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Règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022R0612
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2022-04-06
In force since
2023-06-01
End of validity
2032-06-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement prévoit une approche commune pour que les usagers des réseaux publics de communications mobiles qui voyagent à l’intérieur de l’Union ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance dans l’Union, par comparaison avec les prix nationaux concurrentiels, lorsqu’ils passent et reçoivent des appels, envoient et reçoivent des SMS et lorsqu’ils utilisent des services de communication de données par commutation de paquets. Le présent règlement contribue ainsi au fonctionnement harmonieux du marché intérieur tout en garantissant un degré élevé de protection des consommateurs, de protection des données, de respect de la vie privée et de confiance, en favorisant la concurrence, l’indépendance et la transparence sur le marché et en offrant des incitations à l’innovation, un choix aux consommateurs et l’intégration des personnes handicapées, tout en se conformant pleinement à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le présent règlement fixe les conditions de l’accès de gros aux réseaux publics de communications mobiles aux fins de la fourniture de services d’itinérance réglementés. Il s’applique aux redevances prélevées par les opérateurs de réseau au niveau du prix de gros comme à celles prélevées par les fournisseurs de services d’itinérance au niveau du prix de détail.

2 Le présent règlement établit également les règles visant à accroître la transparence et à fournir une meilleure information sur les prix aux utilisateurs des services d’itinérance, y compris aux utilisateurs des services d’itinérance non réglementés dans des pays tiers. Il accroît également la transparence pour les utilisateurs de services d’itinérance non réglementés lorsqu’ils se connectent à un réseau public non terrestre de communications mobiles, par exemple à bord des navires ou à bord des aéronefs, le cas échéant.

3 Les prix maximaux fixés dans le présent règlement sont exprimés en euros.

4 Lorsque les prix maximaux fixés aux articles 8 à 11 sont libellés dans des devises autres que l’euro, les valeurs sont déterminées dans ces devises en appliquant la moyenne des taux de change de référence publiés le 15 janvier, le 15 février et le 15 mars de l’année civile correspondante par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne. Pour les prix maximaux, les plafonds exprimés dans des devises autres que l’euro sont révisés chaque année à partir de 2023. Les plafonds révisés chaque année dans ces devises s’appliquent à compter du 15 mai.

5 Le présent règlement est sans préjudice de l’attribution de tâches aux autorités de régulation nationales et aux autres autorités compétentes au titre de la directive (UE) 2018/1972, y compris des responsabilités dans la mise en œuvre de la partie III, titre III, de ladite directive.

Article 2 Définitions

1 Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 de la directive (UE) 2018/1972 sont applicables.

2 Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par: a) «fournisseur de services d’itinérance»: une entreprise qui fournit à un client en itinérance des services d’itinérance au détail réglementés; b) «fournisseur national»: une entreprise qui fournit à un client en itinérance des services nationaux de communications mobiles; c) «réseau d’origine»: un réseau public de communications situé dans un État membre et utilisé par un fournisseur de services d’itinérance pour fournir à un client en itinérance des services d’itinérance au détail réglementés; d) «réseau visité»: un réseau public terrestre de communications mobiles situé dans un État membre autre que celui du fournisseur national du client en itinérance et permettant à ce dernier de passer ou de recevoir des appels, d’envoyer ou de recevoir des SMS ou d’utiliser des communications de données par commutation de paquets, du fait d’accords passés avec l’opérateur du réseau d’origine; e) «itinérance dans l’Union»: l’utilisation d’un appareil mobile par un client en itinérance pour passer ou recevoir des appels à l’intérieur de l’Union, envoyer ou recevoir des SMS à l’intérieur de l’Union ou utiliser des communications de données par commutation de paquets, lorsqu’il se trouve dans un État membre autre que celui dans lequel est situé le réseau du fournisseur national, du fait d’accords passés entre l’opérateur du réseau d’origine et l’opérateur du réseau visité; f) «client en itinérance»: le client d’un fournisseur de services d’itinérance réglementés sur un réseau public terrestre de communications mobiles situé dans l’Union, dont le contrat ou l’accord de détail passé avec ce fournisseur de services d’itinérance autorise l’itinérance dans l’Union; g) «appel en itinérance réglementé»: un appel de téléphonie vocale mobile passé par un client en itinérance au départ d’un réseau visité et aboutissant à un réseau public de communications à l’intérieur de l’Union, ou reçu par un client en itinérance au départ d’un réseau public de communications à l’intérieur de l’Union et aboutissant à un réseau visité; h) «SMS»: un message textuel du service de messages courts (Short Message Service), principalement composé de caractères alphabétiques ou numériques, ou des deux, pouvant être envoyé entre des numéros de réseau mobile et/ou fixe attribués conformément aux plans nationaux de numérotation; i) «SMS en itinérance réglementé»: un SMS envoyé par un client en itinérance au départ d’un réseau visité et aboutissant à un réseau public de communications à l’intérieur de l’Union, ou reçu par un client en itinérance au départ d’un réseau public de communications à l’intérieur de l’Union et aboutissant à un réseau visité; j) «service de données en itinérance réglementé»: un service d’itinérance permettant à un client en itinérance d’utiliser des données par commutation de paquets à l’aide de son appareil mobile lorsque celui-ci est connecté à un réseau visité, à l’exclusion de la transmission ou de la réception d’appels ou de SMS en itinérance réglementés, mais incluant la transmission et la réception de MMS; k) «accès de gros aux services d’itinérance»: l’accès direct de gros aux services d’itinérance ou l’accès à la revente de services d’itinérance de gros; l) «accès direct de gros aux services d’itinérance»: la fourniture de ressources ou de services, ou des deux, par un opérateur de réseau mobile à une autre entreprise, à des conditions définies, afin qu’elle fournisse des services d’itinérance réglementés à des clients en itinérance; m) «accès à la revente de services d’itinérance de gros»: la fourniture à une autre entreprise de services d’itinérance de gros par un opérateur de réseau mobile différent de l’opérateur du réseau visité afin qu’elle fournisse des services d’itinérance réglementés à des clients en itinérance; n) «prix de détail national»: le tarif unitaire de détail appliqué au niveau national par le fournisseur de services d’itinérance aux appels passés, aux SMS envoyés, à partir et à destination de réseaux publics de communications différents dans un même État membre, et aux données consommées par le client. En ce qui concerne le premier alinéa, point n), lorsqu’il n’existe pas de tarif unitaire de détail spécifique au niveau national, le prix de détail national est réputé être basé sur une tarification identique à celle qui s’applique au client pour des appels passés, des SMS envoyés, à partir et à destination de réseaux publics de communications différents dans un même État membre, et des données consommées dans l’État membre de ce client.

Article 3 Accès de gros aux services d’itinérance

1 Les opérateurs de réseaux mobiles satisfont toutes les demandes raisonnables d’accès de gros aux services d’itinérance, en permettant notamment au fournisseur de services d’itinérance de répliquer les services mobiles au détail proposés au niveau national, lorsqu’il est techniquement possible de le faire sur le réseau visité.

2 Les opérateurs de réseaux mobiles ne peuvent refuser les demandes d’accès de gros aux services d’itinérance que sur la base de critères objectifs, tels que la faisabilité technique et l’intégrité du réseau. Les considérations commerciales ne peuvent motiver le refus de demandes d’accès de gros aux services d’itinérance afin de limiter la fourniture de services d’itinérance concurrents.

3 L’accès de gros aux services d’itinérance couvre l’accès à tous les éléments du réseau ainsi qu’aux ressources associées et aux services, logiciels et systèmes d’information correspondants, nécessaires pour la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients, et couvre toutes les technologies de réseau disponibles et toutes les générations de réseau disponibles.

