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Seqlense EUR-Lex

Règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission du 14 juin 2022 concernant les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022R0996
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-06-14
In force since
2022-06-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement prévoit les règles de mise en œuvre visant à vérifier de manière efficace et harmonisée que les opérateurs économiques: a) respectent les critères de durabilité fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 7, de la directive (UE) 2018/2001; b) fournissent des données exactes concernant les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 25, paragraphe 2 et de l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001; c) respectent les critères de certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un risque CIAS faible établis par le règlement délégué (UE) 2019/807.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «système volontaire»: une organisation qui certifie le respect, par les opérateurs économiques, des critères et des règles, y compris, sans s’y limiter, les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus dans la directive (UE) 2018/2001 et dans le règlement délégué (UE) 2019/807; 2) «système volontaire reconnu»: un système volontaire reconnu au titre de l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001; 3) «système national reconnu»: un système national reconnu au titre de l’article 30, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001; 4) «certificat»: une déclaration de conformité émise par un organisme de certification dans le cadre d’un système volontaire, certifiant qu’un opérateur économique se conforme aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001; 5) «certificat suspendu»: un certificat temporairement invalidé en raison de non-conformités relevées par l’organisme de certification ou à la demande volontaire de l’opérateur économique; 6) «certificat retiré»: un certificat ayant été annulé de façon permanente par l’organisme de certification ou le système volontaire; 7) «certificat résilié»: une certification ayant été volontairement annulée alors qu’elle est encore valide; 8) «certificat périmé»: un certificat qui n’est plus valide; 9) «caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre»: l’ensemble des informations décrivant un lot de matières premières ou de carburant qui sont nécessaires pour prouver la conformité de ce lot aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre s’appliquant aux biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse ou aux exigences en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé; 10) «mélange de matières premières destiné à une transformation ultérieure»: le mélange physique de matières premières dans le seul but de produire des biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse; 11) «opérateur économique»: un producteur de matières premières, un collecteur de déchets et de résidus, un exploitant d’installations transformant des matières premières en carburants finaux ou produits intermédiaires, un exploitant d’installations produisant de l’énergie (électricité, chauffage ou refroidissement) ou tout autre opérateur, y compris des exploitants d’installations de stockage ou des négociants qui sont en possession physique de matières premières ou de carburants, pour autant qu’ils traitent des informations portant sur les caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de ces matières premières ou carburants; 12) «premier point de collecte»: une installation de stockage ou de traitement gérée directement par un opérateur économique ou autre équivalent dans le cadre d’un accord contractuel, qui s’approvisionne en matières premières directement auprès de producteurs de biomasse agricole, biomasse forestière, déchets et résidus ou, dans le cas des carburants renouvelables d’origine non biologique, auprès de l’usine produisant ces carburants; 13) «audit de certification»: un audit initial avant la participation à un système, dans le but de délivrer un certificat au titre d’un système volontaire; 14) «organisme de certification»: un organisme indépendant agréé ou reconnu chargé de l’évaluation de la conformité qui conclut un accord avec un système volontaire pour fournir des services de certification des matières premières ou des carburants en soumettant les opérateurs économiques à des audits et en délivrant des certificats pour le compte des systèmes volontaires en utilisant le système de certification du système volontaire; 15) «non-conformité»: non-conformité d’un opérateur économique ou d’un organisme de certification aux règles et procédures établies par le système volontaire dont il est membre ou pour le compte duquel il exerce ses activités; 16) «audit de surveillance»: tout audit de suivi concernant des certificats délivrés par un organisme de certification dans le cadre d’un système volontaire, réalisé après la certification et avant un audit de reconduction de la certification, qui peut être effectué sur une base trimestrielle, semestrielle ou annuelle; 17) «audit de reconduction de la certification»: un audit visant à renouveler un certificat délivré par un organisme de certification dans le cadre d’un système volontaire; 18) «infrastructure interconnectée»: un ensemble d’infrastructures, notamment des conduites, des terminaux GNL et des installations de stockage, destinées au transport de gaz qui sont principalement du méthane, y compris le biogaz et le gaz issu de la biomasse, notamment le biométhane, ou d’autres types de gaz qu’il est techniquement possible d’injecter et de transporter en toute sécurité dans le système de conduites de gaz naturel, dans des systèmes d’hydrogène ainsi que dans des réseaux de conduites et dans des infrastructures de transport ou de distribution pour les carburants liquides; 19) «système d’hydrogène»: un ensemble d’infrastructures, notamment des réseaux d’hydrogène, des installations de stockage de l’hydrogène et des terminaux d’hydrogène, contenant de l’hydrogène de haute pureté; 20) «prédécesseur en droit»: un opérateur économique qui a été légalement remplacé par un nouvel opérateur, les modifications apportées en ce qui concerne sa propriété, la composition de ses organes de direction, ses méthodes de travail ou le champ de ses activités étant uniquement superficielles et non substantielles; 21) «groupe de produits»: matières premières, biocarburants, bioliquides, combustibles non gazeux issus de la biomasse, présentant des caractéristiques physiques et chimiques similaires et des pouvoirs calorifiques semblables ou combustibles gazeux issus de la biomasse et GNL, présentant des caractéristiques chimiques similaires, tous soumis aux règles énoncées aux articles 7, 26 et 27 de la directive (UE) 2018/2001 pour déterminer la contribution des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse à la réalisation des objectifs en matière d’énergies renouvelables; 22) «site»: un lieu géographique, des installations logistiques, des infrastructures de transport ou de distribution précisément délimités à l’intérieur desquels les produits peuvent être mélangés; 23) «preuve de durabilité»: une déclaration émise par un opérateur économique sur la base d’un certificat délivré par un organisme de certification dans le cadre d’un système volontaire certifiant la conformité d’une quantité spécifique de matières premières ou de carburants aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 25, paragraphe 2, et à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001; 24) «matières premières»: substances qui n’ont pas encore été transformées en carburants, y compris les produits intermédiaires; 25) «carburants»: les carburants prêts à être fournis pour la consommation, y compris les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et les carburants à base de carbone recyclé; 26) «critère d’attractivité financière»: le calcul de la valeur actuelle nette (VAN) d’un investissement, sur la base des mesures d’additionnalité dans le cadre d’une certification de biomasse présentant un risque CIAS faible; 27) «critère relatif à l’existence d’obstacles non financiers»: une évaluation des autres obstacles éventuels censés empêcher un opérateur économique d’appliquer des mesures d’additionnalité dans le cadre de la certification de biomasse présentant un risque CIAS faible: 28) «base de données de l’Union»: la base de données prévue à l’article 28, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001; 29) «prairies»: la signification qui a été attribuée à ce terme à l’article 1er, point 1, du règlement (UE) no 1307/2014 de la Commission.

Article 3 Structure de gouvernance du système volontaire

1 Les systèmes volontaires établissent une structure de gouvernance pour faire en sorte que les systèmes disposent de la capacité juridique et technique, de l’impartialité et de l’indépendance nécessaires pour accomplir leurs tâches. En fonction du champ d’application du système volontaire, il est constitué un comité technique ou une structure équivalente de soutien spécialisé technique, qui, dans des cas particuliers, permet également la participation d’experts indépendants externes pour fournir des conseils sur des questions techniques.

2 Dans la mesure du possible, la structure de gouvernance et le processus décisionnel des systèmes volontaires incluent un large panel de représentants issus de divers groupes de parties prenantes concernées, tels que des associations d’agriculteurs ou de sylviculteurs, des organisations non gouvernementales de protection de l’environnement, des communautés autochtones et locales subissant potentiellement les incidences du système, les milieux universitaires et les producteurs de carburant. Aucune partie prenante ou aucun groupe de parties prenantes n’occupe à lui seul une position dominante dans le processus décisionnel. Les décisions sont prises uniquement lorsqu’un quorum correspondant à la majorité des parties prenantes est atteint.

3 Les systèmes volontaires mettent en place des règles et des procédures pour éviter les conflits d’intérêts dans le cadre de la prise de décisions. Ils veillent à ce que soit respecté, au minimum, un système d’équilibre des pouvoirs permettant de faire en sorte qu’aucune partie prenante prise isolément et ayant un intérêt particulier au résultat d’une décision n’exerce une influence décisive sur la décision en question.

4 Les organismes de certification établissent des règles et des procédures d’intégrité pour garantir leur totale indépendance par rapport aux opérateurs économiques participant au système. Il est exigé, dans le cadre des systèmes volontaires, que les organismes de certification agissant pour leur compte soient agréés selon la norme 17065 de l’Organisation internationale de normalisation (ISO).

5 Le système de gouvernance de l’organisme de certification vise à faire en sorte que les auditeurs bénéficient de la plus grande indépendance possible en ce qui concerne leur appréciation en appliquant les principes de rotation des auditeurs ou d’autres meilleures pratiques existantes dans le domaine.

6 Les personnes ayant un conflit d’intérêts potentiel sont exclues du processus décisionnel tant dans le cadre du système volontaire qu’au sein de l’organisme de certification. Les systèmes volontaires mettent en place les procédures appropriées et une piste d’audit pour recenser et documenter les cas de conflits d’intérêts et procèdent régulièrement à leur réexamen dans le cadre de leurs systèmes de contrôle interne.

