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Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022R1288
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2022-04-06
In force since
2023-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «entreprise financière»: un gestionnaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil , une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil , une société d’investissement agréée conformément aux articles 27, 28 et 29 de la directive 2009/65/CE qui n’a pas désigné pour sa gestion une société de gestion agréée conformément aux articles 6, 7 et 8 de ladite directive, un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil , une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013, une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil , une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE ou toute entité d’un pays tiers qui exerce des activités similaires, est soumise à la législation de ce pays tiers et est surveillée par une autorité de contrôle de ce pays tiers; 2) «entreprise non financière»: une entreprise qui n’est pas une entreprise financière au sens du point 1); 3) «exposition souveraine»: une exposition sur des administrations centrales, des banques centrales ou des émetteurs supranationaux; 4) «activité économique durable sur le plan environnemental»: une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852; 5) «activité économique transitoire»: une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852; 6) «activité économique habilitante»: une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 16 du règlement (UE) 2020/852.

Article 2 Principes généraux pour la présentation des informations

1 Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers fournissent gratuitement les informations requises par le présent règlement d’une manière aisément accessible, non discriminatoire, visible, simple, concise, compréhensible, loyale, claire et non trompeuse. Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers présentent et exposent les informations requises par le présent règlement d’une manière facile à lire, en utilisant des caractères de taille lisible et un style qui facilite leur compréhension. Les acteurs des marchés financiers peuvent adapter la taille, le type et la couleur de police utilisée dans les modèles figurant aux annexes I à V du présent règlement.

2 Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers fournissent les informations requises par le présent règlement sous une forme électronique permettant les recherches, sauf exigences contraires énoncées dans la législation sectorielle visée à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088.

3 Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers tiennent à jour les informations publiées sur leur site internet conformément au présent règlement. Ils mentionnent clairement la date de publication des informations ainsi que celle de toute mise à jour. Lorsque ces informations sont présentées sous la forme d’un fichier téléchargeable, les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers indiquent l’historique des versions dans le nom du fichier.

4 Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers fournissent, lorsqu’ils sont disponibles, les identifiants d’entité juridique (LEI) et les numéros internationaux d’identification des valeurs mobilières (numéro ISIN) pertinents quand ils font référence à des entités ou à des produits financiers dans les informations fournies conformément au présent règlement.

Article 3 Indices de référence avec panier d’indices

Lorsqu’un indice désigné comme indice de référence est constitué d’un panier d’indices, les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers fournissent les informations relatives à cet indice désigné et pour chaque indice de ce panier.

Article 4 Déclaration des acteurs des marchés financiers indiquant qu’ils prennent en considération les principales incidences négatives de leurs décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité

1 Au plus tard le 30 juin de chaque année, les acteurs des marchés financiers visés à l’article 4, paragraphe 1, point a), à l’article 4, paragraphe 3, ou à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2088 publient sur leur site internet, dans une section distincte intitulée «Déclaration relative aux principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité», les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, point a), et à l’article 4, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2019/2088, et aux articles 4 à 10 du présent règlement. Ces informations couvrent la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente et sont publiées dans la section «Publication d’informations en matière de durabilité» visée à l’article 23 du présent règlement.

2 Les acteurs des marchés financiers publient la déclaration visée au paragraphe 1 selon le modèle figurant au tableau 1 de l’annexe I.

3 Par dérogation au paragraphe 1, pour les acteurs des marchés financiers qui publient pour la première fois la déclaration visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), à l’article 4, paragraphe 3, ou à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2088, les informations visées au paragraphe 1 couvrent la période allant de la date à partir de laquelle les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité ont commencé à être prises en considération jusqu’au 31 décembre de l’année en question. Ces acteurs des marchés financiers publient au plus tard le 30 juin de l’année suivante les informations incluses dans la déclaration visée au paragraphe 1.

Article 5 Section «Résumé»

Dans la section «Résumé» du tableau 1 de l’annexe I, les acteurs des marchés financiers font figurer l’ensemble des éléments suivants: a) le nom de l’acteur des marchés financiers auquel se rapporte la déclaration des incidences négatives en matière de durabilité; b) le fait que les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité sont prises en considération; c) la période de référence de la déclaration; d) un résumé des principales incidences négatives. La section «Résumé» du tableau 1 de l’annexe I est rédigée dans toutes les langues suivantes: a) l’une des langues officielles de l’État membre d’origine de l’acteur des marchés financiers et, si elle est différente, une autre langue usuelle dans la sphère financière internationale; b) lorsqu’un produit financier de l’acteur des marchés financiers est mis à disposition dans un État membre d’accueil, l’une des langues officielles de cet État membre. Imprimée, la section «Résumé» doit tenir sur une feuille de papier de format A4 recto verso.

Article 6 Description des principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité

1 Dans la section «Description des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité» du tableau 1 de l’annexe I, les acteurs des marchés financiers complètent tous les champs relatifs aux indicateurs concernant les principales incidences négatives de leurs décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité et ajoutent tous les éléments suivants: a) des informations sur un ou plusieurs indicateurs climatiques ou autres indicateurs liés à l’environnement supplémentaires comme indiqué dans le tableau 2 de l’annexe I; b) des informations sur un ou plusieurs indicateurs supplémentaires sur les questions sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption, comme indiqué dans le tableau 3 de l’annexe I; c) des informations sur tout autre indicateur utilisé pour identifier et évaluer les principales incidences négatives supplémentaires sur un facteur de durabilité.

2 Dans la section «Description des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité» du tableau 1 de l’annexe I, les acteurs des marchés financiers décrivent les mesures prises au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente et les mesures prévues ou les objectifs fixés pour la période qui suit allant du 1er janvier au 31 décembre afin d’éviter ou de réduire les principales incidences négatives identifiées.

3 Les acteurs des marchés financiers incluent dans les colonnes «Incidence» de la section «Description des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité» du tableau 1 de l’annexe I un chiffre sur l’incidence correspondant à la moyenne des incidences aux 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 7 Description des politiques visant à identifier et hiérarchiser les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité

1 Dans la section «Description des politiques visant à identifier et hiérarchiser les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité» du tableau 1 de l’annexe I, les acteurs des marchés financiers décrivent leurs politiques visant à identifier et hiérarchiser les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité et la manière dont ces politiques sont tenues à jour et appliquées, en indiquant l’ensemble des éléments suivants: a) la date à laquelle l’organe de direction de l’acteur des marchés financiers a approuvé ces politiques; b) la répartition des responsabilités concernant la mise en œuvre de ces politiques dans le cadre des stratégies et procédures organisationnelles; c) les méthodes utilisées pour sélectionner les indicateurs visés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c), et identifier et évaluer les principales incidences négatives visées à l’article 6, paragraphe 1, et en particulier une explication de la manière dont ces méthodes tiennent compte de la probabilité d’occurrence et de la gravité de ces principales incidences négatives, y compris leur caractère potentiellement irrémédiable; d) toute marge d’erreur associée aux méthodes visées au point c) du présent paragraphe, ainsi qu’une explication de cette marge; e) les sources de données utilisées.

2 Lorsque les informations relatives à l’un des indicateurs utilisés ne sont pas facilement accessibles, les acteurs des marchés financiers indiquent de manière détaillée, dans la section «Description des politiques visant à identifier et hiérarchiser les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité» du tableau 1 de l’annexe I, les efforts déployés pour obtenir les informations soit directement auprès des sociétés bénéficiaires des investissements, soit au moyen de recherches supplémentaires, en coopérant avec des fournisseurs de données tiers ou des experts externes ou en formulant des hypothèses raisonnables.

Article 8 Section «Politiques d’engagement»

1 Dans la section «Politiques d’engagement» du tableau 1 de l’annexe I, les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes: a) le cas échéant, un bref résumé des politiques d’engagement visées à l’article 3 octies de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil ; b) un bref résumé de toute autre politique d’engagement visant à réduire les principales incidences négatives.

