Règlement délégué (UE) 2022/1209 de la Commission du 5 mai 2022 complétant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la procédure d’imposition d’amendes administratives et les méthodes de calcul et de perception de celles-ci (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Procédure
1 Avant d’infliger à un opérateur économique une amende administrative en vertu de l’article 85, paragraphe 1, en liaison avec l’article 53 du règlement (UE) 2018/858, la Commission notifie par écrit à l’opérateur économique et aux États membres concernés son intention d’infliger une amende administrative, en indiquant les raisons qui la motivent.
2 L’opérateur économique et les États membres concernés disposent d’un délai d’au moins trente jours à compter de la notification prévue au paragraphe 1 pour présenter leurs observations par écrit à la Commission. Sans préjudice du paragraphe 4, les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai ne sont pas prises en considération.
3 L’opérateur économique et les États membres concernés peuvent joindre aux observations écrites qu’ils présentent à la Commission tout élément de preuve à l’appui de leurs observations.
4 Après avoir reçu les observations écrites de l’opérateur économique et des États membres concernés, la Commission peut, par voie de demande motivée, demander des informations complémentaires dans un délai d’au moins quinze jours à préciser dans la demande.
5 Dans des cas exceptionnels, lorsque la Commission demande des informations complémentaires, elle peut inviter l’opérateur économique et les États membres concernés à exprimer oralement leur position lors d’une réunion au terme de la phase écrite de la procédure visée aux paragraphes 1 à 4.
Article 2 Confidentialité
1 Les opérateurs économiques qui fournissent des informations conformément à l’article 1er précisent quelles sont les informations fournies qu’ils considèrent comme confidentielles, en en donnant les raisons, et, le cas échéant, fournissent une version non confidentielle distincte du document contenant ces informations au plus tard à la date fixée par la Commission.
2 Lorsque l’opérateur économique ne précise pas que des informations sont confidentielles, la Commission peut supposer que les informations fournies ne contiennent pas d’informations confidentielles.
3 Aucune disposition du présent article n’empêche la Commission d’utiliser les informations fournies pour prouver la non-conformité.
Article 3 Méthode de calcul des amendes administratives
1 Aux fins du calcul du montant des amendes administratives, la Commission estime les montants suivants: a) l’avantage économique ou autre obtenu par l’opérateur économique du fait de la non-conformité; b) dans la mesure du possible, les pertes subies par les consommateurs du fait de la non-conformité. Les avantages et les pertes ainsi évalués servent de base au calcul des amendes administratives. Lorsqu’un avantage pour l’opérateur économique constitue également une perte pour les consommateurs, il n’est pris en compte qu’une seule fois. Sur la base des montants visés aux points a) et b), les amendes administratives sont calculées eu égard au nombre de véhicules non conformes immatriculés sur le marché de l’Union ou au nombre de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes non conformes concernés mis à disposition sur le marché de l’Union.
2 Lors du calcul du montant des amendes administratives, la Commission tient compte de toute circonstance aggravante ou atténuante et d’autres circonstances.
3 Les circonstances aggravantes visées au paragraphe 2 comprennent les éléments suivants: a) les incidences sur la santé et la sécurité des personnes ou les incidences négatives sur l’environnement dues à l’abaissement des exigences de performance d’un véhicule; b) le degré de négligence ou d’intention de l’opérateur économique, y compris toute tentative de l’opérateur économique de cacher ou de dissimuler des informations utiles pour établir la non-conformité; c) tout refus injustifié de l’opérateur économique de fournir les informations ou les éléments de preuve demandés par la Commission.
4 Les circonstances atténuantes visées au paragraphe 2 comprennent les éléments suivants: a) les efforts et la coopération de l’opérateur économique pour détecter la non-conformité; b) les mesures correctives prises spontanément par l’opérateur économique, y compris la promptitude avec laquelle elles ont été prises; c) toute autre circonstance atténuante raisonnable et pertinente étayée par l’opérateur économique au moyen de preuves appropriées.
5 Les autres circonstances visées au paragraphe 2 comprennent la répétition, la fréquence ou la durée de la non-conformité, ainsi que les autres sanctions imposées à l’échelon de l’Union ou à l’échelon national pour infraction aux règles de réception par type de l’Union européenne au cours des dix années précédant l’établissement de la non-conformité.
6 L’amende administrative finale exprimée en euros est fixée à un niveau tel qu’elle est effective, proportionnée et dissuasive.
Article 4 Méthodes de perception des amendes administratives
Les amendes administratives doivent être acquittées dans les trois mois de la notification de la décision de la Commission au débiteur, à compter de la date de réception de la lettre de notification. Ces amendes sont perçues conformément aux articles 107 et 108 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Un délai de paiement supplémentaire peut être accordé conformément à l’article 104 dudit règlement.
Article 5 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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