Article 4 Non-conformités des opérateurs économiques dans le cadre du système

1 Les systèmes volontaires mettent en place un mécanisme élaboré pour traiter les non-conformités des opérateurs économiques. Ce mécanisme comprend au minimum une classification claire des non-conformités, en fonction de leur degré de gravité, conformément aux dispositions de l’article 10. Pour chaque type de non-conformité, il existe un ensemble transparent de règles et de procédures pour garantir l’application dans les délais des mesures correctives et des sanctions, y compris les suspensions, le cas échéant. Ces procédures d’exécution sont enclenchées sans tarder, en fonction de la gravité de la non-conformité et du caractère urgent des mesures correctives.

2 Les opérateurs économiques dont les certificats sont suspendus ne sont pas en mesure de présenter des allégations de durabilité tant que la suspension n’est pas levée. Les opérateurs suspendus ne peuvent pas rejoindre un autre système volontaire durant cette période. Lorsque la participation d’un opérateur économique, ou de ses prédécesseurs en droit, à un système volontaire est suspendue ou résiliée par le retrait de son certificat à la suite d’un audit ayant confirmé une non-conformité critique, les autres systèmes volontaires peuvent refuser la participation dudit opérateur pendant au moins deux ans après cette suspension ou résiliation.

3 Lorsqu’un opérateur économique ayant été précédemment coupable de non-conformité critique ou majeure demande une reconduction de certification, l’auditeur porte ce fait à la connaissance de tous les systèmes volontaires auxquels l’opérateur économique participe au moment présent, ou auprès desquels il a demandé une reconduction de certification.

Article 5 Contrôle interne, procédures de plaintes et système de gestion des documents

1 Les systèmes volontaires mettent en place un dispositif de contrôle interne pour vérifier que les opérateurs économiques respectent les règles et procédures appliquées par le système et pour veiller à la qualité des travaux menés par les auditeurs des organismes de certification. Le contrôle interne est effectué au moins une fois par an et est adapté à la portée géographique et au champ d’application relatif aux matières premières du système volontaire, ainsi qu’au niveau de risque des activités réalisées par l’opérateur économique. Aux fins du processus de contrôle, les systèmes volontaires demandent aux organismes de certification de leur communiquer tous les rapports d’audit et, le cas échéant, les calculs des valeurs réelles des émissions de gaz à effet de serre. Les activités de contrôle portent sur un échantillon aléatoire et fondé sur le risque des rapports d’audit de chaque organisme de certification.

2 Les systèmes volontaires établissent des règles et des procédures pour veiller à un suivi efficace des résultats du contrôle interne et, si nécessaire, de l’application des sanctions. En fonction des résultats du contrôle interne, des mesures correctives sont prises au niveau de la structure de gouvernance ou du processus de contrôle interne du système volontaire afin d’améliorer ultérieurement le fonctionnement de ce dernier. Les résultats des activités de contrôle annuel du système volontaire sont résumés dans le rapport d’activité annuel remis à la Commission.

3 Les systèmes volontaires établissent des procédures pour le dépôt de plaintes contre des opérateurs économiques ou des organismes de certification. La procédure de plainte est accessible sur le site internet du système volontaire et prévoit que les plaintes peuvent être envoyées par voie électronique ou par courrier postal. La procédure de plainte garantit également la protection des personnes qui signalent des infractions ou introduisent des plaintes de bonne foi conformément à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil . Ce site internet indique au moins toutes les informations suivantes: a) les informations et les éléments de preuve à fournir pour déposer plainte, ainsi que l’adresse postale ou l’adresse électronique à laquelle ces éléments doivent être envoyés; b) des orientations sur les plaintes qui relèvent du champ d’application de la procédure; c) une synthèse de la manière dont les plaintes sont traitées étape par étape, de la réception de la plainte initiale jusqu’à sa résolution, et le délai correspondant pour chaque étape; d) le processus décisionnel pour les plaintes et le processus de formation de recours contre des décisions; e) les conséquences de l’établissement, dans le cadre du système volontaire, d’une non-conformité en conséquence d’une plainte.

4 Les systèmes volontaires tiennent un registre de toutes les plaintes et fournissent un résumé de ces plaintes à la Commission dans un rapport d’activité annuel. À la demande de la Commission ou d’un État membre, ils fournissent tous les documents liés à une plainte et à son traitement.

5 Les systèmes volontaires et les organismes de certification établissent un système de gestion des documents qui porte sur chacun des éléments suivants: a) la documentation générale relative au système de gestion (par exemple manuels, politiques, définition des responsabilités); b) le contrôle des documents et des registres; c) l’examen par la direction du système de gestion; d) l’audit interne/le contrôle interne; e) les procédures d’identification et de gestion des non-conformités; et f) les procédures relatives aux mesures préventives à prendre pour éliminer les causes des non-conformités potentielles. Cette documentation est conservée pendant une durée minimale de cinq ans, ou pendant une durée supérieure si l’autorité nationale compétente l’exige.

Article 6 Publication d’informations par les systèmes volontaires

Les systèmes volontaires mettent gratuitement à disposition du public, sur un site internet, les informations suivantes: a) leur structure de gouvernance, en décrivant les rôles de tous les organismes concernés, les détails sur la structure du capital, la composition et l’expérience du conseil d’administration, du secrétariat et du comité technique, ou équivalent, ainsi que la liste des membres disposant du droit de vote ou les participants du système, s’il y a lieu; b) la liste des opérateurs économiques participant au système, l’état de leur certification, accompagné de la date respective de la délivrance, de la suspension, du retrait, de la résiliation ou de l’expiration de leur certificat, ainsi que les certificats ou les rapports de synthèse des audits rédigés conformément à l’annexe II. Lorsque les audits identifient des non-conformités critiques ou majeures, une liste agrégée de ces non-conformités est publiée par les systèmes volontaires. Elle est accompagnée, pour chacune de ces non-conformités, d’un plan d’action et du délai prévu pour leur correction, tels qu’ils ont été convenus avec les opérateurs économiques concernés. Les informations spécifiques figurant sur les certificats ou dans les rapports de synthèse des audits peuvent être expurgées pour respecter la législation en matière de protection des données à caractère personnel. Les opérateurs économiques dont les certificats sont retirés, résiliés ou périmés sont répertoriés sur le site internet pendant au moins 24 mois après la date du retrait, de la résiliation ou de l’expiration. Les modifications apportées à l’état de la certification des opérateurs économiques sont rendues publiques sans tarder; c) la dernière version de la documentation de leur système et les lignes directrices relatives aux audits. Ces documents incluent une date et un numéro de version et, s’il y a lieu, résument toute modification apportée par rapport à la version précédente du document; d) les coordonnées du système, y compris le numéro de téléphone, l’adresse électronique et l’adresse postale; e) la liste des organismes de certification effectuant des audits indépendants dans le cadre du système, en indiquant pour chaque organisme de certification l’entité ou l’autorité publique nationale qui l’a agréé ou reconnu et l’entité ou l’autorité publique nationale de l’État membre qui le supervise, conformément à l’article 30, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2018/2001. Les organismes de certification qui ne sont plus habilités à effectuer un audit indépendant dans le cadre du système sont répertoriés pendant au moins douze mois après le dernier audit avec une indication à cet effet; f) les résultats des activités de contrôle annuelles du système volontaire résumés dans le rapport d’activité annuel.

Article 7 Changement de système par des opérateurs économiques

1 Les systèmes volontaires imposent aux opérateurs économiques d’indiquer, dans leur demande de certification: a) si eux-mêmes ou leurs prédécesseurs en droit participent à un autre système volontaire ou ont participé à un autre système volontaire au cours des cinq dernières années; b) toutes les informations pertinentes, y compris les données de bilan massique et les rapports d’audit ainsi que, le cas échéant, toutes les décisions de suspension ou de retrait de leurs certificats au cours des cinq dernières années; c) s’ils se sont retirés d’un système avant le premier audit de surveillance.

2 Les systèmes volontaires excluent de leur système les opérateurs économiques dans les cas suivants: a) s’ils ne divulguent pas les informations visées au paragraphe 1, points a) et b); b) si les opérateurs économiques ou leurs prédécesseurs en droit ont obtenu un résultat négatif à l’audit initial dans le cadre d’un autre système, à moins que cet audit initial ait eu lieu plus de trois ans avant la demande ou si, dans l’intervalle, cet autre système a mis fin à ses activités de certification, ce qui a empêché l’opérateur économique de présenter une nouvelle demande. Si le système volontaire accepte la justification des opérateurs économiques et décide d’évaluer leur demande, la portée de l’audit initial est adaptée de manière à couvrir toutes les questions pertinentes et porter spécifiquement sur les manquements constatés lors de l’audit initial pour lequel ils ont obtenu un résultat négatif dans le cadre de l’autre système; c) si les opérateurs économiques eux-mêmes ou leurs prédécesseurs en droit se sont retirés d’un autre système avant la réalisation du premier audit de surveillance, à moins que l’opérateur soit en mesure de prouver qu’il avait une raison valide de se retirer. Si le système volontaire accepte la justification fournie par l’opérateur économique, la portée de l’audit initial est adaptée de manière à couvrir toutes les questions pertinentes de l’audit de surveillance.

