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Règlement d’exécution (UE) 2022/861 de la Commission du 1er juin 2022 fixant des règles exceptionnelles applicables aux deuxièmes demandes d’aide de l’Union présentées par les États membres pour les fruits et les légumes à l’école et pour le lait à l’école, et dérogeant au règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne la réaffectation de l’aide de l’Union, pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023

CELEX
32022R0861
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-06-01
In force since
2022-06-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, les États membres peuvent présenter, au plus tard le 15 juin 2022, une deuxième demande d’aide de l’Union, indiquant: a) leur volonté d’utiliser un montant supérieur à celui prévu par l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union destinée aux fruits et légumes à l’école et/ou par l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union destinée au lait à l’école, fixées à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/493, ainsi que le montant supplémentaire demandé dans le cas où une enveloppe supplémentaire serait disponible; ou b) le montant de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union destinée aux fruits et légumes à l’école et/ou de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union destinée au lait à l’école, fixées à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/493, qui n’a pas été demandé, dans le cas où il n’est pas prévu d’utiliser la totalité dudit montant. Les États membres ne peuvent demander un montant supplémentaire d’aide de l’Union conformément au premier alinéa, point a), que lorsque l’utilisation de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour l’année scolaire 2018-2019, allant du 1er août 2018 au 31 juillet 2019, est égale ou supérieure à 75 %, compte tenu des déclarations de dépenses adressées à la Commission à propos des dépenses effectuées jusqu’au 31 décembre 2021, conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission . Leur demande est liée au nombre d’enfants déplacés d’Ukraine relevant du groupe cible défini dans la stratégie des États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1, point f), du règlement d’exécution (UE) 2017/39 au moment où la demande est présentée, et est dûment justifiée sur la base des données disponibles. Lorsqu’un État membre ne présente pas de demande d’aide de l’Union conformément au premier alinéa, il est considéré comme ayant confirmé les enveloppes définitives fixées à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/493.

Article 2

Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, la Commission peut décider, au plus tard le 15 juillet 2022, de tenir également compte des deuxièmes demandes d’aide de l’Union présentées conformément à l’article 1er du présent règlement pour fixer les enveloppes définitives de l’aide de l’Union pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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