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Règlement délégué (UE) 2022/930 de la Commission du 10 mars 2022 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en précisant les frais relatifs à la surveillance, par l’Autorité européenne des marchés financiers, des prestataires de services de communication de données

CELEX
32022R0930
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2022-03-10
In force since
2022-06-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par «prestataire de services de communication de données» un dispositif de publication agréé ou un mécanisme de déclaration agréé au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 34) et de l’article 2, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 600/2014.

Article 2 Frais de demande et d’agrément

Lorsqu’un prestataire de services de communication de données introduit une demande d’agrément pour fournir des services de communication de données, il paye: a) pour les APA et les ARM, des frais de demande de 20000 EUR pour la première demande et de 10000 EUR pour chaque demande ultérieure d’agrément pour des services supplémentaires de communication de données, dans le cas où le demandeur ne bénéficie pas d’une dérogation conformément au règlement délégué (UE) 2022/466 de la Commission sur les critères de dérogation ; b) pour les APA et les ARM, des frais d’agrément de 80000 EUR pour le premier agrément et de 40000 EUR pour chaque agrément ultérieur pour des services supplémentaires de communication de données, dans le cas où le demandeur ne bénéficie pas d’une dérogation conformément au règlement délégué (UE) 2022/466.

Article 3 Frais de surveillance annuels

1 Des frais de surveillance annuels sont facturés aux prestataires de services de communication de données soumis à la surveillance de l’AEMF.

2 Les frais de surveillance annuels totaux et les frais de surveillance annuels pour un prestataire donné de services de communication de données sont calculés comme suit: a) le montant total des frais de surveillance annuels pour une année (n) donnée correspond à l’estimation des dépenses liées à la surveillance des activités des prestataires de services de communication de données au titre du règlement (UE) no 600/2014 telles qu’elles figurent dans le budget de l’AEMF pour l’année en question; b) les frais de surveillance annuels d’un prestataire de services de communication de données pour une année (n) donnée sont égaux au montant total des frais de surveillance annuels déterminé conformément au point a), divisé entre tous les prestataires de services de communication de données agréés de l’année (n) proportionnellement à leur chiffre d’affaires applicable calculé conformément à l’article 4.

3 En aucun cas, un APA ou un ARM agréé par l’AEMF ne paie des frais de surveillance annuels inférieurs à 30000 EUR. Lorsqu’une entité est soumise à des frais de surveillance minimaux pour plus d’un service de communication de données, elle paie les frais de surveillance minimaux pour chaque service fourni.

4 Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les frais pour la première année sont calculés en réduisant les frais d’agrément visés à l’article 2, paragraphe 1, point b), par l’application d’un facteur égal au nombre de jours compris entre l’agrément et la fin de l’année divisé par le nombre total de jours de cette année. Ils sont donc calculés comme suit: frais du prestataire de services de communication de données pour la première année = Min (frais d’agrément, frais d’agrément * coefficient) Lorsqu’un prestataire de services de communication de données est agréé au cours du mois de décembre, il ne paie pas les frais de surveillance de la première année.

5 Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, lorsque la réévaluation visée à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/466 aboutit à une dérogation à la surveillance par l’AEMF d’un prestataire de services de communication de données, les frais de surveillance annuels pour l’année au cours de laquelle la dérogation s’applique sont calculés uniquement pour les 5 mois de ladite année durant lesquels l’AEMF continue d’être l’autorité de surveillance de ce prestataire de services de communication de données conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/466.

Article 4 Chiffre d’affaires applicable

1 Aux fins du présent règlement, les prestataires de services de communication de données tiennent des comptes certifiés faisant la distinction entre au moins les éléments suivants: a) les revenus générés par les services d’ARM; b) les revenus générés par les services d’APA; c) les revenus générés par les services auxiliaires aux activités d’ARM; d) les revenus générés par les services auxiliaires aux activités d’APA.

