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Règlement d’exécution (UE) 2022/470 de la Commission du 23 mars 2022 portant octroi d’une aide au stockage privé de viande de porc et fixant à l’avance le montant de l’aide

CELEX
32022R0470
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-03-23
In force since
2022-03-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d'application

1 Le présent règlement prévoit une aide au stockage privé de viande de porc conformément à l’article 17, premier alinéa, point h), du règlement (UE) no 1308/2013.

2 Le règlement délégué (UE) 2016/1238 et le règlement d’exécution (UE) 2016/1240 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 2 Produits admissibles

1 La liste des catégories de produits admissibles au bénéfice de l’aide et les montants correspondants de l’aide pour une période de stockage figurent à l’annexe.

2 L’aide n’est octroyée que pour les quantités de viandes fraîches ou réfrigérées qui n’ont pas encore été mises en stock.

Article 3 Présentation des demandes

1 Les demandes d’aide au stockage privé pour les catégories de produits admissibles au bénéfice de l’aide figurant à l’annexe peuvent être introduites à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La date limite de présentation des demandes est fixée au 29 avril 2022.

2 Les demandes concernent des périodes de stockage de 60, 90, 120 ou 150 jours.

3 Chaque demande concerne une seule des catégories de produits énumérées à l'annexe et indique le code NC correspondant au sein de chaque catégorie.

4 Chaque demande couvre une quantité minimale d'au moins 10 tonnes pour les produits désossés et d'au moins 15 tonnes pour les autres produits.

Article 4 Garantie

Le montant de la garantie requise conformément à l’article 4, point b), du règlement délégué (UE) 2016/1238 lors de la présentation d’une demande d’aide au stockage privé est égal à 20 % des montants de l’aide indiqués dans les colonnes 3 à 6 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 5 Fréquence des notifications des quantités demandées

Par dérogation à la fréquence prévue à l’article 42, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, les États membres communiquent à la Commission, deux fois par semaine, les quantités pour lesquelles des demandes de conclusion de contrats ont été déposées, comme suit: a) tous les lundis à 12 heures (heure de Bruxelles) au plus tard, les quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées le jeudi et le vendredi de la semaine précédente; b) tous les jeudis à 12 heures (heure de Bruxelles) au plus tard, les quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées le lundi, le mardi et le mercredi de la même semaine.

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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