Règlement (UE) 2022/922 du Conseil du 9 juin 2022 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) no 1053/2013
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement crée un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à garantir que les États membres appliquent effectivement, efficacement et correctement l’acquis de Schengen, en contribuant ainsi au maintien de la confiance mutuelle entre les États membres et au bon fonctionnement d’un espace sans contrôle aux frontières intérieures.
2 Le mécanisme d’évaluation et de contrôle créé prévoit des activités d’évaluation et de contrôle objectives et impartiales visant à: a) contrôler l’application de l’acquis de Schengen dans les États membres où celui-ci s’applique dans son intégralité, ainsi que dans les États membres où il s’applique partiellement conformément aux protocoles concernés annexés au TUE et au TFUE; b) vérifier que les conditions nécessaires à l’application de toutes les parties concernées de l’acquis de Schengen ont été remplies dans les États membres pour lesquels une décision du Conseil prévoyant que les dispositions de l’acquis de Schengen doivent s’appliquer en tout ou partie n’a pas été prise, à l’exception des États membres dont l’évaluation aura déjà été achevée au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.
3 Les évaluations peuvent porter sur tous les aspects de l’acquis de Schengen et tiennent compte du fonctionnement des autorités qui appliquent cet acquis. Les évaluations peuvent porter en particulier sur les domaines d’action suivants: gestion des frontières extérieures, absence de contrôles aux frontières intérieures, politique des visas, retours, systèmes d’information à grande échelle à l’appui de l’application de l’acquis de Schengen, coopération policière, coopération judiciaire en matière pénale et protection des données.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «acquis de Schengen», les dispositions intégrées dans le cadre de l’Union conformément au protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au TUE et au TFUE, ainsi que les actes fondés sur elles ou qui s’y rapportent; 2) «toute première évaluation», une évaluation visant à vérifier si un État membre lié par l’acquis de Schengen et qui n’a pas levé les contrôles aux frontières intérieures remplit les conditions d’application de l’intégralité de l’acquis de Schengen ou, dans le cas d’un État membre qui ne participe pas à l’acquis de Schengen et qui a été autorisé par le Conseil à appliquer certaines parties de cet acquis, à vérifier si cet État membre remplit les conditions d’application d’une partie de l’acquis de Schengen; 3) «évaluation périodique», une évaluation figurant dans le programme d’évaluation pluriannuel et les programmes d’évaluation annuels, visant à contrôler l’application de l’acquis de Schengen par un État membre en vue d’évaluer la manière dont celui-ci applique globalement cet acquis; 4) «évaluation inopinée», une évaluation qui ne figure pas dans les programmes d’évaluation annuels et pluriannuels, visant à contrôler l’application de l’acquis de Schengen par un ou plusieurs États membres dans un ou plusieurs domaines d’action; 5) «évaluation thématique», une évaluation figurant dans le programme d’évaluation annuel, visant à établir une analyse de la législation ou des pratiques des États membres dans l’application de l’acquis de Schengen ou l’application de certaines de ses parties dans plusieurs États membres; 6) «inspection», une inspection dans un État membre ou dans ses consulats aux fins de la réalisation d’une activité d’évaluation ou de contrôle; 7) «nouvelle inspection», une inspection supplémentaire effectuée à la suite d’une évaluation qui a mis en évidence un manquement grave, ou à la suite d’une toute première évaluation à l’issue de laquelle il a été conclu que l’État membre évalué ne remplissait pas les conditions nécessaires pour appliquer l’acquis de Schengen; 8) «inspection de vérification», une inspection supplémentaire, autre qu’une nouvelle inspection, effectuée aux fins du contrôle de l’état d’avancement de la mise en œuvre d’un plan d’action; 9) «constatation non conforme», une évaluation d’une constatation selon laquelle des mesures législatives, réglementaires ou administratives nationales, ou leur mise en œuvre, ne respectent pas les dispositions juridiquement contraignantes de l’acquis de Schengen; 10) «manquement grave», une évaluation générale de la situation liée à une ou plusieurs constatations non conformes qui concernent l’application effective de l’acquis de Schengen et qui, séparément ou en combinaison, risquent de constituer une violation des droits fondamentaux, ou qui ont ou risquent d’avoir au fil du temps une incidence négative importante sur un ou plusieurs États membres ou sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures; 11) «équipe», un groupe composé d’experts désignés par les États membres et de représentants de la Commission qui mènent des activités d’évaluation et de contrôle; 12) «observateur», un expert désigné par un organe ou un organisme de l’Union visé à l’article 7 participant à une activité d’évaluation ou de contrôle; 13) «expert stagiaire», un expert désigné par un État membre ou un représentant de la Commission devant recevoir une formation pour devenir un évaluateur de Schengen.
Article 3 Responsabilités et devoir de coopération
1 Les États membres et la Commission ont la responsabilité commune de la mise en œuvre du mécanisme d’évaluation et de contrôle, avec la contribution des organes et organismes de l’Union compétents visés à l’article 7, conformément à leurs mandats respectifs.
2 La Commission exerce un rôle de coordination générale en ce qui concerne la mise en place des programmes d’évaluation annuels et pluriannuels, l’élaboration de questionnaires, la fixation des calendriers des inspections, le déroulement de celles-ci et la rédaction des rapports d’évaluation et des recommandations. Elle s’assure également que les activités de suivi et de contrôle sont menées à bien.
3 Le Conseil adopte des recommandations en cas de manquements graves, de toute première évaluation, d’évaluations thématiques et lorsque l’État membre évalué conteste substantiellement le projet de rapport d’évaluation contenant le projet de recommandations. Dans le cadre de la phase de contrôle du mécanisme d’évaluation et de contrôle, le Conseil adopte des décisions d’exécution concernant la clôture des plans d’action en cas de manquements graves et de toute première évaluation. Le Conseil mène à bien son rôle politique en ce qui concerne la gouvernance de l’espace Schengen en examinant les rapports présentés par la Commission conformément à l’article 25, notamment pour ce qui est de l’état d’avancement de la mise en œuvre des plans d’action, et en menant des discussions politiques portant sur la mise en œuvre effective de l’acquis de Schengen et le bon fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. À cette fin, la Commission et le Conseil coopèrent pleinement à toutes les phases du mécanisme d’évaluation et de contrôle entreprises au titre du présent règlement. En particulier, la Commission fournit au Conseil des informations pertinentes et en temps utile sur la programmation et la mise en œuvre des activités d’évaluation et de contrôle.