Article 8 Reconnaissance d’autres systèmes volontaires

Lorsqu’une partie de la chaîne d’approvisionnement est tributaire d’autres systèmes volontaires, tous les systèmes volontaires acceptent les preuves des systèmes volontaires reconnus conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001, uniquement dans les limites du champ d’application de leur reconnaissance.

Article 9 Reconnaissance des systèmes nationaux

Les systèmes volontaires ne refusent pas la reconnaissance des systèmes nationaux reconnus concernant la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de GES fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et 10, de la directive (UE) 2018/2001, des seuils de réduction des émissions de GES fixés à l’article 25, paragraphe 2, de ladite directive et des critères de certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un risque CIAS faible énoncés dans le règlement délégué (UE) 2019/807.

Article 10 Processus d’audit et niveaux d’assurance

1 Les systèmes volontaires exigent que les opérateurs économiques se soumettent avec succès à un audit initial avant de les autoriser à participer au système. L’audit initial d’un nouveau participant au système ou l’audit de reconduction de la certification d’un participant existant au système dans un cadre réglementaire révisé se déroule toujours sur le site et fournit au minimum une assurance raisonnable de l’efficacité de ses processus internes. En fonction du profil de risque de l’opérateur économique, un niveau d’assurance limitée peut être appliqué à la véracité de ses déclarations. Sur la base des résultats de l’audit initial, les opérateurs économiques qui sont considérés comme présentant un risque faible peuvent être ultérieurement soumis à des audits visant l’expression d’une assurance limitée.

2 Les systèmes volontaires peuvent autoriser un organisme de certification à procéder à la vérification de la conformité avec différents cadres de certification durant un même processus d’audit, à condition que l’organisme de certification certifie que les opérateurs économiques satisfont aux exigences énoncées à l’article 1er. Les systèmes volontaires permettant une durée de certificat supérieure à un an veillent à ce que tous les opérateurs économiques participant au système fassent l’objet d’un audit de surveillance annuel. Néanmoins, dans le cas des audits de groupes, l’audit annuel peut porter sur un échantillon des membres du groupe conformément à l’article 12. La fréquence des audits de surveillance est augmentée en fonction du niveau de risque global lié au profil de l’opérateur économique, de la chaîne d’approvisionnement et des résultats des audits précédents. L’examinateur technique est chargé de la validation des résultats des audits de surveillance. Les systèmes volontaires établissent des procédures détaillées décrivant la manière dont les audits sont planifiés et effectués et dont les rapports d’audit sont rédigés. Les systèmes volontaires veillent à ce que les organismes de certification effectuent les audits conformément à la norme ISO 19011 ou à un équivalent. Ils font également en sorte que les informations d’audit soient échangées de manière efficiente et en temps voulu pour appuyer la préparation et la réalisation efficaces de l’audit. L’audit porte au moins sur les éléments suivants: a) le recensement des activités entreprises par l’opérateur économique qui sont pertinentes pour les critères du système; b) le recensement des mécanismes pertinents de l’opérateur économique et de son organisation générale par rapport aux critères du système et aux vérifications de la bonne mise en place des dispositifs de contrôle correspondants; c) l’analyse des risques qui pourraient mener à une inexactitude significative, sur la base des connaissances professionnelles de l’auditeur et des informations communiquées par l’opérateur économique. Pour cette analyse, l’auditeur tient compte du profil de risque global des activités, en fonction du niveau de risque de l’opérateur économique et de la chaîne d’approvisionnement, surtout aux stades directement en amont et aval, par exemple, pour les opérateurs économiques qui traitent des matières figurant à l’annexe IX. L’intensité et/ou la portée de l’audit sont adaptées au niveau du risque global défini, en fonction également des contrôles de plausibilité de la capacité de production d’une usine et des quantités déclarées de carburants produits; d) un plan de vérification qui correspond à l’analyse de risque et au champ et à la complexité des activités de l’opérateur économique, et qui définit les méthodes d’échantillonnage à utiliser eu égard aux activités dudit opérateur; e) la mise en œuvre du plan de vérification en recueillant des données conformément aux méthodes d’échantillonnage définies et toute autre information utile, sur lesquelles le vérificateur fondera ses conclusions; f) une demande à l’opérateur de fournir tout élément manquant des pistes d’audit, une explication des variations ou la révision des allégations ou calculs, avant de parvenir à une conclusion de vérification finale; g) la vérification de l’exactitude des données enregistrées par les opérateurs économiques ou leurs représentants dans la base de données de l’Union.

3 Les non-conformités constatées durant un audit sont classées comme étant critiques, majeures ou mineures conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas suivants. La violation intentionnelle des normes d’un système volontaire, telle que la fraude, une non-conformité irréversible ou une violation qui compromet l’intégrité du système volontaire est considérée comme une non-conformité critique. Les non-conformités critiques incluent, entre autres, les éléments suivants: a) la non-conformité avec une exigence impérative de la directive (UE) 2018/2001, telle que la conversion des terres qui est en violation de l’article 29, paragraphes 3, 4 et 5 de ladite directive; b) l’établissement frauduleux d’une preuve de durabilité ou les autodéclarations, par exemple, la duplication intentionnelle d’une preuve de durabilité pour en tirer un avantage financier; c) une déclaration inexacte délibérée concernant la description de la matière première, la falsification des valeurs des émissions de GES ou des données concernant les intrants ainsi que la production délibérée de déchets ou de résidus, par exemple, la modification délibérée d’un procédé de production pour produire des matières résiduelles supplémentaires, ou la contamination délibérée d’une matière en ayant l’intention de la classer comme un déchet. Le non-respect d’une exigence de la directive (UE) 2018/2001, lorsque la non-conformité est potentiellement réversible, répétée et révèle des problèmes systématiques ou des aspects qui, pris séparément ou en combinaison avec d’autres non-conformités, peuvent entraîner un dysfonctionnement fondamental du système, est considéré comme une non-conformité majeure. Les non-conformités majeures incluent, sans s’y limiter, les éléments suivants: a) les problèmes systématiques avec le bilan massique ou les données relatives aux émissions de GES communiqués, par exemple si la documentation est incorrecte dans plus de 10 % des allégations incluses dans l’échantillon représentatif; b) l’omission d’un opérateur économique de déclarer sa participation à d’autres systèmes volontaires durant le processus de certification; c) le fait de ne pas fournir aux auditeurs des informations pertinentes telles que les données du bilan massique et les rapports d’audit. Une non-conformité qui a des incidences limitées, qui constitue une erreur isolée ou passagère, qui n’est pas systématique et qui n’entraîne pas de dysfonctionnement fondamental si elle n’est pas corrigée, est considérée comme une non-conformité mineure.

4 Les conséquences des non-conformités pour les opérateurs économiques sont les suivantes: a) en cas de non-conformités critiques, les opérateurs économiques introduisant une demande de certification n’obtiennent pas de certificat. Les opérateurs économiques peuvent introduire une nouvelle demande de certification après une période déterminée, dont la durée est fixée par le système volontaire. Les non-conformités critiques relevées durant les audits de surveillance ou de reconduction de la certification, ou dans le cadre d’un contrôle interne du système volontaire ou d’une procédure de plainte, donnent lieu au retrait immédiat du certificat de l’opérateur économique; b) en cas de non-conformités majeures, les opérateurs économiques introduisant une demande de certification n’obtiennent pas de certificat. Les non-conformités majeures relevées durant les audits de surveillance ou de reconduction de certification, ou dans le cadre d’un contrôle interne du système volontaire ou d’une procédure de plainte, donnent lieu à la suspension immédiate du certificat de l’opérateur économique. Si les opérateurs économiques n’apportent pas de solution à une éventuelle non-conformité majeure dans les 90 jours à compter de la notification, le certificat est retiré; c) en cas de non-conformités mineures, les systèmes volontaires peuvent définir le délai accordé pour leur résolution, n’excédant pas 12 mois à compter de leur notification et la date du prochain audit de surveillance ou de reconduction de la certification.

5 Les systèmes volontaires certifient uniquement les opérateurs économiques lorsqu’ils se conforment à toutes les exigences suivantes: a) disposer d’un système de gestion de la documentation; b) disposer d’un système vérifiable de conservation et d’examen de tous les éléments de preuve liés aux allégations qu’ils avancent ou sur lesquelles ils s’appuient; c) conserver pendant au moins cinq ans, ou pour une durée supérieure si l’autorité compétente nationale l’exige, tous les éléments de preuve nécessaires pour démontrer le respect du présent règlement et de la directive (UE) 2018/2001; d) accepter la responsabilité de préparer toutes les informations liées à la vérification de ces éléments de preuve.

6 Les rapports d’audit et les rapports de synthèse des audits ou les certificats établis ou délivrés par un organisme de certification dans le cadre d’un système volontaire comprennent au moins les éléments visés à l’annexe II.

