Règlement délégué (UE) 2022/671 de la Commission du 4 février 2022 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels effectués par les autorités compétentes sur les animaux, les produits d’origine animale et les produits germinaux, les mesures de suivi à prendre par l’autorité compétente en cas de non-respect des règles d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins ou de manquement au cours du transit de certains bovins par l’Union, et abrogeant le règlement (CE) no 494/98 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement complète le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne certaines règles spécifiques applicables aux contrôles officiels effectués par les autorités compétentes des États membres sur les animaux, les produits d’origine animale et les produits germinaux en vue de vérifier le respect des exigences de police sanitaire visées à l’article 1er, paragraphe 2, point d), dudit règlement et, si nécessaire, en ce qui concerne certaines mesures prises par les autorités compétentes à la suite des contrôles officiels: a) dans certains établissements détenant des animaux; b) dans certains établissements qui collectent, produisent, traitent ou stockent des produits germinaux.
2 Le présent règlement complète le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les mesures spécifiques prises par les autorités compétentes des États membres à la suite des contrôles officiels portant sur certains bovins en transit.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement (UE) 2016/429, le règlement délégué (UE) 2019/2035, le règlement délégué (UE) 2020/686, le règlement délégué (UE) 2020/688, le règlement délégué (UE) 2020/692 et le règlement délégué (UE) 2020/990 s’appliquent: a) «établissement», au sens de l’article 4, point 27), du règlement (UE) 2016/429; b) «couvoir», au sens de l’article 4, point 47), du règlement (UE) 2016/429; c) «rassemblement», au sens de l’article 4, point 49), du règlement (UE) 2016/429; d) «centre de rassemblement de chiens, de chats et de furets», au sens de l’article 2, point 7), du règlement délégué (UE) 2019/2035; e) «refuge pour animaux», au sens de l’article 2, point 8), du règlement délégué (UE) 2019/2035; f) «poste de contrôle», au sens de l’article 2, point 9), du règlement délégué (UE) 2019/2035; g) «établissement de production isolé de l’environnement extérieur», au sens de l’article 2, point 10), du règlement délégué (UE) 2019/2035; h) «établissement de quarantaine agréé», au sens de l’article 3, point 9), du règlement délégué (UE) 2020/688; i) «établissement fermé», au sens de l’article 4, point 48), du règlement (UE) 2016/429; j) «établissement agréé de produits germinaux», au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2020/686; k) «établissement aquacole agréé», au sens de l’article 2, point 10), du règlement délégué (UE) 2020/990; l) «groupe agréé d’établissements aquacoles», au sens de l’article 2, point 11), du règlement délégué (UE) 2020/990; m) «vétérinaire d’établissement», au sens de l’article 2, point 14), du règlement délégué (UE) 2019/2035; n) «bovin», au sens de l’article 2, point 5), du règlement délégué (UE) 2020/692.
Article 3 Contrôles officiels dans certains établissements agréés
1 Des vétérinaires officiels – ou, dans le cas des établissements aquacoles agréés et des groupes agréés d’établissements aquacoles, des vétérinaires officiels ou des professionnels de la santé des animaux aquatiques reconnus officiellement — effectuent des contrôles officiels pour vérifier le respect des exigences de police sanitaire visées à l’article 1er, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625 et établies dans le règlement (UE) 2016/429 et en application de celui-ci, dans les types d’établissements suivants qui ont obtenu l’agrément de l’autorité compétente: a) les couvoirs et établissements détenant des volailles; b) les établissements destinés aux rassemblements d’ongulés et de volailles; c) les centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets; d) les refuges pour chiens, chats et furets; e) les postes de contrôle; f) les établissements de production de bourdons isolés de l’environnement extérieur; g) les établissements de quarantaine agréés; h) les établissements fermés; i) les établissements agréés de produits germinaux; j) les établissements aquacoles agréés; k) les groupes agréés d’établissements aquacoles. Les contrôles officiels visés au premier alinéa permettent notamment de vérifier que les opérateurs responsables des établissements agréés continuent de satisfaire aux exigences applicables à ces établissements en matière d’agrément.
2 Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 du présent article comprennent les inspections visées à l’article 14, point b), du règlement (UE) 2017/625 qui sont effectuées dans le respect des fréquences minimales, lorsque de telles fréquences sont fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2022/160 de la Commission .
3 Les inspections visées au paragraphe 2 peuvent être regroupées avec: a) les contrôles officiels visés à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625; b) d’autres contrôles officiels portant sur le respect des exigences visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625; ou c) d’autres contrôles officiels, inspections ou visites prévus par la réglementation de l’Union.