4 Les règles sur les prix de gros des services d’itinérance réglementés prévues aux articles 9, 10 et 11 s’appliquent à la fourniture d’accès à tous les éléments de l’accès de gros aux services d’itinérance visés au paragraphe 3 du présent article, à moins que les deux parties à l’accord d’itinérance de gros conviennent expressément que tout prix de gros moyen des services d’itinérance résultant de l’application de l’accord n’est pas soumis au prix de gros maximal des services d’itinérance réglementés pendant la durée de validité de l’accord. Sans préjudice du premier alinéa du présent paragraphe, en cas d’accès à la revente de services d’itinérance de gros, les opérateurs de réseaux mobiles peuvent demander des prix équitables et raisonnables pour les composants qui ne sont pas visés au paragraphe 3.

5 Les opérateurs de réseaux mobiles publient une offre de référence tenant compte des lignes directrices de l’ORECE visées au paragraphe 8, qu’ils transmettent à l’entreprise demandant l’accès de gros aux services d’itinérance. Les opérateurs de réseaux mobiles fournissent à l’entreprise demandant l’accès un projet d’accord d’itinérance de gros relatif à cet accès, conformément au présent article, au plus tard dans un délai d’un mois après la réception initiale de la demande par l’opérateur de réseau mobile. L’accès de gros aux services d’itinérance est accordé dans un délai raisonnable ne dépassant pas trois mois à compter de la conclusion de l’accord d’itinérance de gros. Les opérateurs de réseaux mobiles recevant une demande d’accès de gros aux services d’itinérance et les entreprises demandant l’accès négocient de bonne foi.

6 L’offre de référence visée au paragraphe 5 est suffisamment détaillée et comprend tous les composants nécessaires pour l’accès de gros aux services d’itinérance visés au paragraphe 3, en fournissant une description des offres présentant un intérêt pour l’accès direct de gros aux services d’itinérance et l’accès à la revente de services d’itinérance de gros, ainsi que les modalités et conditions associées. L’offre de référence contient toutes les informations nécessaires pour permettre au fournisseur de services d’itinérance de garantir à ses clients l’accès gratuit aux services d’urgence via les communications d’urgence au PSAP le plus approprié et pour permettre la transmission gratuite des informations relatives à la localisation de l’appelant au PSAP le plus approprié lors de l’utilisation des services d’itinérance. Cette offre de référence peut comprendre des conditions destinées à empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance à des fins autres que la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients des fournisseurs de services d’itinérance lorsque ceux-ci se déplacent ponctuellement dans l’Union. Lorsqu’elles figurent dans une offre de référence, ces conditions comprennent les mesures spécifiques que l’opérateur du réseau visité peut prendre pour empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, ainsi que les critères objectifs sur la base desquels de telles mesures peuvent être prises. Ces critères peuvent se référer à des informations agrégées sur le trafic en itinérance. Ils ne se réfèrent pas à des informations spécifiques concernant le trafic individuel des clients du fournisseur de services d’itinérance. L’offre de référence peut prévoir, entre autres, que, lorsque l’opérateur du réseau visité a des motifs valables de considérer qu’il est confronté à de l’itinérance permanente de la part d’une proportion importante des clients du fournisseur de services d’itinérance ou à une utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, l’opérateur du réseau visité peut exiger du fournisseur de services d’itinérance qu’il communique, sans préjudice des obligations de l’Union et des obligations nationales en matière de protection des données, des informations permettant de déterminer si une proportion importante des clients du fournisseur de services d’itinérance sont dans une situation d’itinérance permanente, ou s’il y a utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance sur le réseau de l’opérateur visité, telles que des informations sur la proportion de clients pour lesquels un risque d’utilisation anormale ou abusive des services d’itinérance au détail réglementés fournis au prix national de détail applicable a été établi sur la base d’indicateurs objectifs, conformément aux actes d’exécution relatifs à l’application de politiques d’utilisation raisonnable adoptées en vertu de l’article 7. L’offre de référence peut prévoir la possibilité, en dernier recours, lorsque des mesures moins strictes n’ont pas permis de résoudre le problème, de résilier un accord d’itinérance de gros lorsque l’opérateur du réseau visité a établi que, sur la base de critères objectifs, il est confronté à de l’itinérance permanente de la part d’une proportion importante des clients du fournisseur de services d’itinérance ou à une utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, et qu’il en a informé l’opérateur du réseau d’origine. L’opérateur du réseau visité ne peut résilier de manière unilatérale un accord d’itinérance de gros, pour des motifs d’itinérance permanente ou d’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, que sur autorisation préalable de l’autorité de régulation nationale de l’opérateur du réseau visité. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de résiliation d’un accord d’itinérance de gros introduite par l’opérateur du réseau visité, l’autorité de régulation nationale de l’opérateur du réseau visité décide, après consultation de l’autorité de régulation nationale de l’opérateur du réseau d’origine, si elle accorde cette autorisation ou si elle la refuse, et en informe la Commission. L’autorité de régulation nationale de l’opérateur du réseau visité et l’autorité de régulation nationale de l’opérateur du réseau d’origine peuvent, l’une et l’autre, demander à l’ORECE d’adopter un avis sur les mesures à prendre conformément au présent règlement. L’ORECE adopte son avis dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une telle demande. Lorsque l’ORECE a été consulté, l’autorité de régulation nationale de l’opérateur du réseau visité attend l’avis de l’ORECE et en tient le plus grand compte avant de décider, sous réserve du délai de trois mois visé au sixième alinéa, d’accorder ou de refuser l’autorisation de résiliation de l’accord d’itinérance de gros. L’autorité de régulation nationale de l’opérateur du réseau visité met les informations concernant les autorisations de résiliation des accords d’itinérance de gros à la disposition du public, sous réserve du secret des affaires. Les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas du présent paragraphe sont sans préjudice du pouvoir de l’autorité de régulation nationale d’exiger la cessation immédiate des infractions aux obligations prévues dans le présent règlement, en vertu de l’article 17, paragraphe 7, et du droit de l’opérateur du réseau visité d’appliquer des mesures adéquates pour lutter contre la fraude. Si nécessaire, les autorités de régulation nationales imposent des modifications des offres de référence, y compris en ce qui concerne les mesures spécifiques que l’opérateur du réseau visité peut prendre pour empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, ainsi que les critères objectifs sur la base desquels l’opérateur du réseau visité peut prendre de telles mesures, afin de donner effet aux obligations fixées au présent article.

7 Lorsque l’entreprise demandant l’accès souhaite entamer des négociations commerciales pour inclure des éléments qui ne sont pas couverts par l’offre de référence, les opérateurs de réseaux mobiles répondent à une telle demande dans un délai raisonnable ne dépassant pas deux mois à compter de sa réception initiale. Les paragraphes 2 et 5 ne s’appliquent pas aux fins du présent paragraphe.

8 Au plus tard le 5 octobre 2022 afin de contribuer à la mise en œuvre cohérente du présent article, l’ORECE, après consultation des parties intéressées et en coopération étroite avec la Commission, actualise les lignes directrices pour l’accès de gros aux services d’itinérance établies conformément à l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) no 531/2012.

Article 4 Fourniture de services d’itinérance au détail réglementés

1 Les fournisseurs de services d’itinérance ne facturent pas de frais supplémentaires aux clients en itinérance dans un État membre en plus du prix de détail national pour des appels en itinérance réglementés passés ou reçus, pour l’envoi de SMS en itinérance réglementés ou pour l’utilisation de services de données en itinérance réglementés et ils ne facturent pas de frais généraux liés à l’activation des services ou des équipements terminaux à utiliser à l’étranger, sous réserve des articles 5 et 6.

