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Règlement d’exécution (UE) 2022/1193 de la Commission du 11 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 et à prévenir sa propagation

CELEX
32022R1193
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-07-11
In force since
2022-07-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des mesures visant à éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014, l’agent responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre, et à prévenir sa propagation sur le territoire de l’Union.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «organisme nuisible spécifié», Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 2) «végétaux spécifiés», les plantes de Solanum tuberosum L. (pomme de terre), à l’exception des semences, et les plantes, à l’exception des fruits et des semences, de Solanum lycopersicum (L.) Karsten ex Farw (tomate); 3) «plantes hôtes de la famille des solanacées», les plantes sauvages et cultivées de la famille des solanacées; 4) «végétaux spécifiés spontanés», les végétaux spécifiés qui apparaissent sur les lieux de production sans avoir été plantés; 5) «tubercules destinés à être plantés sur leur lieu de production», les tubercules produits dans un lieu de production spécifique qui sont destinés à rester en permanence à cet endroit et ne sont pas destinés à être certifiés.

Article 3 Enquêtes annuelles

1 Les autorités compétentes mènent des enquêtes annuelles visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés sur leur territoire, dans les eaux de surface utilisées pour l’irrigation des végétaux spécifiés et dans les effluents liquides, conformément aux exigences suivantes: a) en ce qui concerne les tubercules, à l’exclusion de ceux destinés à la plantation, les enquêtes comprennent: i) le prélèvement d’échantillons sur des lots de tubercules en stock ou sur la culture, le plus tard possible entre la dessiccation des fanes et la récolte; ii) l’inspection visuelle de la culture, lorsqu’il est possible d’identifier visuellement les symptômes de l’organisme nuisible spécifié, et l’inspection visuelle des tubercules coupés dans les cas où cette inspection permet de détecter les symptômes de l’organisme nuisible spécifié; b) en ce qui concerne les tubercules destinés à la plantation, à l’exclusion de ceux destinés à être plantés sur leur lieu de production, les enquêtes comprennent systématiquement une inspection visuelle des cultures et des lots en stock, un prélèvement d’échantillons dans les stocks ou sur les cultures le plus tard possible entre la dessiccation des fanes et la récolte; c) en ce qui concerne les tubercules destinés à être plantés sur leur lieu de production, les enquêtes sont réalisées sur la base du risque identifié concernant la présence de l’organisme nuisible spécifié et comprennent: i) le prélèvement d’échantillons sur des lots de tubercules en stock ou sur la culture, le plus tard possible entre la dessiccation des fanes et la récolte; ii) l’inspection visuelle de la culture, lorsqu’il est possible d’identifier visuellement les symptômes de l’organisme nuisible spécifié, et l’inspection visuelle des tubercules coupés dans les cas où cette inspection permet de détecter les symptômes de l’organisme nuisible spécifié; d) en ce qui concerne la tomate, les enquêtes comprennent une inspection visuelle, à des moments opportuns, au minimum de la culture sur le lieu de production des plants destinés à être replantés; e) en ce qui concerne les plantes hôtes de la famille des solanacées, autres que les végétaux spécifiés, et les eaux de surface et effluents liquides, les enquêtes sont effectuées selon des méthodes appropriées et, s’il y a lieu, des échantillons sont prélevés.

2 Le nombre, l’origine et le calendrier de prélèvement des échantillons reposent sur des principes scientifiques et statistiques fondés et sur la biologie de l’organisme nuisible spécifié, en fonction des systèmes particuliers de production de pommes de terre et de tomates des États membres considérés.

3 Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats des enquêtes annuelles effectuées au cours de l’année civile précédente. Ils communiquent les résultats de ces enquêtes conformément au modèle figurant à l’annexe II.

Article 4 Mesures en cas de suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié

1 L’autorité compétente veille à ce que les échantillons prélevés aux fins des enquêtes soient soumis aux tests de détection visés à l’annexe I, point 2.1.

2 Dans l’attente des résultats des tests de détection, l’autorité compétente: a) interdit la circulation des végétaux spécifiés issus de toutes les cultures, de tous les lots ou de tous les envois sur lesquels les échantillons ont été prélevés, à l’exception des végétaux spécifiés sous son contrôle pour lesquels il a été établi qu’il n’y avait aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié; b) remonte à l’origine de la présence suspectée; c) effectue un contrôle officiel de la circulation de tous les végétaux spécifiés, autres que ceux visés au point a), produits sur le lieu de production sur lequel les échantillons visés au point a) ont été prélevés; d) interdit l’utilisation d’eaux de surface sur les végétaux spécifiés et sur d’autres plantes hôtes cultivées de la famille des solanacées jusqu’à la confirmation ou l’infirmation de la présence de l’organisme nuisible spécifié dans les eaux de surface, sauf lorsque l’utilisation des eaux de surface est autorisée sur les tomates et autres plantes hôtes de la famille des solanacées cultivées en serres, pour autant que ces eaux soient désinfectées selon les méthodes appropriées autorisées par l’autorité compétente.

