission. En ce qui concerne le Feader, les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés sont calculés en déduisant les paiements intermédiaires au titre de l’exercice en question des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1. La Commission porte lesdits montants en déduction ou en supplément du premier paiement pour lequel la déclaration de dépenses est présentée par l’État membre après l’adoption de la décision en vertu de l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116.
3 La Commission communique à l’État membre concerné, au plus tard le 30 avril suivant la fin de l’exercice budgétaire, les résultats de ses vérifications des informations transmises, accompagnés, le cas échéant, des modifications proposées.
4 Si, pour des motifs imputables à l’État membre concerné, la Commission n’est pas en mesure d’apurer les comptes d’un État membre avant le 31 mai de l’année suivante, la Commission notifie à cet État membre les enquêtes complémentaires qu’elle se propose de mener en vertu de l’article 49 du règlement (UE) 2021/2116.
5 Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s’appliquent, mutatis mutandis, aux recettes affectées visées à l’article 45 du règlement (UE) 2021/2116.
Article 36 Apurement des performances
1 Afin de déterminer les montants à déduire du financement de l’Union, la Commission, lorsqu’elle constate que des dépenses ne donnent pas lieu à des réalisations correspondantes déclarées dans le rapport annuel de performance visé à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 et à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115, se fonde sur ses propres conclusions ainsi que sur les conclusions de l’organisme de certification, et prend en considération les informations mises à disposition par les États membres, pour autant que ces dernières soient fournies dans les délais fixés par la Commission dans le cadre de la procédure d’apurement annuel des performances effectuée en application de l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116 et en conformité avec le présent article.
2 Si, après que les documents d’apurement annuel ont été transmis par l’État membre et en l’absence de justifications suffisantes, la Commission estime que les dépenses ne donnent pas lieu à des réalisations correspondantes, elle communique ses conclusions à l’État membre concerné, en précisant les écarts décelés. La communication fait référence au présent article. L’État membre répond dans un délai à fixer dans la communication, qui ne peut être inférieur à 30 jours calendrier à compter de la réception de la communication. Dans sa réponse, l’État membre a la possibilité, en particulier: a) de faire part de ses observations et justifications au sujet des écarts constatés; b) de démontrer à la Commission que l’écart réel constaté ou le montant ne donnant pas lieu à des réalisations correspondantes sont inférieurs à ce qui a été indiqué par la Commission; c) d’informer la Commission des mesures correctives qu’il a prises en vue d’assurer la déclaration correcte des réalisations ou de garantir que les dépenses donnent lieu à des réalisations correspondantes en précisant la date de leur mise en œuvre effective. La communication visée aux premier et deuxième alinéas peut se faire par voie électronique.
3 Après avoir évalué les justifications présentées par les États membres conformément au paragraphe 2 du présent article, la Commission adopte, le cas échéant, une décision en vertu de l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116, visant à déduire du financement de l’Union les dépenses ne donnant pas lieu à des réalisations correspondantes pour l’exercice concerné.
4 En ce qui concerne le FEAGA, les réductions du financement de l’Union sont effectuées par la Commission sur les paiements mensuels correspondant aux dépenses effectuées au cours du deuxième mois suivant l’adoption d’une décision en vertu de l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116.
5 En ce qui concerne le Feader, les réductions du financement de l’Union sont effectuées par la Commission sur le paiement pour lequel la déclaration de dépenses est présentée par l’État membre après l’adoption d’une décision en vertu de l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116.
6 Les dispositions des paragraphes 1 à 5 s’appliquent, mutatis mutandis, aux recettes affectées visées à l’article 45 du règlement (UE) 2021/2116.
Article 37 Procédure de conformité
1 Afin de déterminer les montants à exclure du financement de l’Union, la Commission, lorsqu’elle constate que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, se fonde sur ses propres conclusions et prend en considération les informations mises à disposition par les États membres, pour autant que ces dernières soient fournies dans les délais fixés par la Commission dans le cadre de la procédure de conformité effectuée conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116 et en conformité avec le présent article. Pour les interventions dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle visé à l’article 65 dudit règlement, la Commission prend également en considération les rapports d’évaluation de la qualité du système d’identification pour les parcelles agricoles, du système de demande géospatialisée et du système de suivi des surfaces.