2 Les fournisseurs de services d’itinérance ne proposent pas de services d’itinérance au détail réglementés à des conditions moins avantageuses que celles proposées au niveau national, notamment en ce qui concerne la qualité de service prévue dans le contrat de détail, si la même génération de réseaux et de technologies de communications mobiles est disponible sur le réseau visité. Les opérateurs de services de communications mobiles évitent les retards excessifs dans les basculements entre réseaux lors du franchissement des frontières intérieures de l’Union.

3 Afin de contribuer à l’application cohérente du présent article, au plus tard le 1er janvier 2023, après consultation des parties prenantes et en coopération étroite avec la Commission, l’ORECE actualise ses lignes directrices sur la vente au détail en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures relatives à la qualité de service.

Article 5 Utilisation raisonnable

1 Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent appliquer conformément au présent article et aux actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7 une politique d’utilisation raisonnable en matière de consommation de services d’itinérance au détail réglementés fournis au prix de détail national applicable, afin de prévenir toute utilisation anormale ou abusive des services d’itinérance au détail réglementés par les clients en itinérance, telle que l’utilisation de ces services par des clients en itinérance dans un État membre autre que celui de leur fournisseur national à des fins autres que des déplacements périodiques. Toute politique d’utilisation raisonnable permet aux clients du fournisseur de services d’itinérance de consommer des volumes de services d’itinérance au détail réglementés au prix de détail national applicable qui correspondent à leurs plans tarifaires respectifs.

2 L’article 8 s’applique aux services d’itinérance au détail réglementés qui excèdent toute limite fixée par une politique d’utilisation raisonnable.

Article 6 Mécanisme de viabilité

1 Dans des circonstances particulières et exceptionnelles, afin de garantir la viabilité de son modèle tarifaire national, lorsqu’un fournisseur de services d’itinérance n’est pas en mesure de couvrir l’ensemble des coûts réels et prévisionnels afférents à la fourniture de services d’itinérance réglementés conformément aux articles 4 et 5 sur la base de l’ensemble des recettes réelles et prévisionnelles afférentes à la fourniture de ces services, le fournisseur de services d’itinérance peut solliciter l’autorisation de facturer des frais supplémentaires. Ces frais supplémentaires ne sont appliqués que dans la mesure nécessaire pour couvrir les coûts afférents à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés, eu égard aux prix de gros maximaux applicables.

2 Lorsqu’un fournisseur de services d’itinérance décide de se prévaloir du paragraphe 1 du présent article, il sollicite sans retard une autorisation auprès de l’autorité de régulation nationale et communique à celle-ci toutes les informations nécessaires conformément aux actes d’exécution visés à l’article 7. Le fournisseur de services d’itinérance actualise ensuite tous les douze mois ces informations et les communique à l’autorité de régulation nationale.

3 Lorsqu’elle reçoit une demande d’autorisation en application du paragraphe 2, l’autorité de régulation nationale évalue si le fournisseur de services d’itinérance a démontré qu’il n’est pas en mesure de couvrir ses coûts conformément au paragraphe 1 et que la viabilité de son modèle tarifaire national s’en trouverait compromise. L’évaluation de la viabilité du modèle de tarification national se fonde sur les facteurs objectifs pertinents propres au fournisseur de services d’itinérance, y compris les différences objectives entre les fournisseurs de services d’itinérance dans l’État membre concerné et le niveau des prix et des recettes à l’échelon national. L’autorité de régulation nationale autorise l’application de frais supplémentaires lorsque les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe sont remplies.

4 Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’autorisation en vertu du paragraphe 2, l’autorité de régulation nationale autorise l’application des frais supplémentaires à moins que la demande d’autorisation ne soit manifestement non fondée ou qu’elle ne fournisse des informations insuffisantes. Lorsque l’autorité de régulation nationale considère que la demande est manifestement non fondée ou juge insuffisantes les informations communiquées, elle prend, dans un nouveau délai de deux mois, après avoir donné au fournisseur de services d’itinérance la possibilité d’être entendu, une décision définitive autorisant, modifiant ou refusant l’application de frais supplémentaires.

Article 7 Mise en œuvre de la politique d’utilisation raisonnable et du mécanisme de viabilité

1 Afin d’assurer l’application cohérente des articles 5 et 6, la Commission adopte, après avoir consulté l’ORECE, des actes d’exécution fixant des règles détaillées sur ce qui suit: a) l’application de politiques d’utilisation raisonnable; b) la méthode appliquée pour évaluer la viabilité de la fourniture au détail de services d’itinérance aux tarifs nationaux; et c) la demande d’autorisation que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de l’évaluation visée au point b). Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2. La Commission, après avoir consulté l’ORECE, réexamine périodiquement les actes d’exécution visés au premier alinéa au regard de l’évolution du marché.

2 Lorsqu’elle adopte des actes d’exécution fixant des règles détaillées sur l’application des politiques d’utilisation raisonnable, la Commission prend en compte les éléments suivants: a) l’évolution des schémas de tarification et de consommation dans les États membres; b) le degré de convergence des prix nationaux dans toute l’Union; c) les schémas de déplacement dans l’Union; d) les risques observables de distorsion de la concurrence et de l’incitation à l’investissement sur les marchés nationaux et les marchés visités.

3 La Commission fonde les actes d’exécution visés au paragraphe 1, points b) et c), sur les éléments suivants: a) la détermination de l’ensemble des coûts réels et prévisionnels afférents à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés par rapport aux tarifs d’itinérance de gros effectifs pour le trafic non équilibré et une part raisonnable des coûts liés et communs nécessaires pour la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés; b) la détermination de l’ensemble des recettes réelles et prévisionnelles afférentes à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés; c) la consommation de services d’itinérance au détail réglementés et la consommation au niveau national des clients du fournisseur de services d’itinérance; d) le niveau de la concurrence, des prix et des recettes sur le marché national et tout risque observable que l’application des prix de détail nationaux aux services d’itinérance puisse avoir un effet sensible sur l’évolution de ces prix.

4 L’autorité de régulation nationale et, s’il y a lieu pour l’exercice des pouvoirs que leur confère le droit national transposant la directive (UE) 2018/1972, les autres autorités compétentes surveillent et supervisent étroitement l’application des politiques d’utilisation raisonnable. L’autorité de régulation nationale surveille et supervise étroitement l’application des mesures liées à la viabilité de la fourniture au détail de services d’itinérance aux tarifs nationaux, en tenant dûment compte des facteurs objectifs pertinents propres à l’État membre concerné et des différences objectives pertinentes entre les fournisseurs de services d’itinérance. Sans préjudice de la procédure fixée à l’article 6, paragraphe 3, l’autorité de régulation nationale assure l’exécution en temps utile des exigences énoncées aux articles 5 et 6 et des actes d’exécution prévus au paragraphe 2 du présent article. L’autorité de régulation nationale peut, à tout moment, demander au fournisseur de services d’itinérance de modifier ou de renoncer à appliquer les frais supplémentaires si celui-ci ne respecte pas les articles 5 et 6. Les autres autorités compétentes assurent l’exécution des exigences de l’article 5 et des actes d’exécution pertinents pour l’exercice des pouvoirs que leur confère le droit national transposant la directive (UE) 2018/1972, selon le cas. L’autorité de régulation nationale et, le cas échéant, les autres autorités compétentes informent chaque année la Commission sur l’application des articles 5 et 6, et du présent article.

5 Le règlement d’exécution (UE) 2016/2286 continue de s’appliquer jusqu’à la date d’application d’un nouvel acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 1 du présent article.

