Règlement d’exécution (UE) 2022/478 de la Commission du 24 mars 2022 concernant le maintien de mesures de protection sur les importations de mollusques bivalves de Turquie destinés à la consommation humaine (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement s’applique aux mollusques bivalves vivants, réfrigérés, congelés et transformés destinés à la consommation humaine (codes NC: 0307 et 1605) et originaires ou expédiés de Turquie.
Article 2 Interdiction d’entrée de mollusques bivalves vivants et réfrigérés
Les États membres n’autorisent pas l’importation vers l’Union de mollusques bivalves vivants et réfrigérés originaires ou expédiés de Turquie.
Article 3 Mesures concernant les mollusques bivalves congelés et les mollusques bivalves transformés
1 Les États membres effectuent, conformément au paragraphe 2, des contrôles sur les lots de mollusques bivalves congelés et de mollusques bivalves transformés originaires ou expédiés de Turquie, en appliquant des plans d’échantillonnage et des méthodes de détection adéquats. Ces contrôles sont effectués au poste de contrôle frontalier d’entrée des lots concernés dans l’Union.
2 Les États membres effectuent les contrôles nécessaires pour: a) établir le niveau de contamination par Escherichia coli dans tous les lots de mollusques bivalves congelés; b) détecter la présence de biotoxines marines dans tous les lots de mollusques bivalves congelés ou transformés.
3 Les lots ayant fait l’objet des contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 restent sous supervision des autorités compétentes au poste de contrôle frontalier concerné jusqu’à ce que les résultats de ces contrôles soient reçus et évalués.
4 Si les contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 indiquent qu’un lot risque d’être préjudiciable à la santé humaine, l’autorité compétente saisit immédiatement le lot et le détruit ou le soumet à un traitement spécial conformément à l’article 67 et à l’article 71, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/625.
Article 4 Dépenses
Toutes les dépenses exposées par les États membres dans le cadre de l’application du présent règlement sont à la charge de l’opérateur responsable du lot au moment où celui-ci est présenté au poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union, ou de son représentant.
Article 5 Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent règlement entre en vigueur le quatrième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2023.
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