2 Si, à la suite d’une enquête, la Commission considère que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, elle communique ses conclusions à l’État membre concerné en précisant les mesures correctives qui s’imposent afin d’assurer à l’avenir le respect de ladite réglementation et en indiquant le niveau provisoire de correction financière qu’elle considère approprié par rapport à ses conclusions à ce stade de la procédure. La communication prévoit également une réunion bilatérale dans un délai de cinq mois après l’expiration du délai de réponse de la part de l’État membre. La communication fait référence au présent article. L’État membre répond dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication. Dans sa réponse, l’État membre a la possibilité, en particulier: a) de démontrer à la Commission que l’ampleur réelle du non-respect ou le risque pour les Fonds sont inférieurs à ce qui a été indiqué par la Commission; b) d’informer la Commission des mesures correctives qu’il a prises en vue d’assurer le respect de la réglementation de l’Union, en précisant la date de leur mise en œuvre effective. Dans des cas justifiés et sur demande motivée de l’État membre, la Commission peut accorder une prolongation de deux mois au maximum de la période de deux mois. La raison justifiée peut être l’évaluation du calcul de l’État membre par l’organisme de certification. La demande en est adressée à la Commission avant le terme de ladite période. Si l’État membre estime qu’une réunion bilatérale n’est pas nécessaire, il en fait part à la Commission dans sa réponse à la communication de la Commission.
3 Lors de la réunion bilatérale, les deux parties s’efforcent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre ainsi que sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du préjudice financier causé au budget de l’Union. La Commission, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réunion bilatérale, rédige le procès-verbal et le transmet à l’État membre. L’État membre peut communiquer ses observations à la Commission dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du procès-verbal. La Commission, dans un délai de six mois suivant l’envoi du procès-verbal de la réunion bilatérale, communique officiellement à l’État membre les conclusions auxquelles elle est parvenue sur la base des informations reçues dans le cadre de la procédure de conformité. Cette communication évalue les dépenses à exclure du financement de l’Union au titre de l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116 et des articles 14 et 15 du règlement délégué (UE) 2022/127. La communication fait référence à l’article 43, paragraphe 1, du présent règlement. Si un État membre notifie à la Commission qu’une réunion bilatérale n’est pas nécessaire, la période de six mois débute à compter de la date de réception de cette notification par la Commission.
4 Lorsque l’État membre a fait usage de la procédure de conciliation visée à l’article 43, la Commission communique ses conclusions à l’État membre au plus tard six mois après: a) la réception du rapport de l’organe de conciliation; ou b) la réception des informations complémentaires par l’État membre dans le délai fixé au titre de l’article 43, paragraphe 3, deuxième alinéa, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 6 du présent article soient remplies.
5 Afin d’appliquer les dispositions des paragraphes 3 et 4 dans les délais respectifs, la Commission dispose de toutes les informations pertinentes à cette étape particulière de la procédure. Lorsque la Commission estime que des informations sont manquantes, elle peut, à tout moment, dans les délais fixés dans ces paragraphes: a) notifier une demande d’informations supplémentaires à l’État membre, à laquelle celui-ci répond dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication; et/ou b) informer l’État membre de son intention d’effectuer une mission d’audit complémentaire afin d’effectuer les vérifications nécessaires. Dans ce cas, les délais visés aux paragraphes 3 et 4 courent à nouveau à partir de la réception par la Commission des informations supplémentaires demandées ou à partir du dernier jour de la mission d’audit complémentaire. Lorsque les délais visés aux paragraphes 2, 3 et 4 et au présent paragraphe comprennent, en partie ou en totalité, le mois d’août, ces délais sont suspendus durant ce mois.
6 Lors de l’évaluation des dépenses à exclure du financement de l’Union, les informations communiquées par l’État membre après la communication officielle de la Commission visée au paragraphe 3, troisième alinéa, peuvent être prises en compte uniquement: a) dans le cas où il est nécessaire d’éviter la surestimation brute du préjudice financier causé au budget de l’Union; et b) dans le cas où la transmission tardive des informations est dûment justifiée par des facteurs externes et ne compromet pas l’adoption en temps voulu par la Commission de la décision en vertu de l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.
7 Après avoir communiqué ses conclusions aux États membres conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article, la Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions en vertu de l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116, visant à exclure du financement de l’Union les dépenses concernées par le non-respect de la réglementation de l’Union. La Commission peut poursuivre des procédures de conformité consécutives jusqu’à ce que l’État membre ait effectivement mis en œuvre les mesures correctives.
8 En ce qui concerne le FEAGA, les montants à déduire du financement de l’Union sont soustraits par la Commission des paiements mensuels correspondant aux dépenses effectuées au cours du deuxième mois suivant l’adoption d’une décision en vertu de l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116. En ce qui concerne le Feader, les montants à déduire du financement de l’Union sont soustraits par la Commission du paiement pour lequel la déclaration de dépenses est présentée par l’État membre après l’adoption d’une décision en vertu de l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116. Toutefois, à la demande de l’État membre et après consultation du comité des Fonds agricoles, la Commission peut adopter une décision d’exécution établissant une date différente pour l’exécution des déductions ou autorisant leur remboursement en trois tranches au maximum lorsque l’importance des montants à déduire, inclus dans un acte d’exécution adopté sur la base de l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116, le justifie. Cette demande de versement en tranches est présentée par l’État membre à la Commission au plus tard cinq jours après la consultation du comité des Fonds agricoles au sujet de la décision prévue à l’article 55 de ce règlement.