4 Les États membres et la Commission coopèrent pleinement à tous les stades des évaluations afin de veiller à l’exécution effective du présent règlement.
5 Les États membres prennent toutes les mesures, générales ou particulières, pour soutenir et assister la Commission et les équipes dans la mise en œuvre des activités d’évaluation et de contrôle. Les États membres veillent à ce que la Commission et les équipes menant à bien des activités d’évaluation et de contrôle soient en mesure de s’acquitter efficacement de leurs tâches, notamment en permettant à la Commission et auxdites équipes d’adresser des demandes directement aux personnes compétentes et en leur donnant un accès total et sans entrave à tous les domaines, locaux et documents requis aux fins de l’activité d’évaluation ou de contrôle, y compris aux orientations et instructions nationales et internes. L’accès aux informations classifiées pertinentes est accordé aux membres des équipes et aux observateurs ayant une habilitation de sécurité d’un niveau approprié délivrée par une autorité compétente.
6 Il incombe à la Commission de prendre les dispositions nécessaires pour organiser le déplacement de ses représentants et des experts des États membres qui composent les équipes vers et depuis l’État membre faisant l’objet d’une inspection. La Commission prend en charge les frais de déplacement et d’hébergement des experts participant aux inspections et de l’expert stagiaire visé à l’article 16, paragraphe 2. Il incombe à l’État membre faisant l’objet d’une inspection d’organiser les déplacements sur place nécessaires, excepté pour les inspections inopinées.
Article 4 Formes des évaluations
1 Les évaluations peuvent prendre l’une quelconque des formes suivantes: a) toute première évaluation; b) évaluation périodique; c) évaluation inopinée; d) évaluation thématique.
2 La Commission organise les toutes premières évaluations après qu’un État membre a déclaré être prêt pour une évaluation.
3 La Commission peut organiser des évaluations inopinées, notamment: a) pour évaluer l’application de l’acquis de Schengen applicable aux frontières intérieures; b) lorsqu’elle a connaissance de problèmes nouveaux ou systémiques susceptibles d’avoir une incidence négative importante sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, y compris de circonstances qui pourraient constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de cet espace; c) lorsqu’elle a des raisons d’estimer qu’un État membre manque gravement aux obligations qui lui incombent au titre de l’acquis de Schengen, y compris des raisons d’estimer que de graves violations des droits fondamentaux sont commises.
4 La Commission peut organiser des évaluations thématiques en particulier pour évaluer la mise en œuvre des modifications législatives majeures dès qu’elles commencent à s’appliquer et la mise en place de nouvelles initiatives, ou pour évaluer les problèmes rencontrés dans les différents domaines d’action ou les pratiques des États membres confrontés à des défis similaires.
Article 5 Formes des activités de contrôle
Les activités de contrôle peuvent prendre l’une quelconque des formes suivantes: a) examen des plans d’action et des rapports de suivi présentés par les États membres évalués; b) nouvelle inspection; c) inspection de vérification.
Article 6 Méthodes d’évaluation et de contrôle
Les activités d’évaluation et de contrôle visées aux articles 4 et 5 peuvent être réalisées au moyen d’inspections et de questionnaires ou, exceptionnellement, d’autres méthodes à distance. Ces méthodes peuvent être utilisées indépendamment les unes des autres ou de manière combinée avec une autre méthode, selon ce qu’il convient.
Article 7 Coopération avec les organes et organismes de l’Union
1 La Commission coopère avec les organes et organismes compétents de l’Union qui participent à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, ainsi qu’avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA). La Commission peut conclure des arrangements avec ces organes et organismes de l’Union en vue de faciliter la coopération concernant la mise en œuvre du présent règlement.
2 La Commission peut demander aux organes et organismes de l’Union visés au paragraphe 1 de fournir, conformément à leurs mandats respectifs, des informations, des données statistiques ou des analyses de risques, y compris en matière de corruption et de criminalité organisée, dans la mesure où celles-ci sont susceptibles de compromettre l’application de l’acquis de Schengen par les États membres, afin d’améliorer sa connaissance de la situation au sens du règlement (UE) 2019/1896 en ce qui concerne la mise en œuvre de l’acquis de Schengen par les États membres. L’État membre évalué peut formuler des observations sur les informations fournies au titre du premier alinéa.
Article 8 Coopération avec Frontex
1 Au plus tard le 31 août de chaque année, Frontex présente au Conseil, à la Commission et aux États membres une analyse des risques aux fins d’établir le programme d’évaluation annuel visé à l’article 13. L’analyse des risques visée au premier alinéa porte sur tous les aspects pertinents liés à la gestion européenne intégrée des frontières et contient des recommandations sur des tronçons des frontières extérieures, des points de passage frontaliers et des sites spécifiques pertinents pour évaluer la conformité avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dans les États membres qui doivent être évalués l’année suivante, conformément au programme d’évaluation pluriannuel établi en vertu de l’article 12.
2 Au plus tard le 31 août de chaque année, Frontex présente à la Commission une analyse des risques séparée contenant des recommandations d’évaluations inopinées à mener au cours de l’année suivante, indépendamment de l’ordre des États membres devant faire l’objet d’une évaluation chaque année, conformément au programme d’évaluation pluriannuel établi en vertu de l’article 12. Les recommandations visées au premier alinéa peuvent concerner toute région ou tout domaine particulier et contiennent une liste d’au moins dix tronçons des frontières extérieures, d’au moins dix points de passage frontaliers, et d’au moins dix sites spécifiques pertinents pour évaluer la conformité avec la directive 2008/115/CE, ainsi que d’autres informations utiles.