Article 4 Règles spécifiques relatives aux contrôles officiels dans les établissements fermés d’animaux terrestres
Lorsqu’il effectue des contrôles officiels dans des établissements fermés d’animaux terrestres, le vétérinaire officiel: a) vérifie, par l’examen des registres relatifs aux mouvements, que les animaux entrant dans l’établissement fermé concerné proviennent exclusivement d’un autre établissement fermé ou sont mis en quarantaine conformément à l’annexe I, partie 9, point 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035; b) vérifie que les résultats des examens cliniques, de laboratoire et post mortem effectués par le vétérinaire de l’établissement fermé excluent toute suspicion de maladies répertoriées ou émergentes; c) vérifie que, si la présence de maladies répertoriées ou émergentes est suspectée, l’opérateur responsable de l’établissement fermé notifie cette suspicion à l’autorité compétente et veille à atténuer les risques de propagation de ces maladies à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement fermé; et d) effectue un audit de l’activité du vétérinaire de l’établissement fermé ainsi que de la mise en œuvre et des résultats du plan de surveillance des maladies visé à l’annexe I, partie 9, point 2 a), du règlement délégué (UE) 2019/2035, et vérifie notamment que le plan de surveillance des maladies a été revu et mis à jour au moins une fois par an dans le respect de ces dispositions.
Article 5 Règles spécifiques relatives aux contrôles officiels portant sur le respect des exigences en matière d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins ou des caprins et aux mesures de suivi en cas de manquement à ces exigences
1 Les contrôles officiels portant sur le respect des exigences en matière d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins ou des caprins comprennent les inspections des bovins, ovins ou caprins visées à l’article 14, point b), du règlement (UE) 2017/625, effectuées conformément à la fréquence minimale prévue à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2022/160 dans les établissements détenant ces animaux.
2 Les inspections visées au paragraphe 1 peuvent être regroupées avec: a) les contrôles officiels visés à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625; b) d’autres contrôles officiels portant sur le respect des exigences visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625; ou c) d’autres contrôles officiels, inspections ou visites prévus par la réglementation de l’Union.
3 Lors de la sélection des établissements à inspecter, l’autorité compétente tient compte, dans son analyse des risques, en plus des critères énoncés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, des éléments suivants: a) le nombre d’animaux présents dans l’établissement; b) les espèces animales présentes et identifiées dans l’établissement; c) les changements significatifs survenus en matière de nombre ou d’espèces d’animaux présents dans l’établissement au cours des cinq dernières années; et d) tout autre critère pertinent défini par son État membre.
4 Lorsqu’une inspection visée au paragraphe 1 est effectuée, l’autorité compétente inspecte tous les bovins, ovins et caprins de l’établissement concerné.
5 Par dérogation au paragraphe 4, lorsque le nombre d’animaux à inspecter au sein de l’établissement est supérieur à 20, l’autorité compétente peut décider d’inspecter un échantillon représentatif de ces animaux si le nombre d’animaux inspectés est suffisant pour détecter 5 % des manquements avec un niveau de confiance de 95 %.
6 Lorsqu’une inspection visée au paragraphe 1 est effectuée en vertu du paragraphe 5 sur un échantillon représentatif d’animaux d’un établissement et que cette inspection constate le non-respect des exigences en matière d’identification et d’enregistrement, l’autorité compétente inspecte tous les autres bovins, ovins et caprins de l’établissement.
7 Par dérogation au paragraphe 6, l’autorité compétente peut décider d’inspecter un échantillon représentatif d’animaux de cet établissement en veillant à ce que le nombre d’animaux inspectés soit suffisant pour garantir l’estimation des manquements dépassant les 5 %, avec une précision de plus ou moins 2 %, pour un niveau de confiance de 95 %.
Article 6 Mesures de suivi en cas de manquement constaté lors du transit par l’Union de certains bovins
Lorsque des envois de bovins qui répondent aux conditions de particulières applicables à l’entrée dans l’Union transitent par l’Union conformément à l’article 176, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2020/692, lu conjointement avec l’article 34, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2124, si un quelconque manquement est constaté au cours du mouvement entre les postes de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union et de sortie du territoire de l’Union, l’autorité compétente ordonne l’abattage ou la mise à mort des animaux et leur élimination en tant que matières de catégorie 2 visées à l’article 9, point f) i), du règlement (CE) no 1069/2009.
Article 7 Abrogation
Le règlement (CE) no 494/98 est abrogé.
Article 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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