Règlement d’exécution (UE) 2022/632 de la Commission du 13 avril 2022 établissant des mesures temporaires à l’égard de certains fruits originaires d’Argentine, du Brésil, d’Afrique du Sud, d’Uruguay et du Zimbabwe visant à éviter l’introduction et la propagation sur le territoire de l’Union de l’organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
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Article premier Objet
Le présent règlement établit des mesures à l’égard des fruits spécifiés originaires d’Argentine, du Brésil, d’Afrique du Sud, d’Uruguay et du Zimbabwe, afin d’éviter l’introduction et la propagation sur le territoire de l’Union de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «organisme nuisible spécifié»: Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa; 2) «fruits spécifiés»: les fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l’exception des fruits de Citrus aurantium L. et de Citrus latifolia Tanaka.
Article 3 Introduction sur le territoire de l’Union des fruits spécifiés, autres que fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle
Par dérogation à l’annexe VII, point 60 c) et d), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, les fruits spécifiés originaires d’Argentine, du Brésil, d’Afrique du Sud, d’Uruguay ou du Zimbabwe, autres que les fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle, ne peuvent être introduits sur le territoire de l’Union que conformément aux articles 4 et 5 du présent règlement et si toutes les conditions fixées aux annexes I à V du présent règlement pour le pays concerné sont remplies.
Article 4 Notification préalable des envois de fruits spécifiés pour importation dans l’Union
Les opérateurs professionnels soumettent le document sanitaire commun d’entrée uniquement pour les envois de fruits spécifiés portant les codes de traçabilité des sites de production figurant sur les listes actualisées visées à l’annexe I, point 9, à l’annexe II, point 7, à l’annexe III, point 9, à l’annexe IV, point 7, et à l’annexe V, point 8.
Article 5 Inspection au sein de l’Union des fruits spécifiés, autres que les fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle
1 Les États membres veillent, dans le cadre de leur contrôle officiel et au moyen des listes actualisées visées à l’annexe I, point 9, à l’annexe II, point 7, à l’annexe III, point 9, à l’annexe IV, point 7, et à l’annexe V, point 8, à ce que les opérateurs professionnels ne présentent à l’importation que des envois provenant des sites de production visés à l’annexe I, point 11 a), b), c) et d) et point 12, à l’annexe II, point 9 a), b), c) et d), à l’annexe III, point 11 a), b), c) et d), à l’annexe IV, point 9 a), b), c) et d), et à l’annexe V, point 10 a), b), c) et d).
2 Ces contrôles physiques sont réalisés sur des échantillons d’au moins 200 fruits de chaque espèce des fruits spécifiés prélevés sur chaque lot de 30 tonnes, ou sur une partie de ceux-ci, sur la base d’éventuels symptômes liés à l’organisme nuisible spécifié.
3 Si des symptômes liés à l’organisme nuisible spécifié sont détectés lors des contrôles physiques visés au paragraphe 2, la présence de cet organisme nuisible est confirmée ou infirmée au moyen d’essais réalisés sur les fruits spécifiés qui présentent ces symptômes.