9 Pour les États membres qui bénéficient d’un soutien financier au titre du règlement (CE) no 332/2002 du Conseil , du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil et du traité instituant le mécanisme européen de stabilité, la Commission peut, à la demande de l’État membre concerné et après consultation du comité des Fonds agricoles, adopter une décision d’exécution reportant, pour une période n’excédant pas 24 mois à compter de la date de son adoption, l’exécution des décisions adoptées après le 1er mai 2025 en vertu de l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116 (ci-après «décision de report»). La décision de report autorise que les déductions s’effectuent en trois tranches annuelles après la fin de la période de report. Dans le cas où le montant total faisant l’objet de la décision de report représente plus de 0,02 % du produit intérieur brut de l’État membre concerné, la Commission peut autoriser le remboursement en un maximum de cinq tranches annuelles. La Commission peut décider, à la demande de l’État membre et après consultation du comité des Fonds agricoles, de prolonger une fois, pour une période n’excédant pas 12 mois, la période de report visée au premier alinéa. L’État membre bénéficiant d’une décision de report veille à ce que les déficiences qui ont justifié les déductions et qui persistent au moment de l’adoption de ladite décision fassent l’objet de mesures correctives, sur la base d’un plan d’action établi en concertation avec la Commission et comprenant des délais et des indicateurs clairs d'avancement. La Commission modifie ou révoque la décision de report, en tenant compte du principe de proportionnalité, dans les cas suivants: a) l’État membre ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier aux déficiences prévues dans le plan d’action; b) les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures correctives ne sont pas suffisants au regard des indicateurs d'avancement; ou c) les mesures correctives ne donnent pas de résultats satisfaisants.
10 Les décisions d'exécution visées aux paragraphes 8 et 9 sont adoptées conformément à la procédure consultative visée à l'article 102, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.
11 Dans des cas dûment justifiés à notifier à l’État membre concerné, la Commission peut prolonger les délais prévus aux paragraphes 2 à 5.
12 Les communications visées au présent article peuvent se faire par voie électronique.
13 Les dispositions des paragraphes 1 à 11 s’appliquent, mutatis mutandis, aux recettes affectées visées à l’article 45 du règlement (UE) 2021/2116.
Article 38 Décision de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une enquête de conformité
1 La Commission peut décider de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une enquête de conformité conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116 lorsqu’elle escompte que l’éventuelle correction financière résultant du non-respect constaté à la suite de l’enquête visée à l’article 37, paragraphe 2, du présent règlement, n’excède pas 50000 EUR ni 2 % des dépenses concernées ou des montants à recouvrer.
2 Lorsque la Commission réduit les paiements mensuels en application de l’article 39, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2116, elle peut décider de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une enquête de conformité conformément à l’article 55 de ce règlement, à condition que l’État membre concerné n’ait pas exprimé son opposition à l’application du présent paragraphe dans le cadre de la procédure prévue à l’article 39, paragraphes 1 et 2, dudit règlement.
Article 39 Organe de conciliation
Aux fins de la procédure de conformité prévue à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116, un organe de conciliation est institué. Celui-ci a pour fonction: a) d’examiner toute question qui lui est soumise par un État membre ayant reçu une communication officielle de la Commission au titre de l’article 37, paragraphe 3, troisième alinéa, du présent règlement, assortie d’une évaluation des dépenses que la Commission entend exclure du financement de l’Union; b) de tenter de rapprocher les positions divergentes de la Commission et de l’État membre concerné; c) d’établir, à l’issue de ses travaux, un rapport sur le résultat de ses efforts de conciliation, accompagné de toute observation qu’il estime utile au cas où le différend subsisterait, en totalité ou en partie.
Article 40 Composition de l’organe de conciliation
1 L’organe de conciliation est composé d’au moins cinq membres sélectionnés parmi des personnalités reconnues présentant toutes les garanties d’indépendance et hautement qualifiées dans les questions relatives au financement de la politique agricole commune, y compris en matière de développement rural, ou dans la pratique de l’audit financier. Ils doivent être ressortissants d’États membres différents.
2 Le président, les membres et les membres remplaçants sont désignés par la Commission pour un mandat initial de trois ans, après consultation du comité des Fonds agricoles. Ce mandat est renouvelable, mais uniquement par périodes d’un an, le comité des Fonds agricoles devant être informé de tout renouvellement. Toutefois, s’il est décidé de nommer président une personne déjà membre de l’organe de conciliation, la durée de son mandat initial de président est de trois ans. Les noms du président, des membres et des membres remplaçants sont publiés dans la série «C» du Journal officiel de l’Union européenne.
