Règlement d’exécution (UE) 2022/932 de la Commission du 9 juin 2022 relatif aux modalités uniformes de réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les contaminants dans les denrées alimentaires, au contenu spécifique supplémentaire des plans de contrôle nationaux pluriannuels et aux modalités spécifiques supplémentaires applicables à leur élaboration (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels relatifs à la présence de contaminants dans les denrées alimentaires, en ce qui concerne: a) la fréquence minimale uniforme pour la réalisation annuelle de ces contrôles officiels; et b) les dispositions et le contenu spécifiques des PCNP des États membres, en plus de ce que prévoit l’article 110 du règlement (UE) 2017/625.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions établies dans le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil , dans les règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004 , (CE) no 853/2004 et (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, dans la recommandation 2013/165/UE de la Commission et dans les règlements (UE) 2017/644 et (UE) 2017/2158 de la Commission s’appliquent.
Article 3 Dispositions générales
Les États membres veillent à ce que la partie du PCNP portant sur la réalisation des contrôles officiels relatifs à la présence de contaminants dans les denrées alimentaires inclue les éléments suivants: a) un «plan de contrôle des denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union», tel que prévu à l’article 4; et b) un «plan de contrôle des denrées alimentaires d’origine animale entrant dans l’Union», tel que prévu à l’article 5.
Article 4 Plan de contrôle des denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union
1 Les États membres élaborent un plan de contrôle portant sur la présence des contaminants ou groupes de contaminants dans les denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union, autres que les denrées alimentaires d’origine animale entrant dans l’Union. Ce plan couvre les contrôles officiels portant sur la production alimentaire nationale de chaque État membre, sur les denrées alimentaires introduites en provenance d’autres États membres, sur les denrées alimentaires d’origine non animale entrant dans l’Union et sur les produits composés, y compris ceux qui entrent dans l’Union en provenance de pays tiers.
2 Le plan de contrôle des denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union établit: a) la liste des combinaisons de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits à contrôler, telle que fixée par l’État membre conformément à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/931; b) la stratégie d’échantillonnage telle que fixée par l’État membre conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/931; et c) les fréquences de contrôle réelles fixées par l’État membre en tenant compte des fréquences annuelles minimales de contrôle établies à l’annexe I.
3 Les États membres peuvent inclure dans les plans de contrôle des informations sur les contrôles concernant les combinaisons de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits pour lesquels des teneurs maximales nationales ou d’autres niveaux réglementaires sont fixés par la législation nationale.
Article 5 Plan de contrôle des denrées alimentaires d’origine animale entrant dans l’Union
1 Les États membres élaborent un plan de contrôle portant sur la présence de contaminants ou groupes de contaminants dans les denrées alimentaires d’origine animale entrant dans l’Union et destinées à être mises sur le marché de l’Union. Ce plan couvre les contrôles officiels portant sur les denrées alimentaires d’origine animale entrant dans l’Union et destinées à être mises sur le marché de l’Union et les contrôles officiels portant sur les produits de la pêche qui doivent être effectués à bord des navires lorsque ceux-ci font escale dans le port d’un État membre.
2 Le plan de contrôle des denrées alimentaires d’origine animale entrant dans l’Union établit: a) la liste des combinaisons de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits à contrôler, telle que fixée par l’État membre conformément à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/931; b) la stratégie d’échantillonnage telle que fixée par l’État membre conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/931; et c) les fréquences de contrôle réelles fixées par l’État membre en tenant compte des fréquences minimales annuelles établies à l’annexe II.
3 Les États membres peuvent inclure dans les plans de contrôle des informations sur les contrôles concernant les combinaisons de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits pour lesquels des teneurs maximales nationales ou d’autres niveaux réglementaires sont fixés par la législation nationale.
Article 6 Exigences communes pour les plans de contrôle
Les plans de contrôle visés à l’article 3 donnent, en outre: a) une justification des combinaisons de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits choisis, y compris une explication de la manière dont les critères énoncés à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/931 ont été pris en considération, même lorsque aucun changement n’a été fait par rapport au plan de l’année précédente; b) dans le cas où un plan prévoit que les contrôles officiels de certaines combinaisons de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits ne soient pas effectués annuellement mais dans un certain délai, une justification de cette décision; et c) des informations sur la ou les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre des plans.
Article 7 Présentation et évaluation des plans de contrôle
Le 31 mars de chaque année au plus tard, les États membres présentent électroniquement à la Commission les plans de contrôle visés à l’article 3 pour l’année en cours. La Commission évalue les plans de contrôle sur la base du présent règlement et du règlement délégué (UE) 2022/931 et communique son évaluation à chaque État membre, le cas échéant. Les États membres tiennent compte des observations de la Commission lorsqu’ils mettent en œuvre leurs plans de contrôle et lorsqu’ils élaborent la prochaine version de ces plans conformément au présent article. Néanmoins, lorsque la Commission constate une non-conformité majeure dans un plan, elle peut demander à l’État membre concerné de présenter un plan mis à jour avant le 31 mars de l’année suivante. Lorsqu’un État membre décide de ne pas mettre à jour ses plans de contrôle sur la base des observations de la Commission, il justifie cette décision.
Article 8 Présentation des données par les États membres
Le 30 juin au plus tard, les États membres transmettent à l’EFSA toutes les données recueillies dans le cadre des plans de contrôle visés à l’article 3.
Article 9 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.
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