Article 6 Introduction et circulation sur le territoire de l’Union de fruits spécifiés destinés exclusivement à la transformation industrielle
Par dérogation à l’annexe VII, point 60 e), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, les fruits spécifiés originaires d’Argentine, du Brésil, d’Afrique du Sud, d’Uruguay ou du Zimbabwe destinés exclusivement à la transformation industrielle ne sont introduits sur le territoire de l’Union, n’y circulent, n’y sont transformés et n’y sont stockés que conformément aux articles 6 à 10 et que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les fruits spécifiés ont été produits dans un de ces pays sur un site de production agréé où ont été appliqués des traitements et des techniques de culture efficaces pour lutter contre l’organisme nuisible spécifié au moment opportun depuis le début du dernier cycle de végétation, et cette application a été vérifiée sous la supervision officielle de l’organisation nationale de protection des végétaux (ONPV) du pays en question; b) les fruits spécifiés ont été récoltés sur des sites de production agréés et aucun symptôme de l’organisme nuisible spécifié n’a été détecté lors d’un contrôle physique approprié effectué au cours du conditionnement; c) les fruits spécifiés sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire comprenant tous les éléments suivants: i) le nombre d’emballages provenant de chaque site de production; ii) les numéros d’identification des conteneurs; iii) les codes de traçabilité correspondant aux sites de production indiqués sur les emballages individuels et, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», les mentions suivantes: «L’envoi satisfait à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2022/632 de la Commission» et «Fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle»; d) ils sont conditionnés dans des emballages individuels dans un conteneur; e) une étiquette est apposée sur chaque emballage individuel visé au point d), sur laquelle figurent les informations suivantes: i) le code de traçabilité du site de production sur chaque emballage individuel; ii) le poids net déclaré des fruits spécifiés; iii) la mention suivante: «Fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle».
Article 7 Circulation des fruits spécifiés sur le territoire de l’Union
1 Les fruits spécifiés ne peuvent pas être déplacés vers un État membre autre que celui par lequel ils ont été introduits sur le territoire de l’Union, à moins que les autorités compétentes des États membres concernés autorisent ce déplacement.
2 Après que les contrôles physiques visés à l’article 49 du règlement (UE) 2017/625 ont été réalisés, les fruits spécifiés sont transportés directement et sans délai dans les installations de transformation visées à l’article 8, paragraphe 1, ou dans une installation de stockage. Tous les déplacements des fruits spécifiés sont effectués sous la surveillance de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé le point d’entrée et, le cas échéant, de l’État membre où la transformation sera effectuée.
Article 8 Transformation des fruits spécifiés
1 Les fruits spécifiés sont transformés dans des installations situées dans une zone où aucun agrume n’est produit. Les installations sont officiellement enregistrées et agréées à cet effet par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elles sont situées.
2 Les déchets et les sous-produits des fruits spécifiés sont utilisés ou détruits sur le territoire de l’État membre où ces fruits ont été transformés, dans une zone où aucun agrume n’est produit.
3 Les déchets et les sous-produits sont détruits par enfouissement profond ou utilisés selon une méthode agréée par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les fruits spécifiés ont été transformés et sous la surveillance de ladite autorité compétente, de manière à éviter tout risque de propagation de l’organisme nuisible spécifié.
4 Le transformateur tient des registres des fruits spécifiés qui sont transformés et les met à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ces fruits ont été transformés. Ces registres indiquent les numéros et marques d’identification des conteneurs, les volumes de fruits spécifiés importés, les volumes de déchets et de sous-produits utilisés ou détruits, ainsi que des informations détaillées concernant leur utilisation ou leur destruction.
Article 9 Stockage des fruits spécifiés
1 Lorsque les fruits spécifiés ne sont pas transformés immédiatement, ils sont stockés dans une installation enregistrée et agréée à cet effet par l’autorité compétente de l’État membre où l’installation est située.
2 Les lots de fruits spécifiés restent identifiables séparément.
3 Les fruits spécifiés sont stockés de façon à empêcher tout risque de propagation de l’organisme nuisible spécifié.
Article 10 Notifications
Lorsqu’ils signalent des cas de non-conformité dus à la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les fruits spécifiés dans le système de notification électronique, les États membres indiquent le code de traçabilité du site de production concerné conformément à l’annexe I, point 10, à l’annexe II, point 8, à l’annexe III, point 10, à l’annexe IV, point 8, et à l’annexe V, point 9.
Article 11 Date d’expiration
Le présent règlement expire le 31 mars 2025.
Article 12 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er avril 2022. Toutefois, l’annexe II, point 9 d), l’annexe IV, point 9 d), et l’annexe V, point 10 d), sont applicables à partir du 1er avril 2023.
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