Article 8 Application exceptionnelle de frais d’itinérance au détail supplémentaires pour la consommation de services d’itinérance au détail réglementés et offre de tarifs alternatifs

1 Sans préjudice du troisième alinéa, lorsqu’un fournisseur de services d’itinérance applique des frais supplémentaires pour la consommation de services d’itinérance au détail réglementés qui excède toute limite fixée par une politique d’utilisation raisonnable, ces frais supplémentaires satisfont aux exigences suivantes, à l’exclusion de la TVA: a) tous frais supplémentaires appliqués pour des appels en itinérance réglementés passés, des SMS en itinérance réglementés envoyés et des services de données en itinérance réglementés n’excèdent pas les prix de gros maximaux prévus à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1, respectivement; b) tous frais supplémentaires appliqués pour des appels en itinérance réglementés reçus ne dépassent pas les tarifs de terminaison d’appel vocal mobile maximaux uniques à l’échelle de l’Union fixés pour l’année en question conformément à l’article 75, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972. En ce qui concerne le premier alinéa, point b), du présent paragraphe, si, après avoir réexaminé l’acte délégué adopté en vertu de l’article 75, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972, la Commission décide qu’il n’est plus nécessaire de fixer un tarif de terminaison d’appel vocal à l’échelle de l’Union et décide de ne pas imposer de tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal, les frais supplémentaires appliqués pour les appels en itinérance réglementés reçus ne dépassent pas le tarif fixé par l’acte délégué le plus récent adopté conformément à l’article 75 de ladite directive. Les fournisseurs de services d’itinérance n’appliquent pas de frais supplémentaires pour un SMS en itinérance réglementé reçu ou un message vocal en itinérance reçu. Ceci s’entend sans préjudice des autres redevances applicables telles que celles liées à l’écoute d’un tel message. Les fournisseurs de services d’itinérance facturent les appels en itinérance passés et reçus à la seconde. Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent appliquer une première tranche incompressible de facturation ne dépassant pas 30 secondes aux appels passés. Les fournisseurs de services d’itinérance facturent, à leurs clients, la fourniture de services de données en itinérance réglementés au kilooctet, à l’exception des MMS, qui peuvent être facturés à l’unité. Dans ce cas, le prix de détail qu’un fournisseur de services d’itinérance peut demander à un client en itinérance pour la transmission ou la réception d’un MMS en itinérance ne peut pas dépasser le prix de détail maximal des services d’itinérance pour les services de données en itinérance réglementés fixé au premier alinéa.

2 Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent proposer, et les clients en itinérance peuvent délibérément choisir, un tarif d’itinérance autre que celui fixé conformément aux articles 4, 5, 6, et au paragraphe 1 du présent article, permettant aux clients en itinérance de bénéficier pour les services d’itinérance réglementés d’un tarif différent de celui qui leur aurait été facturé en l’absence de ce choix. Le fournisseur de services d’itinérance rappelle à ces clients en itinérance la nature des avantages du service d’itinérance qui seraient perdus en effectuant ce choix. Sans préjudice du premier alinéa, les fournisseurs de services d’itinérance appliquent automatiquement un tarif fixé conformément aux articles 4 et 5, et au paragraphe 1 du présent article, à tous les clients en itinérance existants et nouveaux. Tout client en itinérance peut demander, à tout moment, à bénéficier d’un tarif fixé conformément aux articles 4, 5, 6, et au paragraphe 1 du présent article, ou à y renoncer. Lorsque les clients en itinérance choisissent délibérément de bénéficier d’un tarif fixé conformément aux articles 4, 5, 6, et au paragraphe 1 du présent article, ou d’y renoncer, tout changement de ce type est effectué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à des éléments de l’abonnement autres que l’itinérance. Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent repousser le changement jusqu’au terme d’une période minimale d’application effective du précédent tarif d’itinérance spécifiée qui ne peut dépasser deux mois.

3 Sans préjudice de la partie III, titre III, de la directive (UE) 2018/1972, les fournisseurs de services d’itinérance veillent à ce qu’un contrat de détail qui inclut tout type de service d’itinérance au détail réglementé précise les caractéristiques de ce service, y compris, en particulier: a) le ou les plans tarifaires spécifiques et, pour chacun de ces plans tarifaires, les types de services offerts, y compris les volumes de communication; b) toute limitation de la consommation de services d’itinérance au détail réglementés fournis au prix de détail national applicable, en particulier des informations quantifiées sur les modalités d’application de toute politique d’utilisation raisonnable en se référant aux principaux paramètres de tarification, de volume ou autres du service d’itinérance au détail réglementé concerné; c) des informations claires et compréhensibles sur les conditions et la qualité du service d’itinérance lors de l’itinérance au sein de l’Union conformément aux lignes directrices de l’ORECE visées au paragraphe 6.

4 Les fournisseurs de services d’itinérance veillent à ce qu’un contrat de détail qui inclut tout type de services d’itinérance au détail réglementés contienne des informations sur les types de services susceptibles d’être facturés à des prix plus élevés en itinérance, sans préjudice de l’article 97 de la directive (UE) 2018/1972.

5 Les fournisseurs de services d’itinérance publient les informations visées aux paragraphes 3 et 4. En outre, ils publient des informations sur les raisons pour lesquelles le service d’itinérance est potentiellement proposé à des conditions moins avantageuses que celles proposées au niveau national. Ces informations comprennent les facteurs qui peuvent avoir un impact sur la qualité du service d’itinérance auquel le client en itinérance souscrit, comme les générations et technologies de réseau à la disposition du client en itinérance dans un État membre visité.

6 Pour assurer une application cohérente du présent article, au plus tard le 1er janvier 2023, après consultation des parties prenantes et en coopération étroite avec la Commission, l’ORECE actualise ses lignes directrices sur l’itinérance au détail, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre du présent article et des mesures de transparence visées aux articles 13, 14 et 15.

Article 9 Prix de gros pour passer des appels en itinérance réglementés

1 Le prix de gros moyen que l’opérateur du réseau visité peut demander au fournisseur de services d’itinérance pour la fourniture d’un appel en itinérance réglementé au départ du réseau visité, comprenant, entre autres, les coûts de départ d’appel, de transit et de terminaison, ne dépasse pas un plafond de sauvegarde de 0,022 EUR la minute. Ce prix de gros maximal est abaissé à 0,019 EUR la minute le 1er janvier 2025 et reste à 0,019 EUR la minute jusqu’au 30 juin 2032, sans préjudice de l’article 21.

2 Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 s’applique entre deux opérateurs quelconques et est calculé sur une période de douze mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant, le terme de la période d’application du prix de gros moyen maximal prévu au paragraphe 1, ou précédant le 30 juin 2032.

3 Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le total des recettes d’itinérance de gros par le nombre total des minutes d’itinérance de gros effectivement utilisées pour la fourniture en gros d’appels en itinérance dans l’Union par l’opérateur concerné durant la période considérée, exprimé en un montant par seconde et ajusté afin de tenir compte de la possibilité pour l’opérateur du réseau visité d’appliquer une première tranche incompressible de facturation ne dépassant pas 30 secondes.

Article 10 Prix de gros des SMS en itinérance réglementés

1 Le prix de gros moyen que l’opérateur du réseau visité peut demander au fournisseur de services d’itinérance pour la fourniture d’un SMS en itinérance réglementé au départ du réseau visité ne dépasse pas un plafond de sauvegarde de 0,004 EUR par SMS. Ce prix de gros maximal est abaissé à 0,003 EUR par SMS le 1er janvier 2025 et, sans préjudice de l’article 21, reste à 0,003 EUR jusqu’au 30 juin 2032.

2 Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 s’applique entre deux opérateurs quelconques et est calculé sur une période de douze mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant, le terme de la période d’application du prix de gros moyen maximal prévu au paragraphe 1, ou précédant le 30 juin 2032.

3 Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le total des recettes de gros perçues par l’opérateur du réseau visité ou du réseau d’origine, pour le départ et la transmission de SMS en itinérance réglementés à l’intérieur de l’Union durant la période considérée, par le nombre total de SMS de ce type émis et transmis pour le compte du fournisseur de services d’itinérance ou de l’opérateur de réseau d’origine concerné au cours de cette période.

