Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article 2 bis Réexamen
Lorsqu’elle procède au réexamen visé à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/852, la Commission examine et évalue également la nécessité de modifier les dates visées à l’annexe I, section 4.27, section 4.28, section 4.29, point 1 b), section 4.30, point 1 b), et section 4.31, point 1 b). Tout examen de la date visée à l’annexe I, sections 4.27 et 4.28, point 2), tient compte des progrès techniques accomplis dans la commercialisation de combustibles résistants aux accidents dans l’Union et dans le monde.».
Article 2 Modifications du règlement délégué (UE) 2021/2178
«6 Les entreprises non financières et financières publient le montant et la proportion: a) des activités économiques alignées sur la taxinomie visées aux sections 4.26, 4.27 et 4.28 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 dans le dénominateur et le numérateur de leurs indicateurs de performance clés applicables; b) des activités économiques éligibles à la taxinomie, mais non alignées sur celle-ci, visées aux sections 4.26, 4.27 et 4.28 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 dans le dénominateur de leurs indicateurs de performance clés applicables; c) des activités liées à l’énergie nucléaire non éligibles à la taxinomie dans le dénominateur de leurs indicateurs de performance clés.
7 Les entreprises non financières et financières publient le montant et la proportion: a) des activités économiques alignées sur la taxinomie visées aux sections 4.29, 4.30 et 4.31 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 dans le dénominateur et le numérateur de leurs indicateurs de performance clés applicables; b) des activités économiques éligibles à la taxinomie, mais non alignées sur celle-ci, visées aux sections 4.29, 4.30 et 4.31 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 dans le dénominateur de leurs indicateurs de performance clés applicables; c) des activités liées au gaz fossile non éligibles à la taxinomie dans le dénominateur de leurs indicateurs de performance clés.
8 Les informations visées aux paragraphes 6 et 7 sont présentées sous forme de tableaux à l’aide des modèles figurant à l’annexe XII du présent règlement.».
Article 3 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.
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