3 Les membres de l’organe de conciliation sont rémunérés en fonction du temps qu’ils doivent consacrer à leur mission. Leurs frais donnent lieu à une indemnisation conformément aux règles en vigueur pour les agents de la Commission.
4 Au terme de leur mandat, le président et les membres restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
5 La Commission, après consultation du comité des Fonds agricoles, peut mettre fin au mandat des membres ne répondant plus aux conditions requises pour l’exercice de leurs fonctions au sein de l’organe de conciliation ou qui, pour quelque motif que ce soit, se trouvent indisponibles pour une durée indéterminée. Dans ce cas, un membre remplaçant reprend le mandat du membre concerné pour la durée restant à couvrir et le comité des Fonds agricoles en est informé. S’il est mis fin au mandat du président, le membre appelé à exercer la présidence pour la durée restant à couvrir est désigné par la Commission après consultation du comité des Fonds agricoles.
Article 41 Indépendance de l’organe de conciliation
1 Les membres de l’organe de conciliation accomplissent leurs tâches en toute indépendance et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions de la Commission, ni d’aucun gouvernement ou organisme. Les membres ne prennent pas part aux travaux de l’organe de conciliation ni ne signent aucun rapport s’ils ont été, dans des fonctions antérieures, impliqués personnellement dans le dossier en cause.
2 Sans préjudice de l’article 287 du traité, les membres de l’organe de conciliation ne peuvent divulguer aucune information venue à leur connaissance au cours des travaux effectués pour le compte dudit organe. Ce type d’information est confidentiel et est couvert par le secret professionnel.
Article 42 Modalités de travail
1 Les réunions de l’organe de conciliation ont lieu au siège de la Commission. Le président assure la préparation et l’organisation des travaux. En l’absence du président, sans préjudice de l’article 40, paragraphe 5, premier alinéa, les fonctions du président sont exercées par le doyen des membres. Le secrétariat de l’organe de conciliation est assuré par la Commission.
2 Sans préjudice de l’article 41, paragraphe 1, deuxième alinéa, les rapports sont adoptés à la majorité absolue des membres présents, le quorum pour les délibérations étant de trois. Les rapports sont signés par le président et les membres ayant participé aux délibérations. Ils sont cosignés par le secrétariat.
Article 43 Procédure de conciliation
1 Tout État membre peut soumettre une question à l’organe de conciliation dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la communication officielle de la Commission visée à l’article 37, paragraphe 3, troisième alinéa, en adressant une demande de conciliation motivée au secrétariat de l’organe de conciliation.
2 La procédure et l’adresse du secrétariat sont communiquées aux États membres par l’intermédiaire du comité des Fonds agricoles.
3 Une demande de conciliation n’est recevable que si le montant qu’il est envisagé d’exclure du financement de l’Union, selon la communication de la Commission: a) dépasse 1000000 EUR; ou b) représente au moins 25 % de la dépense annuelle totale de l’État membre au titre des postes budgétaires concernés. En outre, si, au cours des discussions précédentes, l’État membre concerné a fait valoir et dûment justifié qu’il s’agit d’une question de principe relative à l’application de la réglementation de l’Union, le président de l’organe de conciliation peut déclarer recevable sa demande de conciliation. Toutefois, une telle demande n’est pas recevable si elle porte exclusivement sur une question d’interprétation juridique.
4 L’organe de conciliation mène ses travaux d’une manière aussi informelle et rapide que possible, en se fondant uniquement sur les pièces dont dispose la Commission au moment de la communication des conclusions officielles conformément à l’article 37, paragraphe 3, troisième alinéa, et en respectant le droit d’être entendu équitablement de la Commission et des autorités nationales concernées. Toutefois, si l’État membre estime qu’il est nécessaire de présenter dans sa demande de conciliation des informations qui n’ont pas encore été communiquées à la Commission, l’organe de conciliation peut inviter la Commission à évaluer ces nouvelles informations uniquement si les conditions énoncées à l’article 37, paragraphe 6, sont remplies. Les informations sont communiquées à la Commission au plus tard deux mois après la transmission du rapport visé à l’article 39, point c).
5 Si, dans un délai de quatre mois suivant sa saisine, l’organe de conciliation n’est pas parvenu à rapprocher les positions de la Commission et de l’État membre, la procédure de conciliation est réputée avoir échoué.
6 Le rapport visé à l’article 39, point c), indique les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de rapprocher les positions concernées. Il précise s’il a été possible, au cours des travaux, de parvenir à un accord partiel et si l’organe de conciliation invite les services de la Commission à évaluer les nouvelles informations conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa.
7 Le rapport est transmis: a) à l’État membre concerné; b) à la Commission, pour examen avant de communiquer ses conclusions à l’État membre; c) aux autres États membres, dans le cadre du comité des Fonds agricoles.
