Règlement délégué (UE) 2022/467 de la Commission du 23 mars 2022 prévoyant l’octroi d’une aide d’adaptation exceptionnelle aux producteurs des secteurs agricoles
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Article premier
1 Une aide de l’Union d’un montant total de 500000000 EUR est mise à la disposition des États membres pour fournir une aide d’adaptation exceptionnelle aux producteurs des secteurs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.
2 Les États membres utilisent les montants dont ils disposent, tels qu’ils sont fixés à l’annexe, pour les mesures visées au paragraphe 3, dans les secteurs touchés par des perturbations du marché dues à l’augmentation des coûts des intrants ou à des restrictions commerciales. Les mesures sont prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte de l’ampleur de la perturbation du marché dans les différents secteurs, pour autant que les paiements qui en résultent n’entraînent pas de distorsion de concurrence.
3 Les mesures prises par les États membres contribuent à la sécurité alimentaire ou à la correction des déséquilibres du marché et soutiennent les agriculteurs qui participent à une ou plusieurs des activités suivantes poursuivant ces objectifs: a) économie circulaire; b) gestion des nutriments; c) utilisation rationnelle des ressources; d) méthodes de production respectant l'environnement et le climat.
4 Les États membres veillent à ce que, lorsque les agriculteurs ne sont pas les bénéficiaires directs des paiements de l’aide de l’Union, l’avantage économique de l’aide de l’Union leur soit intégralement transféré.
5 Les dépenses des États membres liées aux paiements au titre des mesures visées au paragraphe 3 ne sont admissibles au bénéfice de l’aide de l’Union que si ces paiements ont été effectués au plus tard le 30 septembre 2022.
6 Pour les États membres n’ayant pas adopté l’euro dans leur monnaie nationale, le fait générateur du taux de change visé à l’article 106 du règlement (UE) n° 1306/2013 en ce qui concerne les montants figurant à l’annexe du présent règlement est la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
7 Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d'autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.
Article 2
Les États membres peuvent accorder une aide nationale supplémentaire pour les mesures prises en vertu de l’article 1er, jusqu’à 200 % du montant correspondant fixé à l’annexe pour chaque État membre, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent n’entraînent pas de distorsion de concurrence. Les États membres versent ce soutien supplémentaire d’ici le 30 septembre 2022.
Article 3
Les États membres notifient à la Commission les éléments suivants: a) sans délai et au plus tard le 30 juin 2022: 1) une description des mesures à prendre; 2) les critères utilisés pour déterminer les modalités d’octroi de l’aide et les raisons motivant la répartition de l’aide entre les différents secteurs; 3) les effets escomptés des mesures sous l'angle de la sécurité alimentaire et la stabilisation du marché; 4) les actions entreprises pour vérifier que les effets escomptés sont obtenus; 5) les actions entreprises pour éviter toute distorsion de la concurrence; 6) le niveau de soutien supplémentaire octroyé conformément à l'article 2; b) au plus tard le 15 mai 2023, les montants totaux versés par mesure, le cas échéant, ventilés par aide de l’Union et aide nationale supplémentaire, ainsi que le nombre et le type de bénéficiaires et l’évaluation de l’efficacité de la mesure.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement s’applique à condition que le virement de 350000000 EUR mis en réserve vers la ligne budgétaire finançant la mesure exceptionnelle soit effectué conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Il s’applique à compter du jour de la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’une communication de la Commission indiquant que le virement a été effectué.
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