Règlement (UE) 2022/149 du Conseil du 3 février 2022 modifiant le règlement (UE) no 101/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie
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Article 2 bis
En cas de décès d’une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I: a) lorsqu’une condamnation pénale pour détournement de fonds publics a été prononcée à l’encontre de cette personne avant son décès, les fonds et ressources économiques qui lui appartenaient ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait restent gelés jusqu’à ce que les décisions de justice ordonnant le recouvrement des fonds publics détournés et le paiement d’amendes aient été exécutées; b) lorsque aucune condamnation pénale de ce type n’a été prononcée à l’encontre de cette personne avant son décès, les fonds et ressources économiques qui lui appartenaient ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait restent gelés pendant une période raisonnable, sous réserve de l’article 12, paragraphe 5. Si une action civile ou administrative tendant au recouvrement des fonds publics détournés est engagée durant cette période, les fonds et ressources économiques qui appartenaient à cette personne ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait restent gelés jusqu’au rejet de cette action ou, si elle est accueillie, jusqu’à ce que la décision de justice ordonnant le recouvrement des fonds détournés ait été exécutée.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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