Règlement d’exécution (UE) 2022/1629 de la Commission du 21 septembre 2022 établissant des mesures d’enrayement de Ceratocystis platani (Walter) Engelbrecht&Harrington dans certaines zones délimitées
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Article premier Objet
Le présent règlement établit des mesures d’enrayement de Ceratocystis platani (Walter) Engelbrecht & Harrington dans les zones délimitées où son éradication n’est pas possible.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «organisme nuisible spécifié»: Ceratocystis platani (Walter) Engelbrecht & Harrington; 2) «végétaux spécifiés»: les végétaux du genre Platanus L. autres que les semences; 3) «bois spécifié»: le bois du genre Platanus L.; 4) «zone délimitée d’enrayement»: une zone énumérée à l’annexe I, dans laquelle l’organisme nuisible spécifié ne peut être éradiqué; 5) «fiche de surveillance phytosanitaire»: la publication «Pest survey card on Ceratocystis platani» (fiche de surveillance phytosanitaire relative au Ceratocystis platani) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.
Article 3 Établissement de zones délimitées d’enrayement
Les autorités compétentes établissent les zones délimitées d’enrayement de l’organisme nuisible spécifié, à savoir une zone infectée et une zone tampon d’une largeur d’au moins 1 km, autour de la zone infectée.
Article 4 Mesures à prendre dans les zones délimitées d’enrayement
1 Dans les zones infectées, les autorités compétentes veillent à garantir: a) l’enlèvement des végétaux spécifiés et du bois spécifié infectés par l’organisme nuisible spécifié avant la période de végétation suivante, en appliquant des mesures appropriées pour prévenir la propagation de l’organisme nuisible spécifié par la souche, la sciure, les parties de bois et les débris de sol sur le site d’abattage, et leur destruction dans des installations de traitement appropriées; b) l’interdiction des mouvements de bois spécifié résultant de l’enlèvement de végétaux spécifiés infectés par l’organisme nuisible spécifié hors de la zone infectée, sauf dans les cas où: i) aucune installation de traitement appropriée n’est disponible dans la zone infectée; ii) le traitement est effectué dans l’installation de traitement apte à exécuter le traitement requis la plus proche de la zone infectée et iii) le transport s’effectue sous le contrôle officiel des autorités compétentes et à l’intérieur de véhicules fermés, qui permettent d’éviter tout déversement de bois spécifié et toute propagation de l’organisme nuisible spécifié; c) l’interdiction de planter des végétaux spécifiés dans les zones infectées respectives, autres que ceux connus pour être résistants à l’organisme nuisible spécifié; d) l’interdiction d’enlever et de transporter des sols provenant d’une zone infectée vers d’autres zones, à moins qu’un traitement préalable approprié ne leur ait été appliqué pour garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié; e) le nettoyage et la désinfection des outils et machines de taille avant et après avoir été en contact avec les végétaux spécifiés ou leur sol; et f) le traitement, en cas de taille de végétaux spécifiés, des plaies de taille par des traitements préventifs appropriés.
2 Dans les zones tampons, les autorités compétentes veillent à garantir: a) l’interdiction de planter des végétaux spécifiés dans la zone tampon, autres que ceux dont la résistance à l’organisme nuisible spécifié est connue; b) le nettoyage et la désinfection des outils et machines de taille, avant et après avoir été en contact avec les végétaux spécifiés ou leur sol, ou avec du bois spécifié; et c) le traitement, en cas de taille de végétaux spécifiés, des plaies de taille par des traitements préventifs appropriés.
3 Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée dans la zone tampon, les articles 17 et 18 du règlement (UE) 2016/2031 s’appliquent.
4 Dans les zones délimitées d’enrayement, les autorités compétentes sensibilisent le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures appliquées pour empêcher sa propagation en dehors de ces zones. Les autorités compétentes informent le grand public et les opérateurs professionnels concernés des limites des zones délimitées d’enrayement.
Article 5 Prospections
1 Les autorités compétentes effectuent les prospections prévues aux paragraphes 2 et 3, en tenant compte des informations visées dans la fiche de surveillance phytosanitaire.
2 Elles effectuent des prospections annuelles, fondées sur une analyse des risques, en vue de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié dans les zones du territoire de l’Union où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée mais pourrait être établie.
3 Dans les zones tampons des zones délimitées d’enrayement, elles effectuent des prospections annuelles, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, afin de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié. Ces prospections comprennent: a) des examens visuels des végétaux spécifiés afin de détecter l’organisme nuisible spécifié, ainsi que b) le prélèvement d’échantillons et leur analyse, en cas de suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié. Ces prospections sont plus intensives que les prospections visées au paragraphe 2, avec un nombre plus élevé d’examens visuels et, le cas échéant, de prélèvements d’échantillons et d’analyses.
Article 6 Rapports
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections effectuées au cours de l’année civile précédente conformément à: a) l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, en utilisant l’un des modèles figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1231; b) l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement, en utilisant l’un des modèles figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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