Article 9 Coopération avec Europol
Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point u), du règlement (UE) 2016/794, Europol apporte une expertise, des analyses, des rapports et d’autres informations utiles pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement.
Article 10 Synergies avec d’autres activités d’évaluation et de contrôle
1 La Commission utilise les résultats des mécanismes et instruments pertinents, y compris les résultats des activités d’évaluation et de contrôle des organes et organismes de l’Union qui participent à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, en particulier l’évaluation de la vulnérabilité, et de la FRA, ainsi que des mécanismes et organes nationaux de contrôle indépendants, pour préparer les activités d’évaluation et de contrôle, afin de mieux faire connaître le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures et d’éviter les doubles emplois et les mesures contradictoires. Le cas échéant, la Commission peut, en accord avec l’État membre évalué, utiliser les résultats des mécanismes nationaux de contrôle de la qualité.
2 Les recommandations formulées au titre du présent règlement sont complémentaires des recommandations formulées en vertu de l’article 32, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/1896 dans le cadre de l’évaluation de la vulnérabilité.
3 La Commission peut communiquer aux organes et organismes nationaux ou de l’Union visés au paragraphe 1, en temps utile et de manière sécurisée, les détails des rapports d’évaluation, des plans d’action et des mises à jour concernant la mise en œuvre des plans d’action. Le partage d’informations visé au premier alinéa s’effectue conformément aux mandats des organes et organismes de l’Union concernés.
Article 11 Informations en provenance de tiers
Sans préjudice de l’article 20, paragraphe 1, lorsqu’elle programme et met en œuvre des activités d’évaluation et de contrôle, la Commission peut tenir compte des informations relatives à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen qui sont transmises par des tiers, y compris des autorités indépendantes, des organisations non gouvernementales et des organisations internationales. La Commission transmet aux États membres les informations communiquées par des tiers qu’elle juge pertinentes pour la programmation des activités d’évaluation et de contrôle. Les États membres ont alors la possibilité de formuler des observations sur la substance desdites informations.
Article 12 Programme d’évaluation pluriannuel
1 La Commission établit, le cas échéant après consultation des organes et organismes compétents de l’Union visés à l’article 7, un programme d’évaluation pluriannuel couvrant une période de sept ans, au moins huit mois avant le début de la période de sept ans suivante. Au cours de chaque cycle d’évaluation pluriannuel, chaque État membre fait l’objet d’une évaluation périodique et peut faire l’objet, le cas échéant, d’une ou de plusieurs évaluations thématiques ou inopinées, sur la base d’analyses des risques, à la suite de l’adoption de nouvelles dispositions législatives ou sur le fondement d’informations obtenues par la Commission conformément aux articles 7 à 11.
2 La Commission établit le programme d’évaluation pluriannuel par voie d’acte d’exécution. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2. La Commission transmet le programme d’évaluation pluriannuel au Parlement européen et au Conseil.
3 Le programme d’évaluation pluriannuel peut, le cas échéant, recenser les domaines prioritaires parmi les domaines d’action visés à l’article 1er, paragraphe 3, devant faire l’objet des évaluations périodiques et comprend un calendrier provisoire de ces évaluations. Le programme d’évaluation pluriannuel dresse également une liste provisoire des États membres devant faire l’objet d’évaluations périodiques au cours d’une année donnée, sans préjudice des ajustements effectués au titre du paragraphe 4 du présent article. L’ordre provisoire dans lequel les États membres doivent faire l’objet d’une évaluation périodique tient compte du temps écoulé depuis la précédente évaluation périodique. Il tient compte également des résultats des évaluations précédentes, du rythme de mise en œuvre des plans d’action et des autres informations pertinentes, collectées conformément aux articles 7 à 11, dont dispose la Commission sur les pratiques des États membres dans l’application de l’acquis de Schengen.
4 En cas de force majeure empêchant la conduite des évaluations conformément au calendrier provisoire établi en application du paragraphe 3, la Commission peut, en accord avec les États membres concernés, ajuster le calendrier des évaluations en question. La Commission informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil des cas visés au premier alinéa et de leur incidence attendue sur la programmation des évaluations dans le cadre du programme d’évaluation pluriannuel.
Article 13 Programme d’évaluation annuel
1 La Commission établit, par voie d’acte d’exécution, un programme d’évaluation annuel au plus tard le 15 novembre de l’année précédant celle à laquelle le programme se rapporte. Ledit programme d’évaluation annuel est fondé notamment sur des analyses de risques et d’autres informations obtenues par la Commission conformément aux articles 7 à 11. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.
2 Le programme d’évaluation annuel comprend un calendrier provisoire des évaluations suivantes: a) les évaluations périodiques des États membres telles que précisées dans le programme d’évaluation pluriannuel; b) les toutes premières évaluations d’un État membre; c) le cas échéant, les évaluations thématiques, y compris leur thème, les États membres à évaluer et les méthodes prévues.
3 La Commission transmet sans tarder le programme d’évaluation annuel au Parlement européen et au Conseil. En cas de force majeure empêchant la conduite des évaluations conformément au calendrier provisoire établi en application du paragraphe 2, la Commission peut, en accord avec les États membres concernés, ajuster le calendrier des évaluations en question. La Commission informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil des cas visés au deuxième alinéa et de leur incidence attendue sur la programmation des évaluations dans le cadre du programme d’évaluation annuel.
Article 14 Questionnaire standard
1 La Commission élabore et met à jour, par voie d’acte d’exécution, un questionnaire standard. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2. Lors de l’élaboration du questionnaire, la Commission peut consulter les organes et organismes compétents de l’Union visés à l’article 7.
2 Le questionnaire standard porte sur l’application de la législation pertinente ainsi que sur les moyens organisationnels et techniques prévus pour la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, y compris ceux visés dans les manuels, les catalogues Schengen et les données statistiques pertinentes.
3 Le 1er juillet de chaque année, la Commission adresse le questionnaire standard aux États membres qui doivent faire l’objet d’une évaluation périodique au cours de l’année suivante, conformément au programme d’évaluation annuel. Les États membres visés au premier alinéa communiquent leurs réponses à la Commission au plus tard le 31 octobre de la même année. La Commission met les réponses visées au deuxième alinéa à la disposition des autres États membres.