2 Le bref résumé visé au paragraphe 1 contient l’ensemble des éléments suivants: a) les indicateurs concernant les incidences négatives prises en considération dans les politiques d’engagement visées au paragraphe 1; b) la manière dont ces politiques d’engagement seront adaptées si les principales incidences négatives ne sont pas réduites sur plus d’une période couverte.

Article 9 Section «Références aux normes internationales»

1 Dans la section «Références aux normes internationales» du tableau 1 de l’annexe I, les acteurs des marchés financiers indiquent si et dans quelle mesure ils respectent des codes de conduite relatifs à un comportement responsable des entreprises et des normes internationalement reconnues en matière de diligence raisonnable et de communication d’informations et, le cas échéant, leur degré d’alignement sur les objectifs de l’accord de Paris.

2 La description visée au paragraphe 1 contient des informations sur l’ensemble des éléments suivants: a) les indicateurs utilisés pour la prise en considération des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité visés à l’article 6, paragraphe 1, qui mesurent le respect ou l’alignement visé au paragraphe 1; b) les méthodes et les données utilisées pour mesurer le respect ou l’alignement visé au paragraphe 1, y compris une description de l’étendue de la couverture, les sources de données et la manière dont les méthodes utilisées prévoient les principales incidences négatives des sociétés bénéficiaires des investissements; c) si un scénario climatique prospectif est utilisé et, dans l’affirmative, le nom et l’auteur de ce scénario ainsi que la date à laquelle il a été conçu; d) lorsque aucun scénario climatique prospectif n’est utilisé, une explication des raisons pour lesquelles l’acteur des marchés financiers considère que les scénarios climatiques prospectifs ne sont pas pertinents.

Article 10 Comparaison historique

Les acteurs des marchés financiers qui ont décrit les incidences négatives sur les facteurs de durabilité concernant une période précédant celle pour laquelle des informations doivent être publiées conformément à l’article 6 fournissent, dans la section «Description des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité» du tableau 1 de l’annexe I, une comparaison historique de la période pour laquelle des informations doivent être publiées avec la précédente période couverte, puis, avec chacune des précédentes périodes couvertes sur les cinq dernières périodes.

Article 11 Déclaration des conseillers financiers indiquant qu’ils prennent en considération, dans leurs conseils en investissement ou leurs conseils en assurance, les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité

1 Les conseillers financiers visés à l’article 2, point 11), points a) et b), du règlement (UE) 2019/2088 qui appliquent l’article 4, paragraphe 5, point a), dudit règlement publient les informations visées à l’article 4, paragraphe 5, point a), dudit règlement dans une section distincte de leur site internet intitulée «Déclaration relative aux principales incidences négatives des conseils en assurance sur les facteurs de durabilité».

2 Les conseillers financiers visés à l’article 2, point 11), points c) à f), du règlement (UE) 2019/2088 qui appliquent l’article 4, paragraphe 5, point a), dudit règlement publient les informations visées à l’article 4, paragraphe 5, point a), dudit règlement dans une section distincte de leur site internet intitulée «Déclaration relative aux principales incidences négatives des conseils en investissement sur les facteurs de durabilité».

3 La déclaration et les informations visées aux paragraphes 1 et 2 détaillent le processus suivi par les conseillers financiers pour sélectionner les produits financiers sur lesquels ils fournissent des conseils, y compris l’ensemble des éléments suivants: a) la manière dont les conseillers financiers utilisent les informations publiées par les acteurs des marchés financiers conformément au présent règlement; b) si les conseillers financiers classent et sélectionnent les produits financiers en fonction des indicateurs énumérés dans le tableau 1 de l’annexe I et de tout autre indicateur et, le cas échéant, une description du classement et de la méthode de sélection utilisés; c) tout critère ou seuil fondé sur les principales incidences négatives énumérées dans le tableau 1 de l’annexe I qui est utilisé pour sélectionner des produits financiers ou donner des conseils à leur sujet.

Article 12 Déclaration des acteurs des marchés financiers indiquant qu’ils ne prennent pas en considération les incidences négatives de leurs décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité

1 Les acteurs des marchés financiers visés à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2088 publient les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), dudit règlement dans une section distincte de leur site internet intitulée «Non-prise en considération des incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité».

2 La déclaration prévue au paragraphe 1 contient l’ensemble des éléments suivants: a) une déclaration bien visible indiquant que l’acteur des marchés financiers ne prend pas en considération les incidences négatives de ses décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité; b) les raisons pour lesquelles l’acteur des marchés financiers ne prend pas en considération les incidences négatives de ses décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité; le cas échéant, des informations indiquant si l’acteur des marchés financiers a l’intention de prendre en considération ces incidences négatives en se référant aux indicateurs énumérés dans le tableau 1 de l’annexe I, et, dans l’affirmative, à quel moment.

Article 13 Déclaration des conseillers financiers indiquant qu’ils ne prennent pas en considération, dans leurs conseils en investissement ou en assurance, les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité

1 Les conseillers financiers visés à l’article 2, point 11), points a) et b), du règlement (UE) 2019/2088 qui appliquent l’article 4, paragraphe 5, point b), dudit règlement publient les informations visées à l’article 4, paragraphe 5, point b), dudit règlement dans une section distincte de leur site internet intitulée «Non-prise en considération des incidences négatives des conseils en assurance sur les facteurs de durabilité».

2 Les conseillers financiers visés à l’article 2, point 11), points c) à f), du règlement (UE) 2019/2088 qui appliquent l’article 4, paragraphe 5, point b), dudit règlement publient les informations visées à l’article 4, paragraphe 5, point b), dudit règlement dans une section distincte de leur site internet intitulée «Non-prise en considération des incidences négatives des conseils en investissement sur les facteurs de durabilité».

3 La déclaration et les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent l’ensemble des éléments suivants: a) une déclaration bien visible indiquant que le conseiller financier ne prend pas en considération, dans ses conseils en investissement ou en assurance, les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité; b) les raisons pour lesquelles le conseiller financier ne prend pas en considération, dans ses conseils en investissement ou en assurance, les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité; le cas échéant, des informations indiquant si le conseiller financier a l’intention de prendre en considération ces incidences négatives en se référant aux indicateurs énumérés dans le tableau 1 de l’annexe I, et, dans l’affirmative, à quel moment.

Article 14 Présentation par les acteurs des marchés financiers des informations précontractuelles à publier en vertu de l’article 8, paragraphes 1, 2 et 2bis, du règlement (UE) 2019/2088

1 Les acteurs des marchés financiers présentent les informations à publier en vertu de l’article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 en suivant le modèle figurant à l’annexe II du présent règlement. Ces informations sont jointes en annexe aux documents ou aux informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088.

2 Les acteurs des marchés financiers font figurer, dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088, une déclaration bien visible indiquant que des informations sur les caractéristiques environnementales ou sociales sont disponibles dans l’annexe de ces documents ou informations.

3 Les acteurs des marchés financiers fournissent au début de l’annexe des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 toutes les informations suivantes: a) si le produit financier vise des investissements durables; b) si le produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, sans avoir pour objectif l’investissement durable.

Article 15 Informations sur les investissements durables dans la section consacrée à l’allocation des actifs, en ce qui concerne les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales

1 Pour les produits financiers visés à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, les acteurs des marchés financiers fournissent, dans la section «Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental sont-ils alignés sur la taxinomie de l’UE?» du modèle figurant à l’annexe II, l’ensemble des éléments suivants: a) une représentation graphique, sous la forme d’un diagramme en secteurs: i) de la mesure dans laquelle le total des investissements correspond à des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, calculée conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphes 1 à 4, du présent règlement; ii) de la mesure dans laquelle le total des investissements, hors expositions souveraines, correspond à des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, calculée conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 5, du présent règlement; b) une description des investissements sous-jacents aux produits financiers qui sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, indiquant notamment si la conformité de ces investissements aux exigences énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 fera l’objet d’une garantie fournie par un ou plusieurs auditeurs ou d’un examen par un ou plusieurs tiers et, dans l’affirmative, le nom de ces auditeurs ou tiers; c) lorsque les produits financiers comportent des investissements dans des activités économiques autres que des activités économiques durables sur le plan environnemental, une explication claire des raisons de ces investissements; d) lorsque les produits financiers ont des expositions souveraines et que l’acteur des marchés financiers ne peut évaluer dans quelle mesure ces expositions contribuent à des activités économiques durables sur le plan environnemental, une description circonstanciée de la proportion que représentent les investissements constitués de ces expositions par rapport au total des investissements.

