Règlement d’exécution (UE) 2022/1195 de la Commission du 11 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquer Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival et prévenir sa propagation
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Article premier Objet
Le présent règlement établit des mesures visant à éradiquer Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival et à prévenir sa propagation sur le territoire de l’Union.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «organisme nuisible spécifié», Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival; 2) «végétaux spécifiés», les plantes de Solanum tuberosum L., à l’exception des semences.
Article 3 Enquêtes et tests de laboratoire concernant l’organisme nuisible spécifié
1 Les autorités compétentes mènent des enquêtes annuelles, fondées sur une analyse des risques, visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, au moins par inspection visuelle des tubercules sur les sites de production où des végétaux spécifiés sont cultivés ou entreposés.
2 En cas de suspicion d’infection de végétaux spécifiés par l’organisme nuisible spécifié, des échantillons sont prélevés et analysés pour détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, conformément aux méthodes prévues à l’annexe I.
3 Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats des enquêtes visées au paragraphe 1 qui ont été effectuées au cours de l’année précédente. Ils communiquent ces résultats conformément au modèle figurant à l’annexe II.
Article 4 Désignation des sites de production infestés et des végétaux spécifiés infectés
1. Les autorités compétentes déclarent un site de production infesté par l’organisme nuisible spécifié lorsque la présence de cet organisme nuisible sur ce site a été officiellement confirmée par les analyses visées à l’article 3, paragraphe 2. 2. Les végétaux spécifiés cultivés sur un site de production déclaré infesté par l’organisme nuisible spécifié ou qui ont été en contact avec un sol dans lequel cet organisme nuisible a été détecté sont officiellement déclarés infectés.
Article 5 Établissement de zones délimitées
1 Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée, les autorités compétentes délimitent sans délai une zone conformément au paragraphe 2. Elles déterminent le pathotype selon les méthodes prévues à l’annexe I, point 5.
2 La zone délimitée se compose: a) d’une zone infestée, comprenant au moins le site de production déclaré infesté; et b) d’une zone tampon, autour de la zone infestée. La délimitation de la zone tampon visée au premier alinéa, point b), se fonde sur des principes scientifiques fiables, la biologie de l’organisme nuisible spécifié, le niveau d’infestation, la distribution et la fréquence de culture des végétaux spécifiés dans la zone concernée, les conditions environnementales et géographiques, ainsi que le risque de propagation des spores dormantes.
3 Les autorités compétentes effectuent les enquêtes appropriées pour déterminer l’origine de l’infection. Elles recherchent l’origine des végétaux spécifiés liés au cas d’infection concerné, y compris ceux qui ont été déplacés avant l’établissement de la zone délimitée.
4 Dans la zone délimitée, les autorités compétentes sensibilisent les opérateurs professionnels à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour l’éradiquer et prévenir sa propagation en dehors de cette zone. Elles veillent à ce que les opérateurs professionnels connaissent les limites de la zone délimitée, de la zone infestée et de la zone tampon, ainsi que les dispositions du présent règlement.
Article 6 Mesures d’éradication
1 Les végétaux spécifiés originaires d’une zone infestée sont détruits ou transformés dans des conditions sûres afin d’éviter toute nouvelle propagation de l’organisme nuisible spécifié. S’il n’est plus possible de déterminer le site de production duquel proviennent les végétaux spécifiés infectés, l’ensemble du lot dans lequel les végétaux spécifiés infectés ont été détectés est détruit ou transformé dans des conditions empêchant toute nouvelle propagation de l’organisme nuisible spécifié.
2 Dans une zone infestée, toutes les mesures suivantes s’appliquent: a) aucun végétal spécifié n’est planté, cultivé ou entreposé; b) aucun autre végétal destiné à la replantation en dehors de la zone infestée n’est cultivé, mis en terre ou entreposé; c) la terre est enlevée des végétaux autres que ceux visés aux points a) et b) par des méthodes appropriées garantissant l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié, avant que ces végétaux soient déplacés de la zone infestée vers la zone tampon ou quittent la zone délimitée, ou immédiatement après; d) le matériel est nettoyé de la terre et des débris végétaux, avant ou immédiatement après avoir été déplacé en dehors de la zone infestée et avant d’entrer dans un site de production situé dans la zone tampon ou en dehors de la zone délimitée; e) toute terre ou tout débris provenant d’une zone infestée ne peut être déplacé et utilisé ou déposé en dehors de cette zone que dans des conditions garantissant l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié.