4 À la demande de la Commission, les États membres évalués mettent à jour leurs réponses au questionnaire standard et répondent, le cas échéant, à des questions complémentaires avant la réalisation d’une évaluation spécifique. Les États membres peuvent également fournir les conclusions des mécanismes nationaux de contrôle de la qualité et des audits internes, le cas échéant.
Article 15 Membres des équipes et observateurs
1 Les membres des équipes et observateurs participant aux activités d’évaluation et de contrôle possèdent les qualifications requises, y compris une solide connaissance théorique et une bonne expérience des domaines couverts par le mécanisme d’évaluation et de contrôle, ainsi qu’une bonne connaissance des principes, procédures et techniques d’évaluation, et sont en mesure de communiquer efficacement dans une langue commune.
2 Les experts des États membres qui, conformément à l’acte d’adhésion applicable, sont liés par l’acquis de Schengen mais ne l’appliquent pas encore dans son intégralité, participent aux activités d’évaluation et de contrôle de toutes les parties de l’acquis de Schengen.
Article 16 Formation des experts, des observateurs et des experts stagiaires
1 Les États membres et la Commission, en coopération avec les organes et organismes compétents de l’Union visés à l’article 7, veillent à ce que les experts des États membres et les représentants de la Commission reçoivent une formation adéquate pour devenir des évaluateurs de Schengen. La Commission veille à ce que les formations destinées aux évaluateurs de Schengen soient organisées pour tous les domaines d’action concernés et portent notamment sur le bon fonctionnement des autorités, et à ce qu’elles comportent des modules relatifs aux droits fondamentaux, mis au point avec la participation de la FRA. La Commission, en étroite coopération avec les États membres et les organes et organismes concernés de l’Union visés à l’article 7, tient à jour les programmes de formation initiale et organise au besoin une formation de suivi et de mise à niveau.
2 Dans des cas dûment justifiés, chaque équipe conduisant une évaluation périodique peut compter en son sein un expert stagiaire provenant d’un État membre ou de la Commission.
3 Les observateurs disposent d’une formation adéquate.
Article 17 Réserve d’experts des États membres
1 La Commission, en coopération avec les États membres, constitue chaque année une réserve d’experts dont les connaissances professionnelles portent sur les domaines d’action ou, le cas échéant, les domaines prioritaires définis dans le programme d’évaluation pluriannuel.
2 Parallèlement à l’élaboration du programme d’évaluation annuel conformément à l’article 13, paragraphe 1, les États membres désignent, à l’invitation de la Commission, un ou plusieurs experts qualifiés par domaine d’action pour faire partie de la réserve d’experts de l’année suivante. Chaque État membre veille à ce qu’au moins un expert désigné par domaine d’action soit disponible pendant une année civile. L’État membre peut indiquer la période de six mois pendant laquelle un expert désigné est disponible et les préférences pour une évaluation particulière. La Commission tient compte, dans la mesure du possible, de ces préférences. Les États ne sont pas tenus de désigner des experts dans les domaines où, pour des raisons objectives, ils ne sont pas évalués ou, dans des situations exceptionnelles, lorsque la désignation affecterait substantiellement l’exécution de tâches nationales. Si un État membre invoque cette dernière circonstance, il communique par écrit à la Commission ses raisons et des informations sur la situation exceptionnelle. Les États membres informent la Commission du point de contact national désigné pour la communication relative au déploiement des experts.
3 En fonction des évaluations prévues dans le programme d’évaluation annuel, la Commission précise dans l’invitation les compétences professionnelles que doivent posséder les experts pour être désignés.
4 Les États membres désignent les experts dans un délai de six semaines à compter de la réception de l’invitation visée au paragraphe 2.
5 Les États membres veillent à ce que les experts désignés remplissent les conditions visées à l’article 15 et les conditions particulières énoncées dans l’invitation à constituer la réserve d’experts.
6 Les experts ayant suivi la formation appropriée visée à l’article 16 sont désignés, dans la mesure du possible, pour faire partie de la réserve d’experts constituée pour l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont reçu la formation pertinente.
7 La Commission peut également inviter les organes et organismes de l’Union concernés visés à l’article 7 à désigner des experts pour qu’ils fassent partie de la réserve d’experts.
8 La Commission évalue les experts désignés et confirme leur sélection pour la réserve dans un délai d’une semaine suivant leur désignation. Dans un délai d’un mois à compter de la mise en place de la réserve d’experts, la Commission informe les États membres de la sélection des experts en vue des évaluations prévues l’année suivante, en tenant compte de la disponibilité et des préférences exprimées pour une évaluation particulière.
9 Si aucun des experts des domaines d’action ne satisfait aux conditions visées au paragraphe 3, la Commission invite l’État membre concerné à désigner un nouvel expert pour le domaine d’action concerné.
10 Les États membres veillent à ce que les experts désignés soient disponibles pour réaliser les évaluations, à moins qu’ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle telle qu’une situation affectant substantiellement l’exécution de tâches nationales ou à une situation personnelle. Si un État membre invoque une telle situation exceptionnelle, il communique par écrit à la Commission ses raisons et des informations sur la situation. Si un expert de la réserve n’est plus disponible, l’État membre concerné désigne un remplaçant dans un délai raisonnable.
11 La Commission tient à jour la liste des experts de la réserve et informe les États membres du nombre d’experts désignés par chaque État membre et de leurs profils.
Article 18 Constitution des équipes
1 La Commission détermine le nombre d’experts des États membres et de représentants de la Commission qui composent une équipe en fonction des particularités et des besoins de l’activité d’évaluation ou de contrôle. Le nombre maximum de représentants de la Commission participant à une équipe est fixé à deux. Le nombre minimum d’experts des États membres au sein d’une équipe participant à une inspection annoncée ou à une inspection inopinée est fixé à trois. La Commission sélectionne parmi les experts de la réserve ceux qui feront partie d’une équipe. Lors de la constitution des équipes pour les nouvelles inspections et les inspections de vérification dans un État membre donné, la Commission et les États membres s’efforcent de faire en sorte qu’au moins la moitié des experts des États membres au sein de l’équipe aient participé à l’évaluation.