2 Aux fins du paragraphe 1, point a), les acteurs des marchés financiers utilisent: a) le même indicateur clé de performance pour le total des investissements dans des entreprises non financières; b) le même indicateur clé de performance pour le total des investissements dans le même type d’entreprises financières. Pour les entreprises d’assurance et de réassurance qui exercent des activités de souscription en non-vie, l’indicateur clé de performance peut combiner l’indicateur clé de performance des investissements et l’indicateur clé de performance des activités de souscription conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/2178.

3 Aux fins du paragraphe 1, point b), la description comprend l’ensemble des éléments suivants: a) en ce qui concerne les sociétés bénéficiaires des investissements qui sont des entreprises non financières, une mention indiquant si la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental est évaluée au moyen du chiffre d’affaires ou si, en raison des caractéristiques du produit financier, l’acteur des marchés financiers a décidé que le calcul était plus représentatif lorsque cette mesure était évaluée au moyen des dépenses d’investissement ou des dépenses d’exploitation, ainsi que la raison de cette décision, en expliquant notamment pourquoi cette décision est opportune pour les investisseurs qui investissent dans le produit financier; b) lorsque des informations sur la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental ne peuvent pas être aisément obtenues à partir des informations publiées par les sociétés bénéficiaires des investissements, une mention indiquant si l’acteur des marchés financiers a reçu des informations équivalentes directement desdites sociétés, ou de fournisseurs tiers; c) une ventilation des proportions minimales d’investissements dans les activités économiques transitoires et dans les activités économiques habilitantes, exprimée dans chaque cas en pourcentage de l’ensemble des investissements du produit financier.

Article 16 Informations sur les investissements durables dans la section consacrée à l’allocation des actifs, en ce qui concerne les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques sociales

Pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales et qui comprennent un engagement en faveur d’investissements durables ayant un objectif social, les acteurs des marchés financiers indiquent dans la section «Quelle est l’allocation des actifs prévue pour ce produit financier?» du modèle figurant à l’annexe II la part minimale de ces investissements durables.

Article 17 Calcul de la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental

1 La mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental est calculée selon la formule suivante: où les «investissements du produit financier dans des activités économiques durables sur le plan environnemental» sont égaux à la somme des valeurs de marché des investissements suivants du produit financier: a) pour les titres de créance et les actions des sociétés bénéficiaires des investissements, lorsqu’une certaine proportion des activités de ces sociétés est liée à des activités économiques durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de cette même proportion de ces titres de créance ou actions; b) pour les titres de créance autres que ceux visés au point a), lorsque les termes de ces titres de créance imposent qu’une certaine proportion des produits soit utilisée exclusivement pour des activités économiques durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de cette proportion; c) pour les obligations émises conformément à la législation de l’Union sur les obligations durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de ces obligations; d) pour les investissements dans des actifs immobiliers qui sont considérés comme des activités économiques durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de ces investissements; e) pour les investissements dans des actifs d’infrastructure qui sont considérés comme des activités économiques durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de ces investissements; f) pour les investissements dans des positions de titrisation au sens de l’article 2, point 19), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil comportant des expositions sous-jacentes dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de la proportion de ces expositions; g) pour les investissements dans les produits financiers visés à l’article 5, premier alinéa, et à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, la valeur de marché de la proportion de ces produits financiers correspondant à la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, calculée conformément au présent article. La mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental est calculée en appliquant la méthode utilisée pour calculer les positions courtes nettes prévue à l’article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil .

2 Aux fins du paragraphe 1, point a), la proportion d’activités des sociétés bénéficiaires des investissements liée à des activités économiques durables sur le plan environnemental est calculée sur la base des indicateurs clés de performance les plus appropriés pour les investissements du produit financier en utilisant les informations suivantes: a) pour les sociétés bénéficiaires des investissements visées à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2020/852, les informations publiées par ces sociétés conformément audit article; b) pour les autres sociétés bénéficiaires des investissements, des informations équivalentes obtenues par l’acteur des marchés financiers directement auprès de ces sociétés, ou auprès de fournisseurs tiers.

3 Pour les informations à publier visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), et à l’article 19, paragraphe 1, point a), dans le cas de sociétés bénéficiaires des investissements qui sont des entreprises non financières soumises à l’obligation de publier des informations non financières en vertu du règlement délégué (UE) 2021/2178 et d’autres entreprises non financières qui ne sont pas soumises à cette obligation, le calcul visé au paragraphe 2 utilise le chiffre d’affaires comme même type d’indicateur clé de performance pour toutes les entreprises non financières.

4 Par dérogation au paragraphe 3, lorsque, en raison des caractéristiques du produit financier, les dépenses d’investissement ou les dépenses d’exploitation permettent de calculer de manière plus représentative la mesure dans laquelle un investissement est un investissement dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, le calcul peut être effectué au moyen du plus approprié de ces deux indicateurs clés de performance. Dans le cas de sociétés bénéficiaires des investissements qui sont des entreprises financières soumises aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/852 et pour les autres entreprises financières qui ne sont pas soumises à cette obligation, le calcul visé au paragraphe 2 est effectué au moyen des indicateurs clés de performance visés à l’annexe III, section 1.1, points b) à e), du règlement délégué (UE) 2021/2178.

5 Pour les informations à publier visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), ii), à l’article 19, paragraphe 1, point a) ii), à l’article 55, paragraphe 1, point b) iii), et à l’article 62, paragraphe 1, point b) iii), les paragraphes 1 à 4 du présent article sont applicables, à cette exception près que les expositions souveraines sont exclues du calcul du numérateur et du dénominateur de la formule figurant au paragraphe 1.

Article 18 Présentation par les acteurs des marchés financiers des informations précontractuelles à publier pour les produits financiers en vertu de l’article 9, paragraphes 1 à 4bis, du règlement (UE) 2019/2088

1 Les acteurs des marchés financiers présentent les informations à publier en vertu de l’article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et de la présente section dans une annexe des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088. Ils présentent ces informations en suivant le modèle figurant à l’annexe III du présent règlement.

2 Les acteurs des marchés financiers font figurer, dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088, une déclaration bien visible indiquant que des informations sur l’investissement durable sont disponibles dans l’annexe.

3 Les acteurs des marchés financiers font figurer au début de l’annexe des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 une déclaration indiquant que le produit financier a pour objectif l’investissement durable.

Article 19 Informations sur les investissements durables pour les produits financiers ayant pour objectif l’investissement durable

1 Pour les produits financiers visés à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, les acteurs des marchés financiers fournissent, dans la section «Quelle est l’allocation des actifs et la part minimale d’investissements durables?» du modèle figurant à l’annexe III, l’ensemble des éléments suivants: a) une représentation graphique, sous la forme d’un diagramme en secteurs: i) conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a) i), du présent règlement; ii) conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a) ii), du présent règlement; b) une description conformément à l’article 15, paragraphe 1, point b), du présent règlement; c) lorsque les produits financiers investissent dans des activités économiques qui contribuent à un objectif environnemental et que ces activités économiques ne sont pas des activités économiques durables sur le plan environnemental, une explication claire des raisons de ces investissements; d) lorsque les produits financiers ont des expositions souveraines et que l’acteur des marchés financiers ne peut évaluer dans quelle mesure ces expositions contribuent à des activités économiques durables sur le plan environnemental, une description circonstanciée de la proportion que représentent les investissements constitués de ces expositions par rapport au total des investissements.

