Règlement délégué (UE) 2022/973 de la Commission du 14 mars 2022 complétant le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en établissant des critères d’efficacité et de sécurité agronomiques pour l’utilisation de sous-produits dans les fertilisants UE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
1 Les sous-produits appartenant à la catégorie de matières constitutives (CMC) 11, visés à l’annexe II, partie II, du règlement (UE) 2019/1009, qui apportent des éléments nutritifs aux végétaux ou aux champignons, ou en améliorent l’efficacité nutritionnelle, satisfont aux critères d’efficacité et de sécurité agronomiques suivants: a) ils contiennent, en matière sèche, au moins 95 % de sels d’ammonium, de sels de sulfate, de sels de phosphate, de soufre élémentaire, de carbonate de calcium ou d’oxyde de calcium, ou de leurs mélanges; b) leur production fait partie intégrante d’un processus de production qui utilise comme intrants des substances et des mélanges autres que des sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil ; c) ils ont une teneur en carbone organique (Corg) qui ne dépasse pas 0,5 % de la matière sèche du sous-produit; d) ils ne contiennent pas plus de 6 mg/kg de matière sèche d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP16) ; e) ils ne contiennent pas plus de 20 ng équivalents de toxicité OMS /kg de matière sèche de dibenzo-p-dioxines et de dibenzofurannes polychlorés (PCDD/PCDF) . Un fertilisant UE contenant des sous-produits qui apportent des éléments nutritifs aux végétaux ou aux champignons ou qui en améliorent l’efficacité nutritionnelle, ou consistant en de tels sous-produits, ne contient pas plus de: a) 400 mg/kg de matière sèche de chrome total (Cr); b) 2 mg/kg de matière sèche de thallium (Tl).
2 Les sous-produits appartenant à la CMC 11, visés à l’annexe II, partie II, du règlement (UE) 2019/1009, qui sont utilisés comme additifs techniques satisfont aux critères d’efficacité et de sécurité agronomiques suivants: a) ils ont pour rôle d’améliorer la sécurité ou l’efficacité agronomique du fertilisant UE; b) ils sont présents dans le fertilisant UE à une concentration totale ne dépassant pas 5 % en masse; c) ils ne contiennent pas plus de 6 mg/kg de matière sèche d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP16); d) ils ne contiennent pas plus de 20 ng équivalents de toxicité OMS /kg de matière sèche de dibenzo-p-dioxines et de dibenzofurannes polychlorés (PCDD/PCDF).
Article 2
1 Les critères énoncés à l’article 1er ne s’appliquent pas aux sous-produits appartenant à la CMC 11, visés à l’annexe II, partie II, du règlement (UE) 2019/1009, qui sont énumérés ci-après: a) liqueur-mère issue de la réaction de la 5(β-méthyl-thioéthyl)-hydantoïne associée au carbonate de potassium dans le processus de production de la méthionine; b) résidus du traitement et de la purification des minéraux et des minerais, s’ils contiennent des carbonates de calcium, des carbonates de magnésium, des sulfates de calcium, de l’oxyde de magnésium, des sels de phosphate et/ou des sels de potassium, de magnésium ou de sodium solubles dans l’eau, représentant une teneur totale de plus de 60 % en matière sèche des résidus; c) liquide issu du procédé Solvay après distillation; d) chaux de carbure provenant de la production d’acétylène; e) scories ferreuses; f) substances dérivées du traitement du concentré de minerai et du traitement des surfaces métalliques contenant au moins 2 % en masse de cations divalents ou trivalents de métaux de transition [zinc (Zn), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn) ou cobalt (Co)] en solution; g) acides humiques et fulviques issus de la décoloration de l’eau potable.
2 Les valeurs de concentration d’activité des radionucléides naturels des familles U-238 et Th-232 dans un fertilisant UE contenant des résidus du traitement ou de la purification du minerai de phosphate sédimentaire conformément au paragraphe 1, point b), ou consistant en de tels résidus, ne dépassent pas 1 kBq/kg de produit.
3 Un fertilisant UE contenant des sous-produits ou consistant en des sous-produits visés au paragraphe 1, points e) et f), ne contient pas plus de: a) 400 mg/kg de matière sèche de chrome total (Cr); b) 2 mg/kg de matière sèche de thallium (Tl); c) 600 mg/kg de matière sèche de vanadium (V).
Article 3
Lorsque le respect d’une exigence donnée énoncée à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, points d) et e), à l’article 1er, paragraphe 1, second alinéa, à l’article 1er, paragraphe 2, points c) et d), et à l’article 2, paragraphes 2 et 3), découle clairement et incontestablement de la nature ou du procédé de fabrication du sous-produit ou du fertilisant UE contenant un tel sous-produit, cette exigence peut être présumée respectée lors de la procédure d’évaluation de la conformité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification (au moyen d’essais notamment), sous la responsabilité du fabricant.
Article 4
1 Lorsqu’un fertilisant UE contient des sous-produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 2, paragraphe 1, points b) à f), ou consiste en de tels sous-produits, et a une teneur en sélénium (Se) supérieure à 10 mg/kg de matière sèche, la teneur en sélénium est indiquée.
2 Lorsqu’un fertilisant UE contient des sous-produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 2, paragraphe 1, points b), c) et g), ou consiste en de tels sous-produits, et a une teneur en chlorure (Cl-) supérieure à 30 g/kg de matière sèche, la teneur en chlorure est indiquée, sauf si le fertilisant UE est obtenu par un procédé de fabrication dans lequel des substances ou des mélanges contenant du chlorure ont été utilisés dans l’intention de produire ou d’inclure des sels de métaux alcalins ou des sels de métaux alcalino-terreux, et si des informations sur ces sels sont fournies conformément à l’annexe III.
3 Lorsque la teneur en sélénium ou en chlorure est indiquée conformément aux paragraphes 1 et 2, elle est clairement séparée de la déclaration nutritionnelle et peut être exprimée par une fourchette de valeurs.
4 Lorsque le fait qu’un tel fertilisant UE contient du sélénium ou du chlorure en dessous des valeurs limites énoncées aux paragraphes 1 et 2 découle clairement et incontestablement de la nature ou du procédé de fabrication du sous-produit ou, le cas échéant, du fertilisant UE contenant un tel sous-produit, l’étiquette peut ne contenir aucune information sur ces paramètres, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification (au moyen d’essais notamment), sous la responsabilité du fabricant.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est applicable à partir du 16 juillet 2022.
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