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Règlement (UE) 2022/1280 du Parlement europeen et du Conseil du 18 juillet 2022 établissant des mesures spécifiques et temporaires relatives aux documents du conducteur délivrés par l’Ukraine conformément à sa législation, compte tenu de l’invasion de l’Ukraine par la Russie (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022R1280
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2022-07-18
In force since
2022-07-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des mesures spécifiques et temporaires applicables aux documents du conducteur délivrés par l’Ukraine conformément à sa législation et détenus par des personnes bénéficiant d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national, conformément à la directive 2001/55/CE et à la décision d’exécution (UE) 2022/382.

Article 2 Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par «documents du conducteur délivrés par l’Ukraine»: a) les permis de conduire délivrés par l’Ukraine, prouvant que, et dans quelles conditions, un conducteur est autorisé à conduire au titre du droit ukrainien; ou b) les cartes de qualification de conducteur délivrées par l’Ukraine conformément à sa législation nationale adoptée pour mettre en œuvre la directive 2003/59/CE, en application de l’article 368, paragraphe 1, et de l’annexe XXXII de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, aux conducteurs des véhicules routiers affectés aux transports internationaux de marchandises ou de voyageurs par route relevant du champ d’application de ladite directive.

Article 3 Reconnaissance des permis de conduire délivrés par l’Ukraine

1 Les permis de conduire en cours de validité délivrés par l’Ukraine sont reconnus sur le territoire de l’Union lorsque leurs titulaires bénéficient d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national conformément à la directive 2001/55/CE et à la décision d’exécution (UE) 2022/382, jusqu’au moment où cette protection temporaire prend fin. Cette reconnaissance est sans préjudice de l’application des dispositions nationales relatives à la restriction, à la suspension, au retrait ou à l’annulation du permis de conduire sur le territoire de l’État membre concerné, conformément au principe de territorialité des lois pénales et de police.

2 Lorsqu’une personne bénéficiant d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national conformément à la directive 2001/55/CE et à la décision d’exécution (UE) 2022/382 est en possession d’un permis de conduire en cours de validité délivré par l’Ukraine, les États membres n’exigent ni la présentation de sa traduction certifiée conforme ni la présentation d’un permis de conduire international, tel que visé à l’article 41, paragraphe 2, de la convention de Vienne sur la circulation routière. Les États membres peuvent exiger la présentation d’un passeport, d’un document de résidence temporaire ou d’un autre document approprié afin de vérifier l’identité du titulaire du permis de conduire.

Article 4 Cartes de qualification de conducteur et attestations de conducteur

1 À la demande d’une personne titulaire d’une carte de qualification de conducteur délivrée par l’Ukraine tel qu’elle est visée à l’article 2, point b), du présent règlement, qui bénéficie d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national conformément à la directive 2001/55/CE et à la décision d’exécution (UE) 2022/382, l’État membre dans lequel cette personne a obtenu un titre de séjour temporaire ou l’État membre dans lequel cette personne bénéficie d’une protection adéquate en vertu du droit national peut: a) apposer, par dérogation à l’annexe I, point 12, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil , le code temporaire spécial de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard), qui signifie «conducteur titulaire d’un CAP conforme à l’obligation d’aptitude professionnelle – délivrance spéciale valable uniquement pour la durée de la protection temporaire» dans le champ 12 de la face 2 du permis de conduire de la personne concernée, pour autant que cette personne soit titulaire d’un permis de conduire de modèle européen délivré par cet État membre; ou b) délivrer à cette personne une carte de qualification de conducteur portant, dans le champ 10 de sa face 2, le code temporaire spécial de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard) tel qu’il est visé à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/59/CE. Par dérogation à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/59/CE, un conducteur bénéficiant de la protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national qui est titulaire d’une carte de qualification de conducteur pour le transport routier de marchandises délivrée par l’Ukraine est également autorisé à prouver la qualification et la formation visées au paragraphe 4 du présent article au moyen de l’attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil , pour autant que celle-ci porte le code de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard). Aux fins du présent règlement, l’État membre émetteur appose le code de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard) dans la rubrique de l’attestation de conducteur réservée aux observations, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1072/2009, si le titulaire concerné remplit les exigences en matière de formation et d’examens ainsi que les normes minimales de santé physique et mentale établies dans le présent article.

2 Les cartes de qualification de conducteur et le code apposé sur les permis de conduire visés au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, et les attestations de conducteur visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article, sont mutuellement reconnus sur le territoire de l’Union. Les titulaires de ces cartes de qualification de conducteur, de ces permis de conduire portant le code temporaire spécial de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard) ou de ces attestations portant le code temporaire spécial de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard) sont considérés comme remplissant l’obligation de qualification initiale nécessaire à l’exercice de l’activité de conduite, prévue à l’article 3 de la directive 2003/59/CE.

