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Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2022/1622 de la Commission du 17 mai 2022 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux marchés émergents et aux économies avancées (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022R1622
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2022-05-17
In force since
2022-10-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Économies avancées et marchés émergents

1 Aux fins de préciser les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque sur actions et sur taux des opérations de pension sur actions conformément à l’article 325 terquadragies du règlement (UE) no 575/2013, les pays suivants constituent des économies avancées: a) les États membres de l’Union européenne; b) les pays et territoires d’outre-mer entretenant des relations particulières avec le Danemark, la France ou les Pays-Bas, y compris les îles Féroé, et ceux énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; c) les pays tiers suivants: i) les pays tiers qui sont parties à l’accord sur l’Espace économique européen; ii) l’Australie; iii) le Canada; iv) Hong Kong; v) le Japon; vi) le Mexique; vii) la Nouvelle-Zélande; viii) Singapour; ix) la Suisse; x) le Royaume-Uni; xi) les États-Unis.

2 Aux fins de préciser les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque sur actions et sur taux des opérations de pension sur actions conformément à l’article 325 terquadragies du règlement (UE) no 575/2013, les pays non énumérés au paragraphe 1 du présent article constituent des marchés émergents.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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