2 Le chiffre d’affaires applicable d’un prestataire de services de communication de données pour une année (n) donnée est égal à la somme de: a) ses revenus générés par les fonctions essentielles de la fourniture de services d’ARM ou d’APA sur la base des comptes certifiés de l’exercice (n-2) ou, s’ils ne sont pas encore disponibles, de l’année précédente (n-3), et b) ses revenus applicables provenant de services auxiliaires sur la base des comptes certifiés de l’exercice (n-2) ou, s’ils ne sont pas encore disponibles, de l’année précédente (n-3), divisée par la somme: c) du total des revenus de l’ensemble des ARM ou APA agréés générés par les fonctions essentielles de fourniture de services d’ARM ou d’APA sur la base des comptes certifiés au cours de l’exercice (n-2) ou, s’ils ne sont pas encore disponibles, de l’année précédente (n-3), et d) du total des revenus applicables provenant des services auxiliaires de l’ensemble des ARM ou APA sur la base des comptes certifiés au cours de l’exercice (n-2) ou, s’ils ne sont pas encore disponibles, de l’année précédente (n-3).

3 Lorsque le prestataire de services de communication de données n’a pas exercé ses activités au cours de l’année (n-2) complète, son chiffre d’affaires applicable est estimé selon la formule prévue au paragraphe 2 en extrapolant à l’ensemble de l’année (n-2) les valeurs calculées pour le nombre de mois durant lesquels le prestataire de services de communication de données a exercé ses activités au cours de l’année (n-2).

4 Les prestataires de services de communication de données fournissent à l’AEMF, sur une base annuelle, les comptes certifiés visés au paragraphe 1. Les documents sont soumis à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n-1). Si un prestataire de services de communication de données a été agréé après le 30 septembre, il fournit les chiffres immédiatement après l’agrément et avant la fin de l’année d’agrément.

Article 5 Modalités générales de paiement

1 Tous les frais sont payables en euros. Ils sont versés selon les modalités prévues aux articles 6 et 7.

2 Tout retard de paiement entraîne l’application d’intérêts de retard conformément à l’article 99 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil .

Article 6 Paiement des frais de demande et d’agrément

1 Les frais de demande, d’agrément ou d’extension de l’agrément sont dus à la date d’introduction par le prestataire de services de communication de données de sa demande et sont payés intégralement dans un délai de 30 jours à compter de la date d’émission de la facture de l’AEMF.

2 Lorsqu’un prestataire de services de communication de données décide de retirer sa demande d’agrément avant que l’AEMF n’adopte sa décision motivée d’accorder ou de refuser l’agrément, les frais de demande ou d’agrément ne sont pas remboursés.

Article 7 Paiement des frais de surveillance annuels

1 Les frais de surveillance annuels visés à l’article 3 sont dus au début de chaque année civile et intégralement versés à l’AEMF au cours des trois premiers mois de ladite année. L’AEMF présente une facture indiquant le montant total des frais de surveillance au plus tard 30 jours avant la date limite de paiement. Les frais sont calculés sur la base des dernières informations disponibles pour les frais annuels.

2 Lorsqu’un prestataire de services de communication de données décide de renoncer à son agrément, les frais de surveillance annuels ne sont pas remboursés.

Article 8 Remboursement des autorités nationales compétentes

1 En cas de délégation de tâches par l’AEMF à des autorités nationales compétentes, l’autorité nationale compétente ne recouvre pas directement auprès des prestataires de services de communication de données les coûts supportés lors de l’exécution de tâches de surveillance déléguées par l’AEMF.

2 L’AEMF rembourse à une autorité compétente les coûts que celle-ci a effectivement supportés pour des travaux effectués en vertu du règlement (UE) no 600/2014, notamment dans le cadre de toute délégation de tâches en vertu de l’article 38 sexdecies du règlement (UE) no 600/2014.

3 L’AEMF veille à ce que les coûts à rembourser aux autorités nationales compétentes remplissent les conditions suivantes: a) ils doivent faire l’objet d’un accord préalable entre l’AEMF et l’autorité nationale compétente; b) ils doivent être proportionnels au chiffre d’affaires du prestataire de services de communication de données concerné; et c) ils ne doivent pas être supérieurs au montant total des frais de surveillance payés par le prestataire de services de communication de données concerné.

4 Toute délégation de tâches par l’AEMF aux autorités nationales compétentes est déterminée sur une base indépendante, peut être révoquée à tout moment et n’a aucune incidence sur le montant des frais facturés à un prestataire de services de communication de données particulier.

