Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement d’exécution (UE) 2022/1192 de la Commission du 11 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquer Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et à prévenir leur propagation

CELEX
32022R1192
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-07-11
In force since
2022-07-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des mesures visant à éradiquer Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et à prévenir leur propagation sur le territoire de l’Union.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «organisme nuisible spécifié», un spécimen appartenant à l’espèce Globodera pallida (Stone) Behrens ou à l’espèce Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens; 2) «variété de pommes de terre résistante», une variété qui, lorsqu’elle est cultivée, entrave nettement le développement d’une population particulière des organismes nuisibles spécifiés; 3) «végétaux spécifiés», a) les plantes de Solanum tuberosum L (pomme de terre), à l’exception des semences; ou b) les végétaux énumérés à l’annexe I; 4) «enquête de détection», une procédure méthodique permettant de déterminer la présence des organismes nuisibles spécifiés dans une zone spécifique; 5) «enquête de suivi», une procédure méthodique menée sur une période de temps définie afin de déterminer la répartition des organismes nuisibles spécifiés dans un État membre donné ou dans une certaine partie de celui-ci.

Article 3 Enquêtes officielles de détection

1 Les autorités compétentes mènent une enquête officielle de détection visant à établir la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les sites de production où les végétaux énumérés à l’annexe I destinés à la replantation ou les pommes de terre destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation doivent être plantés ou entreposés dans certaines conditions, si les racines ou d’autres parties du végétal sont en contact direct avec le sol du site de production.

2 Les enquêtes officielles de détection sont effectuées dans la période allant de la récolte de la dernière culture à la plantation des végétaux ou des tubercules de pommes de terre destinés à la plantation visés au paragraphe 1. Par dérogation au premier alinéa, l’enquête officielle de détection peut être effectuée: a) avant cette période, à condition que l’autorité compétente tienne à disposition un registre des preuves documentaires des résultats de cette enquête officielle de détection confirmant que les organismes nuisibles spécifiés n’ont pas été détectés et que les pommes de terre et les autres végétaux hôtes énumérés à l’annexe I, point 1, n’étaient pas présents au moment de l’enquête et n’ont pas été cultivés depuis; ou b) pendant une période au cours de laquelle des cultures qui ne sont pas récoltées, telles que l’engrais vert ou les cultures dérobées, sont cultivées sur le site de production concerné.

3 Une enquête officielle de détection n’est pas requise pour: a) la plantation des végétaux énumérés à l’annexe I, destinés à la replantation dans le même lieu de production situé dans une zone définie par les autorités compétentes; b) la plantation de pommes de terre destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation devant être utilisés dans le même lieu de production situé dans une zone définie par les autorités compétentes; c) la plantation des végétaux énumérés à l’annexe I, points 2 et 3, destinés à la replantation lorsque les végétaux récoltés doivent faire l’objet des mesures officiellement arrêtées visées à l’annexe II, point 1.

4 Les États membres consignent officiellement les résultats des enquêtes officielles de détection et les mettent à la disposition de la Commission, sur demande, conformément au modèle figurant à l’annexe IV.

Article 4 Échantillonnage et analyses pour les enquêtes officielles de détection

1 En ce qui concerne les sites de production sur lesquels des tubercules de pommes de terre destinés à la plantation ou les végétaux visés à l’annexe I, point 1, destinés à la production de végétaux aux fins de la plantation, doivent être plantés ou entreposés, l’enquête officielle de détection comprend l’échantillonnage et les analyses visant à établir la présence de l’organisme nuisible spécifié, effectués conformément à l’annexe III.

2 En ce qui concerne les sites de production sur lesquels les végétaux visés à l’annexe I, points 2 et 3, destinés à la production de végétaux aux fins de la plantation, doivent être plantés ou entreposés, l’enquête officielle de détection comprend l’échantillonnage et les analyses visant à détecter l’organisme nuisible spécifié, effectués conformément à l’annexe III.

3 Par dérogation au paragraphe 2, aucun échantillonnage ni aucune analyse n’est requis pour détecter l’organisme nuisible spécifié si: a) l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté sur le site de production au cours des douze dernières années, sur la base des résultats d’analyses appropriées officiellement approuvées; ou b) toute culture de pommes de terre ou d’autres plantes hôtes visées à l’annexe I, point 1, a été manifestement absente du site de production au cours des douze dernières années.

Article 5 Désignation des sites de production infestés et des végétaux spécifiés infestés

1 Lorsque la présence des organismes nuisibles spécifiés a été constatée sur un site de production lors d’une enquête officielle de détection ou d’une enquête officielle de suivi, conformément à l’article 6, et que cette présence a été officiellement confirmée par les analyses visées à l’article 4 et à l’article 7, paragraphe 2, les autorités compétentes déclarent le site infesté.