3 Sans préjudice de tout acte qui pourrait être adopté par l’Union concernant la durée de la protection temporaire, par dérogation aux points 4 b) et 11 de l’annexe I de la directive 2006/126/CE et au point 4 b) de l’annexe II de la directive 2003/59/CE, la date d’expiration figurant sur la carte de qualification de conducteur ou associée au code temporaire spécial de l’Union apposé sur le permis de conduire, est le 6 mars 2025. Toutefois, nonobstant cette date figurant sur lesdits documents, leur validité administrative correspond à la durée de la protection temporaire à l’égard des personnes déplacées en provenance d’Ukraine, visée à l’article 4 de la directive 2001/55/CE, à la durée d’une protection adéquate en vertu du droit national du titulaire ou à la durée de validité du permis de conduire, la date de fin la plus proche étant retenue. Le titulaire est dûment informé de cette limitation.

4 Avant de délivrer la carte de qualification de conducteur ou d’apposer sur le permis de conduire ou sur l’attestation de conducteur le code temporaire spécial de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard) visé au paragraphe 1 du présent article, les États membres exigent que le titulaire de la carte de qualification de conducteur délivrée par l’Ukraine visée à l’article 2, point b), suive une formation complémentaire obligatoire se clôturant par un examen afin de vérifier si le conducteur possède le niveau de connaissances requis à l’annexe I, section 1, de la directive 2003/59/CE. La durée de la formation complémentaire obligatoire est d’au moins trente-cinq heures et ne dépasse pas soixante heures, dont au moins deux heures et demie de conduite individuelle tel que cela est précisé à l’annexe I, section 2, point 2.1, de la directive 2003/59/CE. Cette formation peut être dispensée sous forme de formation périodique obligatoire, conformément à l’annexe I, section 4, de la directive 2003/59/CE. Concernant les besoins de formation spécifiques à prendre en compte dans ce contexte, il convient de mettre l’accent sur l’acquisition, par le conducteur, des règles établies par le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil . À l’issue de cette formation, les autorités compétentes des États membres ou l’entité désignée par elles soumettent le conducteur à un examen écrit ou oral ou à un examen sur ordinateur dans des centres d’examen désignés. Les États membres informent la Commission des règles nationales adoptées conformément au présent paragraphe avant de délivrer la carte de qualification de conducteur ou d’apposer sur le permis de conduire le code visé au paragraphe 1.

5 En cas de perte ou de vol d’une carte de qualification de conducteur visée à l’article 2, point b) du présent règlement, détenu par une personne bénéficiant d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national conformément à la directive 2001/55/CE et à la décision d’exécution (UE) 2022/382, l’État membre dans lequel cette personne a obtenu un titre de séjour temporaire ou dans lequel cette personne bénéficie d’une protection adéquate en vertu du droit national peut, à la demande de cette personne, vérifier, y compris auprès des autorités compétentes ukrainiennes, que cette personne est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle en cours de validité délivré par l’Ukraine conformément à sa législation nationale et que cette personne n’est pas en possession d’un document sur lequel un code a été apposé par un autre État membre, ou d’un document qui a été délivré par un autre État membre, conformément au paragraphe 1 du présent article. Après avoir procédé à cette vérification, l’État membre concerné peut délivrer la carte de qualification de conducteur ou apposer le code temporaire spécial de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard) sur le permis de conduire ou sur l’attestation de conducteur, conformément aux procédures énoncées aux paragraphes 1 à 4.

6 Lorsqu’une personne visée au paragraphe 1 du présent article n’est pas titulaire d’un permis de conduire de modèle européen délivré par un État membre, les États membres la soumettent à un examen au regard des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite, conformément aux dispositions de droit national adoptées en vue de transposer l’annexe III de la directive 2006/126/CE avant de délivrer une carte de qualification de conducteur ou d’apposer le code temporaire spécial de l’Union sur l’attestation de conducteur conformément au présent article.

7 Lorsque la période d’application à l’égard des personnes déplacées en provenance d’Ukraine, visée à l’article 4 de la directive 2001/55/CE, prend fin, les cartes de qualification de conducteur, les attestations de conducteur délivrées par les États membres et le code spécial temporaire de l’Union apposé sur le permis de conduire conformément au présent article sont nuls et non avenus.

Article 5 Prolongation de la validité des documents du conducteur périmés délivrés par l’Ukraine

Sans préjudice des articles 3, 4 et 6, lorsque l’Ukraine adopte des décisions pour proroger la validité de documents du conducteur qu’elle a délivrés et qui ont expiré après le 31 décembre 2021, les États membres considèrent, aux fins des articles 3, 4 et 6, que les titulaires des documents du conducteur concernés délivrés par l’Ukraine sont en possession d’un document valable, pour autant que l’Ukraine informe la Commission et les États membres de sa décision de proroger la validité de ces documents. Cette information est communiquée par les voies officielles appropriées.