Article 11 Compétence des auditeurs

1 Un organisme de certification effectuant des audits pour le compte d’un système volontaire est accrédité selon les normes ISO 17065 et ISO 14065 lorsqu’il effectue des audits portant sur les valeurs réelles d’émission de GES. Les organismes de certification sont également agréés par un organisme national d’accréditation et conformément au règlement (CE) no 765/2008, ou reconnus par une autorité compétente comme couvrant le champ d’application de la directive (UE) 2018/2001 ou le champ d’application spécifique du système volontaire. Lorsqu’il n’est pas fait usage de ces accréditations ou reconnaissances, les États membres peuvent autoriser les systèmes volontaires à recourir à une structure indépendante de supervision qui couvre le champ d’application de la directive (UE) 2018/2001 ou le champ d’application spécifique du système volontaire, pour le territoire desdits États membres. La Commission analyse l’efficacité des systèmes décrits dans le présent paragraphe en ce qui concerne leur adéquation pour garantir une surveillance appropriée et formuler des orientations le cas échéant. L’organisme de certification choisit et nomme les membres de l’équipe d’audit conformément à la norme ISO 19011, en tenant compte des compétences nécessaires pour atteindre les objectifs de l’audit.

2 Les membres de l’équipe d’audit ont les compétences, l’expérience et les aptitudes générales et spécifiques nécessaires pour réaliser l’audit en prenant en considération sa portée. Si l’audit est réalisé par un seul auditeur, celui-ci a également la compétence d’accomplir les tâches d’un responsable d’équipe d’audit applicables à l’audit en question. L’organisme de certification veille à ce que la décision de certification soit prise par un examinateur technique qui ne faisait pas partie de l’équipe d’audit.

3 Les auditeurs: a) sont indépendants de l’activité faisant l’objet de l’audit, à l’exception des audits concernant l’article 29, paragraphe 6, point a) et l’article 29, paragraphe 7, point a), de la directive (UE) 2018/2001, pour lesquels il est possible de recourir à des audits internes ou de seconde partie jusqu’au premier point de collecte; b) sont exempts de tout conflit d’intérêts; c) ont les aptitudes spécifiques nécessaires pour réaliser l’audit se rapportant aux critères du système, y compris: i) pour les critères concernant l’affectation des sols définis à l’article 29, paragraphes 2 à 9, de la directive (UE) 2018/2001 ainsi que pour la méthode de certification du risque CIAS faible exposée au chapitre V et à l’annexe VIII du présent règlement d’exécution: expérience en agriculture, agronomie, écologie, sciences naturelles, foresterie, sylviculture ou dans un domaine apparenté, y compris aptitudes techniques spécifiques nécessaires pour vérifier la conformité avec les critères concernant les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité et les forêts très riches en biodiversité; ii) pour les critères de réduction des émissions de GES énoncés à l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 ou lors de la détermination des émissions de GES de carburants à base de carbone recyclé et de carburants renouvelables d’origine non biologique conformément à la méthode exposée à l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001: un minimum de deux ans d’expérience dans l’analyse du cycle de vie des carburants et une expérience spécifique dans l’audit des calculs d’émissions de GES conformément à la méthode exposée aux annexes V et VI de la directive (UE) 2018/2001, qui est pertinente pour le type d’audits à effectuer par l’auditeur. En fonction de la portée spécifique de l’audit, cette expérience est complétée par une expérience en agriculture, agronomie, écologie, foresterie, sciences naturelles, sylviculture, ingénierie, gestion de l’énergie ou dans un domaine apparenté. Lorsque la portée de l’audit comprend la vérification des niveaux de carbone organique du sol, aux fins de l’application du crédit de réduction d’émissions pour l’accumulation du carbone dans les sols, des connaissances techniques sur les sciences du sol sont également requises; iii) pour les critères concernant la chaîne de contrôle énoncés à l’article°30, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/2001: expérience dans les systèmes de bilan massique, la logistique de la chaîne d’approvisionnement, la comptabilité, la traçabilité et la gestion de données ou dans un domaine apparenté; iv) pour les audits de groupes: expérience dans la réalisation d’audits de groupes.

4 Les systèmes volontaires mettent en place des cours de formation pour les auditeurs, traitant de tous les aspects pertinents pour le champ d’application du système. Ces cours comprennent un examen permettant d’attester que les participants respectent les exigences en matière de formation dans le ou les domaines techniques dans lesquels ils travaillent. Les auditeurs participent aux cours de formation, avant d’effectuer des audits pour le compte du système volontaire.

5 Les auditeurs suivent régulièrement des cours de remise à niveau. Les systèmes volontaires mettent en place un dispositif pour contrôler le niveau de formation des auditeurs du système en activité. Ils fournissent également des orientations aux organismes de certification, si nécessaire, concernant les aspects qui présentent un intérêt pour le processus de certification. Ces orientations peuvent inclure les mises à jour apportées au cadre réglementaire ou des constatations pertinentes ressortant du processus de contrôle interne du système volontaire.

Article 12 Audit de groupe

1 Les responsables des systèmes volontaires peuvent procéder à des audits de groupe uniquement dans les cas suivants: a) pour les producteurs de matières premières, en particulier les petits exploitants, les organisations et les coopératives de producteurs ainsi que les collecteurs de déchets; b) pour vérifier le respect des critères du système relatifs aux terres, lorsque les zones concernées se trouvent à proximité les unes des autres et présentent des caractéristiques similaires, telles que les conditions climatiques ou des sols; c) aux fins du calcul des réductions de GES, lorsque les unités ont des systèmes de production et des types de cultures similaires. Les opérateurs économiques inclus dans un audit de groupe désignent un gestionnaire du groupe. Les premiers points de collecte ou les organisations ou coopératives de producteurs ont également la possibilité d’agir comme gestionnaires de groupe, représentant les opérateurs économiques compris dans l’audit de groupe.

2 Dans le cadre de l’audit de groupe, la vérification de toutes les unités concernées peut être effectuée sur la base d’un échantillon d’unités. Les responsables des systèmes volontaires exposent des lignes directrices concernant la mise en œuvre d’une approche d’audit de groupe, incluant au moins les éléments suivants: a) le rôle du gestionnaire du groupe, en mentionnant les spécifications du système de gestion interne et les procédures internes d’inspection du groupe; b) la définition d’une taille d’échantillon.

3 Un échantillon constitué d’un nombre de membres du groupe équivalent à la racine carrée du nombre total des membres de ce groupe fait l’objet d’un audit individuel au moins une fois par an. Ce nombre est augmenté en cas d’un niveau de risque plus élevé. Les systèmes volontaires établissent des critères pour déterminer le niveau de risque général dans les zones et les conséquences qu’entraîne ce niveau de risque pour l’approche d’audit. L’échantillon est représentatif de l’ensemble du groupe et est défini en combinant sélection aléatoire et sélection fondée sur le risque. La sélection aléatoire représente au moins 25 % de l’échantillon. Le producteur de matière première sélectionné pour l’audit varie chaque année.

4 Les audits de groupe sont effectués sur site, sauf s’il est estimé que des audits hors site peuvent fournir le même niveau d’assurance qu’un audit sur site. Les responsables des systèmes volontaires décrivent les éléments requis pour qu’il soit possible de procéder à un audit hors site. Les autodéclarations des opérateurs économiques ne sont pas considérées comme des éléments suffisants. Les audits du gestionnaire du groupe sont toujours effectués sur site.

5 Si une non-conformité critique ou majeure de certains membres d’un groupe a été décelée durant un audit, elle est traitée conformément à l’article 10, paragraphe 4, points a) et b), le cas échéant. Si une non-conformité critique ou majeure est décelée sur l’ensemble de l’échantillon initial du groupe, un échantillon supplémentaire de membres du groupe de la même taille fait également l’objet d’un audit. Si une non-conformité systémique de la majorité des membres du groupe est constatée sur l’ensemble de l’échantillon, la certification est suspendue ou retirée pour l’ensemble des membres du groupe, le cas échéant.

Article 13 Audit des déchets et des résidus

1 Les systèmes volontaires et les organismes de certification travaillant pour leur compte appliquent les exigences énumérées aux paragraphes 2 à 7 pour vérifier la chaîne d’approvisionnement des biocarburants et des bioliquides produits à partir de déchets et de résidus; et les exigences énumérées aux paragraphes 2 à 5 pour les combustibles issus de la biomasse.

2 L’audit porte sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, en commençant par son origine, en d’autres termes l’opérateur économique produisant les déchets ou les matières résiduelles.

3 Tous les opérateurs économiques font l’objet d’un audit individuel. Cependant, il est possible d’adopter une approche d’audit de groupe sur le lieu d’origine de la chaîne d’approvisionnement, par exemple, dans les restaurants et auprès des producteurs de déchets ou de résidus.

4 La fréquence et l’intensité de la procédure d’audit correspondent au niveau global de risque. Les systèmes volontaires définissent des règles claires, adaptées au niveau de risque spécifique lié au type de résidus ou de déchets. Pour les biocarburants et les bioliquides, les points d’origine fournissant mensuellement au minimum 5 tonnes de déchets et de résidus figurant à l’annexe IX, parties A et B, de la directive (UE) 2018/2001 font l’objet d’un audit sur site. Lorsqu’une approche d’audit de groupe est adoptée, l’audit sur site peut porter sur un échantillon.