2 Aux fins du paragraphe 1, point a), les acteurs des marchés financiers appliquent l’article 15, paragraphe 2.

3 Aux fins du paragraphe 1, point b), les acteurs des marchés financiers appliquent l’article 15, paragraphe 3.

4 Pour les produits financiers qui investissent dans une activité économique qui contribue à un objectif social, les acteurs des marchés financiers indiquent, dans la section «Quelle est l’allocation des actifs et la part minimale d’investissements durables?» du modèle figurant à l’annexe III, la part minimale de ces investissements.

Article 20 Produits financiers présentant une ou plusieurs options d’investissement sous-jacentes qui permettent de considérer ces produits financiers comme des produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

1 Par dérogation aux articles 14 à 17, lorsqu’un produit financier propose des options d’investissement à l’investisseur et qu’une ou plusieurs de ces options d’investissement permettent de le considérer comme un produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, les acteurs des marchés financiers insèrent dans le corps principal des documents ou des informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 une déclaration bien visible confirmant l’ensemble des éléments suivants: a) que le produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales; b) que ces caractéristiques environnementales et sociales ne seront respectées que si le produit financier investit dans au moins une des options d’investissement mentionnées dans la liste prévue au paragraphe 2, point a), du présent article et qu’au moins une de ces options est conservée durant la période de détention du produit financier; c) que des informations complémentaires sur ces caractéristiques figurent dans les annexes visées au paragraphe 3 du présent article ou, le cas échéant, sont accessibles au moyen des références visées au paragraphe 5 du présent article.

2 La déclaration bien visible prévue au paragraphe 1 est accompagnée des éléments suivants: a) une liste des options d’investissement visées au paragraphe 3, présentée conformément aux catégories d’options d’investissement visées aux points a), b) et c) dudit paragraphe; b) la proportion d’options d’investissement au sein de chacune des catégories visées au paragraphe 3, points a), b) et c), par rapport au nombre total d’options d’investissement offertes par le produit financier.

3 Les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 pour les catégories d’options d’investissement suivantes: a) pour chaque option d’investissement pouvant être considérée comme un produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, les informations visées aux articles 14 et 17 du présent règlement; b) pour chaque option d’investissement pouvant être considérée comme un produit financier ayant pour objectif l’investissement durable, les informations visées aux articles 18 et 19 du présent règlement; c) pour chaque option d’investissement dont l’objectif est l’investissement durable et qui n’est pas un produit financier, les informations relatives à l’objectif d’investissement durable.

4 Les acteurs des marchés financiers présentent les informations visées au paragraphe 3, point a), selon le modèle figurant à l’annexe II et les informations visées au paragraphe 3, point b), selon le modèle figurant à l’annexe III.

5 Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu’un produit financier propose à l’investisseur une série d’options d’investissement de telle sorte que les informations sur ces options d’investissement ne puissent être fournies de manière claire et concise dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 en raison du nombre d’annexes requises, les acteurs des marchés financiers peuvent fournir les informations visées au paragraphe 3 du présent article en insérant dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 les références des annexes des publications requises par les directives, les règlements et les dispositions nationales visées audit paragraphe dans lesquelles ces informations peuvent être consultées.

Article 21 Produits financiers dont les options d’investissement sous-jacentes ont toutes pour objectif l’investissement durable

1 Par dérogation aux articles 18 et 19, lorsqu’un produit financier propose à l’investisseur des options d’investissement qui ont toutes pour objectif l’investissement durable, les acteurs des marchés financiers confirment, dans une déclaration bien visible dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088, que le produit financier a pour objectif l’investissement durable et que les informations relatives à cet objectif figurent dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 ou, le cas échéant, sont accessibles au moyen des références visées au paragraphe 5 du présent article.

2 La déclaration bien visible prévue au paragraphe 1 est accompagnée des éléments suivants: a) une liste des options d’investissement visées au paragraphe 3, présentée conformément aux catégories d’options d’investissement visées aux points a) et b) dudit paragraphe; b) la proportion de chacune des catégories d’options d’investissement visées au paragraphe 3, points a) et b) au sein de chacune de ces catégories par rapport au nombre total d’options d’investissement offertes par le produit financier.

3 Les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 pour les catégories d’options d’investissement suivantes: a) pour chaque option d’investissement pouvant être considérée comme un produit financier ayant pour objectif l’investissement durable, les informations visées aux articles 18 et 19 du présent règlement; b) pour chaque option d’investissement dont l’objectif est l’investissement durable et qui n’est pas un produit financier, les informations relatives à l’objectif d’investissement durable.

4 Les acteurs des marchés financiers présentent les informations visées au paragraphe 3, point a), en suivant le modèle fourni à l’annexe III.

5 Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu’un produit financier propose à l’investisseur une série d’options d’investissement de telle sorte que les informations sur ces options d’investissement ne puissent être fournies de manière claire et concise dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 en raison du nombre d’annexes requises, les acteurs des marchés financiers peuvent fournir les informations visées au paragraphe 3 du présent article en insérant dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 les références des annexes des publications applicables requises par les directives, les règlements et les dispositions nationales visées audit paragraphe dans lesquelles ces informations peuvent être consultées.

Article 22 Informations sur les options d’investissement sous-jacentes qui ont pour objectif l’investissement durable, mais qui ne sont pas des produits financiers

Les informations relatives à l’objectif d’investissement durable visées à l’article 20, paragraphe 3, point c), et à l’article 21, paragraphe 3, point b), contiennent l’ensemble des éléments suivants: a) une description de l’objectif d’investissement durable; b) une liste des indicateurs utilisés pour mesurer la réalisation de cet objectif d’investissement durable; c) une description indiquant en quoi les investissements ne causent de préjudice important à aucun des objectifs d’investissement durable, y compris l’ensemble des éléments suivants: i) la manière dont les indicateurs relatifs aux incidences négatives figurant dans le tableau 1 de l’annexe I ainsi que tous les indicateurs pertinents des tableaux 2 et 3 de ladite annexe sont pris en considération; ii) si l’investissement durable est conforme aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris aux principes et aux droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme.

Article 23 Section du site internet consacrée à la publication d’informations en matière de durabilité en ce qui concerne les produits financiers

Les acteurs des marchés financiers publient, pour chaque produit financier, les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 dans une section distincte intitulée «Publication d’informations en matière de durabilité», dans la même partie du site internet que les autres informations relatives au produit financier, y compris les communications publicitaires. Les acteurs des marchés financiers désignent clairement le produit financier auquel se rapportent les informations contenues dans la section consacrée aux informations en matière de durabilité et présentent de manière bien visible les caractéristiques environnementales ou sociales ou l’objectif d’investissement durable dudit produit financier.

Article 24 Sections du site internet consacrées aux informations relatives aux produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

Pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, les acteurs des marchés financiers publient les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 et aux articles 25 à 36 du présent règlement dans l’ordre suivant et en incluant toutes les sections suivantes intitulées: a) «Résumé»; b) «Sans objectif d’investissement durable»; c) «Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier»; d) «Stratégie d’investissement»; e) «Proportion d’investissements»; f) «Contrôle des caractéristiques environnementales ou sociales»; g) «Méthodes»; h) «Sources et traitement des données»; i) «Limites aux méthodes et aux données»; j) «Diligence raisonnable»; k) «Politiques d’engagement»; l) lorsqu’un indice est désigné comme indice de référence pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier, «Indice de référence désigné».

Article 25 Section «Résumé» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

1 Dans la section «Résumé» du site internet visée à l’article 24, point a), les acteurs des marchés financiers résument toutes les informations contenues dans les différentes sections visées audit article concernant les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales. Imprimée, la section «Résumé» doit tenir sur une feuille de papier de format A4 recto verso.