Article 6 Perte ou vol des permis de conduire délivrés par l’Ukraine

1 Lorsqu’une personne bénéficiant d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national conformément à la directive 2001/55/CE et à la décision d’exécution (UE) 2022/382 déclare la perte ou le vol de son permis de conduire, l’État membre dans lequel cette personne a obtenu un titre de séjour temporaire ou bénéficie d’une protection adéquate en vertu du droit national peut vérifier, à la demande de cette personne, y compris auprès des autorités compétentes ukrainiennes, les droits de conduite que celle-ci a acquis conformément à la législation applicable en Ukraine et qu’aucun autre État membre ne lui a déjà délivré un permis de conduire conformément au présent article, en particulier pour s’assurer que le permis de conduire ne fait pas l’objet d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait.

2 Par dérogation à l’article 11, paragraphe 6, de la directive 2006/126/CE, après avoir procédé à la vérification visée au paragraphe 1, un État membre peut délivrer un permis de conduire de la même catégorie ou des mêmes catégories à la personne concernée sur la base du modèle de l’Union figurant à l’annexe I de la directive 2006/126/CE. Dans ce cas, et par dérogation à l’annexe I, point 12, de la directive 2006/126/CE, les États membres introduisent dans le champ 12 du permis de conduire le code spécial temporaire de l’Union «99.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard), qui signifie «Délivrance spéciale valable uniquement pour la durée de la protection temporaire (permis UA perdu ou volé)». Après avoir procédé à la vérification visée au paragraphe 1 du présent article et avant de délivrer un permis de conduire visé au présent alinéa pour les catégories AM, A1, A2, A, B, B1 et BE, les États membres peuvent exiger un examen au regard des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite, conformément aux dispositions de droit national adoptées en vue de transposer l’annexe III de la directive 2006/126/CE. Après avoir procédé à la vérification visée au paragraphe 1 du présent article, avant de délivrer un permis de conduire visé au présent alinéa pour les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E, les États membres exigent un examen au regard des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite, conformément aux dispositions de droit national adoptées en vue de transposer l’annexe III de la directive 2006/126/CE.

3 Le permis de conduire visé au paragraphe 2 du présent article est mutuellement reconnu dans l’Union. Sans préjudice de tout acte qui pourrait être adopté par l’Union concernant la durée de la protection temporaire, par dérogation aux points 4 b) et 11 de l’annexe I de la directive 2006/126/CE, la date d’expiration de ce permis de conduire est le 6 mars 2025. Toutefois, nonobstant la date figurant sur ce permis de conduire, sa validité administrative correspond à la durée de la protection temporaire à l’égard des personnes déplacées en provenance d’Ukraine, visée à l’article 4 de la directive 2001/55/CE, ou à la durée de la protection temporaire ou de la protection adéquate en vertu du droit national du titulaire, la date de fin la plus proche étant retenue. Le titulaire est dûment informé de cette limitation.

4 Lorsque la vérification visée au paragraphe 1 n’est pas possible, l’État membre concerné ne délivre pas le permis de conduire visé au paragraphe 2. Dans ce cas, l’État membre peut délivrer à la personne concernée, conformément à sa législation nationale, un permis de conduire valable exclusivement sur son territoire, différent du modèle figurant à l’annexe I de la directive 2006/126/CE.

5 Lorsque la période d’application de la protection temporaire à l’égard des personnes déplacées en provenance d’Ukraine, visée à l’article 4 de la directive 2001/55/CE, prend fin, les permis de conduire délivrés par les États membres conformément au présent article sont nuls et non avenus.

Article 7 Prévention de la fraude et de la falsification

Lorsqu’ils appliquent le présent règlement, les États membres utilisent tous les moyens appropriés pour prévenir et combattre la fraude en liaison avec les documents du conducteur délivrés par l’Ukraine et leur falsification. Les États membres peuvent, à tout moment, vérifier la validité des documents du conducteur délivrés par l’Ukraine. En cas de réponse négative ou d’absence de réponse de la part des autorités ukrainiennes qu’ils consultent au regard des droits dont se prévaut le titulaire d’un document du conducteur délivré par l’Ukraine, les États membres peuvent refuser de reconnaître ledit document du conducteur s’il existe de sérieux doutes sur l’authenticité du document du conducteur indiquant un risque éventuel pour la sécurité routière. Les États membres n’appliquent pas les dispositions du présent règlement aux documents du conducteur délivrés par l’Ukraine sous forme électronique s’ils ne sont pas en mesure de vérifier leur authenticité, leur intégrité et leur validité.

Article 8 Surveillance

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de la mise en œuvre du présent règlement tous les six mois après son entrée en vigueur sur la base, principalement, des informations communiquées par les États membres à la Commission.

Article 9 Entrée en vigueur et application

1 Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2 Le présent règlement cesse d’être applicable le jour suivant celui où la période d’application de la protection temporaire à l’égard des personnes déplacées en provenance d’Ukraine, visée à l’article 4 de la directive 2001/55/CE, prend fin, conformément à l’article 6 de ladite directive.

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