3 Dans l’attente des résultats des tests de détection, l’autorité compétente veille à ce que tous les éléments suivants soient conservés de manière appropriée: a) tous les tubercules restants faisant partie de l’échantillon et, dans la mesure du possible, toutes les plantes restantes faisant partie de l’échantillon; b) les extraits végétaux résiduels spécifiés, les extraits d’ADN et le matériel supplémentaire préparé pour le test; c) la culture pure, le cas échéant; d) toute documentation pertinente.

4 Lorsque la suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée conformément à l’annexe I, point 1.1, l’autorité compétente veille à ce que les tests visés à l’annexe I soient effectués sur les échantillons prélevés aux fins des enquêtes pour confirmer ou infirmer la présence de l’organisme nuisible spécifié.

Article 5 Mesures en cas de confirmation de la présence de l’organisme nuisible spécifié

1 Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée conformément à l’annexe I, point 1.2, les paragraphes 2 à 6 ci-dessous s’appliquent.

2 Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée sur les végétaux spécifiés, l’autorité compétente prend, sans délai, toutes les mesures suivantes: a) elle procède à une enquête afin de déterminer l’étendue et la ou les sources primaires de l’infection, conformément aux dispositions de l’annexe III et en effectuant des tests complémentaires conformément à l’article 4, paragraphe 1, sur, au moins, tous les stocks de tubercules destinés à la plantation liés par clonage; b) elle établit une zone délimitée se composant, au moins, d’une zone infestée englobant tous les éléments suivants: i) les végétaux spécifiés, les envois et/ou les lots, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci d’où un échantillon de végétal spécifié infecté a été prélevé, tout autre objet, y compris les emballages, et les machines utilisés pour la production, le transport ou le stockage de ces végétaux, et, le cas échéant, le ou les lieux de production ou le ou les sites de production où ces végétaux spécifiés ont été cultivés ou récoltés; ii) tous les types d’éléments énumérés au point i) dont il a été établi qu’ils étaient probablement infectés par l’organisme nuisible spécifié, compte tenu des éléments énumérés à l’annexe IV, point 1, soit par contact avant ou après la récolte avec les végétaux spécifiés infectés, soit au travers des étapes simultanées de production, d’irrigation ou de traitement par pulvérisation; c) elle établit, si nécessaire pour lutter contre le risque phytosanitaire, une zone tampon autour de la zone infestée en tenant compte de la possibilité que l’organisme nuisible spécifié se propage comme prévu à l’annexe IV, point 2. d) elle déclare: i) infectés, les éléments énumérés au point b) i); ii) probablement infectés, les éléments énumérés au point b) ii).

3 Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée sur des cultures de plantes hôtes de la famille des solanacées autres que les végétaux spécifiés, et lorsque la production des végétaux spécifiés est jugée soumise à un risque, l’autorité compétente prend les mesures suivantes: a) elle procède à une enquête afin de déterminer l’étendue et la ou les sources primaires de l’infection, conformément aux dispositions de l’annexe III et en effectuant des tests complémentaires conformément à l’article 4, paragraphe 1, sur, au moins, tous les stocks de tubercules destinés à la plantation liés par clonage; b) elle établit une zone délimitée se composant d’une zone infestée. La zone infestée contient les éléments suivants: a) les plantes hôtes d’où l’échantillon infecté a été prélevé; b) les plantes hôtes susceptibles d’être infectées par l’organisme nuisible spécifié et déclarées probablement infectées soit par contact avant ou après la récolte avec les plantes hôtes infectées, soit au travers des étapes simultanées de production, d’irrigation ou de traitement par pulvérisation. L’autorité compétente déclare: a) infectées, les plantes hôtes visées au deuxième alinéa, point a); b) probablement infectées, les plantes hôtes visées au deuxième alinéa, point b).

