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Règlement délégué (UE) 2022/1159 de la Commission du 11 mars 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour la publication d’informations sur la politique d’investissement par les entreprises d’investissement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022R1159
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2022-03-11
In force since
2022-07-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Principes pour la publication

Les informations à publier conformément au présent règlement respectent les principes suivants: a) les informations publiées sont soumises au même niveau de vérification interne que le rapport de gestion inclus dans le rapport financier de l’entreprise d’investissement; b) les informations publiées sont claires. Elles sont présentées sous une forme compréhensible pour leurs utilisateurs et sont communiquées sur un support accessible. Les messages importants sont soulignés et faciles à trouver. Les questions complexes sont expliquées dans un langage simple. Les informations qui ont un rapport entre elles sont présentées ensemble; c) les informations publiées sont pertinentes et cohérentes dans le temps afin de permettre à leurs utilisateurs de les comparer entre différentes périodes de publication; d) les publications quantitatives sont accompagnées d’explications qualitatives et de toute autre information complémentaire qui pourrait être nécessaire pour permettre aux utilisateurs de ces informations de les comprendre, soulignant en particulier tout changement significatif survenu dans une publication par rapport aux informations contenues dans les publications précédentes.

Article 2 Spécifications générales

1 Lorsqu’elles publient des informations conformément au présent règlement, les entreprises d’investissement font en sorte que les valeurs numériques soient présentées comme des faits. Les données quantitatives publiées en tant que pourcentage sont exprimées avec une précision minimale à l’unité de deux décimales.

2 Lorsqu’elles publient des informations conformément au présent règlement, les entreprises d’investissement font en sorte que les données soient accompagnées des informations suivantes: a) la date de référence et la période de référence de la publication; b) le nom et l’identifiant de l’entreprise d’investissement qui publie les informations [un identifiant d’entité juridique (LEI), le cas échéant]; c) s’il y a lieu, le référentiel comptable; et d) s’il y a lieu, le périmètre de consolidation.

Article 3 Publication d’informations sur la proportion de droits de vote

Les entreprises d’investissement publient les informations visées à l’article 52, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033 au moyen du modèle IF IP1 de l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement.

Article 4 Publication d’informations sur le comportement de vote

Les entreprises d’investissement publient les informations visées à l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033 comme suit: a) les informations sur le comportement de vote au moyen du tableau IF IP2.01 et du modèle IF IP2.02 de l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement; b) les informations sur l’explication des votes au moyen du tableau IF IP2.03 et du modèle IF IP2.04 de l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement; c) les informations sur la proportion de propositions que l’entreprise d’investissement a approuvées, au moyen du modèle IF IP2.05 de l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement.

Article 5 Publication de l’explication du recours à des sociétés de conseil en vote

Les entreprises d’investissement publient les informations visées à l’article 52, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/2033 comme suit: a) les informations sur la liste des sociétés de conseil en vote auxquelles l’entreprise d’investissement a eu recours, au moyen du tableau IF IP3.01 de l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement: b) les informations sur les liens avec les sociétés de conseil en vote au moyen du tableau IF IP3.02 de l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement.

Article 6 Publication d’informations sur les consignes de vote

Les entreprises d’investissement publient les informations visées à l’article 52, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033 au moyen du modèle IF IP4 de l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II du présent règlement. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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