8 Lorsque les délais visés au paragraphe 1, au paragraphe 4, deuxième alinéa, et au paragraphe 5 comprennent, en partie ou en totalité, le mois d’août, ces délais sont suspendus durant ce mois.
Article 44 Informations à recueillir sur l’identification des bénéficiaires
1 Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires fournissent dans leurs demandes d’aide et de paiement les informations nécessaires à leur identification, y compris, le cas échéant, l’identification du groupe, au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil , auquel ils participent à partir d’une date donnée qui doit être arrêtée par l’État membre. Ces informations comprennent au moins: a) le nom de l’entité; b) le numéro d’identification TVA ou numéro d’identification fiscale; c) le nom de l’entité mère et le numéro d’identification TVA ou numéro d’identification fiscale; d) l’entité mère ultime et le numéro d’identification TVA ou numéro d’identification fiscale; e) les filiales et les numéros d’identification TVA ou numéros d’identification fiscale. Les informations énoncées au premier alinéa peuvent être utilisées pour prélever l’échantillon de contrôle visé à l’article 60, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116. Les informations peuvent, en particulier, être utilisées pour effectuer des contrôles concernant le contournement des règles visé à l’article 62 dudit règlement.
2 Les informations relatives à l’identification des groupes mentionnées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), sont publiées ex post par l’État membre, conformément à l’article 98 du règlement (UE) 2021/2116.
Article 45 Exigences relatives à l’outil d’exploration des données
1 Afin de pouvoir utiliser, sur une base volontaire, l’outil d’exploration des données visé à l’article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, que la Commission met à disposition aux fins des contrôles au titre de l’article 60 dudit règlement, les États membres veillent à ce que: a) les systèmes de gestion et de contrôle, y compris le système intégré de gestion et de contrôle visé à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, puissent être reliés, par voie électronique, à l’outil et, de façon à réduire au minimum la charge administrative et les interventions manuelles, que l’échange des données se fasse automatiquement et dans un format lisible par machine; b) les informations obtenues avec l’outil d’exploration des données et les contrôles effectués à l'aide de cet outil puissent automatiquement être retournés aux systèmes de gestion et de contrôle, et puissent y être enregistrés et stockés.
2 Lorsque l’État membre décide d’utiliser les informations collectées en application de l’article 44 du présent règlement pour prélever l’échantillon de contrôle au sens de l’article 60, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116, les informations peuvent être vérifiées au moyen de cet outil d’exploration des données.
Article 46 Contrôles effectués par les États membres
1 Les contrôles systématiques des documents commerciaux des entreprises visés à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 portent, pour chaque période de contrôle visée au paragraphe 4 du présent article, sur un nombre d’entreprises qui ne peut être inférieur à la moitié des entreprises dont les recettes ou redevances, ou la somme de celles-ci, dans le cadre du système de financement par le FEAGA, ont été supérieures à 150000 EUR au titre de l’exercice budgétaire du FEAGA précédant le début de la période de contrôle en question.
2 Pour chaque période de contrôle, les États membres, sans préjudice de leurs obligations établies à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, sélectionnent les entreprises à contrôler sur la base d’une analyse de risques pour toutes les mesures auxquelles elle est applicable. Les États membres communiquent à la Commission l’analyse de risques dans le cadre du plan de contrôle visé à l’article 80, paragraphe 1, dudit règlement.
3 En ce qui concerne les mesures pour lesquelles l’État membre estime que l’analyse des risques n’est pas applicable, les entreprises dont les paiements perçus dans le cadre du système de financement du FEAGA se sont élevés à plus de 350000 EUR et qui n’ont pas été contrôlées conformément au présent règlement et au titre IV, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2116 au cours de l’une des deux périodes de contrôle précédentes doivent obligatoirement faire l’objet d’un contrôle.
4 La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l’année suivante.
Article 47 Assistance mutuelle
Les États membres communiquent une demande d’assistance mutuelle au sens de l’article 79 du règlement (UE) 2021/2116 à chaque État membre où une entreprise telle que visée dans ledit article est établie. Cette demande comprend tous les détails nécessaires pour permettre à l’État membre destinataire d’identifier ces entreprises et d’assumer ses obligations de contrôle. L’État membre destinataire est responsable du contrôle de ces entreprises conformément à l’article 77 dudit règlement.
Article 48 Plans et rapports de contrôle annuels
1 Le plan de contrôle aux fins des contrôles et le rapport visés à l’article 80 du règlement (UE) 2021/2116 sont établis conformément au formulaire type figurant aux annexes VI et VII du présent règlement.
2 Les informations à transmettre en application du présent article sont communiquées par voie électronique.
3 Tous les ans, la Commission informe les États membres des résultats du contrôle.
Article 49 Champ d’application
Le présent chapitre s’applique dans tous les cas où la législation agricole prévoit une garantie, que le terme «garantie» soit utilisé ou non. Le présent chapitre ne s’applique pas aux garanties constituées pour assurer le paiement des droits à l’importation ou à l’exportation visés au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil .
Article 50 Administration électronique
Les communications, les documents et les garanties peuvent être produits, traités et gérés en utilisant les moyens informatiques à condition que les systèmes applicables soient gérés dans le cadre des protocoles de sécurité et de qualité officiellement agréés propres à ces systèmes. Si les autorités compétentes ne peuvent accéder aux documents nécessaires à des fins de vérification en raison de différences dans les systèmes informatiques, ces documents sont imprimés et certifiés conformes par l’autorité compétente pour la gestion de ces systèmes (l’«autorité d’émission») ou par une autorité compétente pour la certification de documents en copie conforme. Ces impressions peuvent être remplacées par un message électronique entre l’autorité d’émission et le bénéficiaire ou l’autorité compétente, à condition que l’autorité d’émission fournisse un protocole de certification officiellement agréé garantissant l’authenticité du message.
Article 51 Délais de force majeure
1 Le présent article s’applique lorsqu’un règlement spécifique y fait référence.
2 Une demande de reconnaissance d’un cas de force majeure n’est pas recevable si elle parvient à l’autorité compétente plus de 30 jours calendrier après la date à laquelle l’opérateur a été informé par l’autorité compétente de la non-exécution constatée de l’obligation pertinente au sens de l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127, l’expiration du délai d’exécution de l’obligation visée à l’article 24, paragraphe 3, de ce règlement ou l’expiration du délai de présentation de la preuve de l’exécution de l’obligation visée à l’article 24, paragraphe 4, dudit règlement.
3 Les opérateurs, à la satisfaction de l’autorité compétente, apportent les preuves des circonstances qu’ils considèrent comme constituant des cas de force majeure dans un délai de 181 jours calendrier suivant l’expiration de la période au cours de laquelle l’obligation devait être entièrement exécutée. Lorsque ces preuves n’ont pas pu être produites dans ce délai, bien que les opérateurs aient fait preuve de la diligence requise, des délais supplémentaires peuvent leur être accordés.
4 Les États membres communiquent à la Commission les cas de force majeure qu’ils ont reconnus, en fournissant les informations utiles à chaque cas.
Article 52 Forme
1 Une garantie peut être constituée: a) sous forme de dépôt en espèces, tel que visé à l’article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2022/127; et/ou b) sous forme de caution conformément à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2022/127.
2 L’autorité compétente peut autoriser la constitution d’une garantie: a) sous forme de fonds bloqués en banque; b) sous forme de créances reconnues à l’égard d’un organisme public ou de fonds publics, dues et exigibles et à l’égard desquelles il n’existe aucune créance prioritaire; et/ou c) sous forme de titres négociables dans l’État membre concerné, à condition qu’ils aient été émis ou garantis par cet État membre.
3 L’autorité compétente peut soumettre l’acceptation des garanties visées au paragraphe 2 au respect de conditions complémentaires.
Article 53 Titres négociables
1 Les titres nantis conformément à l’article 52, paragraphe 2, point c), à la date de la constitution de la garantie, ont une valeur réalisable d’au moins 115 % de la valeur de la garantie requise.
2 Une autorité compétente ne peut accepter une garantie telle que visée à l’article 52, paragraphe 2, point c), que si la partie qui offre cette garantie s’engage par écrit soit à fournir une garantie complémentaire, soit à remplacer la garantie originale, si la valeur réalisable de la garantie a été, pendant une période de trois mois, inférieure à 105 % de la valeur de la garantie requise. Cet engagement écrit n’est pas nécessaire si la législation nationale le prévoit. L’autorité compétente examine régulièrement la valeur d’une telle garantie.
3 La valeur réalisable d’une garantie du type visé à l’article 52, paragraphe 2, point c), est établie par l’autorité compétente, en tenant compte des frais de réalisation prévus.
4 La valeur réalisable des garanties est calculée sur la base de la dernière cotation disponible.
5 La partie qui constitue la garantie fournit, sur demande de l’autorité compétente, la preuve de sa valeur réalisable.
Article 54 Remplacement et affectation
1 Une garantie, quelle que soit sa forme, peut être remplacée par une autre. Toutefois, le remplacement est soumis à l’autorisation de l’autorité compétente dans les cas suivants: a) lorsque la garantie originale est acquise mais pas encore encaissée; ou b) lorsque la garantie de remplacement relève d’un des types de garantie visés à l’article 52, paragraphe 2.
2 Une garantie globale peut être remplacée par une autre garantie globale, à condition que la nouvelle garantie globale couvre au moins la partie de la garantie globale initiale qui est destinée, au moment du remplacement de la garantie, à assurer le respect d’une ou de plusieurs obligations contractées.