3 Les végétaux autres que ceux visés au paragraphe 2, points a) et b), dont la terre n’a pas été enlevée, ne peuvent quitter la zone délimitée que si les deux conditions suivantes sont remplies: a) ils sont transportés dans le but d’enlever la terre de ces végétaux au moyen de méthodes appropriées garantissant l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié; b) le transport et l’enlèvement de la terre s’effectuent sous supervision officielle, et des mesures appropriées ont été mises en place pour prévenir efficacement la propagation de l’organisme nuisible spécifié.
4 Les autorités compétentes veillent à ce que: a) dans la zone tampon, aucun végétal destiné à la replantation en dehors de la zone délimitée ne soit cultivé; b) dans la zone tampon, seuls les végétaux spécifiés soient cultivés à partir d’une variété qui est résistante aux pathotypes de l’organisme nuisible spécifié dont la présence a été constatée dans la zone infestée ou à tous les pathotypes dont la présence a été constatée dans leur État membre, conformément à l’article 7, et qui est destinée à d’autres fins que la production de végétaux spécifiés destinés à la plantation; et c) toute terre ou tout débris provenant de la zone tampon soit déplacé et utilisé ou déposé en dehors de la zone délimitée dans des conditions garantissant l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié.
5 Les États membres notifient ces mesures à la Commission et aux autres États membres, immédiatement après qu’elles ont été prises.
Article 7 Variétés de pommes de terre résistantes aux pathotypes de l’organisme nuisible spécifié
1 Une variété de pommes de terre est désignée comme résistante à un pathotype particulier de l’organisme nuisible spécifié lorsqu’elle réagit à une contamination par l’agent pathogène de ce pathotype de telle sorte qu’aucune spore dormante n’est produite.
2 Le test de résistance est réalisé conformément au protocole établi à l’annexe III. Le degré de résistance des variétés de pommes de terre est mesuré selon la notation standard figurant dans le tableau de l’annexe III.
3 Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste de toutes les nouvelles variétés de pommes de terre dont ils ont autorisé la mise sur le marché au cours de l’année précédente et pour lesquelles ils ont constaté, en procédant au test visé au paragraphe 2, une résistance à l’organisme nuisible spécifié. Ils indiquent les variétés et les pathotypes auxquels elles sont résistantes, ainsi que la méthode utilisée pour déterminer cette résistance.
Article 8 Notification de la présence confirmée de l’organisme nuisible spécifié sur une variété de pommes de terre résistante
1 Les opérateurs professionnels, ainsi que toute autre personne qui prend connaissance de tout symptôme de l’organisme nuisible spécifié résultant d’une dégradation ou d’une modification de l’efficacité d’une variété de pommes de terre résistante en rapport avec une suspicion de modification du pathotype de l’organisme nuisible spécifié ou d’un nouveau pathotype, en informent les autorités compétentes.
2 Dans tous les cas signalés conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes examinent le pathotype concerné et confirment, à l’aide des méthodes prévues aux annexes I et III, si la présence est due à une modification du pathotype de l’organisme nuisible spécifié ou à un nouveau pathotype.
3 Les autorités compétentes consignent immédiatement les informations obtenues en application des paragraphes 1 et 2. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les données relatives à la confirmation faite conformément au paragraphe 2 pour l’année précédente.
Article 9 Révocation des mesures
1 Les autorités compétentes peuvent révoquer les mesures adoptées en vertu de l’article 6 concernant une zone délimitée, lorsque cette zone devient exempte de l’organisme nuisible spécifié conformément aux conditions énoncées à l’annexe IV.
2 À la suite de la révocation des mesures conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes inspectent, lors de la récolte, la première culture de végétaux spécifiés sensibles au pathotype concerné de l’organisme nuisible spécifié. Cette première culture n’est pas déplacée hors de la zone délimitée tant que cette inspection n’a pas été réalisée, à moins que le déplacement ne soit effectué sous le contrôle de l’autorité compétente.
3 Par dérogation au paragraphe 1, et au moins 10 ans après la dernière détection de l’organisme nuisible spécifié dans certaines parties de la zone infestée, les autorités compétentes peuvent révoquer partiellement les mesures applicables dans les parties respectives des zones délimitées concernées, conformément à l’annexe IV, point 2.
4 Par dérogation à l’article 6, paragraphe 2, point a), lorsque les conditions d’une révocation partielle des mesures prévues à l’article 6 sont remplies, les végétaux spécifiés non destinés à la plantation peuvent être cultivés à condition qu’ils soient d’une variété résistante aux pathotypes de l’organisme nuisible spécifié dont la présence a été constatée sur le site de production infesté ou à tous les pathotypes dont la présence a été constatée dans l’État membre concerné.
Article 10 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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