Article 9 Disposition transitoire pour 2022

1 Aux fins du calcul des frais de surveillance annuels applicables aux prestataires de services de communication de données relevant de la surveillance de l’AEMF pour l’année 2022, l’AEMF perçoit des frais fixes fondés sur les calculs suivants: a) 350000 EUR pour les APA qui ont publié des transactions qui représentaient plus de 10 % du nombre total des transactions publiées par l’ensemble des APA agréés, que ce soit pour des actions ou instruments assimilés ou pour des instruments autres que des actions ou instruments assimilés, au cours des 6 premiers mois de 2021, d’après les informations communiquées par l’autorité compétente concernée; b) 50000 EUR pour les APA qui ont publié des transactions qui représentaient moins de 10 % du nombre total des transactions publiées par l’ensemble des APA agréés, que ce soit pour des actions ou instruments assimilés ou pour des instruments autres que des actions ou instruments assimilés, au cours des 6 premiers mois de 2021, d’après les informations communiquées par l’autorité compétente concernée; c) 650000 EUR pour les ARM ayant présenté à l’autorité compétente concernée des déclarations de transactions représentant plus de 10 % du nombre total de déclarations de transactions présentées aux autorités compétentes par l’ensemble des ARM agréés au cours des 6 premiers mois de 2021, d’après les informations communiquées par l’autorité compétente concernée; d) 50000 EUR pour les ARM ayant présenté à l’autorité compétente concernée des déclarations de transactions représentant moins de 10 % du nombre total de déclarations de transactions présentées aux autorités compétentes par l’ensemble des ARM agréés au cours des 6 premiers mois de 2021, d’après les informations communiquées par l’autorité compétente concernée;

2 Dès que matériellement possible après l’entrée en application du présent règlement, et au plus tard trente jours avant la date limite de paiement, l’AEMF fournit aux APA et aux ARM concernés une facture indiquant le montant total des frais pour 2022.

Article 10 Disposition transitoire pour 2023

1 Des frais de surveillance annuels calculés conformément au paragraphe 3 sont facturés pour 2023 aux prestataires de services de communication de données soumis à la surveillance de l’AEMF à partir du 1er janvier 2023. Aux fins de l’article 4, paragraphe 2, le chiffre d’affaires applicable des prestataires de services de communication de données est cependant calculé conformément au paragraphe 2.

2 Aux fins du paragraphe 1, le chiffre d’affaires applicable d’un prestataire de services de communication de données est égal à la somme: a) des revenus du prestataire de services de communication de données générés par les fonctions essentielles de la fourniture de services d’ARM ou d’APA pendant les six premiers mois de 2022 et b) des revenus du prestataire de services de communication de données générés par les services auxiliaires aux activités d’ARM ou d’APA pendant les six premiers mois de 2022, divisée par la somme: c) du total des revenus de l’ensemble des ARM ou APA agréés générés par les fonctions essentielles de fourniture de services d’ARM ou d’APA pendant les six premiers mois de 2022 et d) du total des revenus générés par les services auxiliaires aux activités d’ARM ou d’APA de l’ensemble des ARM ou APA pendant les six premiers mois de 2022. Au plus tard le 30 septembre 2022, les prestataires de services de communication de données informent l’AEMF du montant des revenus générés par les fonctions essentielles de la fourniture de services d’ARM ou d’APA au cours des 6 premiers mois de 2022 et du montant des revenus des services auxiliaires aux activités d’ARM ou d’APA au cours des 6 premiers mois de 2022.

3 Dès que les comptes audités de l’année 2022 sont disponibles, les prestataires de services de communication de données visés au paragraphe 1 communiquent immédiatement ces comptes audités à l’AEMF conformément à l’article 4, paragraphe 1.

4 L’AEMF calcule la différence éventuelle entre les frais de surveillance annuels pour 2023 payés par le prestataire de services de communication de données conformément au paragraphe 2 et les frais de surveillance annuels dus pour 2023 calculés sur la base des comptes audités reçus conformément au paragraphe 3.

5 L’AEMF fournit aux prestataires de services de communication de données une première facture indiquant le montant des frais de surveillance pour 2023 visés au paragraphe 2 au plus tard trente jours avant la date limite de paiement. Lorsque les informations visées au paragraphe 3 sont disponibles pour tous les prestataires de services de communication de données, l’AEMF fournit aux prestataires de services de communication de données une deuxième facture indiquant le montant final des frais de surveillance pour 2023 basé sur le calcul visé au paragraphe 4. L’AEMF fournit cette facture aux prestataires de services de communication de données au plus tard trente jours avant la date limite de paiement.

Article 11 Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur et s’applique le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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