4 L’opérateur du réseau visité ne demande au fournisseur de services d’itinérance ou à l’opérateur du réseau d’origine d’un client en itinérance aucune redevance autre que le prix visé au paragraphe 1 pour l’aboutissement d’un SMS en itinérance réglementé envoyé à un client en itinérance sur son réseau visité.

Article 11 Prix de gros des services de données en itinérance réglementés

1 Le prix de gros moyen que l’opérateur du réseau visité peut demander au fournisseur de services d’itinérance pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés sur le réseau visité ne dépasse pas un plafond de sauvegarde de 2,00 EUR par gigaoctet de données transmises. Ce prix de gros maximal est abaissé à 1,80 EUR par gigaoctet de données transmises le 1er janvier 2023, à 1,55 EUR par gigaoctet le 1er janvier 2024, à 1,30 EUR par gigaoctet le 1er janvier 2025, à 1,10 EUR par gigaoctet le 1er janvier 2026 et à 1,00 EUR par gigaoctet au plus tard le 1er janvier 2027, après quoi, sans préjudice de l’article 21, il reste à 1,00 EUR par gigaoctet de données transmises jusqu’au 30 juin 2032.

2 Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 s’applique entre deux opérateurs quelconques et est calculé sur une période de douze mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant, le terme de la période d’application du prix de gros moyen maximal prévu au paragraphe 1, ou précédant le 30 juin 2032.

3 Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le total des recettes de gros perçues par l’opérateur du réseau visité ou du réseau d’origine pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés durant la période considérée, par le nombre total de mégaoctets de données réellement consommés par la fourniture de ces services au cours de cette période, mesurés par un kilooctet pour le compte du fournisseur de services d’itinérance ou de l’opérateur de réseau d’origine concerné au cours de cette période.

Article 12 Prix de gros des communications d’urgence

Sans préjudice des articles 9, 10 et 11, l’opérateur du réseau visité ne facture pas de frais au fournisseur de services d’itinérance pour tout type de communications d’urgence lancées par le client en itinérance ou pour la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant.

Article 13 Transparence des conditions de détail pour les appels vocaux et SMS en itinérance

1 Afin de prévenir les clients en itinérance qu’ils seront soumis à des frais d’itinérance pour tout appel passé ou reçu ou tout SMS envoyé, chaque fournisseur de services d’itinérance fournit gratuitement et dans les meilleurs délais, via un message automatique, aux clients, lorsque ces derniers pénètrent dans un État membre autre que celui de leur fournisseur national et à moins que les clients n’aient notifié au fournisseur de services d’itinérance qu’ils ne souhaitaient pas disposer de ce service, des informations personnalisées de base sur les prix d’itinérance, TVA comprise, appliqués lorsque ces clients passent ou reçoivent des appels ou envoient des SMS dans l’État membre visité. Ces informations personnalisées de base sur les prix sont exprimées dans la devise de la facture d’origine établie par le fournisseur national du client et comprennent des informations sur: a) toute politique d’utilisation raisonnable à laquelle le client en itinérance est soumis au sein de l’Union et les frais supplémentaires appliqués lorsque la consommation excède toute limite fixée par cette politique d’utilisation raisonnable; et b) tous frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 6. Les fournisseurs de services d’itinérance fournissent aux clients en itinérance, lorsque ceux-ci pénètrent dans un État membre autre que celui de leur fournisseur national, gratuitement et dans les meilleurs délais, via un message automatique, des informations sur le risque potentiel de se voir facturer un prix plus élevé en cas d’utilisation de services à valeur ajoutée, sauf lorsque le client en itinérance a notifié à son fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer de ce service. Ces informations comprennent un lien pour accéder gratuitement à une page internet dédiée fournissant des informations actualisées sur les types de services susceptibles de donner lieu à des frais plus élevés et, le cas échéant, des informations sur les séries de numéros des services à valeur ajoutée ou d’autres informations supplémentaires utiles contenues, conformément à l’article 16, troisième alinéa, dans la base de données mise en place en vertu de l’article 16, premier alinéa, point a). La page internet comprend des informations sur les prix applicables aux numéros d’appel gratuits pendant l’itinérance, le cas échéant. Les informations personnalisées de base sur les prix visées au premier alinéa du présent paragraphe comprennent également le numéro gratuit, visé au paragraphe 2, permettant d’obtenir des informations plus détaillées. À l’occasion de chaque message, les clients disposent de la possibilité de notifier à leur fournisseur de services d’itinérance, gratuitement et de manière simple, qu’ils n’ont pas besoin du message automatique. Les clients qui ont notifié à leur fournisseur de services d’itinérance qu’ils n’avaient pas besoin du message automatique ont le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur de services d’itinérance de rétablir ce service. Les fournisseurs de services d’itinérance fournissent les informations tarifaires personnalisées de base visées au premier alinéa automatiquement et gratuitement, par appel vocal, aux clients handicapés, si ces derniers en font la demande. Sauf pour ce qui concerne les mentions relatives à toute politique d’utilisation raisonnable et aux frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 6, les premier, deuxième, cinquième et sixième alinéas du présent paragraphe s’appliquent à la fois aux services d’appels vocaux et de SMS en itinérance utilisés par les clients en itinérance lorsqu’ils se connectent à des réseaux publics non terrestres de communications mobiles nationaux ou internationaux et fournis par un fournisseur de services d’itinérance, et aux services d’appels vocaux et de SMS en itinérance utilisés par des clients en itinérance voyageant hors de l’Union et fournis par un fournisseur de services d’itinérance.

2 Outre les informations prévues au paragraphe 1, les clients ont le droit de demander et de recevoir gratuitement, où qu’ils se trouvent dans l’Union, par appel vocal mobile ou SMS, des informations tarifaires personnalisées plus détaillées sur les prix d’itinérance applicables dans le réseau visité aux appels vocaux et aux SMS, ainsi que des informations sur les mesures de transparence applicables en vertu du présent règlement. Cette demande est adressée à un numéro gratuit désigné à cette fin par le fournisseur de services d’itinérance. Les obligations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux appareils qui ne permettent pas d’utiliser la fonction SMS.

3 Le fournisseur de services d’itinérance envoie une notification au client en itinérance lorsque celui-ci a consommé tout le volume de services d’appels vocaux, ou de SMS, en itinérance réglementés correspondant à une utilisation raisonnable ou a atteint toute autre limite d’utilisation appliquée conformément à l’article 6. Cette notification précise les frais supplémentaires qui seront facturés en cas de consommation supplémentaire par le client en itinérance de services d’appels vocaux ou de SMS en itinérance réglementés. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, au fournisseur de services d’itinérance de rétablir le service.

4 Les fournisseurs de services d’itinérance donnent à tous les clients des informations complètes sur les prix d’itinérance applicables, lorsque l’abonnement est souscrit. Ils fournissent aussi à leurs clients en itinérance, sans retard, une mise à jour des prix d’itinérance applicables chaque fois qu’un changement y est apporté. Par la suite, les fournisseurs de services d’itinérance adressent des rappels, à intervalles de temps raisonnables, à tous les clients qui ont opté pour un autre tarif.

5 Les fournisseurs de services d’itinérance mettent à la disposition de leurs clients des informations sur la manière d’éviter efficacement l’itinérance involontaire dans les régions frontalières. Les fournisseurs de services d’itinérance prennent toutes les mesures suffisantes pour éviter à leurs clients de payer des frais d’itinérance pour avoir accédé involontairement à des services d’itinérance lorsqu’ils se trouvent dans leur État membre d’origine.

6 Les fournisseurs de services d’itinérance prennent toutes les mesures raisonnables pour éviter à leurs clients de payer des frais supplémentaires pour des appels vocaux et des SMS en raison d’une connexion involontaire à des réseaux publics non terrestres de communications mobiles, par exemple en permettant aux clients en itinérance de renoncer à la connexion à des réseaux non terrestres. Lorsqu’un tel mécanisme de renonciation est proposé, le client en itinérance a le droit de renoncer à l’utilisation de réseaux non terrestres à tout moment, aisément et gratuitement et de demander le rétablissement de la connexion à de tels réseaux.