3 Dès qu’une partie d’une garantie globale est affectée à une obligation particulière, le solde disponible de la garantie globale est mis à jour.
Article 55 Libération partielle
Dans le cas où la réglementation spécifique de l’Union ne prévoit pas de quantité minimale, l’autorité compétente peut limiter elle-même le nombre des parties libérées de toute garantie et fixer un montant minimal pour toute libération de ce type. Avant de libérer tout ou partie d’une garantie, l’autorité compétente peut demander qu’une demande écrite de libération soit fournie. Dans le cas d’une garantie couvrant plus de 100 % du montant à garantir, la partie de la garantie excédant 100 % sera libérée lorsque le reste du montant garanti aura été définitivement libéré ou acquis.
Article 56 Acquisition
1 Lorsque l’autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l’acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l’intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de 30 jours à compter du jour de la réception de la demande. Au cas où le paiement n’a pas été effectué dans le délai prescrit, l’autorité compétente: a) encaisse sans tarder, définitivement, la garantie visée à l’article 52, paragraphe 1, point a); b) exige sans tarder que la caution visée à l’article 52, paragraphe 1, point b), procède au paiement, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de 30 jours à compter du jour de la réception de la demande; c) prend sans tarder les mesures nécessaires pour que: i) les garanties visées à l’article 52, paragraphe 2, points b) et c), soient converties en espèces afin que le montant acquis soit mis à sa disposition; ii) les fonds bloqués en banque visés à l’article 52, paragraphe 2, point a), soient mis à sa disposition. L’autorité compétente peut, sans tarder, encaisser définitivement la garantie visée à l’article 52, paragraphe 1, point a), sans demander au préalable le paiement à l’intéressé.
2 Sans préjudice du paragraphe 1, a) dans le cas où la décision d’acquisition d’une garantie est prise, puis différée à la suite d’un recours conformément à la législation nationale, l’intéressé paie des intérêts sur la somme effectivement acquise, pour la période débutant 30 jours après la date de la réception de la demande de paiement visée au paragraphe 1 et se terminant le jour précédant le jour du paiement du montant effectivement acquis; b) lorsque, à la suite du résultat du recours, il est demandé à l’intéressé de payer dans les 30 jours le montant acquis, l’État membre peut considérer, pour le calcul des intérêts, que le paiement s’effectue le vingtième jour suivant la date de cette demande; c) le taux d’intérêt applicable est calculé conformément aux dispositions de la législation nationale, mais il ne peut en aucun cas être inférieur au taux d’intérêt applicable dans le cas de recouvrement de montants nationaux; d) les organismes de paiement déduisent les intérêts payés des dépenses du FEAGA ou du Feader conformément au règlement (UE) 2021/2116; e) les États membres peuvent demander périodiquement une augmentation de la garantie eu égard à l’intérêt applicable.
3 Lorsqu’une garantie a été acquise, que le montant en a déjà été crédité aux Fonds et que, à la suite de l’issue d’un recours, le montant acquis, y compris les intérêts calculés au taux prévu par la législation nationale, doit être remboursé totalement ou partiellement, le remboursement est pris en charge par les Fonds, à moins qu’il ne soit imputable aux administrations ou organismes d’États membres en raison de négligence ou de faute grave.
Article 57 Informations relatives à l’acquisition des garanties, aux types de garanties et aux cautions
1 Les États membres tiennent à la disposition de la Commission, pour chaque exercice, le nombre total et le montant total des garanties acquises, quel que soit le stade atteint par la procédure visée à l’article 56, en indiquant celles qui sont affectées aux budgets nationaux et celles qui sont affectées au budget de l’Union. Ces informations sont établies pour toutes les garanties acquises pour un montant supérieur à 1000 EUR et pour chaque disposition de l’Union prévoyant la constitution d’une garantie. Les informations comprennent tant les sommes versées directement par l’intéressé que les sommes recouvrées en réalisant la garantie.
2 Les États membres tiennent à la disposition de la Commission une liste reprenant: a) les types d’institutions autorisées à se porter caution ainsi que les conditions établies à cet égard; b) les types de garanties acceptées en vertu de l’article 52, paragraphe 2, ainsi que les conditions établies à cet égard.
Article 58 Forme et modalités de présentation
1 Les informations visées à l’article 98 du règlement (UE) 2021/2116 en lien avec l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b), d), f) à l), du règlement (UE) 2021/1060 sont publiées dans un format ouvert lisible par machine, tel que le format CSV ou XLXS, et contiennent les informations précisées à l’annexe VIII du présent règlement, y compris le code de l’opération, tel que décrit à l’annexe IX du présent règlement.