5 Avant la réalisation d’un audit portant sur un point de collecte, le responsable du point de collecte est tenu de remettre à l’auditeur une liste de tous les points d’origine dont les responsables ont signé une autodéclaration. Le total des déchets générés mensuellement ou annuellement est clairement indiqué dans l’autodéclaration. Des éléments de preuve ou des documents correspondant à chacune des livraisons sont disponibles au point de collecte et sont vérifiés par l’auditeur, y compris les accords d’enlèvement des déchets, les bordereaux de livraison et les autodéclarations.

6 L’auditeur vérifie l’existence d’un nombre de points d’origine équivalant à au moins la racine carrée de tous les points d’origine figurant sur la liste. Cette vérification peut s’effectuer à distance, sauf s’il existe un doute concernant l’existence du point d’origine ou lorsque le point d’origine remplit les critères pour faire l’objet d’un audit sur site en vertu du paragraphe 4. Les auditeurs inspectent les livraisons de matériaux durables effectuées auprès des destinataires en aval en vérifiant les copies de la déclaration relative à la durabilité remise par le responsable du point de collecte aux destinataires de ces livraisons, sur la base d’un échantillon aléatoire et fondé sur le risque.

7 L’organisme de certification procède à un audit de surveillance obligatoire dans un délai de six mois après la première certification. Pour les points de collecte et les négociants qui traitent aussi bien des déchets et des résidus que des matières vierges telles que les huiles végétales, un audit de surveillance supplémentaire est réalisé trois mois après le premier audit de certification, couvrant la période du premier bilan massique. Si un point de collecte comporte plusieurs sites de stockage, l’auditeur contrôle le bilan massique de chacun de ces sites de stockage.

8 S’il existe des doutes raisonnables quant à la nature des déchets et des résidus déclarés, l’auditeur est autorisé à prendre des échantillons et à les faire analyser par un laboratoire indépendant.

Article 14 Audit des calculs des valeurs réelles d’émissions de GES

1 Dans le cadre des systèmes volontaires, les opérateurs économiques sont tenus de communiquer aux auditeurs toutes les informations pertinentes et actualisées concernant le calcul des valeurs réelles d’émissions de GES, avant l’audit prévu. Ces informations comprennent des données concernant les intrants et tout autre élément de preuve pertinent, des informations sur les facteurs d’émission et de conversion et sur les valeurs standards appliquées et leurs sources de référence, les calculs des émissions de GES et des éléments prouvant l’application de crédits de réduction des émissions de GES.

2 L’auditeur consigne dans le rapport d’audit les émissions se produisant sur le site contrôlé. Pour le traitement de biocarburants finaux, l’auditeur consigne les émissions après l’attribution et les réductions atteintes. Lorsque les émissions s’écartent nettement des valeurs types ou que les valeurs réelles calculées des réductions d’émissions sont anormalement élevées, le rapport indique les raisons de cet écart. Les systèmes volontaires établissent des procédures obligeant les organismes de certification à les informer immédiatement de ces écarts.

3 Les auditeurs vérifient que l’estimation de la réduction des émissions dues au piégeage et au remplacement du CO2 se limite aux émissions évitées grâce au piégeage du CO2 dont le carbone provient de la biomasse et qui est utilisé en remplacement du CO2 dérivé d’une énergie fossile. Cette vérification nécessite un accès aux informations suivantes: a) la finalité d’utilisation du CO2 piégé; b) l’origine du CO2 qui est remplacé; c) l’origine du CO2 qui est piégé; d) des informations sur les émissions dues au piégeage et au traitement du CO2. Aux fins du point b), les opérateurs économiques utilisant du CO2 piégé peuvent préciser comment le CO2 qui est remplacé était généré auparavant et déclarer, par écrit, que les émissions équivalant à cette quantité sont évitées en conséquence de ce remplacement. Ces informations sont considérées comme suffisantes pour la vérification du respect des exigences de la directive (UE) 2018/2001 et de l’évitement des émissions.

4 Les opérateurs économiques ne peuvent présenter des allégations de valeurs réelles d’émissions de GES qu’après vérification par un audit de leur capacité à effectuer des calculs de valeurs réelles.

5 Sur demande, les systèmes volontaires fournissent à la Commission et aux autorités nationales chargées de la supervision des organismes de certification un accès aux calculs de valeurs réelles d’émissions de GES certifiées dans le cadre de leur système accompagnés des rapports d’audit respectifs.

Article 15 Audits des systèmes de bilan massique

Les systèmes volontaires font en sorte que les opérateurs économiques communiquent aux auditeurs toutes les données relatives au bilan massique avant l’audit. Au cours de l’audit initial, effectué avant qu’un opérateur économique ne soit autorisé à participer à un système volontaire, l’auditeur vérifie l’existence et le fonctionnement du système de bilan massique. Durant les audits annuels ultérieurs, l’auditeur vérifie au moins les éléments suivants: a) la liste de tous les sites qui relèvent du champ d’application de la certification. Chaque site dispose de ses propres données de bilan massique; b) la liste de tous les intrants par site et la description des matières traitées ainsi que les coordonnées de tous les fournisseurs; c) la liste de tous les extrants et la description du matériau traité ainsi que les coordonnées de tous les clients; d) les facteurs de conversion appliqués, en particulier dans le cas des installations traitant des déchets ou des résidus, pour veiller à ce que le procédé ne soit pas modifié en vue de produire davantage de déchets ou de matières résiduelles; e) tout écart entre le système de comptabilité et les intrants, extrants et bilans; f) l’attribution de caractéristiques de durabilité; g) l’équivalence entre les données de durabilité et le stock physique à la fin de la période du bilan massique.

Article 16 Audit portant sur les prairies naturelles et non naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité

1 Les auditeurs contrôlant que les terres sont des prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité au sens de l’article 29, paragraphe 3, point d), de la directive (UE) 2018/2001 vérifient si les terres sont ou ont été à un moment quelconque depuis janvier 2008 des prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité. Dans les documents de leur système, les systèmes volontaires indiquent aux opérateurs économiques quel type d’élément de preuve leurs organismes de certification peuvent accepter pour prouver le statut historique de la zone depuis janvier 2008.

2 Lorsque les terres sont restées des prairies, ou seraient restées des prairies en l’absence d’intervention humaine, et se situent dans l’une des zones géographiques énumérées dans le règlement (UE) no 1307/2014, elles sont considérées comme des prairies naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité.

3 Pour les terres situées en dehors des zones visées au paragraphe 2, l’auditeur évalue si l’éventail naturel des espèces et les caractéristiques et processus écologiques des prairies sont maintenus ou auraient été maintenus en l’absence d’intervention humaine. Si tel est le cas, les terres sont considérées comme étant, ou ayant été, des prairies naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité. Lorsque les prairies ont déjà été transformées en terres arables et qu’il n’est pas possible d’évaluer les caractéristiques des terres elles-mêmes grâce aux informations mises à disposition par les autorités nationales compétentes ou par l’imagerie satellite, l’auditeur considère que ces terres n’étaient pas des prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité au moment de la conversion.

4 Lorsque les terres ont cessé, ou auraient cessé en l’absence d’intervention humaine, d’être des prairies, qu’elles abritent un large éventail d’espèces et qu’elles ne sont pas dégradées et qu’elles ont été désignées par l’autorité compétente pertinente comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, les terres sont considérées comme des prairies non naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité.

5 Toutes les terres qui sont, ou étaient, des prairies non naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité en janvier 2008 ou après cette date peuvent être utilisées pour la production de carburants à condition que la récolte des matières premières soit nécessaire à la préservation du statut de prairie présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité et que les pratiques de gestion ne risquent pas de provoquer un déclin de la biodiversité de la prairie. Les opérateurs économiques fournissent des éléments prouvant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité et que les pratiques de gestion ne risquent pas de provoquer un déclin de la biodiversité de la prairie. Si les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de fournir les éléments de preuve visés au deuxième alinéa, ils peuvent fournir des documents prouvant que l’autorité compétente pertinente, ou l’agence désignée, leur a donné la permission de récolter les matières premières afin de préserver le statut de prairie présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité. L’évaluation technique des terres est effectuée par un spécialiste qualifié qui est externe et indépendant de l’activité faisant l’objet de l’audit, qui n’est soumis à aucun conflit d’intérêts et qui peut faire partie de l’équipe d’audit. Cette évaluation et ses résultats sont analysés dans le cadre de l’audit.

Article 17 Supervision par les États membres et la Commission

1 Dans le cadre des systèmes volontaires, les opérateurs économiques participant au système ainsi que les organismes de certification effectuant les audits pour le compte du système sont tenus de coopérer avec la Commission et les autorités compétentes des États membres, notamment en donnant accès aux locaux des opérateurs économiques sur demande ainsi qu’en mettant à la disposition de la Commission et des autorités compétentes des États membres toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches au titre de la directive (UE) 2018/2001. À cette fin, les organismes de certification sont également tenus: a) de fournir les informations dont les États membres ont besoin pour superviser le fonctionnement des organismes de certification conformément à l’article 30, paragraphe 9, de la directive (UE) 2018/2001; b) de fournir les informations requises par la Commission conformément à l’article 30, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001; c) de vérifier l’exactitude des informations introduites dans la base de données de l’Union ou la base de données nationale pertinente conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001.