Article 14 Transparence et mécanismes de sauvegarde en matière de services de données en itinérance de détail

1 Les fournisseurs de services d’itinérance veillent à ce que, tant avant qu’après la conclusion d’un contrat de détail, leurs clients en itinérance soient tenus correctement informés des prix applicables à l’utilisation des services de données en itinérance réglementés de façon à leur permettre de mieux comprendre les conséquences financières de cette utilisation ainsi que de contrôler et maîtriser leurs dépenses en services de données en itinérance réglementés conformément aux paragraphes 2 et 4. Le cas échéant, les fournisseurs de services d’itinérance informent leurs clients, avant la conclusion d’un contrat de détail puis à intervalles réguliers, des risques de connexion et de téléchargement de données en itinérance automatiques et incontrôlés. En outre, ils indiquent à leurs clients, gratuitement et de manière claire et aisément compréhensible, comment interrompre de telles connexions automatiques à des services de données en itinérance, afin d’éviter une consommation non maîtrisée de services de données en itinérance.

2 Un message automatique du fournisseur de services d’itinérance informe le client en itinérance qu’il utilise des services de données en itinérance réglementés et lui donne des informations personnalisées de base sur les tarifs, dans la devise de la facture d’origine établie par son fournisseur national, applicables à la fourniture de services de données en itinérance réglementés à ce client en itinérance dans l’État membre concerné, sauf si le client a notifié à son fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer de ces informations. Ces informations personnalisées de base sur les tarifs comprennent les informations sur: a) toute politique d’utilisation raisonnable à laquelle le client en itinérance est soumis au sein de l’Union et les frais supplémentaires appliqués lorsque la consommation excède toute limite fixée par cette politique d’utilisation raisonnable; et b) tous frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 6. Ces informations sont fournies directement sur l’appareil mobile du client en itinérance, par exemple par un SMS, un courriel, un message textuel ou une fenêtre contextuelle sur son appareil mobile, chaque fois que le client en itinérance pénètre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national et utilise un service de données en itinérance pour la première fois dans cet État membre. Les informations sont fournies, gratuitement, par un moyen approprié pour faciliter leur réception et leur bonne compréhension, dès que le client en itinérance utilise un service de données en itinérance réglementé. Un client qui a notifié à son fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer de l’information tarifaire automatique a le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur de services d’itinérance de rétablir ce service.

3 Le fournisseur de services d’itinérance envoie une notification lorsque le volume de services de données en itinérance réglementés correspondant à une utilisation raisonnable a été consommé entièrement ou que toute limite d’utilisation appliquée conformément à l’article 6 a été atteinte. Cette notification précise les frais supplémentaires qui seront facturés en cas de consommation supplémentaire par le client de services de données en itinérance réglementés. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, au fournisseur de services d’itinérance de rétablir le service.

4 Chaque fournisseur de services d’itinérance offre à tous ses clients en itinérance un accès gratuit à une fonction qui fournit en temps utile des informations sur la consommation cumulée, exprimée en volume ou dans la devise dans laquelle la facture du client est établie pour les services de données en itinérance réglementés, et qui garantit que, sans le consentement explicite du client, les dépenses cumulées pour les services de données en itinérance réglementés pendant une période déterminée d’utilisation, à l’exclusion des MMS facturés à l’unité, n’excèdent pas un plafond financier déterminé. Les clients peuvent notifier au fournisseur de services d’itinérance qu’ils ne souhaitent pas accéder à cette fonction. À cette fin, le fournisseur de services d’itinérance met à disposition un ou plusieurs plafonds financiers pour des périodes d’utilisation spécifiées, à condition que le client soit informé à l’avance des volumes correspondants. L’un de ces plafonds (le plafond financier par défaut) est inférieur ou égal à 50 EUR de dépenses en cours par mois de facturation, hors TVA. Le fournisseur de services d’itinérance peut aussi fixer des plafonds exprimés en volume, à condition que le client soit informé à l’avance des montants financiers correspondants. L’un de ces plafonds (le plafond en volume par défaut) correspond à un montant inférieur ou égal à 50 EUR de dépenses en cours par mois de facturation, hors TVA. En outre, le fournisseur de services d’itinérance peut proposer à ses clients en itinérance d’autres plafonds comportant différents plafonds financiers mensuels, plus élevés ou plus bas. Les plafonds par défaut visés aux deuxième et troisième alinéas sont applicables à tous les clients qui n’ont pas opté pour un autre plafond. Chaque fournisseur de services d’itinérance veille également à ce qu’une notification appropriée soit envoyée directement sur l’appareil mobile du client en itinérance, par exemple par un SMS, un courriel, un message textuel ou une fenêtre contextuelle sur son ordinateur, lorsque la consommation des services d’itinérance a atteint 80 % du plafond convenu, financier ou exprimé en volume. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, au fournisseur de services d’itinérance de rétablir le service. Lorsque le plafond (financier ou exprimé en volume) est près d’être dépassé, une notification est envoyée sur l’appareil mobile du client en itinérance. Lorsqu’un client en itinérance soumis à un plafond financier par défaut ou à un plafond en volume par défaut conformément au cinquième alinéa consomme plus de 100 EUR sur un mois de facturation, hors TVA, une notification supplémentaire est envoyée sur l’appareil mobile de ce client en itinérance. Ces notifications indiquent la procédure à suivre si le client souhaite continuer à bénéficier de ces services, ainsi que le coût de chaque unité supplémentaire consommée. Si le client en itinérance ne réagit pas suivant les instructions données dans la notification, le fournisseur de services d’itinérance cesse immédiatement de fournir et de facturer des services de données en itinérance réglementés au client en itinérance aussi longtemps que ce dernier ne demande pas la poursuite ou le rétablissement de la fourniture de ces services. Chaque fois qu’un client en itinérance demande la suppression ou le rétablissement d’une fonction «plafond financier ou exprimé en volume», le changement est effectué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à d’autres éléments de l’abonnement.

5 Les paragraphes 2 et 4 ne s’appliquent pas aux appareils de type «machine à machine» qui utilisent la communication de données mobiles.

6 Les fournisseurs de services d’itinérance prennent toutes les mesures suffisantes pour éviter à leurs clients de payer des frais d’itinérance pour avoir accédé involontairement à des services d’itinérance lorsqu’ils se trouvent dans leur État membre d’origine. Cela consiste également à informer les clients sur les moyens d’éviter efficacement une itinérance involontaire dans les régions frontalières.

7 Les fournisseurs de services d’itinérance prennent toutes les mesures raisonnables pour éviter à leurs clients de payer des frais supplémentaires pour des services de données en raison d’une connexion involontaire à des réseaux publics non terrestres de communications mobiles, par exemple en permettant aux clients en itinérance de renoncer à la connexion à des réseaux non terrestres. Lorsqu’un tel mécanisme de renonciation est proposé, le client a le droit de renoncer à l’utilisation de réseaux non terrestres à tout moment, aisément et gratuitement et de demander le rétablissement de la connexion à de tels réseaux.