2 Les États membres peuvent décider de ne pas publier les informations mentionnées à l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, points f) et g), du règlement (UE) 2021/1060, en ce qui concerne les types d’intervention sous la forme de paiements directs visés à l’article 16 du règlement (UE) 2021/2115, les types d’intervention en faveur du développement rural visés à l’article 69, points b) et c), du règlement (UE) 2021/2115 et les mesures prévues dans les règlements (UE) no 228/2013 et (UE) no 229/2013.
3 Les informations sont consultables au moyen d’un outil de recherche en ligne permettant à l’utilisateur de rechercher les bénéficiaires par nom, par groupe de bénéficiaires, par municipalité, par montants reçus ou par opération, ou en utilisant une combinaison de ces critères, et d’extraire toutes les informations correspondantes sous forme d’un ensemble de données unique.
4 Les informations sont fournies dans la ou les langues officielles de l’État membre et/ou dans l’une des trois langues de travail de la Commission.
5 Les informations énoncées au paragraphe 1 sont exprimées en euros. Un État membre n’ayant pas adopté l’euro exprime ces montants en euros ainsi que dans sa monnaie nationale, au moyen de deux tableaux distincts dans un format ouvert lisible par machine.
6 Le taux de change précisé à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2022/127 s’applique aux monnaies nationales.
7 Les informations visées à l’article 98, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 en lien avec l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, point e), du règlement (UE) 2021/1060 sont publiées dans un document distinct, qui comporte au moins les informations contenues dans l’annexe IX du présent règlement.
Article 59 Publication des bénéficiaires en cas de faibles montants
1 Lorsque le montant de l’aide perçue au cours d’une année par un bénéficiaire est inférieur ou égal à 1250 EUR, ce bénéficiaire est identifié grâce à un code. Les États membres décident de la forme du code.
2 Lorsque les informations relatives aux bénéficiaires visées au paragraphe 1 permettraient, en raison du nombre limité de bénéficiaires résidant ou enregistrés dans une municipalité donnée, l’identification d’une personne physique en tant que bénéficiaire, les États membres concernés publient, aux fins de l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, point l), du règlement (UE) 2021/1060, l’entité administrative de niveau supérieur dont la municipalité en question fait partie.
Article 60 Date de publication
Les informations visées au présent chapitre sont publiées au plus tard le 31 mai de chaque année pour l’exercice précédent.
Article 61 Information des bénéficiaires
Les informations visées à l’article 98 du règlement (UE) 2021/2116 sont communiquées aux bénéficiaires sur les formulaires de demande de soutien en provenance du FEAGA ou du Feader, ou de quelque autre manière au moment de la collecte des données.
Article 62 Coopération entre la Commission et les États membres
1 La Commission assure la mise en place et la maintenance, à partir de son adresse internet centrale, d’un site web de l’Union comprenant les liens vers les sites web des États membres visés à l’article 98, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2116. La Commission fournit les liens internet mis à jour sur la base des informations transmises par les États membres.
2 Les États membres fournissent à la Commission les adresses de leurs sites web dès que ceux-ci ont été mis en place et l’informent de toute modification susceptible d’influer sur l’accessibilité de ces sites web à partir du site web de l’Union.
3 Les États membres désignent un organisme chargé de la mise en place et de la maintenance du site web. Les États membres communiquent à la Commission le nom et l’adresse de cet organisme.
Article 63 Données et transmission
1 Les États membres transmettent, à la même date que la présentation des comptes annuels à la Commission, les données relatives aux montants versés à partir de sources nationales pour toutes les dépenses liées aux Fonds, telles qu’énoncées à l’article 32, paragraphe 1, points b) et c).
2 Les données requises en application du paragraphe 1 sont soumises selon la même structure que les données à fournir au titre de l’article 32, paragraphe 1, points b) et c). Les informations sont communiquées sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information.
Article 64 Abrogation
Le règlement d’exécution (UE) no 908/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023. Toutefois: a) les articles 21 à 24 et les articles 27 à 34 dudit règlement continuent de s’appliquer en ce qui concerne le Feader aux dépenses encourues par les bénéficiaires et aux paiements effectués par l’organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et en ce qui concerne le FEAGA aux programmes opérationnels approuvés au titre du règlement (UE) no 1308/2013; b) l’article 59 de ce règlement continue de s’appliquer aux paiements effectués au titre des exercices budgétaires 2021, 2022 et 2023; c) les annexes II et III de ce règlement continent de s’appliquer aux fins de l’article 32, points f) et g), du présent règlement.
Article 65 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2023. Toutefois: a) les articles 9, 10 et 11 s’appliquent pour les dépenses encourues et recettes affectées perçues par les États membres à partir du 16 octobre 2022; b) l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e), s’applique aux recettes affectées recouvrées à partir du 1er janvier 2026 pour les programmes de développement rural approuvés par la Commission en vertu du règlement (UE) no 1305/2013; c) le chapitre VI s’applique aux paiements effectués à compter de l’exercice 2024.
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