2 Dans le cadre de la supervision prévue à l’article 30, paragraphe 9, de la directive (UE) 2018/2001, les États membres établissent des procédures permettant aux organismes de certification, indépendamment du fait que leur siège social se trouve dans un État membre ou dans un pays tiers, de s’enregistrer en vue d’assurer et d’exécuter la supervision.

3 Les États membres échangent des informations et partagent les meilleures pratiques sur la manière de superviser le fonctionnement des organismes de certification dans un cadre de coopération formel. Lorsque les organismes de certification procèdent à la certification de matières premières, de biocarburants, de bioliquides, de biomasse ou d’autres carburants dans plus d’un État membre, les États membres concernés mettent en place un cadre commun pour superviser ces organismes de certification, y compris en désignant un État membre comme superviseur d’audit principal.

4 Le superviseur d’audit principal est chargé, en coopération avec les autres États membres concernés, du regroupement et du partage des informations relatives au résultat de la supervision des organismes de certification.

5 Dans la mesure du possible, les États membres établissent des cadres de coopération avec les pays tiers pour la supervision des organismes de certification effectuant des audits sur leurs territoires, le cas échéant, afin de garantir le même niveau de circulation des informations et l’application des normes de supervision d’audit aux organismes de certification actifs dans les pays tiers.

6 Lorsqu’un État membre a des doutes raisonnables quant à la capacité d’un organisme de certification donné, situé dans l’Union ou dans un pays tiers, à mener à bien ses travaux d’audit, il transmet cette information aux autres États membres, à la Commission et au système volontaire dans le cadre duquel l’organisme de certification exerce ses activités. Le système volontaire concerné ouvre immédiatement une enquête. Dès l’achèvement de son enquête, le système volontaire informe les États membres et la Commission de ses conclusions et des éventuelles mesures correctives prises.

7 Les opérateurs économiques et les organismes de certification ne respectant pas ou refusant de respecter les dispositions énoncées aux paragraphes 1 à 6 du présent article sont respectivement exclus de la participation à des audits et de l’exécution d’audits dans le cadre de systèmes volontaires. Les systèmes volontaires présentent à la Commission des rapports d’activité annuels conformément à l’article 30, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001. La structure et le contenu des rapports d’activité annuels prévus à l’article 30, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 remplissent les exigences minimales énoncées à l’annexe III du présent règlement. Le rapport principal ne contient pas d’informations confidentielles et est publié dans son intégralité. Les données sont communiquées séparément dans un format à déterminer par la Commission.

8 Les systèmes volontaires notifient sans tarder à la Commission toute modification substantielle apportée au contenu du système, qui pourrait avoir une incidence sur les conditions de la reconnaissance de ce système. Ces modifications substantielles peuvent être l’un des éléments suivants: a) les modifications apportées aux critères de durabilité obligatoires visés par le système; b) l’extension du champ d’application du système au-delà de ce qui est décrit dans l’acte d’exécution reconnaissant le système; c) l’élargissement de l’éventail de matières premières ou biocarburants visés dans les documents d’origine du système lorsque le profil de risque des matières premières ajoutées varie, par exemple, avec l’inclusion des déchets ou de résidus, ou lorsque des procédures particulières sont appliquées; d) les modifications apportées aux règles relatives au bilan massique; e) les modifications apportées aux procédures d’audit ou aux conditions à remplir par les auditeurs; f) les modifications ou le développement de la méthode de calcul des émissions de GES; g) toute autre modification considérée comme pouvant avoir une incidence sur les conditions de la reconnaissance du système.

Article 18 Traçabilité et base de données de l’Union

1 Les caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de GES et les autres informations décrivant les matières premières ou carburants, requises aux fins de la directive (UE) 2018/2001, ainsi que les données relatives aux opérations sont complètement documentées et transmises d’opérateur économique à opérateur économique tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Ces informations comprennent les données à transmettre dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement ainsi que les données propres à chaque opération, décrites à l’annexe I.

2 Les informations à transmettre tout au long de la chaîne d’approvisionnement sont à inclure dans les documents accompagnant les livraisons physiques de matières premières ou de carburants. Elles sont également introduites dans la base de données de l’Union dès la mise en service de celle-ci, dans le cas des carburants liquides et gazeux destinés au secteur des transports pouvant être comptabilisés dans le numérateur visé à l’article 27, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2018/2001 ou qui sont pris en considération aux fins visées à l’article 29, paragraphe 1, points a), b) et c), premier alinéa, de ladite directive.

3 Aux fins de la traçabilité des lots de carburants liquides ou gazeux dans une infrastructure interconnectée et relevant du même système de bilan massique, les critères de durabilité et de réduction des émissions de GES ainsi que les autres informations décrites au paragraphe 1 font l’objet d’un enregistrement d’entrée dans la base de données de l’Union au premier point d’entrée et d’un enregistrement de sortie après consommation au point de consommation finale. Si les carburants gazeux sont retirés d’une infrastructure interconnectée et sont transformés ultérieurement en carburants gazeux ou liquides, le point de consommation finale est considéré comme le point de consommation finale des carburants gazeux ou liquides finaux. Dans ce cas, toutes les étapes intermédiaires entre le retrait des carburants gazeux de l’infrastructure interconnectée et le point de consommation finale des carburants gazeux ou liquides finaux doivent être enregistrées dans la base de données de l’Union.

Article 19 Mise en place du système de bilan massique

1 Les systèmes volontaires imposent aux opérateurs économiques participant à leur système d’utiliser un système de bilan massique, conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001, qui permet le mélange de matières premières ou de carburants présentant des caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de GES différentes.

2 Les systèmes volontaires appliquent les règles suivantes dans la mise en place du système de bilan massique: a) les matières premières ou les carburants sont uniquement considérés comme faisant partie d’un mélange s’ils sont mélangés dans un conteneur, dans une installation de transformation ou une installation logistique, ou dans des infrastructures ou sites de transport et de distribution; b) différentes matières premières sont uniquement considérées comme faisant partie d’un mélange si elles appartiennent au même groupe de produits, sauf si la matière première est mélangée en vue de transformation ultérieure; c) les matières premières ou carburants sont uniquement considérés comme faisant partie d’un mélange s’ils sont mélangés physiquement, à moins qu’ils ne soient physiquement identiques ou qu’ils appartiennent au même groupe de produits. Lorsque les matières premières ou carburants sont physiquement identiques ou appartiennent au même groupe de produits, ils doivent être stockés dans la même infrastructure interconnectée, dans la même installation de transformation ou installation logistique, ou dans les mêmes infrastructures ou sites de transport et de distribution; d) les carburants introduits dans une installation logistique ou une infrastructure de transport ou de distribution telle que le réseau gazier ou un réseau d’oléoducs pour les carburants liquides, stockés dans une installation de GNL ou dans d’autres installations de stockage sont uniquement considérés comme faisant partie d’un mélange conformément au point c), lorsque ces installations sont interconnectées; e) les opérateurs économiques sont tenus de conserver des bilans massiques distincts pour les matières premières et les carburants qui ne peuvent pas être considérés comme faisant partie d’un mélange. Le transfert entre les différents bilans massiques des informations concernant les caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de GES et les volumes n’est pas autorisé. Conformément aux points a) à c), les matières premières se trouvant à l’intérieur des installations de production de biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse sont considérées comme faisant partie d’un mélange. Par conséquent, l’obligation de tenir des bilans massiques distincts ne s’applique pas à ces installations et il est possible de tenir un bilan massique unique; f) le système de bilan massique comprend des informations sur les caractéristiques de durabilité et en matière d’émissions de GES et sur les quantités de matières premières et de carburants, y compris des informations sur les quantités de matières premières et de carburants pour lesquels aucune caractéristique de durabilité ou en matière de GES n’a été déterminée; g) lorsqu’un lot de matières premières ou de carburant est livré à un opérateur économique qui ne participe pas à un système volontaire ou à un système national, cette livraison se traduit dans le bilan massique par le retrait d’une quantité équivalente de matière première ou de carburant. Le type de carburant à indiquer dans l’inventaire de sortie correspond à la nature physique de la matière première ou du carburant livré; h) lorsqu’un lot de carburant est utilisé pour respecter une obligation imposée par un État membre à un fournisseur de carburant, il est considéré comme retiré du mélange du bilan massique; i) lorsque des biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse sont mélangés avec des combustibles fossiles, les informations concernant les caractéristiques de durabilité et relatives aux GES associées au mélange correspondent à la part physique des biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse dans ce mélange. Pour les biocarburants et les bioliquides, les États membres peuvent vérifier de manière plus approfondie la véracité de ces informations conformément à l’article 23; j) les caractéristiques de durabilité et relatives aux GES d’un lot de matières premières ou de carburant sont considérées comme un ensemble. Quand des lots sont retirés d’un mélange, un ensemble de caractéristiques de durabilité, quel qu’il soit, peut leur être associé à condition que les ensembles de caractéristiques de durabilité et relatives aux GES ne soient pas divisés et que le bilan massique soit établi sur la période de temps approprié; k) s’il y a lieu, pour des raisons de transparence, le système de bilan massique inclut des informations indiquant si la production du carburant ou de précurseur de carburant a bénéficié d’une aide et, si tel est le cas, le type d’aide; l) la période de temps appropriée pour établir le bilan massique est de 12 mois pour les producteurs de biomasse agricole et de biomasse forestière ainsi que pour les premiers points de collecte s’approvisionnant uniquement en biomasse agricole et en biomasse forestière, et de 3 mois pour tous les autres opérateurs économiques. Le début et la fin de cette période sont alignés sur le début et la fin de l’année civile ou, le cas échéant, sur les quatre trimestres de l’année civile. Pour remplacer l’année civile, les opérateurs économiques peuvent également utiliser leur exercice comptable ou tout autre point de départ de la période du bilan massique, à condition que ce choix soit clairement indiqué et appliqué systématiquement. À la fin de la période du bilan massique, les données de durabilité reportées devraient être équivalentes au stock physique du conteneur, de l’installation de transformation ou de l’installation logistique, des infrastructures ou sites de transport et de distribution; m) les systèmes volontaires précisent l’ensemble minimal de caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de GES, conformément à l’annexe I, qui doivent être transmises en aval dans la chaîne d’approvisionnement ainsi que toutes les autres informations nécessaires à la traçabilité des lots. Si des carburants liquides ou gazeux sont introduits dans une infrastructure interconnectée et soumis au même système de bilan massique, les caractéristiques de durabilité et relatives aux GES respectives sont associées aux lots qui entrent dans cette infrastructure interconnectée et qui en sortent. Les systèmes volontaires veillent également à ce que les opérateurs économiques introduisent toutes les informations pertinentes dans la base de données de l’Union.

