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Règlement d’exécution (UE) 2022/129 de la Commission du 21 décembre 2021 fixant les règles applicables aux types d’interventions concernant les graines oléagineuses, le coton et les sous-produits de la vinification au titre du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil et aux exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité relatives au soutien de l’Union et aux plans stratégiques relevant de la PAC

CELEX
32022R0129
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-12-21
In force since
2022-02-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2115 aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC des États membres conformément audit règlement, en ce qui concerne: a) la surface de référence indicative concernant l’aide pour chaque État membre aux fins des interventions liées à la surface concernant les graines oléagineuses; b) l’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide spécifique au coton et la notification y afférente; c) le montant de l’aide en faveur de la distillation de sous-produits de la vinification; d) l’utilisation de l’emblème de l’Union dans le cadre de certaines interventions financées par le Feader et les exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité en ce qui concerne les plans stratégiques relevant de la PAC et le soutien de l’Union reçu sur leur base.

Article 2 Surface de référence indicative concernant l’aide

La surface de référence indicative concernant l’aide pour chaque État membre aux fins des interventions liées à la surface concernant les graines oléagineuses visées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 est définie à l’annexe I du présent règlement.

Article 3 Procédure d’agrément des terres et variétés pour l’aide spécifique au coton et notifications y afférentes

1 La procédure d’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide spécifique au coton conformément au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, du règlement (UE) 2021/2115 est organisée de manière à permettre aux agriculteurs concernés de recevoir les notifications relatives à l’agrément en temps utile avant la période d’ensemencement. Cette notification mentionne au moins: a) les variétés agréées pour l’ensemencement; b) les critères d’autorisation des terres destinées à la production de coton établis par les États membres conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission ; c) la densité minimale de plants de coton visée à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2022/126.

2 Lorsqu’un État membre retire une autorisation existante pour une variété, les agriculteurs concernés sont informés en temps utile avant la période d’ensemencement de l’année suivante.

Article 4 Aide financière de l’Union en faveur de la distillation de sous-produits de la vinification

1 L’aide financière de l’Union en faveur de la distillation de sous-produits de la vinification visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point g), du règlement (UE) 2021/2115 à verser aux distillateurs, y compris un montant forfaitaire destiné à compenser les coûts de la collecte visés à l’article 60, paragraphe 3, troisième alinéa, dudit règlement, ne dépasse pas: a) pour l’alcool brut obtenu à partir de marcs: 1,1 EUR/% volume/hl; b) pour l’alcool brut obtenu à partir de vin et de lies: 0,5 EUR/% volume/hl.

2 Les États membres fixent les montants réels à verser au titre de l’aide financière de l’Union sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et en tenant compte des différentes typologies de production.

Article 5 Emblème de l’Union

L’État membre et l’autorité de gestion utilisent l’emblème de l’Union conformément aux exigences énoncées à l’annexe II lorsqu’ils mènent des activités de visibilité, de transparence et de communication visées à l’article 123, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) 2021/2115. L’autorité de gestion veille également à ce que les bénéficiaires utilisent l’emblème en conséquence.

Article 6 Exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité

Les modalités d’application des exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité visées à l’article 123, paragraphe 2, points j) et k), du règlement (UE) 2021/2115 sont fixées à l’annexe III du présent règlement.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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