Règlement délégué (UE) 2022/1302 de la Commission du 20 avril 2022 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l’application de limites de position aux instruments dérivés sur matières premières et sur les procédures de demande d’exemption de ces limites (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement fixe des règles pour le calcul de la position nette détenue par une personne sur un instrument dérivé sur matières premières, la méthode de calcul des limites applicables à la taille de cette position et les procédures à suivre pour demander des exemptions des limites de position.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «entité financière»: l’une des entités suivantes: a) une entreprise d’investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE; b) un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ; c) une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ; d) une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE; e) un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et, le cas échéant, sa société de gestion, agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ; f) une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil ; g) un fonds d’investissement alternatif (FIA) géré par des gestionnaires agréés ou enregistrés conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ; h) une contrepartie centrale (CCP) agréée conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ; i) un dépositaire central de titres agréé conformément au règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ; 2) «entité non financière»: une personne morale ou physique autre qu’une entité financière; 3) «contrat du mois spot»: le contrat dérivé sur matières premières, portant sur une matière première sous-jacente particulière, qui est le prochain à arriver à échéance en vertu des règles fixées par la plateforme de négociation; 4) «contrat des autres mois»: tout contrat dérivé sur matières premières qui n’est pas un contrat du mois spot; 5) «lot»: l’unité de transaction utilisée par la plateforme de négociation sur laquelle l’instrument dérivé sur matières premières est négocié et qui représente une quantité normalisée de la matière première sous-jacente. Une entité de pays tiers est considérée comme une entité financière dès lors que son agrément serait requis par un des actes législatifs de l’Union visés au premier alinéa, point 1), si elle était basée dans l’Union et soumise à la législation de celle-ci. Une entité de pays tiers est considérée comme une entité non financière dès lors que son agrément ne serait requis par aucun des actes législatifs de l’Union visés au premier alinéa, point 1), si elle était basée dans l’Union et soumise à la législation de celle-ci.
Article 3 Agrégation et compensation des positions en instruments dérivés sur matières premières
1 La position nette détenue par une personne sur un instrument dérivé sur matières premières correspond à l’agrégation des éléments suivants: a) les positions qu’elle détient sur cet instrument négocié sur une plateforme de négociation et dans des contrats de gré à gré économiquement équivalents au sens de l’article 6; b) si l’instrument dérivé sur matières premières est un instrument dérivé sur matières premières agricoles dont la négociation représente un volume significatif au sens de l’article 5, la position qu’elle détient sur les instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sous-jacent, qui présentent les mêmes caractéristiques et qui sont négociés en volumes significatifs sur d’autres plateformes de négociation et soumis aux limites de position fixées par l’autorité compétente centrale; c) si l’instrument dérivé sur matières premières est d’importance critique ou significative, les positions qu’elle détient sur des contrats d’importance critique ou significative, basés sur le même sous-jacent et présentant les mêmes caractéristiques, qui sont négociés sur d’autres plateformes de négociation et soumis aux limites de position fixées par l’autorité compétente centrale.
2 Les positions détenues sur un instrument dérivé sur matières premières négocié sur une plateforme de négociation qui sont visées au paragraphe 1, point a), englobent les positions, détenues sur les composantes désagrégées d’un contrat sur écart de taux et sur d’autres instruments dérivés sur matières premières étroitement liés négociés sur la même plateforme de négociation, qui représentent une fraction de la valeur d’un contrat à terme standard correspondant ou dont la période de fixation des prix est définie comme allant de la date de début choisie jusqu’à la fin du mois de livraison du contrat dérivé sur matières premières standard.
3 Lorsqu’une personne détient à la fois des positions longues et des positions courtes sur l’un quelconque des instruments dérivés sur matières premières visés aux paragraphes 1 et 2, elle doit compenser ces positions entre elles pour déterminer sa position nette sur cet instrument dérivé.
4 Les positions détenues par une entité non financière sur des instruments dérivés sur matières premières dont on peut objectivement mesurer, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 3, qu’elles réduisent les risques et pour lesquelles l’autorité compétente a donné son approbation en vertu de l’article 8, paragraphe 5, sur la base de l’article 8, paragraphes 1 et 2, ne sont pas agrégées aux fins de la comparaison de la position nette de cette entité non financière avec les limites applicables pour cet instrument dérivé sur matières premières.
5 Les positions détenues par une entité financière sur des instruments dérivés sur matières premières dont on peut objectivement mesurer, conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 4, qu’elles réduisent les risques et pour lesquelles l’autorité compétente a donné son approbation en vertu de l’article 8, paragraphe 5, sur la base de l’article 8, paragraphes 3 et 4, ne sont pas agrégées aux fins de la comparaison de la position nette de cette entité financière avec les limites applicables pour cet instrument dérivé sur matières premières.
6 Les positions détenues par une personne sur des instruments dérivés sur matières premières qui résultent de transactions effectuées sur des plateformes de négociation pour se conformer à des obligations de fourniture de liquidité, au sens de l’article 10, et pour lesquelles l’autorité compétente a donné son approbation en vertu de l’article 9, ne sont pas agrégées aux fins de la comparaison de la position nette de cette personne avec les limites applicables pour cet instrument dérivé sur matières premières.
7 La personne détermine séparément la position nette qu’elle détient sur un instrument dérivé sur matières premières pour les contrats du mois spot et pour les contrats des autres mois.
Article 4 Méthode de calcul des positions des entités juridiques au sein d’un groupe
1 Une entreprise mère détermine sa position nette en agrégeant, conformément à l’article 3, les positions suivantes: a) sa propre position nette; b) les positions nettes de chacune de ses filiales.
2 Par dérogation au paragraphe 1, l’entreprise mère d’un organisme de placement collectif ou, lorsque l’organisme de placement collectif a nommé une société de gestion, l’entreprise mère de cette société de gestion n’agrège pas les positions sur instruments dérivés sur matières premières qu’elle détient dans l’organisme de placement collectif, si elle n’exerce aucune influence sur ses décisions d’investissement concernant l’ouverture, la détention ou la liquidation de ces positions.
Article 5 Volumes significatifs
1 Un instrument dérivé sur matières premières agricoles est considéré comme faisant l’objet d’un volume significatif de transactions sur une plateforme de négociation dès lors que sa négociation sur cette plateforme pendant une période de trois mois consécutifs dépasse une moyenne de positions ouvertes de 20000 lots par jour pour le mois spot et les autres mois pris ensemble.
2 La plateforme de négociation enregistrant le plus grand volume de négociations d’instruments dérivés sur matières premières qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques est celle qui sur une année dénombre le plus de positions ouvertes par jour en moyenne.
Article 6 Contrats de gré à gré économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières négociés sur des plateformes de négociation
Un contrat dérivé de gré à gré est considéré comme économiquement équivalent à un instrument dérivé sur matières premières négocié sur une plateforme de négociation dès lors qu’il présente des spécifications, termes et conditions contractuels identiques, sauf en ce qui concerne la taille des lots, les dates de livraison (qui peuvent varier de moins d’un jour calendaire) et les accords de gestion des risques postnégociation.
Article 7 Positions considérées comme réduisant les risques directement associés aux activités commerciales
1 Une position détenue par une entité non financière sur un instrument dérivé sur matières premières négocié sur une plateforme de négociation, ou sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents au sens de l’article 6, est considérée comme une position réduisant les risques directement associés aux activités commerciales de cette entité non financière conformément à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), de la directive 2014/65/UE si, à elle seule ou en combinaison avec d’autres instruments dérivés, conformément au paragraphe 3 du présent article («position sur un portefeuille d’instruments dérivés sur matières premières»), cette position remplit l’un des critères suivants: a) elle réduit les risques découlant de variations potentielles de la valeur des actifs, services, facteurs de production, produits, matières premières ou passifs que l’entité non financière ou son groupe possède, produit, fabrique, transforme, fournit, achète, commercialise, loue, vend ou encourt ou peut raisonnablement s’attendre à posséder, produire, fabriquer, transformer, fournir, acheter, commercialiser, louer, vendre ou encourir, dans l’exercice normal de son activité; b) elle peut être considérée comme un contrat de couverture au sens des normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil .
2 Une position détenue par une entité financière sur un instrument dérivé sur matières premières agricoles, ou un instrument dérivé sur matières premières d’importance critique ou significative, qui est négocié sur une plateforme de négociation, ou sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents au sens de l’article 6, est considérée comme réduisant les risques directement associés à l’activité commerciale d’une entité non financière d’un groupe principalement commercial, conformément à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), de la directive 2014/65/UE, si, à elle seule ou en combinaison avec d’autres instruments dérivés, conformément au paragraphe 3 du présent article («position sur un portefeuille d’instruments dérivés sur matières premières»), cette position remplit l’un des critères visés au paragraphe 1, points a) ou b), du présent article.
3 Aux fins du paragraphe 1, une position considérée comme réduisant les risques, seule ou en combinaison avec d’autres instruments dérivés, est une position pour laquelle l’entité non financière ou la personne détenant la position pour le compte de cette entité remplit les critères suivants: a) ses politiques internes définissent: i) les types de dérivés sur matières premières inclus dans les portefeuilles utilisés pour réduire les risques directement associés aux activités commerciales, et leurs critères d’éligibilité; ii) le lien entre le portefeuille et les risques qu’il atténue; iii) les mesures adoptées pour faire en sorte que les positions concernant ces dérivés sur matières premières n’aient pas d’autre fin que de couvrir les risques directement associés aux activités commerciales de l’entité non financière, et que toutes les positions ayant une autre finalité soient clairement identifiables; b) elle est en mesure de fournir une vision suffisamment désagrégée des portefeuilles en termes de catégorie d’instrument dérivé sur matières premières, de matière première sous-jacente, d’horizon temporel et de tout autre facteur pertinent.
4 Aux fins du paragraphe 2, une position considérée comme réduisant les risques, seule ou en combinaison avec d’autres instruments dérivés, est une position pour laquelle l’entité financière satisfait aux conditions fixées au paragraphe 3, points a) et b).
Article 8 Demande d’exemption des limites de position pour les positions considérées comme réduisant les risques directement associés aux activités commerciales
1 Une entité non financière qui détient une position conforme aux critères sur un instrument dérivé sur matières premières agricoles ou sur un instrument dérivé sur matières premières d’importance critique ou significative peut demander à bénéficier de l’exemption prévue à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), de la directive 2014/65/UE à l’autorité compétente qui fixe la limite de position pour cet instrument dérivé sur matières premières.
2 La personne visée au paragraphe 1 doit fournir à l’autorité compétente les informations suivantes, qui démontrent de quelle manière la position réduit les risques directement associés aux activités commerciales de l’entité non financière: a) une description de la nature et de la valeur des activités commerciales de l’entité non financière en ce qui concerne la matière première sur laquelle porte l’instrument dérivé pour lequel une exemption est demandée; b) une description de la nature et de la valeur des activités de l’entité non financière en ce qui concerne les transactions et les positions détenues sur les instruments dérivés sur matières premières concernés qui sont négociés sur des plateformes de négociation et sur les contrats de gré à gré économiquement équivalents; c) une description de la nature et de la taille des expositions et des risques liés à la matière première que l’entité non financière encourt ou prévoit d’encourir en conséquence de ses activités commerciales et qui sont ou pourraient être atténués par l’utilisation d’instruments dérivés sur matières premières; d) une explication de la façon dont l’utilisation d’instruments dérivés sur matières premières par l’entité non financière réduit directement son exposition et les risques associés à ses activités commerciales.
3 Une entité financière qui détient une position conforme aux critères sur un instrument dérivé sur matières premières agricoles ou sur un instrument dérivé sur matières premières d’importance critique ou significative peut demander à bénéficier de l’exemption prévue à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), de la directive 2014/65/UE à l’autorité compétente qui fixe la limite de position pour cet instrument dérivé sur matières premières.
4 La personne visée au paragraphe 3 fournit à l’autorité compétente: a) des informations appropriées démontrant que l’entreprise mère a confié à l’entité financière la négociation des instruments dérivés sur matières premières négociés sur une plateforme de négociation et des contrats de gré à gré économiquement équivalents, afin de réduire l’exposition et les risques liés aux activités commerciales des entités non financières du groupe principalement commercial; b) les informations suivantes, démontrant comment la position réduit les risques directement liés à l’activité commerciale des entités non financières du même groupe principalement commercial: i) une description de la nature et de la valeur des activités commerciales des entités non financières en ce qui concerne la matière première sur laquelle porte l’instrument dérivé pour lequel une exemption est demandée; ii) une description de la nature et de la taille des expositions et des risques liés à la matière première que les entités non financières encourent ou prévoient d’encourir en conséquence de leurs activités commerciales et qui sont ou pourraient être atténués par l’utilisation d’instruments dérivés sur matières premières; iii) une description de la nature et de la valeur des activités de l’entité financière en termes de transactions et de positions sur les instruments dérivés sur matières premières concernés qui sont négociés sur des plateformes de négociation et sur les contrats de gré à gré économiquement équivalents; iv) une explication de la façon dont l’utilisation d’instruments dérivés sur matières premières par l’entité financière réduit directement l’exposition et les risques associés aux activités commerciales des entités non financières.
5 L’autorité compétente dispose de 21 jours calendaires suivant la réception de la demande pour approuver ou rejeter cette dernière et notifier au demandeur son approbation ou son refus d’accorder l’exemption.
6 Si la nature ou la valeur de ses activités commerciales ou de ses activités de négociation d’instruments dérivés sur matières premières connaissent un changement significatif qui a une incidence sur les informations visées au paragraphe 2, point b), l’entité non financière est tenue de le notifier à l’autorité compétente et, si elle souhaite continuer à bénéficier de l’exemption, de présenter une nouvelle demande en ce sens.
7 En cas de changement affectant les informations visées au paragraphe 4, point a), ou si la nature ou la valeur des activités commerciales de l’entité non financière ou de ses activités de négociation d’instruments dérivés sur matières premières connaissent un changement significatif qui a une incidence sur les informations visées au paragraphe 4, point b) iii), l’entité financière est tenue de le notifier à l’autorité compétente et, si elle souhaite continuer à bénéficier de l’exemption, de présenter une nouvelle demande en ce sens.
Article 9 Demande d’exemption des limites de position pour la fourniture obligatoire de liquidité
1 Une personne détenant une position conforme aux critères sur un instrument dérivé sur matières premières agricoles ou sur un instrument dérivé sur matières premières d’importance critique ou significative peut demander à bénéficier de l’exemption prévue à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), de la directive 2014/65/UE à l’autorité compétente qui fixe la limite de position pour cet instrument dérivé sur matières premières.
2 La personne visée au paragraphe 1 communique à l’autorité compétente les informations suivantes, qui démontrent en quoi ces positions résultent de transactions conclues en vue de se conformer aux obligations, visées à l’article 2, paragraphe 4, quatrième alinéa, point c), de la directive 2014/65/UE, de fournir de la liquidité sur une plateforme de négociation pour cet instrument dérivé sur matières premières: a) la liste des instruments dérivés sur matières premières pour lesquels cette personne fournit de la liquidité sur une plateforme de négociation conformément aux points b) et c) du présent paragraphe; b) les dispositions en vertu desquelles une autorité réglementaire impose à cette personne de fournir de la liquidité sur une plateforme de négociation pour un instrument dérivé sur matières premières, ou l’accord écrit signé avec la plateforme de négociation et fixant les obligations de fourniture de liquidité, par instrument dérivé sur matières premières, que la personne doit respecter sur la plateforme; c) une description de la nature et de la valeur des activités de fourniture obligatoire de liquidité de la personne pour l’instrument dérivé sur matières premières concerné, et des positions qui devraient en résulter; d) toute limite de position, par instrument dérivé sur matières premières, qui a pu être fixée dans sa politique interne pour une telle fourniture obligatoire de liquidité.
3 L’autorité compétente dispose de 21 jours calendaires suivant la réception de la demande pour approuver ou rejeter cette dernière et notifier à la personne son approbation ou son refus d’accorder l’exemption.
4 Si la nature ou la valeur de ses activités commerciales ou de ses activités de négociation d’instruments dérivés sur matières premières connaissent un changement significatif qui a une incidence sur les informations visées au paragraphe 2, point b), la personne est tenue de le notifier à l’autorité compétente et, si elle souhaite continuer à bénéficier de l’exemption, de présenter une nouvelle demande en ce sens.
Article 10 Positions considérées comme résultant de la fourniture obligatoire de liquidité
1 Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, une position détenue par une personne sur un instrument dérivé sur matières premières agricoles ou d’importance critique ou significative négocié sur une plateforme de négociation est considérée comme résultant de transactions effectuées pour se conformer à des obligations de fourniture de liquidité si elle résulte directement de transactions, portant sur un instrument dérivé sur matières premières, qui sont effectuées conformément à des obligations imposées par des autorités réglementaires conformément au droit de l’Union, à des dispositions juridiques, réglementaires ou administratives nationales ou à l’accord écrit conclu avec la plateforme de négociation et indiqué comme tel par la plateforme.
2 Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, une position considérée comme résultant d’une fourniture obligatoire de liquidité est une position pour laquelle la personne la détenant a défini les éléments suivants dans ses politiques internes: a) les types d’instruments dérivés sur matières premières inclus dans les portefeuilles pour lesquels une fourniture obligatoire de liquidité est prévue; b) le lien entre la position détenue sur un instrument dérivé sur matières premières et les transactions effectuées pour se conformer à des obligations de fournir de la liquidité pour cet instrument dérivé conformément au paragraphe 1 du présent article; c) les mesures adoptées pour que toute position qui ne résulte pas de transactions visant à respecter une obligation de fournir de la liquidité ou poursuivant un autre objectif puisse être clairement identifiée.
Article 11 Méthode de calcul de la base de référence pour les limites du mois spot
1 Les autorités compétentes déterminent une base de référence pour la limite de position du mois spot applicable à un instrument dérivé sur matières premières agricoles ou à un instrument dérivé sur matières premières d’importance critique ou significative en calculant 25 % de la quantité livrable pour cet instrument. Lorsque la quantité livrable est nettement supérieure au total des positions ouvertes, les autorités compétentes déterminent la base de référence pour la limite du mois spot en calculant 25 % de la position ouverte sur cet instrument dérivé sur matières premières. Cette base de référence est indiquée en lots.
2 Lorsque l’autorité compétente établit des limites de position différentes pour des périodes différentes du mois spot, ces limites de position diminuent progressivement jusqu’à l’échéance de l’instrument dérivé sur matières premières et tiennent compte des accords de gestion des positions de la plateforme de négociation.
3 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes déterminent la base de référence pour la limite de position du mois spot applicable à tout instrument dérivé sur matières premières qui a un sous-jacent identifié comme denrée alimentaire destinée à la consommation humaine et dont le total des positions ouvertes combinées sur les contrats du mois spot et des autres mois excède 50000 lots sur une période de trois mois consécutifs, en calculant 20 % de la quantité livrable pour cet instrument. Lorsque la quantité livrable est nettement supérieure au total des positions ouvertes, les autorités compétentes déterminent la base de référence pour la limite du mois spot pour cet instrument dérivé sur matières premières en calculant 20 % de la position ouverte sur cet instrument.
Article 12 Quantité livrable
1 Les autorités compétentes calculent la quantité livrable d’un instrument dérivé sur matières premières agricoles ou d’un instrument dérivé sur matières premières d’importance critique ou significative en déterminant la quantité de matière première sous-jacente qui peut être utilisée pour respecter les exigences de livraison de l’instrument en question.
2 Les autorités compétentes déterminent la quantité livrable d’un instrument dérivé sur matières premières visée au paragraphe 1 d’après la quantité mensuelle moyenne de matière première sous-jacente disponible pour être livrée, selon les dernières données disponibles pour: a) une période d’un an précédant immédiatement cette détermination, pour un instrument dérivé sur matières premières d’importance critique ou significative; b) une période de 1 à 5 ans précédant immédiatement cette détermination, pour un instrument dérivé sur matières premières agricoles.
3 Pour déterminer la quantité de matière première sous-jacente répondant aux conditions du paragraphe 1, les autorités compétentes tiennent compte des critères suivants: a) les accords de stockage de la matière première sous-jacente; b) les facteurs susceptibles d’affecter l’offre de la matière première sous-jacente.