Article 20 Calcul des émissions de GES des biocarburants, des combustibles issus de la biomasse et des bioliquides

1 Dans le cadre des systèmes volontaires, les opérateurs économiques sont tenus d’appliquer la méthode exposée à l’article 31 de la directive (UE) 2018/2001 lors du calcul des émissions de GES générées par les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse.

2 Aux fins du calcul des émissions de GES générées par les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse, visé au paragraphe 1, les règles spécifiques suivantes s’appliquent: a) pour tenir compte des émissions de GES générées par les intrants, pour lesquelles les valeurs standard des facteurs d’émission sont utilisées, les valeurs indiquées à l’annexe IX s’appliquent; b) pour calculer les émissions résultant de l’extraction ou de la culture des matières premières, la méthode exposée à l’annexe VII s’applique; c) pour calculer les réductions d’émissions dues à l’accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole (esca), la méthode exposée à l’annexe V s’applique.

3 Les États membres peuvent communiquer les valeurs mises à jour des facteurs d’émission de leur bouquet électrique national que la Commission doit prendre en considération pour actualiser les facteurs d’émission respectifs à l’annexe IX. Après évaluation de ces valeurs mises à jour, la Commission peut les accepter ou les refuser en fournissant à l’État membre concerné les raisons justifiant ce refus. Les chiffres actualisés acceptés seront accessibles dans la section consacrée aux systèmes volontaires et à la certification sur le site internet EUROPA de la Commission.

4 Les réductions d’émissions dues au piégeage et au stockage géologique du CO2 (eccs) peuvent uniquement être prises en compte lorsque des éléments probants valides attestent que le CO2 a été réellement piégé et stocké dans de bonnes conditions de sécurité conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil relative au stockage géologique du dioxyde de carbone . Lorsque le CO2 est stocké dans des formations géologiques, les systèmes volontaires vérifient les éléments de preuve fournis concernant l’intégrité du site de stockage et le volume de CO2 stocké. Si le transport ou le stockage géologique est pris en charge par un tiers, la preuve du stockage peut être fournie au moyen des contrats pertinents conclus avec ce tiers et des factures établies par ce dernier.

Article 21 Règles spécifiques concernant les déchets et les résidus

1 Les systèmes volontaires appliquent les règles spécifiques et les exemptions relatives aux déchets et aux résidus énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 uniquement si ces matières premières entrent dans le champ des définitions respectives figurant à l’article 2 de ladite directive.

2 La question de savoir si une matière première doit être considérée comme un déchet ou un résidu est tranchée au point d’origine de la matière en question dans la chaîne d’approvisionnement. Les matières premières ne sont pas considérées comme des déchets ou des résidus lorsqu’une modification délibérée de leur nature ou du processus de leur production a eu lieu dans le but de déclarer ces matières comme des déchets ou des résidus.

3 Les déchets et résidus figurant à l’annexe IV ne sont pas considérés comme des déchets ou des résidus s’ils ont été délibérément modifiés pour être déclarés en tant que déchets ou résidus.

4 Les systèmes volontaires fournissent aux opérateurs économiques des instructions et une aide concernant la manière d’évaluer si des matières premières sont considérées comme des déchets et des résidus. Les opérateurs économiques conservent les éléments de preuve appuyant leurs évaluations et les présentent aux auditeurs. Les responsables des systèmes volontaires établissent des règles spécifiques pour vérifier ces éléments de preuve.

5 Aux fins du respect des dispositions de l’article 29, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001, les responsables des systèmes volontaires vérifient que la récolte des déchets et des résidus agricoles n’a pas d’incidence négative sur la qualité des sols et sur le stock de carbone des sols. Cette vérification vise à garantir qu’un ensemble pertinent de pratiques essentielles de gestion et de surveillance des sols s’applique aux terres pour favoriser la séquestration du carbone des sols et la qualité des sols, conformément à l’annexe VI.

6 L’application des pratiques visées au paragraphe 5 peut être exigée et contrôlée soit au niveau national, soit au niveau des opérateurs économiques. Au niveau national, les responsables des systèmes volontaires vérifient que le pays d’origine, qu’il s’agisse d’un État membre ou d’un pays tiers, demande l’application de pratiques essentielles de gestion des sols pour faire face aux incidences potentielles que peut avoir la récolte de ces résidus sur la qualité des sols et sur la teneur en carbone des sols, et a mis en place des mécanismes pour surveiller la mise en œuvre de ces pratiques et en contrôler l’application. Au niveau des opérateurs économiques, les systèmes volontaires vérifient que ces pratiques de gestion sont effectivement appliquées et surveillées au niveau des exploitations agricoles fournissant la biomasse. Dans le cas d’un audit de groupe, les systèmes volontaires vérifient que ces pratiques sont appliquées par tous les opérateurs économiques faisant l’objet de cet audit de groupe.

Article 22 Règles spécifiques concernant les carburants à base de carbone recyclé et les carburants renouvelables d’origine non biologique

Les systèmes volontaires imposent aux opérateurs économiques participant à leur système d’appliquer la méthode exposée à l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 lors du calcul des émissions de GES générées par les carburants à base de carbone recyclé et les carburants renouvelables d’origine non biologique.

Article 23 Règles spécifiques concernant le cotraitement

1 Les systèmes volontaires imposent aux opérateurs économiques participant à leur système d’appliquer la méthode exposée dans les actes délégués adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 pour déterminer la part de biocarburant et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d’un seul et même processus.

2 Les opérateurs économiques sont tenus de documenter de façon détaillée les quantités et les types de biomasse entrant dans le processus ainsi que les quantités de biocarburant et de biogaz produites à partir de cette biomasse. Ces allégations sont corroborées par des éléments de preuve, y compris les résultats de tests de contrôle.

3 La fréquence des tests de contrôle visés au paragraphe 2 est déterminée en tenant compte de la complexité et de la variabilité des paramètres fondamentaux du cotraitement, de manière à faire en sorte que la part de biocarburants et de biogaz déclarée corresponde à tout moment à leur part réelle.

4 Lors de la réalisation d’audits, une attention particulière est accordée à la vérification de la cohérence entre les quantités de biomasse entrant dans le processus et les quantités de biocarburant et de biogaz enregistrées comme ayant été produites à partir de la biomasse. À cette fin, les éléments de preuve fournis par les opérateurs économiques font l’objet d’une vérification approfondie et la plausibilité des allégations est contrôlée et comparée aux normes du secteur. Au cours de cette évaluation, la méthode de test appliquée par l’opérateur économique, le système de contrôles supplémentaires en place et la méthode de calcul utilisée pour intégrer les résultats de tous les tests dans le calcul de la part finale des biocarburants et biogaz font l’objet d’une attention particulière. Les auditeurs considèrent comme une non-conformité majeure tout écart constaté dans la méthode de test ou toute inexactitude dans l’intégration des résultats de ces tests dans le calcul final effectué par l’opérateur économique.

Article 24 Exigences spécifiques concernant la certification du risque CIAS faible

1 Les systèmes volontaires imposent aux opérateurs économiques cherchant à obtenir une certification de risque CIAS faible de soumettre une demande à un organisme de certification compétent pour délivrer cette certification. Dès l’acceptation de la demande, l’opérateur économique présente un plan de gestion contenant les informations minimales indiquées à l’annexe VIII. Quand plusieurs mesures d’additionnalité sont appliquées, elles sont toutes consignées dans le plan de gestion.

2 L’organisme de certification effectue un audit de référence sur site pour vérifier le contenu du plan de gestion, ainsi que pour établir et documenter le rendement dynamique de référence.

3 Dans le cadre de l’audit de référence, l’organisme de certification évalue si les mesures d’additionnalité sont supposées entraîner une augmentation du rendement au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/807 et respectent les critères de durabilité fixés dans la directive (UE) 2018/2001.