2 Les végétaux spécifiés provenant d’un site de production déclaré infesté conformément au paragraphe 1 ou qui ont été en contact avec un sol dans lequel les organismes nuisibles spécifiés ont été détectés sont déclarés infestés.

Article 6 Enquêtes officielles de suivi

1 Il y a lieu d’effectuer des enquêtes officielles de suivi annuelles fondées sur les risques, sur les sites de production utilisés pour la production de pommes de terre autres que celles destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation, afin de déterminer la répartition des organismes nuisibles spécifiés sur ces sites.

2 Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats des enquêtes de suivi visées au paragraphe 1 qui ont été effectuées au cours de l’année précédente, conformément au modèle figurant à l’annexe IV.

Article 7 Échantillonnage et analyses pour les enquêtes officielles de suivi

1 Les enquêtes officielles de suivi sont réalisées sur au moins 0,5 % de la superficie utilisée, dans l’année considérée, pour la production de pommes de terre autres que celles destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation.

2 Ces enquêtes officielles de suivi comprennent l’échantillonnage et les analyses en vue d’établir la présence des organismes nuisibles spécifiés, conformément à l’annexe III, point 2.

3 Lorsque les États membres utilisent la taille de l’échantillon visée à l’annexe III, point 6, ils communiquent à la Commission et aux autres États membres des informations détaillées sur les zones dans lesquelles cette taille d’échantillon a été utilisée.

Article 8 Mesures d’éradication

1 Sur un site de production officiellement déclaré infesté conformément à l’article 5, paragraphe 1, les autorités compétentes, ou les opérateurs professionnels sous la supervision officielle des autorités compétentes, appliquent, aux fins de l’éradication des organismes nuisibles spécifiés, toutes les mesures suivantes: a) aucune pomme de terre destinée à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation n’est plantée; b) aucun végétal visé à l’annexe I et destiné à la production de végétaux aux fins de la plantation n’est planté ou entreposé, à l’exception des végétaux spécifiés visés à l’annexe I, point 2 ou 3, pour autant que ces végétaux fassent l’objet, après leur récolte, des mesures officiellement arrêtées visées à l’annexe II, point 1, de sorte qu’il n’existe pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié; et c) le matériel est nettoyé de la terre et des débris végétaux, avant ou immédiatement après avoir quitté ce site de production et avant d’entrer dans un autre site de production, qui n’a pas été déclaré infesté conformément à l’article 5, paragraphe 1.

2 Si des sites de production devant être utilisés pour la production de pommes de terre autres que celles destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation sont officiellement déclarés infestés conformément à l’article 5, paragraphe 1, ces sites de production font l’objet d’un programme de contrôles officiels visant à garantir que les organismes nuisibles spécifiés ne se propagent pas en dehors de ces sites de production. Le programme de contrôles officiels visé au premier alinéa tient compte, le cas échéant, de tous les éléments suivants: a) les systèmes particuliers de production et de mise sur le marché des plantes hôtes des organismes nuisibles spécifiés dans l’État membre considéré; b) les caractéristiques de la population des organismes nuisibles spécifiés présents; c) l’utilisation de variétés de pommes de terre résistantes dotées du niveau de résistance maximal disponible (note de résistance de 8 ou 9, conformément à l’annexe V, point 1, le cas échéant); d) d’autres options agronomiques pour la suppression des organismes nuisibles, comme indiqué à l’annexe III, point 1, de la directive 2009/128/CE; et e) les mesures décrites à l’article 12, paragraphe 1, point b). Chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres le programme de contrôles officiels.

3 Le degré de résistance des variétés de pommes de terre est quantifié conformément au tableau de notation standard figurant à l’annexe V, point 1. Le test de résistance est réalisé conformément au protocole établi à l’annexe V, point 2.

Article 9 Mesures à l’égard des végétaux infestés

1 Les autorités compétentes, ou les opérateurs professionnels sous la supervision officielle des autorités compétentes, appliquent, aux fins de l’éradication des organismes nuisibles spécifiés, toutes les mesures suivantes à l’égard des végétaux spécifiés qui ont été déclarés infestés conformément à l’article 5: a) les pommes de terre destinées à la production de tubercules de pommes de terre ne sont pas plantées; b) les pommes de terre destinées à la transformation industrielle ou au triage font l’objet de mesures arrêtées officiellement conformément à l’annexe II, point 2; et c) les végétaux énumérés à l’annexe I, point 2 ou 3, ne sont pas plantés à moins qu’ils n’aient fait l’objet des mesures arrêtées officiellement visées à l’annexe II, point 1, de sorte qu’ils ne sont plus infestés.