2 La section «Résumé» du site internet visée à l’article 24, point a), est fournie au moins dans les langues suivantes: a) l’une des langues officielles de l’État membre d’origine et, si elle est différente et si le produit financier est mis à disposition dans plusieurs États membres, une autre langue usuelle dans la sphère financière internationale; b) lorsque le produit financier est mis à disposition dans un État membre d’accueil, l’une des langues officielles de cet État membre d’accueil.

Article 26 Section «Sans objectif d’investissement durable» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

1 Dans la section «Sans objectif d’investissement durable» du site internet visée à l’article 24, point b), les acteurs des marchés financiers insèrent la mention suivante: «Ce produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas pour objectif l’investissement durable.»

2 Lorsque le produit financier comporte un engagement à réaliser un ou plusieurs investissements durables, les acteurs des marchés financiers expliquent, dans la section «Sans objectif d’investissement durable» du site internet visée à l’article 24, point b), en quoi les investissements en question ne causent de préjudice important à aucun des objectifs d’investissement durable, y compris par l’ensemble des éléments suivants: a) la manière dont les indicateurs relatifs aux incidences négatives figurant dans le tableau 1 de l’annexe I ainsi que tous les indicateurs pertinents des tableaux 2 et 3 de ladite annexe sont pris en considération; b) si l’investissement durable est conforme aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris aux principes et aux droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme.

Article 27 Section «Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

Dans la section «Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier» du site internet visée à l’article 24, point c), les acteurs des marchés financiers décrivent les caractéristiques environnementales ou sociales promues par les produits financiers.

Article 28 Section «Stratégie d’investissement» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

Dans la section «Stratégie d’investissement» du site internet visée à l’article 24, point d), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants: a) la stratégie d’investissement utilisée pour respecter les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier; b) la politique d’évaluation des pratiques de bonne gouvernance des sociétés bénéficiaires des investissements, notamment en ce qui concerne les structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales.

Article 29 Section «Proportion d’investissements» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

Dans la section «Proportion d’investissements» du site internet visée à l’article 24, point e), les acteurs des marchés financiers insèrent les informations visées à l’article 14 et établissent une distinction entre les expositions directes dans les entités bénéficiaires des investissements et tous les autres types d’expositions sur ces entités.

Article 30 Section «Contrôle des caractéristiques environnementales ou sociales» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

Dans la section «Contrôle des caractéristiques environnementales ou sociales» du site internet visée à l’article 24, point f), les acteurs des marchés financiers décrivent la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier et les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune d’entre elles sont contrôlés tout au long du cycle de vie du produit financier, ainsi que les mécanismes de contrôle interne ou externe y afférents.

Article 31 Section «Méthodes applicables aux caractéristiques environnementales ou sociales» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

Dans la section «Méthodes applicables aux caractéristiques environnementales ou sociales» du site internet visée à l’article 24, point g), les acteurs des marchés financiers décrivent les méthodes utilisées pour déterminer dans quelle mesure les caractéristiques sociales ou environnementales promues par le produit financier ont été atteintes.

Article 32 Section «Sources et traitement des données» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

Dans la section «Sources et traitement des données» du site internet visée à l’article 24, point h), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants: a) les sources de données utilisées pour atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier; b) les mesures prises pour garantir la qualité des données; c) les modalités de traitement des données; d) la proportion de données qui sont estimées.

Article 33 Section «Limites aux méthodes et aux données» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

Dans la section «Limites aux méthodes et aux données» du site internet visée à l’article 24, point i), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants: a) toute limite des méthodes visées à l’article 24, point g), et des sources de données visées à l’article 24, point h); b) en quoi ces limites n’influent pas sur la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Article 34 Section «Diligence raisonnable» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

Dans la section «Diligence raisonnable» du site internet visée à l’article 24, point j), les acteurs des marchés financiers décrivent la diligence raisonnable mise en œuvre concernant les actifs sous-jacents du produit financier, y compris les contrôles internes et externes relatifs à cette diligence raisonnable.

Article 35 Section «Politiques d’engagement» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

Dans la section «Politiques d’engagement» du site internet visée à l’article 24, point k), les acteurs des marchés financiers décrivent les politiques d’engagement mises en œuvre lorsque l’engagement fait partie de la stratégie d’investissement environnemental ou social, y compris toute procédure de gestion applicable aux controverses en matière de durabilité dans les sociétés bénéficiaires des investissements.

Article 36 Section «Indice de référence désigné» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

1 Dans la section «Indice de référence désigné» du site internet visée à l’article 24, point l), les acteurs des marchés financiers indiquent si un indice a été désigné comme indice de référence pour la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier et décrivent la manière dont cet indice est aligné sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier, y compris les données sous-jacentes, les méthodes utilisées pour sélectionner ces données, les méthodes de rééquilibrage et le mode de calcul de l’indice.

2 Lorsqu’une partie ou la totalité des informations visées au paragraphe 1 sont publiées sur le site internet de l’administrateur de l’indice de référence, un hyperlien dirigeant vers ces informations est fourni.

Article 37 Publication sur le site internet d’informations relatives aux produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable, les acteurs des marchés financiers publient les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 et aux articles 38 à 49 du présent règlement dans l’ordre suivant et en utilisant toutes les sections suivantes intitulées: a) «Résumé»; b) «Pas de préjudice important pour l’objectif d’investissement durable»; c) «Objectif d’investissement durable du produit financier»; d) «Stratégie d’investissement»; e) «Proportion d’investissements»; f) «Contrôle de l’objectif d’investissement durable»; g) «Méthodes»; h) «Sources et traitement des données»; i) «Limites aux méthodes et aux données»; j) «Diligence raisonnable»; k) «Politiques d’engagement»; l) «Réalisation de l’objectif d’investissement durable».

Article 38 Section «Résumé» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

1 Dans la section «Résumé» du site internet visée à l’article 37, point a), les acteurs des marchés financiers résument toutes les informations contenues dans les différentes sections visées audit article concernant les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable. Imprimée, la section «Résumé» doit tenir sur une feuille de papier de format A4 recto verso.

2 La section «Résumé» du site internet visée à l’article 37, point a), est fournie au moins dans les langues suivantes: a) l’une des langues officielles de l’État membre d’origine et, si elle est différente et si le produit financier est mis à disposition dans plusieurs États membres, une autre langue usuelle dans la sphère financière internationale; b) lorsque le produit financier est mis à disposition dans un État membre d’accueil, l’une des langues officielles de cet État membre d’accueil.

Article 39 Section «Pas de préjudice important pour l’objectif d’investissement durable» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Dans la section «Pas de préjudice important pour l’objectif d’investissement durable» du site internet visée à l’article 37, point b), les acteurs des marchés financiers indiquent si les investissements du produit financier ne causent de préjudice important à aucun des objectifs d’investissement durable et, si c’est le cas, ils en expliquent les raisons. De plus, ils y fournissent toutes les informations suivantes: a) la manière dont les indicateurs relatifs aux incidences négatives figurant dans le tableau 1 de l’annexe I ainsi que tous les indicateurs pertinents des tableaux 2 et 3 de ladite annexe sont pris en considération; b) si l’investissement durable est conforme aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris aux principes et aux droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme.

Article 40 Section «Objectif d’investissement durable du produit financier» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Dans la section «Objectif d’investissement durable du produit financier» du site internet visée à l’article 37, point c), les acteurs des marchés financiers décrivent l’objectif d’investissement durable du produit financier.

Article 41 Section «Stratégie d’investissement» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Dans la section «Stratégie d’investissement» du site internet visée à l’article 37, point d), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants: a) la stratégie d’investissement utilisée pour atteindre l’objectif d’investissement durable; b) la politique d’évaluation des pratiques de bonne gouvernance des sociétés bénéficiaires des investissements, notamment en ce qui concerne les structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales.

