Règlement délégué (UE) 2022/887 de la Commission du 28 mars 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/625 en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée et du système harmonisé et les conditions d’importation de certains produits composés, modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2122 en ce qui concerne certains biens et oiseaux de compagnie exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant le règlement délégué (UE) 2021/630 en ce qui concerne les exigences applicables aux produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article 3 Animaux et biens qui doivent provenir de pays tiers ou régions de pays tiers inscrits sur la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625
Les envois des animaux et des biens suivants destinés à la consommation humaine n’entrent dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers inscrits sur la liste relative à ces animaux et biens établie par le règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission : a) les produits d’origine animale, y compris les viandes de reptiles et les insectes entiers morts, parties d’insectes ou insectes transformés, destinés à la consommation humaine, pour lesquels les codes suivants ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil : i) les codes de la nomenclature combinée («codes NC») mentionnés aux chapitres 2 à 5, 15, 16 ou 29; ou ii) les codes du système harmonisé («codes SH») des positions 0901, 1702, 2101, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3302, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 ou 9602; b) les insectes vivants relevant du code NC 01064900 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87; c) les escargots vivants relevant du code NC 03076000 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87; d) la farine de pollen d’abeilles relevant du code NC ex12129995 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87.
Article 12 Exigences applicables aux produits composés
1 L’entrée dans l’Union, en vue de leur mise sur le marché, d’envois de produits composés relevant des codes NC, positions 0901, 1517, 1518, 160100, 1602, 160300, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2008, 2101, 2103, 2104, 210500, 2106, 2202 ou 2208, de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, n’est autorisée que si chaque produit d’origine animale transformé contenu dans les produits composés a été produit soit dans des établissements situés dans des pays tiers ou régions de pays tiers autorisés à exporter ces produits d’origine animale transformés vers l’Union conformément à l’article 5, soit dans des établissements situés dans des États membres.
2 Dans l’attente de l’établissement par la Commission d’une liste spécifique de pays tiers ou régions de pays tiers autorisés à exporter des produits composés vers l’Union, les envois de produits composés en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers peuvent entrer dans l’Union s’ils satisfont aux règles suivantes: a) les produits composés visés au paragraphe 1 qui doivent être transportés ou stockés sous température dirigée sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers autorisés à exporter vers l’Union chaque produit d’origine animale transformé contenu dans les produits composés conformément à l’article 3; b) les produits composés visés au paragraphe 1 ne devant pas être transportés ou stockés sous température dirigée et contenant une quantité, quelle qu’elle soit, de produits à base de colostrum ou de viandes transformées sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers autorisés à exporter vers l’Union les produits à base de colostrum ou les viandes transformées contenus dans les produits composés conformément à l’article 3; c) les produits composés visés au paragraphe 1 ne devant pas être transportés ou stockés sous température dirigée et contenant des produits d’origine animale transformés auxquels s’appliquent des exigences énoncées à l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 et autres que des produits à base de colostrum ou des viandes transformées, sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers qui sont autorisés à exporter vers l’Union des produits à base de viande, des produits laitiers, des produits de la pêche ou des ovoproduits sur la base des exigences de santé publique et animale de l’Union et sont inscrits sur une liste pour au moins un de ces produits d’origine animale conformément à l’article 3.
3 Les produits composés n’entrent dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers mentionnés sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2011/163/UE comme ayant mis en place un plan approuvé de surveillance des résidus conformément à la directive 96/23/CE pour l’espèce/le produit dont proviennent les produits d’origine animale transformés contenus dans les produits composés, à l’exception du collagène, de la gélatine et des produits hautement raffinés énumérés à l’annexe III, section XVI, point 1, du règlement (CE) no 853/2004.
4 Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux produits composés de longue conservation lorsque tous les produits d’origine animale présents dans le produit composé final entrent dans le champ d’application du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil , du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et sont utilisés dans les produits composés de longue conservation conformément aux dispositions qui y sont prévues, ou lorsque cette partie d’origine animale consiste uniquement en vitamine D3.
Article 2 Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2122
«1 Les petits envois de produits d’origine animale, produits composés, produits dérivés de sous-produits animaux, végétaux, produits végétaux et autres objets expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, à condition qu’ils appartiennent à au moins une des catégories énumérées à l’article 7, points b) à g).».
Article 3 Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2021/630
«1 Les produits composés de longue conservation suivants sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers: a) les produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de produits à base de colostrum ou de viandes transformées autres que de la gélatine, du collagène ou des produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil , à condition de respecter les exigences suivantes: i) ils satisfont aux exigences relatives à l’entrée dans l’Union énoncées à l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/625; ii) tous les produits laitiers et ovoproduits contenus dans les produits composés de longue conservation sont conformes aux dispositions de l’article 163, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692; iii) ils sont identifiés comme étant destinés à la consommation humaine; iv) ils sont emballés ou scellés hermétiquement; et v) ils sont énumérés à l’annexe du présent règlement; b) les produits composés de longue conservation lorsque tous les produits d’origine animale présents dans le produit composé final entrent dans le champ d’application du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil , du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil , ou lorsque cette partie d’origine animale consiste uniquement en vitamine D3.
«1 Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels sur les produits composés de longue conservation visés à l’article 3 de manière régulière, en fonction des risques et à une fréquence appropriée, en tenant compte des critères mentionnés à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.».
Article 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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