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Règlement délégué (UE) 2022/342 de la Commission du 21 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil concernant les critères de sélection spécifiques et les modalités de la procédure de sélection des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables

CELEX
32022R0342
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2021-12-21
In force since
2022-03-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement définit les critères de sélection spécifiques et les modalités de la procédure de sélection des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1153.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables» ou «projet»: un projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables au sens du règlement (UE) 2021/1153; 2) «énergie renouvelable»: une énergie renouvelable au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001; 3) «promoteur de projet»: une entité juridique, y compris un État membre, qui élabore un projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables; 4) «demande»: une demande visant à ce qu’un projet soit qualifié de projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables par la Commission, en vertu du règlement (UE) 2021/1153; 5) «mécanisme de coopération»: la coopération entre deux États membres au moins, ou entre un État membre et un pays tiers au moins, qui se déroule conformément aux articles 8, 9, 11 et 13 de la directive (UE) 2018/2001; 6) «accord de coopération»: un accord formel instaurant un mécanisme de coopération; 7) «projet de liste»: la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables qui est arrêtée par le groupe visé à l’annexe, partie IV, point 4 b), du règlement (UE) 2021/1153; 8) «liste définitive»: la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables qui est établie par la Commission conformément à l’annexe, partie IV, point 4 g), du règlement (UE) 2021/1153; 9) «État membre d’accueil»: l’État membre dans lequel l’installation de production d’énergie renouvelable est physiquement située; 10) «État membre contributeur»: un État membre qui apporte une contribution financière à un investissement dans la production d’énergie renouvelable réalisé dans un autre État membre; 11) «États membres participants»: les États membres contributeurs et les États membres d’accueil; 12) «stockage»: le stockage d’énergie au sens de l’article 2, paragraphe 59, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil .

Article 3 Technologies, composants et investissements éligibles

Les technologies, composants et investissements suivants sont susceptibles de bénéficier d’un financement dans le cadre d’un projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables: a) les technologies de production fondées sur l’une des sources d’énergie renouvelables énumérées dans la directive (UE) 2018/2001; b) les installations de stockage sur site et hors site, pour autant qu’elles fassent partie intégrante du projet, permettent l’intégration effective d’une installation de production à partir de sources renouvelables et soient complémentaires de cette installation; c) tout système ou composant intégrant les technologies de l’information et de la communication, y compris pour améliorer la prévisibilité de la production à partir de sources renouvelables, et tout équipement ou installation indispensable au bon fonctionnement du projet, y compris les systèmes de suivi et de contrôle, pour autant qu’ils fassent partie intégrante du projet, permettent l’intégration effective d’une installation de production à partir de sources renouvelables et soient complémentaires de cette installation; d) la connexion de la production à partir de sources renouvelables au réseau de distribution ou de transport et, le cas échéant, le raccordement du stockage au réseau de transport ou de distribution, pour autant qu’ils fassent partie intégrante du projet, permettent l’intégration effective d’une installation de production à partir de sources renouvelables et soient complémentaires de cette installation; e) la conversion de l’électricité d’origine renouvelable en carburants liquides et gazeux d’origine renouvelable non biologique, y compris les installations de transformation ou de compression, pour autant qu’elles fassent partie intégrante du projet, permettent effectivement l’intégration d’une installation de production à partir de sources renouvelables et soient complémentaires de cette installation; f) toute autre technologie, tout autre composant ou tout autre investissement précisé dans les programmes de travail et appels à propositions du MIE, pour autant qu’il fasse partie intégrante du projet, qu’il permette l’intégration effective d’une installation de production à partir de sources renouvelables et soit complémentaire de cette installation.

Article 4 Mécanismes de coopération encadrant les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables et demande

1 Pour qu’un projet soit inclus dans le projet de liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables, il est mis en place dans le cadre d’un mécanisme de coopération.

2 Un promoteur qui demande à ce qu’un projet figure dans le projet de liste susmentionné présente une déclaration écrite des États membres participants et, le cas échéant, des pays tiers concernés, exprimant leur volonté de conclure un accord de coopération afin de mettre en place le projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables. Aucun format particulier n’est requis pour cette déclaration, mais celle-ci doit être signée par les ministères des États membres participants chargés de l’exécution de l’accord de coopération, y compris les pays de transit, le cas échéant et lorsque l’accord requiert l’utilisation de leurs infrastructures.

3 La demande d’inclusion dans le projet de liste comporte les informations relatives aux critères de sélection visés au présent chapitre.

Article 5 Avantages socio-économiques nets des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables

1 Un promoteur qui demande à ce qu’un projet figure dans le projet de liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables démontre que les économies globales potentielles dans le déploiement des énergies renouvelables et/ou les avantages du point de vue de l’intégration des systèmes, de la sécurité d’approvisionnement ou de l’innovation qui découlent du projet sont supérieurs aux coûts de celui-ci (ci-après les «avantages socio-économiques nets»).

2 Les avantages socio-économiques nets visés au paragraphe précédent sont prouvés pour une période d’au moins 15 ans, qui commence la première année de mise en œuvre du projet et correspond à sa durée de vie technologique.

