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Règlement délégué (UE) 2022/952 de la Commission du 9 février 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/118 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour la protection du milieu marin de la mer du Nord

CELEX
32022R0952
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2022-02-09
In force since
2022-07-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l’article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission , on entend par: 1) “engin de fond mobile”: tout engin parmi les engins suivants: chaluts de fond, chaluts à perche, chaluts de fond à panneaux, chaluts jumeaux à panneaux, chaluts-bœufs de fond, chaluts à langoustines, chaluts de fond à crevettes, sennes coulissantes, sennes danoises (à l’ancre), sennes écossaises, sennes-bœufs écossaises, sennes de bateau et dragues; 2) “régions 1”: les zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe I du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84; 3) “régions 2”: les zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe II du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84; 4) “régions 3”: les zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe IV du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84; 5) “Bratten”: la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe III du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84; 6) “zones SIA”: les zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe V du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84; 7) “États membres concernés”: le Danemark, l’Allemagne et la Suède.

Article 3 Interdiction de pêche

1 Il est interdit d’exercer toute activité de pêche avec des engins de fond mobiles dans les régions 1. Lorsque les navires de pêche transportant à bord tout engin de fond mobile exercent des activités de pêche qui ne sont pas interdites au titre du premier alinéa dans les régions 1, l’engin de fond mobile concerné est arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l’article 47 du règlement (CE) no 1224/2009.

2 Il est interdit: a) d’exercer des activités de pêche dans les régions 2, points 2(1) à 2(24); b) de mener des opérations de pêche dans les régions 2, points 2(25), 2(26) et 2(27).

3 La pêche n’est autorisée dans les régions 3 qu’à l’aide des engins suivants et dans les conditions suivantes: engins à main tels que la canne (LHP), chaluts pélagiques (OTM/PTM), nasses et pièges (FPO, FIX) lors de la pêche aux crustacés, filets maillants et trémails (GTN), à condition que les navires de pêche participent à un programme national de surveillance et d’évaluation mené par les autorités nationales ou en leur nom pour évaluer les captures accessoires de marsouins communs et d’oiseaux marins au moyen d’une surveillance électronique à distance (REM), y compris au moyen de caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) à bord et de données de position. En ce qui concerne le dernier tiret du premier alinéa, les États membres concernés examinent chaque année les données relatives aux captures accidentelles de marsouins communs et d’oiseaux marins et les évaluent à tout moment, mais au plus tard le 31 décembre 2024. Ces données ou toute nouvelle donnée appropriée sont utilisées pour adapter l’utilisation de la pêche au filet dans ces régions conformément à la procédure prévue aux articles 11 et 18 du règlement (UE) no 1380/2013.

4 Le paragraphe 2, point b), et le paragraphe 3 s’appliquent également à la pêche récréative.».

Article 5 Système d’identification automatique

Les navires de pêche suivants sont équipés d’un système d’identification automatique (SIA) opérationnel à tout moment, qui satisfait aux normes de performance énoncées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009: a) tous les navires de pêche présents dans la zone marine protégée de Bratten; b) tous les navires de pêche opérant avec des engins de fond mobiles dans les zones SIA visées à l’annexe V, point 1, du présent règlement; c) tous les navires de pêche présents dans les zones SIA visées à l’annexe V, point 2, du présent règlement.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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