8 À l’exception du paragraphe 2, deuxième alinéa, du paragraphe 3 et du paragraphe 6, et sous réserve des deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, le présent article s’applique à la fois aux services de données en itinérance utilisés par les clients en itinérance lorsqu’ils se connectent à des réseaux publics non terrestres de communications mobiles nationaux ou internationaux, fournis par un fournisseur de services d’itinérance et aux services de données en itinérance utilisés par des clients en itinérance voyageant hors de l’Union et fournis par un fournisseur de services d’itinérance. En ce qui concerne la fonction visée au paragraphe 4, premier alinéa, les exigences prévues au paragraphe 4 ne s’appliquent pas si l’opérateur du réseau visité dans le pays visité hors de l’Union ne permet pas au fournisseur de services d’itinérance de surveiller la consommation en temps réel de ses clients. Dans ce cas, lorsqu’il entre dans ce pays, le client est informé par SMS, sans retard excessif et gratuitement, que les informations sur la consommation cumulée et la garantie de ne pas dépasser un plafond financier déterminé ne sont pas disponibles.

Article 15 Transparence des moyens d’accès aux services d’urgence

Les fournisseurs de services d’itinérance veillent à ce que leurs clients en itinérance soient correctement informés des moyens d’accès aux services d’urgence dans l’État membre visité. Le fournisseur de services d’itinérance informe le client en itinérance, au moyen d’un message automatique, qu’il peut accéder gratuitement aux services d’urgence en appelant le numéro d’urgence unique européen «112». Ce message fournit également au client en itinérance un lien qui permet d’accéder gratuitement à une page internet dédiée, accessible aux personnes handicapées, qui donne des informations sur d’autres moyens d’accéder aux services d’urgence en recourant aux communications d’urgence dont la fourniture a été rendue obligatoire dans l’État membre visité. L’information est envoyée sur l’appareil mobile du client en itinérance par SMS ou, si nécessaire, par un moyen approprié pour faciliter sa réception et sa bonne compréhension, chaque fois qu’un client en itinérance pénètre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national. Les informations sont fournies gratuitement; Dans les États membres où des applications mobiles d’alerte du public sont déployées, si l’État membre visité fait état d’un lien vers une telle application dans la base de données mise en place conformément à l’article 16, premier alinéa, point b), les fournisseurs de services d’itinérance incluent, dans le message visé au deuxième alinéa du présent article, les informations indiquant que les alertes du public peuvent être reçues par une application mobile d’alerte du public. Un lien vers l’application mobile d’alerte du public et des instructions pour son téléchargement sont fournis sur la page internet dédiée visée au deuxième alinéa du présent article.

Article 16 Bases de données contenant les séries de numéros pour les services à valeur ajoutée et les moyens d’accès aux services d’urgence

Au plus tard le 31 décembre 2022, l’ORECE met en place, et gère par la suite: a) une base de données unique de l’Union répertoriant les séries de numéros pour les services à valeur ajoutée dans chaque État membre, qui est rendue accessible aux opérateurs, aux autorités de régulation nationales et, le cas échéant, aux autres autorités compétentes; et b) une base de données unique de l’Union répertoriant les moyens d’accès aux services d’urgence qui sont obligatoires dans chaque État membre et auxquels les clients en itinérance ont la possibilité technique de recourir, qui est rendue accessible aux opérateurs et aux autorités de régulation nationales et, le cas échéant, aux autres autorités compétentes. Aux fins de la mise en place et de la gestion des bases de données visées au premier alinéa, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes fournissent sans retard indu à l’ORECE, par voie électronique, les informations nécessaires et les mises à jour pertinentes. Sans préjudice de l’article 13, les bases de données visées au premier alinéa permettent aux autorités de régulation nationales et aux autres autorités compétentes, à titre facultatif, de fournir des informations supplémentaires.

Article 17 Supervision et application

1 Les autorités de régulation nationales et, le cas échéant, les autres autorités compétentes contrôlent le respect du présent règlement et surveillent son application sur leur territoire. Les autorités de régulation nationales contrôlent et surveillent étroitement les fournisseurs de services d’itinérance qui se prévalent des articles 5 et 6. Le cas échéant, les autres autorités compétentes contrôlent le respect et surveillent l’application par les opérateurs des obligations énoncées dans le présent règlement qui entrent en ligne de compte pour l’exercice des pouvoirs que leur confère le droit national transposant la directive (UE) 2018/1972.

2 Les autorités de régulation nationales et, le cas échéant, les autres autorités compétentes et l’ORECE mettent à la disposition du public des informations actualisées concernant l’application du présent règlement, et notamment de ses articles 4, 5, 6 et 8 à 11, de manière telle que les parties intéressées puissent avoir aisément accès à ces informations.

3 Afin de préparer le réexamen prévu à l’article 21, les autorités de régulation nationales et, le cas échéant, les autres autorités compétentes contrôlent, conformément à leurs compétences respectives, l’évolution des prix de détail et de gros pour la fourniture aux clients en itinérance de services d’appels vocaux et de données, y compris les SMS et les MMS, notamment dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les autorités de régulation nationales et, le cas échéant, les autres autorités compétentes sont également attentives au cas particulier que représente la situation d’itinérance involontaire dans des régions frontalières d’États membres voisins et contrôlent si des techniques d’orientation du trafic sont utilisées au détriment des consommateurs. Les autorités de régulation nationales et, le cas échéant, les autres autorités compétentes contrôlent et collectent les informations sur l’itinérance involontaire et prennent les mesures appropriées.

4 Les autorités de régulation nationales et, le cas échéant, les autres autorités compétentes ont le pouvoir d’exiger des entreprises soumises aux obligations du présent règlement qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre et à l’application de celui-ci. Ces entreprises fournissent rapidement lesdites informations, sur demande, conformément aux délais et au degré de précision exigés par l’autorité de régulation nationale et, le cas échéant, les autres autorités compétentes.

5 Lorsqu’une autorité de régulation nationale ou d’autres autorités compétentes considèrent que des informations sont confidentielles conformément aux règles de l’Union et aux règles nationales en matière de secret des affaires, la Commission, l’ORECE et toute autre autorité de régulation nationale ou autre autorité compétente concernée veillent à assurer cette confidentialité. Le secret des affaires n’empêche pas le partage des informations en temps voulu entre l’autorité de régulation nationale ou d’autres autorités compétentes, la Commission, l’ORECE et toute autre autorité de régulation nationale ou autre autorité compétente concernée aux fins de l’examen, du suivi et de la surveillance de l’application du présent règlement.

6 Les autorités de régulation nationales sont habilitées à intervenir de leur propre initiative afin d’assurer le respect du présent règlement. Les autorités de régulation nationales ou autres autorités compétentes dans les situations visées à l’article 61, paragraphe 2, points b) et c), de la directive (UE) 2018/1972 font usage, si nécessaire, des pouvoirs conférés en vertu de l’article 61 de ladite directive pour assurer un accès et une interconnexion adéquats afin de garantir la connectivité de bout en bout et l’interopérabilité des services d’itinérance, par exemple lorsque les clients ne peuvent pas échanger de SMS en itinérance réglementés avec les clients d’un réseau terrestre public de communications mobile dans un autre État membre parce qu’il n’existe pas d’accord d’itinérance de gros permettant l’acheminement de ces messages.

7 Si une autorité de régulation nationale ou, s’il y a lieu pour l’exercice des pouvoirs que leur confère le droit national transposant la directive (UE) 2018/1972, les autres autorités compétentes constatent qu’une infraction aux obligations prévues dans le présent règlement a été commise, elles ont le pouvoir d’exiger la cessation immédiate de ladite infraction.

Article 18 Règlement des litiges

1 Lorsqu’un litige survient, en rapport avec les obligations prévues dans le présent règlement, entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre, les procédures de règlement des litiges visées aux articles 26 et 27 de la directive (UE) 2018/1972 s’appliquent. Les litiges entre les opérateurs du réseau visité et les autres opérateurs concernant les tarifs appliqués aux intrants nécessaires à la fourniture de services d’itinérance de gros réglementés peuvent être soumis à l’autorité ou aux autorités de régulation nationales compétentes conformément aux articles 26 et 27 de la directive (UE) 2018/1972. L’autorité ou les autorités de régulation nationales notifient tout litige transfrontière à l’ORECE afin que le litige soit réglé de façon cohérente. Lorsque l’ORECE a été consulté, l’autorité ou les autorités de régulation nationales compétentes attendent l’avis de l’ORECE avant de prendre des mesures pour régler le litige.