2 Lors de la sélection des experts, la Commission prend en considération les profils nécessaires pour réaliser une activité particulière d’évaluation ou de contrôle, en tenant compte de la nécessité de veiller à l’équilibre sur le plan géographique et sur le plan de l’expérience professionnelle, ainsi que de la capacité des administrations nationales. Les experts des États membres ne font pas partie d’une équipe qui conduit une activité d’évaluation ou de contrôle dans l’État membre où ils sont employés.
3 La Commission invite les experts sélectionnés immédiatement après que la date de l’activité d’évaluation ou de contrôle a été fixée et au plus tard dix semaines avant la date prévue pour le démarrage de ladite activité. Les experts invités répondent dans un délai d’une semaine à compter de la réception de l’invitation, en accord avec les autorités qui les ont désignés. Les invitations visées au premier alinéa sont transmises via les points de contact nationaux désignés.
4 Dans le cas d’une inspection inopinée, la Commission envoie les invitations via les points de contact nationaux désignés au plus tard deux semaines avant la date prévue pour le démarrage de l’inspection. Les experts invités répondent dans un délai de soixante-douze heures à compter de la réception de l’invitation, en accord avec les autorités qui les ont désignés.
5 La Commission peut inviter les organes et organismes concernés de l’Union visés à l’article 7 à désigner un représentant doté d’une expérience professionnelle et sur le terrain adéquate pour qu’il participe en qualité d’observateur à une activité d’évaluation ou de contrôle dans un domaine relevant de leur mandat. Les délais fixés aux paragraphes 3 et 4 du présent article s’appliquent à l’invitation et à la réponse.
6 Si un État membre souhaite désigner un expert stagiaire comme prévu à l’article 16, paragraphe 2, il en informe la Commission au moins six semaines avant la date prévue pour le démarrage de l’évaluation.
7 Les observateurs visés au paragraphe 5 appuient l’équipe à la demande des experts chefs de file, mais ils ne participent pas au processus interne de prise de décision de l’équipe. Les experts stagiaires visés au paragraphe 6 ne participent pas activement à l’activité d’évaluation.
8 Si la Commission n’obtient pas confirmation de la participation du nombre nécessaire d’experts de la réserve au moins six semaines avant la date prévue pour le démarrage de l’activité d’évaluation ou de contrôle, ou au moins une semaine à l’avance dans le cas d’une inspection inopinée, elle invite sans tarder tous les États membres à désigner des experts qualifiés en dehors de la réserve pour combler les manques. Les États membres répondent dans un délai de 72 heures à compter de la réception de ladite invitation.
9 La Commission désigne un expert chef de file pour la Commission et propose un expert chef de file issu d’un État membre. L’expert chef de file issu d’un État membre est nommé par les membres de l’équipe dès que possible après la constitution de l’équipe. Les experts chefs de file sont chargés en particulier de la planification générale, des activités préparatoires, de l’organisation de l’équipe, de la réalisation de l’évaluation, de la coordination de la rédaction du rapport d’évaluation, de la présentation du rapport d’évaluation et des recommandations, du contrôle de la qualité et du suivi, ainsi que des activités de contrôle nécessaires, le cas échéant.
Article 19 Conduite des inspections
1 Les équipes prennent toute mesure préparatoire nécessaire pour garantir l’efficacité, la précision et la cohérence des inspections.
2 Le programme détaillé des inspections dans un État membre ou dans ses consulats est établi par la Commission en étroite coopération avec les experts chefs de file et l’État membre concerné. Le programme détaillé visé au premier alinéa peut comprendre des inspections et réunions avec les autorités et organismes nationaux, ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales et internationales et d’autres entités, organes et organismes soutenant les États membres dans la mise en œuvre de l’acquis de Schengen
3 En ce qui concerne les inspections annoncées, la Commission consulte l’État membre concerné et l’informe du calendrier et du programme détaillé au moins six semaines avant que l’inspection ait lieu. La Commission communique à l’avance les noms des membres de l’équipe et des observateurs. L’État membre concerné désigne un point de contact pour l’organisation pratique de l’inspection.
4 Les inspections inopinées ont lieu avec notification préalable d’au moins 24 heures à l’État membre concerné. Les inspections inopinées aux frontières intérieures ont lieu sans notification préalable à l’État membre concerné. Les inspections inopinées peuvent avoir lieu sans notification préalable à l’État membre concerné dans les cas où la Commission a des raisons justifiées de considérer que de graves violations des droits fondamentaux sont commises dans l’application de l’acquis de Schengen. Les inspections de vérification peuvent également avoir lieu sans notification préalable à l’État membre concerné. La Commission établit le programme détaillé des inspections inopinées. Lorsqu’un État membre a été informé d’une inspection inopinée, la Commission peut consulter l’État membre concerné au sujet du calendrier et du programme détaillé.
Article 20 Rapports d’évaluation et recommandations
1 L’équipe rédige un rapport d’évaluation à l’issue de chaque évaluation. Lorsqu’elles rédigent leur rapport d’évaluation, les équipes tiennent compte des réponses au questionnaire standard, de toute information complémentaire obtenue conformément aux articles 7 à 11 et vérifiée au cours de l’activité d’évaluation, et des constatations de l’activité d’évaluation. Les rapports d’évaluation peuvent inclure des documents et des contenus numériques à l’appui des constatations. Lorsqu’une évaluation est réalisée au moyen d’une inspection, l’équipe établit le rapport d’évaluation au cours de l’inspection. L’équipe assume la responsabilité globale de l’établissement du rapport d’évaluation, ainsi que de son intégrité et de sa qualité. En cas de désaccord, l’équipe s’efforce de parvenir à un compromis. La Commission transmet le projet de rapport d’évaluation contenant les projets de recommandations à l’État membre évalué dans un délai de quatre semaines à compter de la fin de l’activité d’évaluation. L’État membre évalué soumet ses observations sur le projet de rapport d’évaluation dans un délai de deux semaines à compter de sa réception. Une réunion consacrée à l’élaboration du rapport se tient à la demande de l’État membre évalué, au plus tard cinq jours ouvrables après la réception des observations dudit État membre. Les observations de l’État membre évalué sont prises en compte dans le projet de rapport d’évaluation, le cas échéant.