4 Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée dans des eaux de surface, des effluents liquides d’entreprises de transformation industrielle ou de conditionnement traitant des végétaux spécifiés, ou sur des plantes hôtes sauvages associées de la famille des solanacées, et lorsque la production des végétaux spécifiés est jugée soumise à un risque, que ce soit par irrigation, par pulvérisation ou par submersion par les eaux de surface, l’autorité compétente prend les mesures suivantes: a) elle effectue une enquête conformément à l’annexe III, y compris des recherches à des moments opportuns sur des échantillons d’eaux de surface et d’effluents liquides, et sur des plantes hôtes sauvages de la famille des solanacées éventuellement présentes, afin d’établir l’étendue de l’infection; et b) elle établit une zone délimitée comprenant une zone infestée en tenant compte de la possibilité que l’organisme nuisible spécifié se propage comme prévu à l’annexe IV, point 2. La zone infestée contient les éléments suivants: a) les eaux de surface d’où le ou les échantillons ont été prélevés; b) les eaux de surface susceptibles d’être infectées, compte tenu des éléments énumérés à l’annexe IV, point 1. L’autorité compétente déclare: a) infectées, les eaux de surface visées au deuxième alinéa, point a); b) probablement infectées, les eaux de surface visées au deuxième alinéa, point b).

5 Lorsqu’un État membre a soumis une notification de foyer dans Europhyt, les États membres voisins visés dans la notification déterminent l’étendue de l’infection probable et établissent une zone délimitée conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. En cas de foyer recensé dans des eaux de surface, aucune notification n’est requise pour les eaux de surface infectées comprises dans des zones déjà délimitées.

6 Les autorités compétentes veillent à ce que tous les éléments suivants soient conservés de manière appropriée: a) le matériel visé à l’article 4, paragraphe 3, au moins jusqu’à l’achèvement de tous les tests; b) le matériel concernant le deuxième test de détection et les tests d’identification, le cas échéant, jusqu’à ce que tous les tests soient terminés; c) le cas échéant, la culture pure de l’organisme nuisible spécifié, et ce pendant au moins un mois après la procédure de notification prévue au paragraphe 5.

Article 6 Mesures d’éradication de l’organisme nuisible spécifié

1 Les végétaux spécifiés déclarés infectés par l’organisme nuisible spécifié conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i), ne sont pas plantés. L’autorité compétente veille à ce que les végétaux spécifiés infectés soient détruits ou éliminés d’une autre manière, conformément à l’annexe V, point 1, à condition qu’il soit établi qu’il n’existe pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié. Lorsque les végétaux spécifiés ont été plantés avant d’être déclarés infectés, le matériel planté est immédiatement détruit ou éliminé d’une autre manière conformément à l’annexe V, point 1. Le ou les sites de production où les végétaux spécifiés infectés ont été plantés sont déclarés infectés. Il convient d’établir une zone délimitée, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b).

2 Les végétaux spécifiés déclarés probablement infectés conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) ii), et les végétaux spécifiés pour lesquels un risque a été identifié conformément à l’article 5, paragraphe 4, ne sont pas plantés et sont, sous le contrôle des autorités compétentes, utilisés ou éliminés de manière appropriée comme indiqué à l’annexe V, point 2, à condition qu’il soit établi qu’il n’existe pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié. Lorsque les végétaux spécifiés ont été plantés avant d’être déclarés probablement infectés, le matériel planté est immédiatement détruit ou les mesures prévues à l’annexe VI, point 2, s’appliquent. Le ou les sites de production où les végétaux spécifiés probablement infectés ont été plantés sont déclarés probablement infectés. Il convient d’établir une zone délimitée, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b).

3 Le matériel, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris les emballages, déclarés infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point d) i), ou probablement infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point d) ii), et de l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), sont détruits ou nettoyés et désinfectés selon les méthodes visées à l’annexe V, point 3.

4 Outre les mesures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, les mesures énoncées à l’annexe V, point 4, sont appliquées dans les zones délimitées.

Article 7 Mesures de tests spécifiques pour les tubercules destinés à la plantation

1 Si la présence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée sur un site de production de tubercules destinés à la plantation, l’autorité compétente veille à ce que les tests visés à l’annexe I soient effectués sur les lignées liées par clonage des lots de tubercules infectés ou, si l’absence de lignées liées par clonage est établie, sur les tubercules ou lots de tubercules qui ont été en contact direct ou indirect avec les lots de tubercules infectés.

2 Si la présence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée sur les sites de production de tubercules destinés à la plantation dans le cadre d’un système de certification, les tests visés à l’annexe I sont effectués soit sur chaque plante de la sélection clonale initiale, soit sur des échantillons représentatifs des pommes de terre de semence de base.

Article 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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