2 En cas de litige non résolu impliquant un consommateur ou un utilisateur final et concernant une question relevant du champ d’application du présent règlement, les États membres veillent à ce que les procédures extrajudiciaires de règlement des litiges, visées à l’article 25 de la directive (UE) 2018/1972, puissent être utilisées.

Article 19 Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient sans retard à la Commission ce régime et ces sanctions ainsi que toute modification ultérieure les concernant.

Article 20 Procédure de comité

1 La Commission est assistée par le comité des communications institué par l’article 118, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 21 Réexamen

1 Après consultation de l’ORECE, la Commission présente deux rapports au Parlement européen et au Conseil suivis, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement. Le premier rapport est présenté le 30 juin 2025 au plus tard et le second le 30 juin 2029 au plus tard. Les rapports contiennent, entre autres, une évaluation des éléments suivants: a) l’incidence sur le marché de l’itinérance du déploiement et de la mise en œuvre des réseaux et technologies de communications mobiles de nouvelle génération; b) l’efficacité des obligations de qualité de service en ce qui concerne les clients en itinérance, la disponibilité et la qualité des services, y compris de ceux qui constituent une alternative aux services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance au détail réglementés, en particulier à la lumière des progrès technologiques et de l’accès aux différentes technologies et générations de réseau; c) le degré de concurrence, sur les marchés tant de gros que de détail de l’itinérance, en particulier les prix de gros réellement payés par les opérateurs et la situation concurrentielle des opérateurs de petite taille, indépendants ou ayant récemment commencé leurs activités, et des MVNO, y compris les effets sur la concurrence des accords commerciaux d’itinérance de gros, du trafic négocié sur des plateformes de négociation et des instruments similaires, et le degré d’interconnexion entre les opérateurs; d) l’évolution de l’itinérance de machine à machine, y compris l’itinérance sur des dispositifs de l’internet des objets; e) la mesure dans laquelle la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 3, en particulier, sur la base des informations fournies par les autorités de régulation nationales, de la procédure d’autorisation préalable établie à l’article 3, paragraphe 6, a permis de renforcer la concurrence sur le marché intérieur des services d’itinérance réglementés; f) l’évolution des plans tarifaires au détail proposés; g) l’évolution des schémas de consommation de données, aussi bien pour les services nationaux que pour les services d’itinérance, y compris l’évolution des habitudes de voyage des utilisateurs finaux européens causée par des circonstances telles que les pandémies, par exemple la COVID-19, ou les catastrophes naturelles; h) la capacité des opérateurs du réseau d’origine à maintenir leur modèle tarifaire national et la mesure dans laquelle la facturation de frais d’itinérance au détail supplémentaires a été autorisée à titre exceptionnel conformément à l’article 6; i) la capacité des opérateurs du réseau visité à recouvrer les coûts de fourniture de services d’itinérance de gros réglementés engagés de manière efficace, compte tenu des dernières informations sur le déploiement des réseaux, ainsi que de l’évolution des capacités techniques, des modèles tarifaires et des contraintes des réseaux, par exemple de la possibilité d’inclure dans le modèle de calcul des coûts des calculs fondés sur la capacité plutôt que sur la consommation; j) l’impact de l’application de politiques d’utilisation raisonnable par les opérateurs, y compris sur la consommation des utilisateurs finaux, conformément aux actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, y compris le recensement des éventuelles incohérences dans l’application et la mise en œuvre de telles politiques d’utilisation raisonnable; ainsi que l’efficacité et la proportionnalité de l’application générale de telles politiques; k) la mesure dans laquelle les clients en itinérance et les opérateurs rencontrent des problèmes en ce qui concerne les services à valeur ajoutée et la mise en œuvre de la base de données répertoriant les séries de numéros des services à valeur ajoutée, mise en place conformément à l’article 16, premier alinéa, point a); l) l’application des mesures du présent règlement et les réclamations relatives à l’utilisation des communications d’urgence pendant l’itinérance; m) les réclamations liées à l’itinérance involontaire.

2 Afin d’évaluer l’évolution de la concurrence sur les marchés de l’itinérance dans l’Union, l’ORECE recueille régulièrement auprès des autorités de régulation nationales des données sur l’évolution des prix au détail et de gros des services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance réglementés, y compris des tarifs d’itinérance de gros appliqués aux trafics équilibré et non équilibré respectivement, sur l’incidence sur le marché de l’itinérance du déploiement et de la mise en œuvre des technologies et réseaux de communications mobiles de nouvelle génération, sur l’utilisation de plateformes de négociation et d’instruments similaires, sur le développement de l’itinérance de machine à machine et des dispositifs de l’internet des objets et sur la mesure dans laquelle les accords d’itinérance de gros couvrent la qualité du service et donnent accès à différentes technologies et générations de réseau. Le cas échéant, les autorités de régulation nationales peuvent fournir ces données en coordination avec les autres autorités compétentes. L’ORECE recueille également régulièrement, auprès des autorités de régulation nationales, des données sur l’application de politiques d’utilisation raisonnable par les opérateurs, l’évolution des formules tarifaires restreintes à une utilisation nationale, l’application des mécanismes de viabilité, les réclamations en matière d’itinérance et le respect des obligations de qualité de service. S’il y a lieu, les autorités de régulation nationales se coordonnent avec les autres autorités compétentes et collectent auprès d’elles ces données. L’ORECE recueille et fournit régulièrement des informations supplémentaires concernant la transparence, l’application des mesures relatives aux communications d’urgence, les services à valeur ajoutée et l’itinérance sur les réseaux publics non terrestres de communications mobiles. L’ORECE recueille également des données sur les accords d’itinérance de gros non soumis aux prix de gros maximaux des services d’itinérance prévus à l’article 9, 10 ou 11 et sur l’application de mesures contractuelles, au niveau du marché de gros, destinées à empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance à des fins autres que la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients du fournisseur de services d’itinérance lorsque ces derniers se déplacent périodiquement dans l’Union. Les données recueillies par l’ORECE en vertu du présent paragraphe sont communiquées au moins une fois par an à la Commission. La Commission les rend publiques. Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission présente un rapport intermédiaire au Parlement européen et au Conseil, basé sur les données recueillies par l’ORECE en vertu du présent paragraphe, suivi, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement. Sur la base des données collectées en vertu du présent paragraphe, l’ORECE rend compte régulièrement de l’évolution des schémas de tarification et de consommation dans les États membres, aussi bien pour les services nationaux que pour les services d’itinérance, ainsi que de l’évolution des tarifs d’itinérance de gros effectifs pour le trafic non équilibré entre les fournisseurs d’itinérance, ainsi que de la relation entre les prix au détail, les prix de gros et les coûts de gros des services d’itinérance. L’ORECE détermine dans quelle mesure ces éléments sont liés entre eux.

Article 22 Obligation de notification

Les États membres notifient à la Commission l’identité des autorités de régulation nationales et, le cas échéant, des autres autorités compétentes responsables de l’exécution des tâches relevant du présent règlement.

Article 23 Abrogation

Le règlement (UE) no 531/2012 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 24 Entrée en vigueur et expiration

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2022. Toutefois, les obligations des fournisseurs de services d’itinérance qui consistent à fournir les informations sur les séries de numéros des services à valeur ajoutée visées à l’article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, et les informations sur d’autres moyens d’accéder aux services d’urgence visées à l’article 15, deuxième alinéa, en rapport avec les informations figurant dans les bases de données visées à l’article 16, sont applicables à partir du 1er juin 2023. Le présent règlement expire le 30 juin 2032.

Relations

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