4 Les auditeurs effectuant l’audit de référence pour le compte d’un organisme de certification consignent dans le rapport de cet audit toutes les questions liées à la durabilité, découlant de l’application des mesures d’additionnalité, qui pourraient constituer une violation des dispositions du cadre juridique régional ou national ou qui ne remplissent pas les conditions spécifiques locales. Toute problématique concernant la durabilité est incluse dans les audits annuels.

5 Les systèmes volontaires délivrent des certificats de risque CIAS faible conformément aux exigences concernant le contenu minimal énoncées au point 4 de l’annexe VIII et publient une liste de ces certificats sur leur site internet.

6 Si les demandes comprennent des mesures d’additionnalité à appliquer après la certification, l’audit de référence, les résultats du test d’additionnalité et le rendement dynamique de référence sont valides pendant 10 ans. Pour les cultures pérennes, l’opérateur économique peut choisir de repousser de deux ans au maximum le début de la durée de validité de 10 ans en cas de mesures d’additionnalité opérationnelles ou de 5 ans au maximum en cas de replantation.

7 Si les mesures d’additionnalité ont déjà été appliquées avant la certification, l’audit de référence, les résultats du test d’additionnalité et le rendement dynamique de référence sont valides pendant 10 ans à compter de l’année du début de l’application des mesures d’additionnalité. Dans ce cas, la référence est acceptable pour les mesures d’additionnalité prises moins de dix ans plus tôt, pour autant qu’une quantité suffisante de données et de preuves documentaires soit disponible et fournisse le même niveau d’assurance qu’une situation dans laquelle l’audit de référence a été effectué avant l’application des mesures d’additionnalité.

8 Seule la biomasse supplémentaire qui a été produite après l’octroi d’une certification de risque CIAS faible peut bénéficier d’une déclaration de risque CIAS faible. La quantité réelle de la biomasse supplémentaire annuelle déclarée par l’opérateur économique fait l’objet d’audits annuels.

9 La mise en œuvre du plan de gestion est soumise à des audits annuels visant à vérifier que le contenu du plan est correctement exécuté et que les quantités de biomasse supplémentaire produite et déclarée aux fins de l’obtention d’une certification de risque CIAS faible sont correctes par rapport au rendement dynamique de référence.

10 Un opérateur économique peut appliquer plus d’une mesure d’additionnalité au fil des années. Quand deux mesures d’additionnalité ou plus sont appliquées ensemble la même année et sur la même parcelle de terre délimitée, la biomasse supplémentaire produite en conséquence est évaluée par rapport au même rendement dynamique de référence. La biomasse supplémentaire peut être certifiée comme présentant un risque CIAS faible dans le cadre du même certificat.

11 Quand deux mesures d’additionnalité ou plus sont appliquées à différents moments sur la même parcelle de terre délimitée, l’opérateur économique peut choisir l’une ou l’autre des options suivantes: a) mettre à jour le rendement dynamique de référence et le test d’additionnalité pour créer une nouvelle référence valide pour 10 ans supplémentaires; b) conserver la durée de validité originale de 10 ans pour le rendement dynamique de référence et le test d’additionnalité à compter de l’année de certification initiale.

Article 25 Exigences spécifiques pour prouver l’additionnalité

1 Aux fins de la certification des biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse en tant que produits présentant un risque CIAS faible, les systèmes volontaires et les organismes de certification travaillant pour leur compte vérifient que les opérateurs économiques ont appliqué les mesures entraînant réellement une augmentation de la production de matières premières supérieure au niveau qui aurait été obtenu dans un scénario de statu quo. Si ces mesures sont appliquées sur des terres abandonnées ou sévèrement dégradées ou par des petits exploitants, l’audit de référence vérifie que les opérateurs économiques répondent aux exigences appropriées du règlement délégué (UE) 2019/807. Dans toutes les autres situations, la preuve de l’additionnalité est fournie par une évaluation de l’attractivité financière ou de l’analyse des obstacles.

2 Pour être compatibles avec les exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/807 concernant les mesures d’additionnalité, les investissements proposés satisfont soit au test d’attractivité financière soit au test relatif aux obstacles non financiers conformément à l’annexe VIII.

3 Les mesures peuvent faire l’objet d’une certification de risque CIAS faible uniquement si le résultat du test d’attractivité financière est négatif, c’est-à-dire lorsque la valeur actuelle nette (VAN) de l’investissement est négative sans l’inclusion d’une prime de marché, ou si elles mettent en évidence la présence d’obstacles non financiers qui peuvent être surmontés uniquement parce que les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir des matières premières supplémentaires peuvent être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs en matière d’énergies renouvelables fixés dans la directive (UE) 2018/2001.

Article 26 Production sur des terres inexploitées, abandonnées ou sévèrement dégradées

1 Aux fins du respect des exigences concernant la production sur des terres inexploitées ou abandonnées au sens de l’article 2, points 2) et 3), du règlement délégué (UE) 2019/807, les opérateurs économiques fournissent des éléments de preuve indiquant que, pendant une période d’au moins cinq années consécutives avant le début de la culture des matières premières utilisées pour la production de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse, les superficies délimitées n’ont été exploitées ni pour cultiver des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale ou d’autres cultures énergétiques ni pour cultiver une quelconque quantité importante de fourrage pour les herbivores.

2 Pour que les terres soient réputées abandonnées, l’opérateur économique fournit des éléments de preuve supplémentaires attestant que des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale ont été cultivées, par le passé, sur la superficie délimitée avant la période de cinq années consécutives visée au paragraphe 1. Ces éléments indiquent également que la production a cessé pour des raisons biophysiques ou socio-économiques. Les changements biophysiques qui portent atteinte à la production de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale peuvent comprendre, sans s’y limiter, les phénomènes suivants: a) une augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les sécheresses, les tempêtes ou les inondations; b) les changements de variations saisonnières de la température qui ont des incidences sur la phénologie des plantes; c) l’augmentation des parasites et des maladies; d) la dégradation des systèmes d’irrigation; e) la dégradation des sols telle que la salinisation critique des sols, l’épuisement des matières organiques et l’érosion, rendant ces terres «sévèrement dégradées».

3 Les facteurs socio-économiques affectant la viabilité économique de la production, menant à l’abandon des terres, peuvent comprendre, sans s’y limiter, les phénomènes suivants: a) les variations des prix du marché: (par exemple, l’augmentation des coûts des intrants et/ou de la main-d’œuvre ou la baisse du prix de vente des produits finis des cultures); b) l’indisponibilité de la main-d’œuvre (par exemple en conséquence de la migration); c) une défaillance de la chaîne d’approvisionnement (par exemple en raison de la fermeture d’un marché local ou d’un tronçon de transport); d) des litiges au sujet de la propriété (par exemple dans le cas d’un héritage); e) l’instabilité politique (par exemple, confiscation ou nationalisation des terres).

4 Les demandes portant sur la certification de matières premières ayant été produites sur des terres sévèrement dégradées, telles que définies à l’annexe V, partie C, point 9, de la directive (UE) 2018/2001 sont complétées par les résultats des tests du sol suivants, le cas échéant: a) en cas de salinisation, les résultats des tests effectués par un agronome qualifié sur la conductivité électrique des sols par la méthode de la pâte saturée; b) si la teneur du sol en matières organiques est faible, les résultats de l’analyse d’un nombre approprié d’échantillons de sol provenant de la zone délimitée, effectuée par un agronome qualifié, en utilisant la méthode de combustion sèche; c) en cas d’érosion sévère, un agronome qualifié doit avoir établi qu’au moins 25 % de la zone délimitée ont été érodés, en fournissant des photographies à l’appui.

5 Quand une zone délimitée est considérée comme des terres inexploitées, elle satisfait à un test d’additionnalité comme le prévoit l’annexe VIII, point 4), pour pouvoir bénéficier d’une certification de risque CIAS faible. Les zones délimitées considérées comme des terres abandonnées ou sévèrement dégradées ne doivent pas satisfaire à un test d’additionnalité pour pouvoir faire l’objet d’une certification de risque CIAS faible. En cas de production sur des terres inexploitées, abandonnées ou dégradées, le rendement dynamique de référence est fixé à zéro sans ligne de tendance.

Article 27 Calcul de la biomasse supplémentaire pour les mesures visant l’augmentation du rendement

1 La «biomasse supplémentaire» pouvant faire l’objet d’une certification de risque CIAS faible est la quantité supplémentaire de matières premières produites sur une zone clairement délimitée par rapport au rendement dynamique de référence en conséquence directe de l’application d’une mesure d’additionnalité.

2 Le rendement dynamique de référence est établi en fixant un point de départ, sur la base du rendement historique de la parcelle délimitée, et une ligne de tendance basée sur les évolutions globales du rendement des matières premières, qui est déterminée conformément aux principes énoncés à l’annexe VIII.

3 Le rendement réel d’une parcelle délimitée après l’application de la mesure d’additionnalité est comparé à la référence mentionnée au paragraphe 2. La différence entre le rendement réel et le rendement dynamique de référence correspond aux matières premières supplémentaires pouvant faire l’objet d’une demande de certification de risque CIAS faible.

Article 28 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique 18 mois après sa date d’entrée en vigueur.

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