2 Les mesures prises en vertu du paragraphe 1, point b), tiennent compte des systèmes particuliers de production et de mise sur le marché des plantes hôtes de l’organisme nuisible spécifié dans l’État membre considéré et des caractéristiques de la population de l’organisme nuisible spécifié.

Article 10 Notification de la présence confirmée de l’organisme nuisible spécifié sur une variété de pommes de terre résistante

1 Les opérateurs professionnels et toute autre personne qui prennent connaissance de tout symptôme de l’organisme nuisible spécifié résultant d’une dégradation ou d’une modification de l’efficacité d’une variété de pommes de terre résistante en rapport avec un changement exceptionnel de la composition d’une espèce de nématode, d’un pathotype ou d’un groupe de virulence, en informent les autorités compétentes.

2 Dans tous les cas signalés conformément au paragraphe 1, ainsi que lorsqu’elles en prennent connaissance, les autorités compétentes enquêtent sur les espèces de nématodes à kystes de la pomme de terre et, le cas échéant, sur le pathotype ou le groupe de virulence concerné, et confirment leur présence par des méthodes appropriées.

3 Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les données relatives à la confirmation faite conformément au paragraphe 2 pour l’année précédente.

Article 11 Notification des variétés résistantes aux organismes nuisibles spécifiés

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste de toutes les nouvelles variétés de pommes de terre dont ils ont autorisé la mise sur le marché au cours de l’année précédente et pour lesquelles ils ont constaté, en procédant aux tests officiels visés à l’annexe V, une résistance aux organismes nuisibles spécifiés. Ils indiquent les variétés ainsi que les espèces, les pathotypes, les groupes de virulence ou les populations des organismes nuisibles spécifiés auxquels elles sont résistantes, ainsi que la sensibilité relative.

Article 12 Rééchantillonnage officiel et analyses en vue de révoquer les mesures sur un site de production infesté

1 Les autorités compétentes peuvent procéder à un rééchantillonnage d’un site de production infesté désigné conformément à l’article 5, paragraphe 1, et à des analyses, conformément à l’une des méthodes suivantes: a) un rééchantillonnage officiel du site de production et des analyses, au moyen d’une des méthodes énoncées à l’annexe III, après une période minimale de six ans à partir de la confirmation de la présence de l’organisme nuisible spécifié ou à partir de la dernière culture de pommes de terre; ou b) un rééchantillonnage officiel du site de production et des analyses, au moyen d’une des méthodes énoncées à l’annexe III, après une inondation, dans les conditions suivantes: i) l’inondation a lieu pendant une période ininterrompue de 12 semaines, avec une température du sol d’au moins 16 °C, une profondeur de 15 cm et une couche d’eau d’au moins 5 cm au-dessus du sol; ii) le ruissellement de la zone d’inondation en raison du relief du terrain est exclu; iii) l’inondation n’est pas autorisée sur les sites de production qui sont sous supervision officielle en raison de la présence de Synchytrium endobioticum; iv) si l’inondation est effectuée en plein champ ou si des eaux de surface sont utilisées à partir d’une source pour laquelle la contamination par Ralstonia solanacearum ne peut être exclue, aucune plante de Solanum tuberosum ou Solanum lycopersicum n’est plantée sur le site de production traité pendant au moins la saison végétative qui suit l’inondation. La période prévue au paragraphe 1, point a), peut être réduite à un minimum de trois ans si des mesures de lutte effectives et arrêtées officiellement ont été mises en œuvre.

2 Si la présence des organismes nuisibles spécifiés n’est pas confirmée, à la suite du rééchantillonnage officiel et des analyses visés au paragraphe 1, les autorités compétentes mettent à jour les informations officiellement consignées conformément à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 1, et lèvent immédiatement toute restriction affectant le site de production concerné.

Article 13 Mesures transitoires concernant les méthodes d’analyse

Par dérogation à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et à l’article 7, paragraphe 2, et jusqu’au 15 juillet 2024, les analyses peuvent être effectuées selon la méthode d’isolement des kystes de nématodes des débris, suivie de la détection et de l’identification des espèces par test PCR en temps réel fondé sur Beniers et al. 2014, au lieu des méthodes en matière de détection et d’identification des organismes nuisibles spécifiés figurant à l’annexe III, point 1 b).

Article 14 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions