Règlement d’exécution (UE) 2022/1345 de la Commission du 1er août 2022 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’enregistrement et l’agrément des établissements détenant des animaux terrestres et procédant à la collecte, à la production, à la transformation ou au stockage de produits germinaux (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article 1er Objet et champ d’application
Le présent règlement fixe des règles concernant: a) les informations à fournir par les opérateurs d’établissements détenant des animaux terrestres détenus et de couvoirs aux fins de l’enregistrement de leurs établissements, conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429; b) les types des établissements détenant des animaux terrestres qui présentent un risque négligeable et que les États membres peuvent dispenser de l’obligation d’enregistrement conformément à l’article 85 du règlement (UE) 2016/429; c) les informations à fournir par les opérateurs d’établissements détenant des animaux terrestres et de couvoirs dans la demande d’agrément de leurs établissements, conformément à l’article 96, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429.
Article 2 Informations à fournir par les opérateurs aux fins de l’enregistrement d’un établissement
1 Les opérateurs d’établissements détenant des animaux terrestres ou de couvoirs visés à l’article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, avant d’entamer de telles activités et outre les informations visées à l’article 84, paragraphe 1, point b), dudit règlement, fournissent à l’autorité compétente les informations suivantes: a) l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement qu’ils veulent faire enregistrer; b) la période durant laquelle des animaux terrestres ou des œufs à couver sont détenus dans ledit établissement si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris une occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements.
2 Les opérateurs d’établissements détenant des animaux terrestres visés à l’article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, ne sont pas tenus de fournir à l’autorité compétente les informations visées à l’article 84, paragraphe 1, point b) iii), dudit règlement pour les animaux terrestres détenus visés par la dérogation mise en œuvre par l’État membre conformément à l’article 3 dudit règlement.
Article 3 Types des établissements détenant des animaux terrestres que les États membres peuvent dispenser de l’obligation d’enregistrement
1 Les États membres peuvent dispenser de l’obligation d’enregistrement les établissements détenant des animaux terrestres qui présentent un risque négligeable, conformément à l’article 85 du règlement (UE) 2016/429, si les critères suivants sont remplis: a) l’établissement ne détient pas d’ongulés; b) l’établissement ne détient pas de chiens, chats ou furets à des fins d’élevage; c) l’établissement ne prend part à aucun mouvement d’animaux terrestres détenus, de produits germinaux ou de produits d’origine animale à destination ou en provenance d’un autre État membre ou d’un pays tiers; d) l’établissement détient des animaux terrestres, ou stocke des produits germinaux ou des produits d’origine animale, qui ne sont pas destinés à être expédiés de l’établissement.
2 Les États membres qui dispensent des établissements conformément au paragraphe 1 peuvent fixer des critères supplémentaires pour limiter le nombre d’animaux terrestres qui peuvent être détenus dans ces établissements et restreindre la localisation géographique de ces établissements, notamment en fonction de leur proximité avec des établissements enregistrés ou agréés par l’autorité compétente.
Article 4 Informations à fournir par les opérateurs dans leur demande d’agrément d’un établissement
Pour la demande d’agrément de leur établissement détenant des animaux terrestres ou de leur couvoir conformément à l’article 94, paragraphe 1, et à l’article 95, point a), du règlement (UE) 2016/429, outre les informations visées à l’article 96, paragraphe 1, dudit règlement, les opérateurs fournissent à l’autorité compétente les informations suivantes: a) l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement dont ils demandent l’agrément; b) la période durant laquelle des animaux ou des œufs à couver sont détenus dans ledit établissement si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris une occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements.
Article 5 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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