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Règlement d’exécution (UE) 2022/1220 de la Commission du 14 juillet 2022 définissant, pour l’application de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution concernant le format dans lequel les succursales d’entreprises de pays tiers et les autorités compétentes doivent communiquer les informations visées à l’article 41, paragraphes 3 et 4, de cette directive (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022R1220
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-07-14
In force since
2022-08-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Format des informations que les succursales d’entreprises de pays tiers doivent communiquer annuellement aux autorités compétentes

1 Toute succursale d’une entreprise de pays tiers agréée conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE communique les informations visées à l’article 41, paragraphe 3, de cette directive dans le format prévu à l’annexe I. Toutefois, si l’entreprise de pays tiers entre dans le champ d’application d’une décision d’équivalence visée à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, sa succursale utilise le format prévu à l’annexe II pour les services et activités couverts par cette décision d’équivalence.

2 Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

3 Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées au plus tard le 30 avril de chaque année et couvrent la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile précédente. Les informations fournies sont les informations exactes à la date du 31 décembre de l’année civile précédente.

Article 2 Format des informations que les autorités compétentes doivent communiquer à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) à sa demande

Aux fins de l’article 41, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes déclarent à l’AEMF les informations correspondant aux champs suivants des annexes I et II: 1) période de référence: 1a et 1b et, s’il y a lieu, 19a et 19b; 2) nom de l’entreprise de pays tiers et de la succursale: 2a et 2d et, s’il y a lieu, 20a et 20d; 3) services d’investissement, activités d’investissement et services auxiliaires fournis par la succursale: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3 g et 3 h et, s’il y a lieu, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 21 g et 21 h; 4) nombre de clients et de contreparties et nombre de membres du personnel de la succursale: 4a, 4b, 4c, 4d et, s’il y a lieu, 22a, 22b et 22c; 5) chiffre d’affaires et valeur agrégée des actifs de la succursale: 5a, 5b, 5c et, s’il y a lieu, 23a, 23b et 23c.

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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