Règlement (UE) 2022/585 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 modifiant les règlements (UE) no 514/2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises, (UE) no 516/2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», et (UE) 2021/1147 établissant le Fonds «Asile, migration et intégration»
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Article premier
«3 Les dépenses sont éligibles à un soutien au titre des règlements spécifiques si elles ont été à la fois engagées par un bénéficiaire et entièrement déboursées par l’autorité responsable désignée entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2024.».
«1 Les États membres communiquent les documents suivants pour le 31 décembre 2024 au plus tard:»;
«2 Les paiements effectués par l’autorité responsable du 16 octobre 2023 au 30 juin 2024 sont inclus dans les derniers comptes annuels.».
«4 Les engagements des deux dernières années de la période font l’objet de procédures de dégagement conformément aux règles suivies pour la clôture des programmes.».
«1 Au plus tard le 31 mars 2016, et au plus tard le 31 mars de chaque année suivante jusqu’en 2023 inclus, l’autorité responsable soumet à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre de chaque programme national au cours de l’exercice précédent et peut publier ces informations au niveau approprié. Le rapport soumis en 2016 couvre les exercices 2014 et 2015. L’État membre présente un rapport final sur la mise en œuvre des programmes nationaux au plus tard le 31 décembre 2024.».
Article 2
«3 Les montants supplémentaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont alloués aux États membres par les décisions de financement individuelles approuvant ou révisant leur programme national dans le cadre de l’examen à mi-parcours, conformément à la procédure prévue aux articles 14 et 15 du règlement (UE) no 514/2014. Ces montants ne sont utilisés que pour la mise en œuvre des actions spécifiques énumérées à l’annexe II du présent règlement. Toutefois, lorsque cela s’avère nécessaire à la lumière de circonstances nouvelles ou imprévues, un État membre peut utiliser ces montants pour d’autres actions relevant de son programme national, à condition qu’il consulte la Commission avant une telle utilisation.».
«9 Les montants supplémentaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont alloués aux États membres tous les deux ans, pour la première fois par les décisions de financement individuelles approuvant leur programme national conformément à la procédure prévue à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014 et ensuite par une décision de financement à annexer aux décisions approuvant leur programme national. Ces montants ne peuvent être transférés à d’autres actions relevant du programme national. Toutefois, lorsque cela s’avère nécessaire à la lumière de circonstances nouvelles ou imprévues, un État membre peut transférer ces montants à d’autres actions relevant de son programme national, à condition qu’il consulte la Commission avant un tel transfert.».
Article 3
«5 Le soutien au titre du présent règlement peut également être financé par des contributions des États membres et d’autres donateurs publics ou privés en tant que recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.».
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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