Article 42 Section «Proportion d’investissements» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Dans la section «Proportion d’investissements» du site internet visée à l’article 37, point e), les acteurs des marchés financiers insèrent les informations visées à la section «Quelle est l’allocation des actifs et la part minimale d’investissements durables?» du modèle figurant à l’annexe III du présent règlement et ils établissent une distinction entre les expositions directes dans les entités bénéficiaires des investissements et tous les autres types d’expositions sur ces entités.

Article 43 Section «Contrôle de l’objectif d’investissement durable» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Dans la section «Contrôle de l’objectif d’investissement durable» du site internet visée à l’article 37, point f), les acteurs des marchés financiers décrivent la manière dont l’objectif d’investissement durable et les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de l’objectif d’investissement durable sont contrôlés tout au long du cycle de vie du produit financier et les mécanismes de contrôle interne ou externe y afférents.

Article 44 Section «Méthodes» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Dans la section «Méthodes» du site internet visée à l’article 37, point g), les acteurs des marchés financiers décrivent les méthodes utilisées pour mesurer la réalisation de l’objectif d’investissement durable et la manière dont sont utilisés les indicateurs de durabilité permettant de mesurer la réalisation de cet objectif.

Article 45 Section «Sources et traitement des données» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Dans la section «Sources et traitement des données» du site internet visée à l’article 37, point h), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants: a) les sources de données utilisées pour atteindre l’objectif d’investissement durable du produit financier; b) les mesures prises pour garantir la qualité des données; c) les modalités de traitement des données; d) la proportion de données qui sont estimées.

Article 46 Section «Limites aux méthodes et aux données» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Dans la section «Limites aux méthodes et aux données» du site internet visée à l’article 37, point i), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants: a) toute limite des méthodes visées à l’article 37, point g), et des sources de données visées à l’article 37, point h); b) les raisons pour lesquelles ces limites n’influent pas sur la réalisation de l’objectif d’investissement durable.

Article 47 Section «Diligence raisonnable» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Dans la section «Diligence raisonnable» du site internet visée à l’article 37, point j), les acteurs des marchés financiers décrivent la diligence raisonnable mise en œuvre concernant les actifs sous-jacents du produit financier, y compris les contrôles internes et externes relatifs à cette diligence raisonnable.

Article 48 Section «Politiques d’engagement» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Dans la section «Politiques d’engagement» du site internet visée à l’article 37, point k), les acteurs des marchés financiers décrivent les politiques d’engagement mises en œuvre lorsque l’engagement fait partie de l’objectif d’investissement durable, y compris toute procédure de gestion applicable aux controverses en matière de durabilité dans les sociétés bénéficiaires des investissements.

Article 49 Section «Réalisation de l’objectif d’investissement durable» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

1 Dans la section «Réalisation de l’objectif d’investissement durable» du site internet visée à l’article 37, point l), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants: a) pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable et pour lesquels un indice a été désigné comme indice de référence, la manière dont cet indice est aligné sur l’objectif d’investissement durable du produit financier, y compris les données sous-jacentes, les méthodes utilisées pour sélectionner ces données, les méthodes de rééquilibrage et le mode de calcul de l’indice; b) pour les produits financiers qui ont pour objectif la réduction des émissions de carbone, une mention indiquant que l’indice de référence peut être considéré comme un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou comme un indice de référence «accord de Paris» de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 1, points 23 bis) et 23 ter), du règlement (UE) 2016/1011, et un hyperlien permettant d’accéder à la méthode utilisée pour le calcul de cet indice de référence.

2 Par dérogation au paragraphe 1, point a), lorsque les informations visées audit point sont publiées sur le site internet de l’administrateur de l’indice de référence, un hyperlien dirigeant vers ces informations est fourni.

3 Par dérogation au paragraphe 1, point b), lorsque aucun indice de référence «transition climatique» de l’Union ni indice de référence «accord de Paris» de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 1, points 23 bis) et 23 ter), du règlement (UE) 2016/1011 n’est disponible, la section «Réalisation de l’objectif d’investissement durable» du site internet visée à l’article 38, point l), du présent règlement en fait mention et explique comment l’effort continuellement mis en œuvre pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de carbone est garanti en vue de la réalisation des objectifs de l’accord de Paris. Les acteurs des marchés financiers expliquent la mesure dans laquelle le produit financier satisfait aux exigences méthodologiques énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/1818.

Article 50 Exigences relatives à la présentation et au contenu des rapports périodiques pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

1 Pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, les acteurs des marchés financiers présentent les informations visées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 dans une annexe des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement selon le modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement.

2 Les acteurs des marchés financiers font figurer, dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088, une déclaration bien visible indiquant que des informations sur les caractéristiques environnementales ou sociales sont disponibles dans cette annexe.

Article 51 Réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par les produits financiers

Dans la section «Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement, les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes: a) la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ont été atteintes au cours de la période couverte par le rapport périodique, y compris la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune de ces caractéristiques environnementales ou sociales et les produits dérivés, le cas échéant, qui ont été utilisés pour atteindre ces caractéristiques; b) pour les produits financiers visés à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, une identification des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement auxquels l’investissement durable sous-jacent au produit financier a contribué; c) lorsque l’acteur des marchés financiers a fourni au moins un rapport périodique précédent conformément à cette section sur le produit financier, une comparaison historique entre la période couverte par le rapport périodique et celles couvertes par les précédents rapports périodiques; d) pour les produits financiers qui comprenaient un engagement en vue de réaliser des investissements durables, une explication de la manière dont ces derniers ont contribué aux objectifs d’investissement durable visés à l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088 et n’ont causé de préjudice important à aucun de ces objectifs au cours de la période couverte par le rapport périodique, y compris l’ensemble des éléments suivants: i) la manière dont les indicateurs relatifs aux incidences négatives figurant dans le tableau 1 de l’annexe I ainsi que tous les indicateurs pertinents des tableaux 2 et 3 de ladite annexe ont été pris en considération; ii) si l’investissement durable était conforme aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris aux principes et aux droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme; e) des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, telles que visées dans la section «Ce produit financier prend-il en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité?» du modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 52 Principaux investissements pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

1 La section «Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement contient une liste, par ordre décroissant de taille, des quinze investissements représentant la plus grande proportion d’investissements du produit financier au cours de la période couverte par le rapport périodique, précisant le secteur et les pays dans lesquels ces investissements ont été réalisés.

2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le nombre d’investissements représentant 50 % des investissements du produit financier au cours de la période couverte par le rapport périodique est inférieur à quinze, la section visée au paragraphe 1 contient une liste de ces investissements, par ordre décroissant de taille, précisant les secteurs et pays dans lesquels ces investissements ont été réalisés.

Article 53 Allocation des actifs par les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

Dans la section «Quelle était l’allocation des actifs?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement, les acteurs des marchés financiers fournissent une description des investissements du produit financier, qui comprend l’ensemble des éléments suivants: a) la proportion des investissements du produit financier qui ont atteint les caractéristiques environnementales ou sociales promues au cours de la période couverte par le rapport périodique; b) la finalité des investissements restants au cours de la période couverte par le rapport périodique, notamment une description de toute garantie environnementale ou sociale minimale et une mention indiquant si ces investissements sont utilisés à des fins de couverture, se rapportent à des liquidités détenues en tant que liquidités auxiliaires ou constituent des investissements pour lesquels les données sont insuffisantes.

Article 54 Proportion d’investissements dans les différents secteurs et sous-secteurs économiques

Dans la section «Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement, les acteurs des marchés financiers fournissent des informations sur la proportion d’investissements pendant la période couverte par le rapport périodique dans les différents secteurs et sous-secteurs, y compris les secteurs et sous-secteurs de l’économie qui tirent des revenus de la prospection, de l’extraction, de la production, de la transformation, du stockage, du raffinage ou de la distribution, y compris le transport, le stockage et le commerce, de combustibles fossiles tels que définis à l’article 2, point 62), du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil .

Article 55 Informations sur les investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales

1 Lorsque les produits financiers visés à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 comportaient un engagement à réaliser des investissements dans des activités économiques qui contribuent à un objectif environnemental au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088, la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe IV contient l’ensemble des informations suivantes: a) une ventilation de la proportion d’investissements pour chacun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 auxquels ces investissements ont contribué; b) une description des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental pendant la période couverte par le rapport périodique, comprenant: i) une mention indiquant si la conformité de ces investissements aux exigences énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 a fait l’objet d’une garantie fournie par un ou plusieurs auditeurs ou d’un examen par un ou plusieurs tiers et, dans l’affirmative, le nom de ces auditeurs ou tiers; ii) une représentation graphique sous la forme d’un diagramme en bâtons du total des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période couverte par le rapport périodique, calculé conformément à l’article 17, paragraphes 1 à 4; iii) une représentation graphique sous la forme d’un diagramme en bâtons de la mesure dans laquelle le total des investissements est effectué dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période couverte par le rapport périodique, hors expositions souveraines, et calculée conformément à l’article 17, paragraphe 5; iv) les informations visées à l’article 15, paragraphe 2, point b); v) une ventilation des proportions d’investissements, au cours de la période couverte par le rapport périodique, dans des activités économiques transitoires et des activités économiques habilitantes, exprimée dans chaque cas en pourcentage de l’ensemble des investissements du produit financier; vi) lorsque le produit financier comportait des investissements durables ayant un objectif environnemental mais qui ne sont pas des activités économiques durables sur le plan environnemental, une explication claire des raisons de ces investissements; vii) lorsque l’acteur des marchés financiers a fourni au moins un rapport périodique précédent conformément à cette section sur le produit financier, une comparaison historique de la mesure dans laquelle les investissements ont été réalisés dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période couverte par le rapport périodique et lors des périodes précédentes; viii) lorsque l’acteur des marchés financiers n’a pu évaluer dans quelle mesure les expositions souveraines ont contribué à des activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période couverte par le rapport périodique, une description circonstanciée des raisons et de la taille de ces expositions par rapport au total des investissements.

2 Aux fins du paragraphe 1, point b), points ii)) et iii), toutes les dispositions suivantes s’appliquent: a) lorsque les investissements dans des entreprises non financières sont agrégés, le chiffre d’affaires, les dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation sont calculés et inclus dans la représentation graphique; b) lorsque les investissements dans des entreprises financières sont agrégés, le chiffre d’affaires et les dépenses d’investissement sont, le cas échéant, calculés et inclus dans la représentation graphique; c) pour les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance qui exercent des activités de souscription en non-vie, l’indicateur clé de performance peut être une combinaison de l’indicateur clé de performance des investissements et de l’indicateur clé de performance des activités de souscription conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/2178.

Article 56 Informations concernant les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques sociales

Pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales qui comprenaient un engagement en faveur d’investissements durables ayant un objectif social, la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe IV contient la part de ces investissements durables.

Article 57 Performance en matière de durabilité de l’indice désigné comme indice de référence pour les caractéristiques environnementales ou sociales

1 Dans la section «Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l’indice de référence désigné?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement, les acteurs des marchés financiers fournissent, pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, toutes les informations suivantes: a) une explication de la manière dont l’indice désigné comme indice de référence diffère d’un indice de marché large pertinent, y compris la performance, au cours de la période couverte par le rapport périodique, des indicateurs de durabilité considérés comme pertinents par l’acteur des marchés financiers pour déterminer l’alignement de l’indice sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier et sur les facteurs ESG visés dans la déclaration d’indice de référence publiée par l’administrateur de l’indice de référence conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011; b) une comparaison entre la performance du produit financier et les indicateurs mesurant les facteurs de durabilité de l’indice visé au point a) durant la période couverte par le rapport périodique; c) une comparaison entre la performance du produit financier et un indice de marché large pertinent durant la période couverte par le rapport périodique.

2 Les comparaisons visées au paragraphe 1, points b) et c), sont présentées, selon le cas, soit sous la forme d’un tableau, soit sous la forme d’une représentation graphique.

Article 58 Exigences relatives à la présentation et au contenu des rapports périodiques pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable, les acteurs des marchés financiers présentent les informations visées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 dans une annexe des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement selon le modèle figurant à l’annexe V du présent règlement. Les acteurs des marchés financiers font figurer, dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088, une déclaration bien visible indiquant que des informations sur l’investissement durable sont disponibles dans cette annexe.

Article 59 Réalisation de l’objectif d’investissement durable du produit financier

Dans la section «Dans quelle mesure l’objectif d’investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint?» du modèle figurant à l’annexe V, les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes: a) la mesure dans laquelle l’objectif d’investissement durable a été atteint au cours de la période couverte par le rapport périodique, y compris la performance: i) des indicateurs de durabilité visés dans la sous-section «Quels sont les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de l’objectif d’investissement durable de ce produit financier?» de la section «Quel est l’objectif d’investissement durable de ce produit financier?» du modèle figurant à l’annexe III du présent règlement; ii) de tout produit dérivé visé à la sous-section «Comment l’utilisation de produits dérivés atteint-elle l’objectif d’investissement durable?» de la section «Quelle est l’allocation des actifs et la part minimale d’investissements durables?» du modèle figurant à l’annexe III du présent règlement utilisé pour atteindre l’objectif d’investissement durable; b) pour les produits financiers visés à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, une identification des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement auxquels l’investissement durable sous-jacent au produit financier a contribué; c) pour les produits financiers visés à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088, des informations sur la manière dont l’objectif de réduction des émissions de carbone a été aligné sur l’accord de Paris, contenant une description de la contribution du produit financier, au cours de la période couverte par le rapport périodique, à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, y compris au regard des indices de référence «transition climatique» de l’Union ou des indices de référence «accord de Paris» de l’Union, des facteurs ESG et des critères pris en considération par l’administrateur de l’indice de référence conformément au règlement délégué (UE) 2020/1818; d) lorsque les acteurs des marchés financiers ont fourni au moins un rapport périodique précédent conformément à cette section sur le produit financier, une comparaison historique entre l’actuelle période couverte par le rapport périodique et les périodes précédentes; e) une explication de la manière dont les investissements durables ont contribué à un objectif d’investissement durable et n’ont causé de préjudice important à aucun des objectifs d’investissement durable au cours de la période couverte par le rapport périodique, y compris l’ensemble des éléments suivants: i) la manière dont les indicateurs relatifs aux incidences négatives figurant dans le tableau 1 de l’annexe I ainsi que tous les indicateurs pertinents des tableaux 2 et 3 de ladite annexe ont été pris en considération; ii) si l’investissement durable était conforme aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris aux principes et aux droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme; f) des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, telles que visées dans la section «Ce produit financier prend-il en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité?» du modèle figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 60 Principaux investissements pour les produits financiers qui ont pour objectif un investissement durable

1 Dans la section «Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier?» du modèle figurant à l’annexe V, les acteurs des marchés financiers fournissent une liste, par ordre décroissant de taille, des quinze investissements représentant la plus grande proportion d’investissements du produit financier au cours de la période couverte par le rapport périodique, précisant les secteurs et les pays dans lesquels ces investissements ont été réalisés.

2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le nombre d’investissements représentant 50 % des investissements du produit financier au cours de la période couverte par le rapport périodique est inférieur à quinze, la section visée au paragraphe 1 contient une liste de ces investissements, par ordre décroissant de taille, précisant les secteurs et pays dans lesquels ces investissements ont été réalisés.

Article 61 Proportion d’investissements liés à la durabilité pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

Dans la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe V, les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes: a) la proportion des investissements du produit financier qui ont contribué à l’objectif d’investissement durable; b) la finalité des investissements restants au cours de la période couverte par le rapport périodique, notamment une description de toute garantie environnementale ou sociale minimale et une mention indiquant si ces investissements sont utilisés à des fins de couverture ou se rapportent à des liquidités détenues en tant que liquidités auxiliaires; c) la proportion d’investissements réalisés au cours de la période couverte par le rapport périodique dans les différents secteurs et sous-secteurs.