Article 13 Méthode de calcul de la base de référence pour les limites des autres mois
1 Les autorités compétentes déterminent la base de référence pour la limite de position des autres mois applicable à un instrument dérivé sur matières premières agricoles ou à un instrument dérivé sur matières premières d’importance critique ou significative en calculant 25 % de la position ouverte détenue sur cet instrument.
2 Cette base de référence est indiquée en lots.
Article 14 Positions ouvertes
1 Les autorités compétentes calculent la position ouverte nette détenue sur un instrument dérivé sur matières premières agricoles ou sur un instrument dérivé sur matières premières d’importance critique ou significative en agrégeant le nombre de lots de cet instrument dérivé en circulation sur des plateformes de négociation et les positions déclarées sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents sur une période représentative. Les autorités compétentes calculent la position ouverte nette détenue sur cet instrument dérivé sur matières premières à partir des données de déclaration de positions.
2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la négociation d’un instrument dérivé sur matières premières est transférée d’une plateforme de négociation de l’Union à une autre, ou d’une plateforme de négociation d’un pays tiers à une plateforme de l’Union, à la suite d’une fusion, d’un transfert d’entreprise ou d’un autre événement d’entreprise, ou d’un ou de plusieurs instruments dérivés sur matières premières existants vers un instrument dérivé sur matières premières nouvellement admis à la négociation sur la même plateforme de négociation, ou dans d’autres circonstances similaires, l’autorité compétente calcule la position ouverte sur cet instrument dérivé sur matières premières à partir de la position ouverte sur l’ancienne plateforme ou sur les anciens instruments dérivés sur matières premières. Après une période de six mois, l’autorité compétente calcule la position ouverte conformément au paragraphe 1.
Article 15 Méthode de calcul de la base de référence concernant certains instruments dérivés sur matières premières
1 Par dérogation à l’article 11, les autorités compétentes déterminent la base de référence pour les limites de position du mois spot applicables aux instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative du mois spot réglés en espèces qui figurent à l’annexe I, section C, point 10), de la directive 2014/65/UE, et pour lesquels la quantité livrable de matières premières sous-jacentes n’est pas mesurable, en calculant 25 % de la position ouverte détenue sur ces instruments dérivés sur matières premières.
2 Par dérogation aux articles 11 et 13, lorsqu’un instrument dérivé sur matières premières prévoit la livraison régulière du sous-jacent sur l’ensemble d’une période donnée, la base de référence calculée en vertu des articles 11 et 13 s’applique aux instruments dérivés connexes portant sur le même sous-jacent dans la mesure où leurs périodes de livraison se chevauchent. La base de référence est indiquée en unités du sous-jacent.
Article 16 Évaluation des facteurs
Les autorités compétentes fixent les limites de position du mois spot et des autres mois applicables à un instrument dérivé sur matières premières agricoles ou à un instrument dérivé d’importance critique ou significative en prenant la base de référence déterminée conformément aux articles 11, 13 et 15 et en l’ajustant en fonction de l’impact potentiel des facteurs visés aux articles 18 à 21 sur l’intégrité du marché de cet instrument dérivé et de sa matière première sous-jacente, dans l’une des limites suivantes: a) comprise entre 5 % et 35 %, b) comprise entre 2,5 % et 35 % pour tout contrat dérivé ayant un sous-jacent identifié comme denrée alimentaire destinée à la consommation humaine et dont le total des positions ouvertes combinées sur les contrats du mois spot et des autres mois excède 50000 lots sur une période de trois mois consécutifs.
Article 17 Instruments dérivés sur matières premières agricoles nouveaux et moins liquides
1 Par dérogation à l’article 16, pour les instruments dérivés sur matières premières agricoles négociés sur une plateforme de négociation dont le total des positions ouvertes combinées sur les contrats du mois spot et des autres mois n’excède pas 20000 lots sur une période de trois mois consécutifs, les autorités compétentes fixent la limite de position du mois spot et des autres mois applicable aux positions détenues sur ces instruments à 10000 lots.
2 La plateforme de négociation avertit l’autorité compétente lorsque le total des positions ouvertes sur tout instrument dérivé sur matières premières visé au paragraphe 1 atteint 20000 lots sur une période de trois mois consécutifs. Les autorités compétentes réexaminent la limite de position dès réception de cette notification.