2 Le rapport d’évaluation analyse tout aspect qualitatif, quantitatif, opérationnel, administratif et organisationnel et dresse la liste des manquements, des points à améliorer et des bonnes pratiques constatés au cours de l’évaluation.
3 Les constatations peuvent être classées dans l’une des catégories suivantes: a) bonne pratique; b) améliorations nécessaires; c) non conforme.
4 La Commission adopte le rapport d’évaluation par voie d’acte d’exécution. Ledit acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2. Le rapport d’évaluation est adopté au plus tard quatre mois après la fin de l’activité d’évaluation. Le rapport d’évaluation contient des recommandations concernant les mesures correctives destinées à remédier aux manquements constatés lors de l’évaluation et les points à améliorer et fournit une indication des priorités pour les mettre en œuvre. Le rapport d’évaluation peut fixer des délais raisonnables établis en coopération avec l’État membre concerné pour la mise en œuvre des recommandations. Lorsque l’évaluation met en évidence un manquement grave, les dispositions spécifiques énoncées à l’article 22 s’appliquent. La Commission transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil au plus tard quatorze jours après son adoption.
5 Lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réunion consacrée à l’élaboration du rapport, l’État membre évalué conteste substantiellement le contenu du projet de rapport d’évaluation ou la nature d’une constatation, le rapport à adopter par la Commission se limite aux constatations et ne comporte pas de recommandations. Dans de tels cas, et sans préjudice de l’article 22, la Commission présente au Conseil, au plus tard quatre mois après la fin de l’activité d’évaluation, une proposition séparée en vue de l’adoption de recommandations par la voie d’une décision d’exécution. La proposition peut fixer des délais raisonnables établis en coopération avec l’État membre pour la mise en œuvre des recommandations, et donne une indication des priorités pour les mettre en œuvre. Le Conseil adopte les recommandations et les transmet au Parlement européen et aux parlements nationaux.
Article 21 Suivi et contrôle
1 Dans un délai de deux mois à compter de l’adoption par la Commission du rapport d’évaluation contenant des recommandations, conformément à l’article 20, paragraphe 4, ou de l’adoption des recommandations du Conseil, conformément à l’article 20, paragraphe 5, l’État membre évalué soumet à la Commission et au Conseil un plan d’action visant à mettre en œuvre toutes les recommandations. Les autres États membres sont invités à formuler des observations sur le plan d’action.
2 Après avoir consulté l’équipe qui a réalisé l’activité d’évaluation, la Commission fournit à l’État membre évalué une analyse de l’adéquation du plan d’action dans un délai d’un mois à compter de la présentation dudit plan. Si la Commission ne considère pas que le plan d’action est adéquat, l’État membre évalué présente un plan d’action révisé dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’analyse. La Commission présente également l’analyse du plan d’action au Conseil.
3 L’État membre évalué rend compte à la Commission et au Conseil de la mise en œuvre de son plan d’action tous les six mois à partir de la date d’accusé de réception de l’analyse du plan d’action, jusqu’à ce que la Commission considère que le plan d’action est pleinement mis en œuvre. En fonction de la nature des manquements et de l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations, la Commission peut, en concertation avec l’État membre évalué, demander à ce dernier de lui rendre compte à une autre fréquence. Si l’État membre évalué ne rend pas compte régulièrement de la mise en œuvre du plan d’action, la Commission informe le Conseil et le Parlement européen du fait que l’État membre évalué ne respecte pas ses obligations. La Commission peut effectuer des inspections de vérification pour contrôler l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’action. Lorsque la Commission considère que le plan d’action a été intégralement mis en œuvre, elle informe les États membres de la clôture du plan d’action.
Article 22 Dispositions spécifiques en cas de manquement grave constaté dans le rapport d’évaluation
1 À la fin de l’activité d’évaluation, l’expert chef de file de la Commission et l’expert chef de file issu d’un État membre, au nom de l’équipe, informent par écrit l’État membre évalué qu’un manquement grave a été constaté. Le Conseil est également informé sans retard. L’État membre évalué prend des mesures correctives immédiates, y compris, si nécessaire, en mobilisant tous les moyens opérationnels et financiers appropriés. L’État membre évalué informe sans tarder la Commission et les autres États membres des mesures correctives immédiates prises ou prévues. Parallèlement, la Commission informe du manquement grave les organes et organismes de l’Union concernés visés à l’article 7 afin que ceux-ci apportent éventuellement leur aide à l’État membre évalué.
2 Le rapport d’évaluation établi conformément à l’article 20, paragraphes 1, 2 et 3, comprend en priorité les constatations qui ont conduit à la conclusion d’un manquement grave. Le titre et la conclusion du rapport d’évaluation indiquent clairement qu’il y a un ou des manquements graves. Le rapport d’évaluation est accompagné d’un projet de recommandations, y compris sur des mesures correctives immédiates. La Commission transmet le projet de rapport d’évaluation à l’État membre évalué dans un délai de deux semaines à compter de la fin de l’activité d’évaluation. L’État membre évalué soumet ses observations sur le projet de rapport d’évaluation dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception. Une réunion consacrée à l’élaboration du rapport se tient à la demande de l’État membre évalué, au plus tard cinq jours ouvrables après la réception des observations dudit État membre.
3 Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées au manquement grave, la Commission adopte le rapport d’évaluation au plus tard six semaines après la fin de l’activité d’évaluation par voie d’acte d’exécution directement applicable, conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 3. La Commission transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen.