Article 62 Informations sur les investissements durables pour les produits financiers ayant pour objectif l’investissement durable

1 Pour les produits financiers visés à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe V contient l’ensemble des éléments suivants: a) une ventilation conformément à l’article 55, paragraphe 1, point a); b) une description des investissements durables dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période couverte par le rapport périodique, comprenant: i) les informations prévues à l’article 55, paragraphe 1, point b) i); ii) une représentation graphique sous la forme d’un diagramme en bâtons telle que prévue à l’article 55, paragraphe 1, point b) ii); iii) une représentation graphique sous la forme d’un diagramme en bâtons telle que prévue à l’article 55, paragraphe 1, point b) iii); iv) les informations visées à l’article 15, paragraphe 1, point b); v) une ventilation telle que prévue à l’article 55, paragraphe 1, point b) v); vi) lorsque le produit financier comportait des investissements durables ayant un objectif environnemental mais qui ne sont pas des activités économiques durables sur le plan environnemental, une explication claire des raisons de ces investissements; vii) lorsque l’acteur des marchés financiers a fourni au moins un rapport périodique précédent conformément à cette section sur le produit financier, une comparaison historique de la mesure dans laquelle les investissements ont été réalisés dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période couverte par le rapport périodique et lors des périodes précédentes; c) une description circonstanciée telle que prévue à l’article 55, paragraphe 1, point b) viii); d) pour les produits financiers comportant des investissements durables ayant un objectif social, la section «Quelle était la part des investissements durables sur le plan social au cours de la période couverte par le rapport périodique?» du modèle figurant à l’annexe V contient également la part de ces investissements durables.

2 Aux fins du paragraphe 1, point b) ii) et point b) iii), les acteurs des marchés financiers appliquent l’article 55, paragraphe 2.

Article 63 Performance en matière de durabilité de l’indice désigné comme indice de référence pour l’objectif d’investissement durable

1 Dans la section «Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l’indice de référence de durabilité?» du modèle figurant à l’annexe V, les acteurs des marchés financiers fournissent, pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable et pour lesquels un indice a été désigné comme indice de référence, l’ensemble des informations suivantes: a) une explication de la manière dont l’indice désigné comme indice de référence diffère d’un indice de marché large pertinent, y compris au moins la performance, au cours de la période couverte par le rapport périodique, des indicateurs de durabilité considérés comme pertinents par l’acteur des marchés financiers pour déterminer l’alignement de l’indice sur l’objectif d’investissement durable du produit financier, y compris les facteurs ESG visés dans la déclaration d’indice de référence publiée par l’administrateur de l’indice de référence conformément à l’article 27, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) 2016/1011; b) une comparaison entre la performance du produit financier et les indicateurs mesurant les facteurs de durabilité de l’indice visé au point a) durant la période couverte par le rapport périodique; c) une comparaison entre la performance du produit financier et un indice de marché large pertinent durant la période couverte par le rapport périodique.

2 Les comparaisons visées au paragraphe 1, points b) et c), sont présentées soit sous la forme d’un tableau, soit sous la forme d’une représentation graphique.

Article 64 Comparaisons historiques pour les rapports périodiques

1 Les acteurs des marchés financiers confrontent, dans les comparaisons historiques visées à l’article 51, point c), à l’article 55, paragraphe 1, point b) vii), à l’article 59, point d), et à l’article 62, paragraphe 1, point b) vii), la période couverte par le rapport périodique aux périodes couvertes par des rapports périodiques précédents, puis à chacune des précédentes périodes couvertes par un rapport périodique au moins sur les cinq dernières périodes.

2 Aux fins des comparaisons historiques visées à l’article 51, point c), et à l’article 59, point d), les acteurs des marchés financiers rendent compte de la performance des indicateurs de durabilité de manière cohérente au fil du temps et fournissent toutes les informations suivantes: a) lorsque des informations quantitatives sont publiées, des chiffres donnant une mesure relative telle que l’impact par euro investi; b) une mention indiquant quels indicateurs font l’objet d’une garantie fournie par un auditeur ou d’un examen par un tiers; c) la proportion d’actifs sous-jacents du produit financier visée à la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement et à la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe V.

Article 65 Produits financiers présentant une ou plusieurs options d’investissement sous-jacentes qui permettent de considérer ces produits financiers comme des produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

1 Par dérogation aux articles 50 à 57, lorsqu’un produit financier propose des options d’investissement à l’investisseur et qu’une ou plusieurs de ces options d’investissement permettent de le considérer comme un produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, les acteurs des marchés financiers insèrent dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088 une déclaration bien visible confirmant l’ensemble des éléments suivants: a) que le produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales; b) que la réalisation de ces caractéristiques est subordonnée à l’investissement dans au moins une des options d’investissement visées au paragraphe 2 du présent article, et à la détention d’au moins une de ces options durant la période de détention du produit financier; c) que d’autres informations relatives à ces caractéristiques environnementales ou sociales figurent dans les annexes visées au paragraphe 2 du présent article.

2 Les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088: a) pour chaque option d’investissement faisant l’objet d’un investissement et pouvant être considérée comme un produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, les informations visées aux articles 50 à 57 du présent règlement; b) pour chaque option d’investissement faisant l’objet d’un investissement et pouvant être considérée comme un produit financier ayant pour objectif l’investissement durable, les informations visées aux articles 58 à 63 du présent règlement; c) pour chaque option d’investissement faisant l’objet d’un investissement qui a pour objectif l’investissement durable et qui n’est pas un produit financier, les informations relatives à l’objectif d’investissement durable.

3 Les acteurs des marchés financiers présentent les informations visées au paragraphe 2, point a), selon le modèle figurant à l’annexe IV et les informations visées au paragraphe 2, point b), selon le modèle figurant à l’annexe V.

Article 66 Produits financiers dont les options d’investissement sous-jacentes ont toutes pour objectif l’investissement durable

1 Par dérogation aux articles 58 à 63, lorsqu’un produit financier offre à l’investisseur des options d’investissement qui ont toutes pour objectif l’investissement durable, les acteurs des marchés financiers confirment, dans une déclaration bien visible dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088, que le produit financier a pour objectif l’investissement durable et que les informations relatives à cet objectif figurent dans les annexes visées au paragraphe 2 du présent article.

2 Les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088: a) pour chaque option d’investissement faisant l’objet d’un investissement et pouvant être considérée comme un produit financier ayant pour objectif l’investissement durable, les informations visées aux articles 58 à 63; b) pour chaque option d’investissement faisant l’objet d’un investissement, dont l’objectif est l’investissement durable et qui n’est pas un produit financier, les informations relatives à l’objectif d’investissement durable.

3 Les acteurs des marchés financiers présentent les informations visées au paragraphe 2, point a), en suivant le modèle fourni à l’annexe V.

Article 67 Informations sur les options d’investissement sous-jacentes qui ont pour objectif l’investissement durable, mais qui ne sont pas des produits financiers

Les informations relatives à l’objectif d’investissement durable visées à l’article 65, paragraphe 2, point c), et à l’article 66, paragraphe 2, point b), contiennent l’ensemble des éléments suivants: a) une description de l’objectif d’investissement durable; b) la mesure dans laquelle l’objectif d’investissement durable a été atteint au cours de la période couverte par le rapport périodique, y compris la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer les effets durables généraux des options qui ont pour objectif l’investissement durable; c) une description indiquant en quoi les investissements ne causent de préjudice important à aucun des objectifs d’investissement durable, y compris l’ensemble des éléments suivants: i) la manière dont les indicateurs relatifs aux incidences négatives figurant dans le tableau 1 de l’annexe I ainsi que tous les indicateurs pertinents des tableaux 2 et 3 de ladite annexe sont pris en considération; ii) si l’investissement durable est conforme aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris aux principes et aux droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme.

Article 68 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

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