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Règlement d’exécution (UE) 2022/1194 de la Commission du 11 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquer Clavibacter sepedonicus (Spieckermann&Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 et à prévenir sa propagation

CELEX
32022R1194
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-07-11
In force since
2022-07-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des mesures visant à éradiquer Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018, agent du flétrissement bactérien de la pomme de terre, et à prévenir sa propagation sur le territoire de l’Union.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «organisme nuisible spécifié», Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018; 2) «végétaux spécifiés», les plantes de Solanum tuberosum L., à l’exception des semences; 3) «végétaux spécifiés spontanés», les végétaux spécifiés qui apparaissent sur les lieux de production sans avoir été plantés; 4) «tubercules destinés à être plantés sur leur lieu de production», les tubercules produits dans un lieu de production spécifique qui sont destinés à rester en permanence à cet endroit et ne sont pas destinés à être certifiés; 5) «région très infectée», une zone de l’Union dans laquelle le nombre de foyers recensés lors des enquêtes annuelles effectuées pendant une période continue de plus de dix ans a démontré que l’organisme nuisible spécifié est présent en plusieurs endroits, et où il ne peut être exclu que cet organisme nuisible est également présent sur des sites de production qui ne sont pas sous supervision officielle.

Article 3 Enquêtes annuelles

1 Les autorités compétentes mènent des enquêtes annuelles visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés sur leur territoire conformément aux exigences suivantes: a) en ce qui concerne les tubercules, à l’exclusion de ceux destinés à la plantation, les enquêtes comprennent: i) le prélèvement d’échantillons sur des lots de tubercules en stock ou sur la culture, le plus tard possible entre la dessiccation des fanes et la récolte; ii) l’inspection visuelle de la culture, lorsqu’il est possible d’identifier visuellement les symptômes de l’organisme nuisible spécifié, et l’inspection visuelle des tubercules coupés dans les cas où cette inspection permet de détecter les symptômes de l’organisme nuisible spécifié; b) en ce qui concerne les tubercules destinés à la plantation, à l’exclusion de ceux destinés à être plantés sur leur lieu de production, les enquêtes comprennent systématiquement une inspection visuelle des cultures et des lots en stock, un prélèvement d’échantillons dans les stocks ou sur les cultures le plus tard possible entre la dessiccation des fanes et la récolte; c) en ce qui concerne les tubercules destinés à être plantés sur leur lieu de production, les enquêtes sont réalisées sur la base du risque identifié concernant la présence de l’organisme nuisible spécifié et comprennent: i) le prélèvement d’échantillons sur des lots de tubercules en stock ou sur la culture, le plus tard possible entre la dessiccation des fanes et la récolte; ii) l’inspection visuelle de la culture, lorsqu’il est possible d’identifier visuellement les symptômes de l’organisme nuisible spécifié, et l’inspection visuelle des tubercules coupés dans les cas où cette inspection permet de détecter les symptômes de l’organisme nuisible spécifié; d) en ce qui concerne les végétaux spécifiés autres que les tubercules, les enquêtes et l’échantillonnage des végétaux sont effectués selon des méthodes appropriées pour identifier l’organisme nuisible spécifié sur ces végétaux.

2 Le nombre, l’origine et le calendrier de prélèvement des échantillons reposent sur des principes scientifiques et statistiques fondés et sur la biologie de l’organisme nuisible spécifié, en fonction des systèmes particuliers de production de pommes de terre des États membres considérés.

3 Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats des enquêtes annuelles effectuées au cours de l’année civile précédente. Ils communiquent les résultats de ces enquêtes conformément au modèle figurant à l’annexe II.

Article 4 Mesures en cas de suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié

1 L’autorité compétente veille à ce que les échantillons prélevés aux fins des enquêtes annuelles soient soumis aux tests de détection visés à l’annexe I, point 2.1.

2 Dans l’attente des résultats des tests de détection, l’autorité compétente: a) interdit la circulation des végétaux spécifiés issus de toutes les cultures, de tous les lots ou de tous les envois sur lesquels les échantillons ont été prélevés, à l’exception des végétaux spécifiés sous son contrôle pour lesquels il a été établi qu’il n’y avait aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié; b) remonte à l’origine de la présence suspectée; c) effectue un contrôle officiel de la circulation de tous les végétaux spécifiés, autres que ceux visés au point a), produits sur le lieu de production sur lequel les échantillons visés au point a) ont été prélevés.

3 Dans l’attente des résultats des tests de détection, l’autorité compétente veille à ce que tous les éléments suivants soient conservés de manière appropriée: a) tous les tubercules restants faisant partie de l’échantillon et, dans la mesure du possible, toutes les plantes restantes faisant partie de l’échantillon; b) les extraits résiduels des végétaux spécifiés, les extraits d’ADN et le matériel supplémentaire préparé pour le test; c) la culture pure, le cas échéant; d) toute documentation pertinente.

4 Lorsque la suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée conformément à l’annexe I, point 1.1, l’autorité compétente veille à ce que les tests visés à l’annexe I soient effectués sur les échantillons prélevés aux fins des enquêtes pour confirmer ou infirmer la présence de l’organisme nuisible spécifié.

Article 5 Mesures en cas de confirmation de la présence de l’organisme nuisible spécifié

1 Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée conformément à l’annexe I, point 1.2 ou 1.3, les paragraphes 2 à 9 ci-dessous s’appliquent.

2 L’autorité compétente établit sans délai une zone délimitée, en tenant compte des éléments énumérés à l’annexe III, point 1, pour déterminer l’éventuelle propagation de l’organisme nuisible spécifié.

3 La zone délimitée contient une zone infestée et, si nécessaire pour lutter contre le risque phytosanitaire, une zone tampon autour de la zone infestée.

4 La zone infestée contient tous les éléments suivants: a) les végétaux spécifiés, les envois et/ou les lots, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci d’où un échantillon de végétal spécifié infecté a été prélevé, tout autre objet, y compris les emballages, et les machines utilisés pour la production, le transport et le stockage de ces végétaux spécifiés et, le cas échéant, le ou les lieux de production ou le ou les sites de production où ces végétaux spécifiés ont été cultivés ou récoltés; b) tous les types d’éléments énumérés au point a) dont il a été établi qu’ils étaient probablement infectés par l’organisme nuisible spécifié, compte tenu des éléments énumérés à l’annexe III, point 2, soit par contact avant ou après la récolte avec les végétaux spécifiés infectés, soit au travers des étapes simultanées de production.

5 L’autorité compétente déclare: a) infectés, les éléments énumérés au paragraphe 4, point a); b) probablement infectés, les éléments énumérés au paragraphe 4, point b),.

6 Les tubercules provenant d’une zone délimitée ne sont pas déplacés hors de cette zone délimitée, sauf s’il est prouvé qu’ils sont exempts de l’organisme nuisible spécifié sur la base des tests visés à l’annexe I.

7 Par dérogation à l’article 32 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715, les États membres ne sont pas tenus de soumettre une notification de foyer dans Europhyt lorsque l’organisme nuisible spécifié est situé dans une région très infectée mentionnée à l’annexe IV.

8 Lorsqu’un État membre a soumis une notification de foyer dans Europhyt, les États membres voisins visés dans la notification déterminent l’étendue de l’infection probable et établissent une zone délimitée conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

9 L’autorité compétente veille à ce que tous les éléments suivants soient conservés de manière appropriée: a) le matériel visé à l’article 4, paragraphe 3, au moins jusqu’à l’achèvement de tous les tests; b) le matériel concernant le deuxième test de détection et les tests d’identification, le cas échéant, jusqu’à ce que tous les tests soient terminés; c) le cas échéant, la culture pure de l’organisme nuisible spécifié, et ce pendant au moins un mois après la procédure de notification prévue au paragraphe 7.

Article 6 Mesures d’éradication de l’organisme nuisible spécifié

1 Les végétaux spécifiés, déclarés infectés par l’organisme nuisible spécifié conformément à l’article 5, paragraphe 5, point a), ne sont pas plantés. L’autorité compétente veille à ce que les végétaux spécifiés infectés soient détruits ou éliminés d’une autre manière, conformément à l’annexe V, point 1, à condition qu’il soit établi qu’il n’existe pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié. Lorsque les végétaux spécifiés ont été plantés avant d’être déclarés infectés, le matériel planté est immédiatement détruit ou éliminé conformément à l’annexe V, point 1. Le ou les sites de production où les végétaux spécifiés infectés ont été plantés sont déclarés infectés.

2 Les végétaux spécifiés déclarés probablement infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 5, point b), ne sont pas plantés et, sans préjudice du résultat des tests visés à l’article 7 pour les stocks ayant une relation clonale avec eux, sont, sous supervision officielle, utilisés ou éliminés de manière appropriée comme indiqué à l’annexe V, point 2, de telle sorte que l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié soit garantie. Lorsque les végétaux spécifiés ont été plantés avant d’être déclarés probablement infectés, le matériel planté est immédiatement détruit ou est utilisé ou éliminé de manière appropriée conformément à l’annexe V, point 2. Le ou les sites de production où les végétaux spécifiés probablement infectés ont été plantés sont déclarés probablement infectés.

3 Le matériel, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris les emballages, déclarés infectés ou probablement infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 5, sont détruits ou nettoyés et désinfectés selon les méthodes visées à l’annexe V, point 3.

4 Outre les mesures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, les mesures énoncées à l’annexe V, point 4, sont appliquées dans les zones délimitées.

Article 7 Mesures de tests spécifiques pour les tubercules destinés à la plantation

1 Si la présence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée sur un site de production de tubercules destinés à la plantation, l’autorité compétente veille à ce que les tests visés à l’annexe I soient effectués sur les lignées liées par clonage des lots de tubercules infectés ou, si l’absence de lignées liées par clonage est établie, sur les tubercules ou lots de tubercules qui ont été en contact direct ou indirect avec les lots de tubercules infectés.

2 Si la présence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée sur les sites de production de tubercules destinés à la plantation dans le cadre d’un système de certification, les tests visés à l’annexe I sont effectués soit sur chaque plante de la sélection clonale initiale, soit sur des échantillons représentatifs des pommes de terre de semence de base.

Article 8 Mesures temporaires concernant les mouvements de tubercules de végétaux spécifiés provenant d’une région très infectée

1 Les tubercules des végétaux spécifiés, à l’exclusion de ceux destinés à la plantation, provenant d’une région très infectée mentionnée à l’annexe IV, ne peuvent être déplacés hors de cette zone vers d’autres zones du territoire de l’Union que s’ils remplissent les deux conditions suivantes: a) ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire; b) ils proviennent d’un lieu de production enregistré et supervisé par les autorités compétentes et officiellement reconnu exempt de l’organisme nuisible spécifié; ou ils se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié sur la base d’un échantillonnage et d’analyses effectués conformément à l’annexe I.

2 Tous les cinq ans, les États membres présentent à la Commission et aux autres États membres des rapports sur l’évolution de leurs régions très infectées respectives.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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