4 À la lumière des constatations, l’équipe élabore un projet de recommandations concernant les mesures correctives destinées à remédier au manquement grave constaté dans le rapport d’évaluation. Dans un délai de six semaines à compter de l’adoption du rapport d’évaluation, la Commission présente au Conseil le rapport d’évaluation, accompagné d’une proposition de recommandations concernant les mesures correctives destinées à remédier au manquement grave constaté au cours de l’évaluation et d’une indication des priorités pour les mettre en œuvre. Le Conseil adopte les recommandations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition. Le Conseil transmet les recommandations au Parlement européen et aux parlements nationaux. Le Conseil fixe des délais proportionnés pour la mise en œuvre des recommandations relatives à un manquement grave et précise la fréquence des rapports que l’État membre évalué présentera à la Commission et au Conseil sur la mise en œuvre de son plan d’action.
5 Si une inspection met en évidence un manquement grave considéré comme constituant une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, ou comme constituant un risque de violation systématique des droits fondamentaux, la Commission en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil. Le Conseil examine d’urgence la question et, sur la base d’une proposition de la Commission, s’efforce d’adopter, par voie d’acte d’exécution, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la proposition, des recommandations définissant des mesures appropriées pour limiter l’incidence du manquement grave sur l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, ou la violation systématique des droits fondamentaux, ou pour y remédier. La décision du Conseil arrêtant les recommandations est sans préjudice de l’article 29 du règlement (UE) 2016/399 et de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1896. Le Conseil transmet les recommandations au Parlement européen.
6 L’État membre évalué soumet à la Commission et au Conseil son plan d’action dans un délai d’un mois à compter de l’adoption des recommandations. Les autres États membres sont invités à formuler des observations sur le plan d’action. La Commission transmet le plan d’action au Parlement européen. Après avoir consulté l’équipe qui a mené l’activité d’évaluation, la Commission transmet à l’État membre évalué une analyse de l’adéquation du plan d’action dans un délai de deux semaines à compter de la présentation de ce plan. Si la Commission ne considère pas que le plan d’action est adéquat, l’État membre évalué présente un plan d’action révisé dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l’analyse. La Commission présente l’analyse du plan d’action au Conseil et la transmet au Parlement européen. L’État membre évalué rend compte à la Commission et au Conseil de la mise en œuvre de son plan d’action jusqu’à ce que la Commission considère que ce plan d’action est pleinement mis en œuvre.
7 Afin de contrôler les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations relatives au manquement grave, la Commission organise une nouvelle inspection, qui doit avoir lieu au plus tard un an après la date de l’activité d’évaluation. L’équipe établit un rapport de nouvelle inspection conformément à l’article 20, paragraphe 1, visant à évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations du Conseil et à déterminer s’il a été remédié au manquement grave. La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, un rapport de nouvelle inspection. Ledit acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2. La Commission transmet ce rapport au Conseil.
8 Le Conseil peut exprimer son point de vue sur le rapport de nouvelle inspection et peut, le cas échéant, inviter la Commission à présenter une proposition de recommandations concernant les mesures correctives destinées à remédier au manquement grave qui continue à être constaté dans le rapport de nouvelle inspection. Dans de tels cas, les paragraphes 6 et 7 s’appliquent.
9 Lorsque la Commission considère que le plan d’action peut être clos, elle organise une inspection de vérification et informe le Conseil de ses résultats. La Commission informe également le Parlement européen que le plan d’action peut être clos. Le Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission, tout en tenant compte des résultats de l’inspection de vérification, adopte une décision d’exécution approuvant la clôture du plan d’action.
Article 23 Dispositions spécifiques applicables aux toutes premières évaluations
1 À la lumière des constatations, le rapport d’évaluation suivant la toute première évaluation établi conformément à l’article 20, paragraphes 1 à 4, est accompagné d’un projet de recommandations relatives à des mesures correctives. La Commission présente une proposition au Conseil pour adopter les recommandations concernées au plus tard quatre mois après la fin de l’activité d’évaluation.
2 Le Conseil adopte les recommandations. Il peut fixer des délais pour la mise en œuvre de certaines recommandations. Le Conseil transmet les recommandations au Parlement européen et aux parlements nationaux.
3 L’État membre évalué soumet à la Commission et au Conseil un plan d’action pour mettre en œuvre toutes les recommandations. Après avoir consulté l’équipe qui a réalisé l’activité d’évaluation, la Commission fournit à l’État membre évalué une analyse de l’adéquation du plan d’action dans un délai d’un mois à compter de la présentation dudit plan. Si la Commission ne considère pas que le plan d’action est adéquat, l’État membre évalué présente un plan d’action révisé. L’État membre évalué rend compte à la Commission et au Conseil de la mise en œuvre de son plan d’action tous les six mois à partir de la date d’accusé de réception de l’analyse.
4 Lorsque le rapport d’évaluation a conclu que l’État membre évalué ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’application de l’acquis de Schengen, la Commission organise une ou plusieurs nouvelles inspections. L’équipe établit un rapport de nouvelle inspection conformément à l’article 20, paragraphes 1 à 4, visant à évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations du Conseil. La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, le rapport de nouvelle inspection. Ledit acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2. La Commission soumet au Conseil, pour adoption par la voie d’une décision d’exécution, le rapport de nouvelle inspection et, le cas échéant, une proposition de recommandations du Conseil.
5 Lorsque la Commission considère que le plan d’action peut être clos, elle organise une inspection de vérification avant la clôture dudit plan. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du résultat de l’inspection de vérification. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil que le plan d’action peut être clos. Le Conseil, sur la base de la proposition de la Commission et en tenant compte des résultats de l’inspection de vérification, adopte une décision d’exécution approuvant la clôture du plan d’action.
6 Les États membres pour lesquels a été adoptée une décision du Conseil prévoyant que les dispositions de l’acquis de Schengen doivent s’appliquer intégralement sont évalués conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point a), au plus tard un an à compter de la date d’application intégrale de l’acquis de Schengen dans ledit État membre. Le programme annuel d’évaluation est mis à jour à cette fin.
Article 24 Dispositions spécifiques applicables aux évaluations thématiques
L’article 23, paragraphes 1, 2 et 3, s’applique aux évaluations thématiques. Lorsque l’évaluation met en évidence un manquement grave, l’article 22 s’applique.