Article 18 Quantité livrable de la matière première sous-jacente
Lorsque la quantité livrable de matière première sous-jacente peut être restreinte ou contrôlée, ou que le niveau de quantité livrable est faible par rapport à la quantité nécessaire pour un règlement ordonné, les autorités compétentes ajustent la limite de position du mois spot à la baisse. Les autorités compétentes évaluent dans quelle mesure cette quantité livrable sert également de quantité livrable pour d’autres instruments dérivés sur matières premières.
Article 19 Position ouverte globale
1 Lorsque le volume de la position ouverte globale est important, les autorités compétentes ajustent la limite de position à la baisse.
2 Lorsque la position ouverte est nettement supérieure à la quantité livrable, les autorités compétentes ajustent la limite de position des autres mois à la baisse.
3 Lorsque la position ouverte est nettement inférieure à la quantité livrable, les autorités compétentes ajustent la limite de position des autres mois à la hausse et, sauf lorsque la base de référence pour la limite de position du mois spot se fonde sur la position ouverte, elles ajustent la limite de position du mois spot à la baisse.
Article 20 Nombre de participants au marché
1 Lorsque le nombre moyen journalier de participants au marché détenteurs d’une position sur l’instrument dérivé sur matières premières, sur une période d’un an, est élevé, l’autorité compétente ajuste la limite de position à la baisse.
2 Par dérogation à l’article 16, les autorités compétentes ajustent la limite de position à la hausse et fixent la limite de position du mois spot et des autres mois entre 5 % et 50 % du montant de référence si: a) le nombre moyen de participants au marché détenteurs d’une position sur l’instrument dérivé sur matières premières pendant la période aboutissant à la fixation de la limite de position est inférieur à 10; ou b) l’instrument dérivé sur matières premières est un instrument dérivé sur matières premières agricoles pour lequel le volume net de positions ouvertes est inférieur à 300000 lots et le nombre d’entreprises d’investissement agissant en tant que teneurs de marché, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 7), de la directive 2014/65/UE, pour cet instrument au moment où la limite de position est fixée ou révisée est inférieur à trois. Aux fins du premier alinéa, les autorités compétentes peuvent établir des limites de position différentes pour différents moments de la période correspondant au mois spot, de la période correspondant aux autres mois, ou des deux périodes.
Article 21 Caractéristiques du marché de matières premières sous-jacent
1 Les autorités compétentes prennent en compte l’impact que les caractéristiques du marché de matières premières sous-jacent ont sur le fonctionnement et la négociation de l’instrument dérivé sur matières premières et sur la taille des positions détenues par les participants au marché, notamment en ce qui concerne la facilité et la vitesse avec laquelle ils ont accès à la matière première sous-jacente.
2 L’évaluation du marché de matières premières sous-jacent visée au paragraphe 1 tient compte des critères suivants: a) le fait que l’offre de matière première soit soumise à des restrictions, y compris le caractère périssable de la matière première livrable; b) le mode de transport et de livraison de la matière première physique, y compris: i) le fait que la matière première puisse n’être livrée qu’à des points de livraison spécifiés; ii) les contraintes de capacité des points de livraison spécifiés; c) la structure, l’organisation et le fonctionnement du marché, notamment le caractère saisonnier des marchés de matières premières minières et agricoles, pour lesquels l’offre physique fluctue sur l’année calendaire; d) la composition et le rôle des participants au marché de matières premières sous-jacent, notamment le nombre de participants qui dispensent des services spécifiques permettant le bon fonctionnement de ce marché, tels que des services de gestion des risques, de livraison, de stockage ou de règlement; e) les facteurs macroéconomiques ou autres facteurs connexes qui influent sur le fonctionnement du marché de matières premières sous-jacent, notamment la livraison, le stockage et le règlement de la matière première; f) les caractéristiques, propriétés physiques et cycles de vie de la matière première sous-jacente.
Article 22 Abrogation
Le règlement délégué (UE) 2017/591 est abrogé. Les références au règlement délégué (UE) 2017/591 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 23 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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