Règlement d’exécution (UE) 2022/163 de la Commission du 7 février 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences fonctionnelles applicables à la surveillance du marché des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes
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Article premier Critères pour la détermination de l’échelle adéquate des contrôles de vérification de la conformité
L’échelle adéquate des contrôles de vérification de la conformité des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes effectués par les autorités chargées de la surveillance du marché est déterminée sur la base des critères suivants: a) la fréquence des contrôles documentaires de véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes effectués au cours de l’année précédente sur des véhicules immatriculés dans l’État membre concerné; b) le nombre annuel d’essais effectués au titre des prescriptions énoncées à l’article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2018/858; c) un classement par risque des actes réglementaires énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/858, sur la base du risque et de la probabilité de survenue de celui-ci; d) le nombre de véhicules neufs immatriculés dans l’État membre concerné au cours de l’année précédente, ventilé par marque et par nom commercial; e) les plaintes étayées introduites au cours des trois dernières années, ventilées par marque et par nom commercial des véhicules; f) les informations échangées au sein du forum au cours des trois dernières années; g) les résultats d’essais publiés, au cours des trois dernières années, par des tiers qui satisfont aux prescriptions énoncées à l’article 6; h) le pourcentage d’essais affecté au nombre de véhicules immatriculés et le pourcentage d’essais affecté à l’échantillon aléatoire.
Article 2 Format du tableau des contrôles planifiés dans le cadre de la surveillance du marché
Le tableau des contrôles planifiés dans le cadre de la surveillance du marché mentionné à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/858 est soumis au forum dans le format indiqué à l’annexe I du présent règlement.
Article 3 Format du rapport sur les constatations établies à la suite des contrôles de vérification de la conformité
Le rapport sur les constatations établies à la suite des contrôles de vérification de la conformité mentionné à l’article 8, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/858 est soumis au forum dans le format indiqué à l’annexe II du présent règlement.
Article 4 Données devant être mises à la disposition de la Commission par les constructeurs aux fins de la vérification de la conformité
Les données devant être mises à la disposition de la Commission par les constructeurs pour lui permettre de réaliser les essais et les inspections prévus à l’article 9 du règlement (UE) 2018/858 comprennent: a) les paramètres et les réglages nécessaires à la reproduction fidèle des conditions d’essai applicables lors des essais aux fins de la réception par type, y compris l’ensemble des rapports d’essais mentionnés à l’article 30 du règlement (UE) 2018/858 et les informations pertinentes pour la réalisation des essais et des contrôles requis en application du règlement (UE) 2018/858 et des actes réglementaires énumérés à l’annexe II dudit règlement; b) les dossiers de documentation étendus requis en application des actes réglementaires énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/858, y compris les informations sur les stratégies auxiliaires de réduction des émissions (stratégies AES), conformément à l’annexe I, appendice 3a, du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission ; c) le dossier sur la transparence des essais, qui est requis aux fins des essais de contrôle des émissions des véhicules et dont la description figure à l’annexe II, point 5.9, du règlement (UE) 2017/1151; d) une copie du certificat de conformité de chaque véhicule devant être soumis à essai; e) toute autre information technique pertinente nécessaire à la réalisation des essais.
Article 5 Données devant être mises à la disposition de tiers par les constructeurs aux fins de la réalisation d’essais à la recherche d’éventuels cas de non-conformité
Les données devant être mises à la disposition de tiers par les constructeurs au titre de l’article 13, paragraphe 10, du règlement (UE) 2018/858 comprennent: a) les paramètres et les réglages nécessaires à la reproduction fidèle des conditions d’essai applicables lors des essais aux fins de la réception par type, y compris l’ensemble des rapports d’essais mentionnés à l’article 30 du règlement (UE) 2018/858 et les informations pertinentes pour la réalisation des essais et des contrôles requis en application du règlement (UE) 2018/858 et des actes réglementaires énumérés à l’annexe II dudit règlement; b) les dossiers de documentation étendus requis en application des actes réglementaires énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/858, y compris les informations sur les stratégies AES, conformément à l’annexe I, appendice 3a, du règlement (UE) 2017/1151, et à l’annexe I, appendice 11, du règlement (UE) no 582/2011 de la Commission ; c) le dossier sur la transparence des essais, qui est requis aux fins des essais de contrôle des émissions des véhicules et dont la description figure à l’annexe II, point 5.9, du règlement (UE) 2017/1151; d) une copie du certificat de conformité de chaque véhicule devant être soumis à essai; e) toute autre information technique pertinente nécessaire à la réalisation des essais.
Article 6 Prescriptions auxquelles les tiers doivent répondre pour démontrer qu’ils ont un intérêt légitime et qu’ils ont recours à des installations d’essai satisfaisantes
1 Aux fins de démontrer qu’il a un intérêt légitime dans les domaines de la sécurité publique ou de la protection de l’environnement en application de l’article 13, paragraphe 10, du règlement (UE) 2018/858, tout tiers satisfait aux prescriptions suivantes: a) il est une personne physique ou morale constituée selon le droit d’un État membre; b) il est de nature non gouvernementale et sans but lucratif; c) il ne prend part à aucun aspect de la réception par type ni au processus de conception, de fabrication, de fourniture ou d’entretien d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte; d) il fournit une déclaration par laquelle il s’engage au respect de la confidentialité dans le contexte de la protection des secrets commerciaux et des données à caractère personnel, ainsi qu’au respect, par son personnel, du secret professionnel en ce qui concerne toute information fournie par les constructeurs, y compris la fiche de réception UE avec ses annexes et les données mises à disposition conformément à l’article 5; e) il démontre qu’il a recours à des installations d’essai satisfaisantes conformément aux prescriptions énoncées au paragraphe 2 du présent article.
2 Aux fins de démontrer que les tiers ont recours à des installations d’essai satisfaisantes pour la réalisation de contrôles de la conformité et d’essais, toute installation concernée satisfait aux prescriptions suivantes: a) elle ne participe pas au processus de conception, de fabrication, de fourniture ou d’entretien du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte dont elle procède à l’évaluation, à l’essai ou à l’inspection; b) elle est agréée conformément aux exigences fixées par la norme EN ISO/IEC 17025:2017 établissant les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, et le champ d’application de cet agrément inclut les essais auxquels elle procède au titre des actes réglementaires énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/858; c) elle est agréée conformément aux exigences fixées par la norme EN ISO/IEC 17020:2012 en ce qui concerne les critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection ou, à défaut, le domaine de son agrément selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017 a été étendu à la procédure d’inspection; d) elle fournit une déclaration par laquelle elle s’engage au respect de la confidentialité dans le contexte de la protection des secrets commerciaux et des données à caractère personnel, ainsi qu’au respect, par son personnel, du secret professionnel en ce qui concerne toute information fournie par les constructeurs, y compris la fiche de réception UE avec ses annexes et les données mises à disposition conformément à l’article 5.
Article 7 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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