Article 25 Rapport au Parlement européen et au Conseil
La Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport complet sur les évaluations réalisées en vertu du présent règlement au cours de l’année précédente. Ledit rapport est rendu public. Le rapport visé au premier alinéa contient des informations sur les évaluations réalisées au cours de l’année précédente, sur le fonctionnement de la réserve d’experts, y compris la disponibilité des experts des États membres, sur les conclusions tirées de ces évaluations et sur l’état d’avancement des mesures correctives prises par les États membres. Ledit rapport recense, sur la base des résultats des activités d’évaluation et de contrôle menées au titre du présent règlement, les problèmes communs, les bonnes pratiques et les solutions innovantes, afin d’améliorer la mise en œuvre de l’acquis de Schengen. Le rapport tient compte des synergies avec d’autres outils et mécanismes de contrôle afin de mieux faire connaître le fonctionnement de l’espace sans contrôles aux frontières intérieures. La Commission transmet sans tarder le rapport visé au premier alinéa aux parlements nationaux. Le Conseil examine le rapport, en tenant compte de la contribution des évaluations au fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil au moins deux fois par an de l’état d’avancement de la mise en œuvre des plans d’action élaborés par les États membres. En particulier, la Commission fournit des informations sur ses analyses relatives à l’adéquation des plans d’action et sur les résultats des nouvelles inspections et des inspections de vérification ainsi que sur ses observations lorsqu’elle considère qu’il y a eu une absence notable de progrès dans la mise en œuvre d’un plan d’action.
Article 26 Guide d’évaluation de Schengen
La Commission, en étroite coopération avec les États membres, élabore et, au besoin, met à jour des lignes directrices, en particulier en ce qui concerne: a) les responsabilités en matière de formation des experts, des représentants de la Commission et des observateurs; b) les activités préparatoires aux évaluations; c) la conduite des inspections, y compris des inspections inopinées; d) la conduite d’activités d’évaluation et de contrôle, y compris au moyen d’un questionnaire ou, exceptionnellement, d’autres méthodes à distance; e) le processus de rédaction des rapports d’évaluation et l’inclusion de matériel documentaire et numérique dans lesdits rapports d’évaluation; f) la procédure de suivi, notamment en ce qui concerne les nouvelles inspections et les inspections de vérification; g) les synergies avec d’autres activités d’évaluation et de contrôle; h) les questions logistiques et financières liées à l’organisation des activités d’évaluation et de contrôle; i) la vérification des activités des organes et organismes de l’Union, dans la mesure où ceux-ci exercent des fonctions au nom des États membres pour faciliter l’application opérationnelle des dispositions de l’acquis de Schengen.
Article 27 Réexamen
La Commission procède à un réexamen de l’application du présent règlement et, dans un délai de six mois à compter de l’adoption de tous les rapports d’évaluation, soumet au Conseil un rapport sur les évaluations couvertes par le premier programme d’évaluation pluriannuel adopté conformément au présent règlement. Ce réexamen porte sur tous les éléments du présent règlement, y compris le fonctionnement des procédures d’adoption des actes au titre du mécanisme d’évaluation. La Commission soumet sans tarder le rapport au Parlement européen.
Article 28 Informations sensibles
1 Les membres des équipes, les observateurs et les experts stagiaires traitent comme confidentielle toute information obtenue dans l’exercice de leur mission.
2 Le statut de classification des rapports est «sensible non classifié» conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/443. Ils sont classifiés «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» au sens de la décision (UE, Euratom) 2015/444 lorsque cette classification est requise en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de ladite décision ou à la suite d’une demande justifiée de l’État membre évalué. La Commission, après consultation de l’État membre concerné, décide de la partie du rapport d’évaluation qui peut être rendue publique.
3 La transmission et le traitement des informations et documents classifiés aux fins du présent règlement s’effectuent dans le respect des règles de sécurité applicables. Ces règles ne font pas obstacle à ce que les informations soient mises à la disposition du Parlement européen et des organes et organismes compétents de l’Union visés à l’article 7.
Article 29 Conditions de la participation de l’Irlande
1 Les experts de l’Irlande participent uniquement à l’évaluation de la partie de l’acquis de Schengen à laquelle l’Irlande a été autorisée à participer.
2 Les évaluations portent uniquement sur l’application effective et efficace, par l’Irlande, de la partie de l’acquis de Schengen à laquelle elle a été autorisée à participer.
3 L’Irlande participe à l’adoption des recommandations par le Conseil uniquement en ce qui concerne la partie de l’acquis de Schengen à laquelle elle a été autorisée à participer.
Article 30 Comité
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
Article 31 Dispositions transitoires
1 Le premier programme d’évaluation pluriannuel et le premier programme d’évaluation annuel au titre du présent règlement sont établis au plus tard le 1er décembre 2022 et ils débutent le 1er février 2023. Le premier programme d’évaluation pluriannuel au titre du présent règlement tient compte des évaluations déjà réalisées dans le cadre du deuxième programme pluriannuel adopté en vertu du règlement (UE) no 1053/2013 et s’inscrit dans son prolongement.
2 Le questionnaire standard adopté au titre du règlement (UE) no 1053/2013 est utilisé jusqu’à ce que le questionnaire standard prévu à l’article 14 du présent règlement ait été établi.
3 Pour les évaluations effectuées avant le 1er février 2023, les rapports d’évaluation et les recommandations sont adoptés conformément au règlement (UE) no 1053/2013. Les activités de suivi et de contrôle de ces évaluations, à commencer par la présentation des plans d’action, sont menées conformément au présent règlement.
Article 32 Abrogation
Le règlement (UE) no 1053/2013 est abrogé avec effet à partir du 1er octobre 2022, à l’exception des dispositions relatives à l’adoption des rapports d’évaluation et des recommandations, qui s’appliquent jusqu’à ce que les rapports d’évaluation et recommandations visés à l’article 31, paragraphe 3, du présent règlement, soient adoptés. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.
Article 33 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er octobre 2022.
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