3 L’estimation des avantages socio-économiques nets du projet visés au premier paragraphe est fondée sur une analyse coûts-avantages, effectuée par le promoteur du projet. Cette analyse coûts-avantages reprend tous les éléments cités à l’annexe, partie IV, point 3, du règlement (UE) 2021/1153 et démontre l’existence d’avantages socio-économiques nets par rapport à un projet similaire ou à un autre projet d’énergie renouvelable mis en œuvre par l’un des États membres participant à l’accord de coopération.

Article 6 Groupe pour les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables

1 La Commission met en place un groupe pour les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables (ci-après le «groupe»), composé d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de la Commission.

2 Le représentant de chaque État membre peut être accompagné par d’autres parties concernées, telles que les autorités de réglementation nationales, les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution ou les autorités responsables des autorisations.

3 Le groupe invite à ses réunions, le cas échéant, les promoteurs de projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables et les représentants des pays tiers participant à de tels projets.

4 Il peut y inviter également, le cas échéant, les organisations représentant les parties prenantes concernées, à savoir les producteurs, les fournisseurs, les consommateurs et les organismes de protection de l’environnement. Le groupe peut organiser des auditions ou des consultations, s’il en a l’utilité pour accomplir ses tâches.

5 Le groupe établit le projet de liste des futurs projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables et surveille la mise en œuvre des projets figurant sur la liste définitive.

6 Il arrête son règlement intérieur et est présidé par un représentant de la Commission.

Article 7 Projet de liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables

1 Au moins une fois par an, la Commission lance un appel à candidatures en vue de la sélection des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables.

2 À la suite d’une évaluation des projets, conformément à l’annexe, partie IV, point 4 c), du règlement (UE) 2021/1153, la Commission établit et présente au groupe une liste des projets qui satisfont aux critères de sélection énoncés à l’annexe, partie IV, du règlement (UE) 2021/1153, ainsi que les informations utiles visées à la partie IV, point 4 d), de l’annexe dudit règlement. La Commission ne présente pas les demandes complètes au groupe, ni aucune information qualifiée de sensible d’un point de vue commercial par le demandeur.

3 Sur la base des informations reçues de la Commission, le groupe établit le projet de liste des futurs projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables.

Article 8 Liste définitive des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables

1 La Commission adopte la liste définitive des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables conformément à l’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/1153. Cette liste définitive n’attribue pas de classement aux projets figurant sur la liste.

2 Elle correspond au projet de liste défini par le groupe conformément à l’article 7, paragraphe 3, du présent règlement. Si la liste définitive diffère du projet de liste, la Commission obtient l’avis favorable du groupe avant d’adopter cette liste définitive.

Article 9 Révision de la liste définitive des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables

1 La Commission révise la liste au moins tous les deux ans.

2 Sans préjudice de l’évaluation visée au paragraphe précédent, la Commission retire un projet de la liste définitive dès lors que l’un des éléments suivants est avéré: a) l’évaluation du projet était fondée sur des informations erronées qui ont constitué un facteur déterminant dans cette évaluation, ou b) le projet ne respecte pas le droit de l’Union.

3 La Commission peut retirer un projet de la liste dans l’un des cas suivants: a) l’approbation par un ou l’ensemble des États membres participants a été retirée, et/ou b) le promoteur du projet informe le groupe que le projet a été abandonné, ou c) le projet n’a pas progressé depuis son inscription sur la liste, ou d) le projet est achevé.

4 Avant de retirer un projet de la liste, la Commission consulte le groupe et tient dûment compte des informations utiles présentées par les membres du groupe.

Article 10 Surveillance de la mise en œuvre des projets figurant sur la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables

1 Le promoteur d’un projet qui figure sur la liste définitive présente une fois par an à la Commission un rapport sur l’état d’avancement du projet, ainsi que les mises à jour utiles concernant ses spécifications et sa mise en œuvre, et la Commission soumet ce rapport au groupe.

2 Si le promoteur du projet inclut dans ses rapports des informations sensibles du point de vue commercial, il indique quelles informations ne doivent pas être rendues publiques ni présentées au groupe d’une manière qui permette de reconnaître le projet auquel les informations se rapportent. Dans un tel cas, la Commission fournit au groupe les informations sur le suivi de l’avancement du projet sous une forme agrégée.

3 Aux fins de la surveillance effectuée par le groupe, le rapport sur l’état d’avancement du projet présenté par le promoteur comprend: a) une description à jour du projet et de son état d’avancement; b) un calendrier des éléments suivants, le cas échéant: faisabilité, conception, autorisation, construction et mise en service; c) toute information administrative, juridique, financière ou autre qui diffère des informations présentées précédemment.

4 Sur la base des informations relatives à l’état d’avancement communiquées par la Commission, le groupe surveille la mise en œuvre des projets.

5 Il peut formuler des recommandations concernant un projet particulier en vue de surmonter tout retard éventuel dans sa mise en œuvre. Ces recommandations peuvent s’accompagner de mesures à prendre dans un ou plusieurs États membres.

Article 11 Information et publicité

1 La Commission publie les informations relatives aux projets figurant sur la liste définitive d’une manière facilement accessible au grand public.

2 La Commission ne publie que les informations qui ne sont pas sensibles d’un point de vue commercial, telles que la description du projet, son état d’avancement, son calendrier de mise en œuvre ou son emplacement.

3 Le promoteur d’un projet figurant sur la liste définitive publie au moins les informations indiquées au paragraphe précédent sur son propre site internet et les met à jour tous les six mois au moins.

Article 12 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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