Règlement d’exécution (UE) 2022/1630 de la Commission du 21 septembre 2022 établissant des mesures d’enrayement du Grapevine flavescence dorée phytoplasma (phytoplasme de la flavescence dorée de la vigne) dans certaines zones délimitées
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Article premier Objet
Le présent règlement établit des mesures d’enrayement du Grapevine flavescence dorée phytoplasma (phytoplasme de la flavescence dorée de la vigne) dans les zones délimitées où son éradication n’est pas possible.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «organisme nuisible spécifié»: Grapevine flavescence dorée phytoplasma (phytoplasme de la flavescence dorée de la vigne); 2) «végétaux spécifiés»: les végétaux du genre Vitis L., autres que les fruits et les semences; 3) «vecteur spécifié»: Scaphoideus titanus Ball; 4) «zone délimitée d’enrayement»: une zone énumérée à l’annexe I, dans laquelle l’organisme nuisible spécifié ne peut être éradiqué; 5) «fiche de surveillance phytosanitaire»: la publication «Pest survey card on flavescence dorée phytoplasma and its vector Scaphoideus titanus» [fiche de surveillance phytosanitaire relative au Grapevine flavescence dorée phytoplasma (phytoplasme de la flavescence dorée de la vigne) et à son vecteur Scaphoideus titanus] de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.
Article 3 Établissement de zones délimitées d’enrayement
Les autorités compétentes établissent les zones délimitées d’enrayement de l’organisme nuisible spécifié, à savoir une zone infectée et une zone tampon d’une largeur d’au moins 2,5 km, autour de la zone infectée.
Article 4 Mesures à prendre dans les zones délimitées d’enrayement
1 Dans les zones infectées, les autorités compétentes veillent à ce que les mesures suivantes soient prises: a) la destruction et la suppression des végétaux spécifiés infectés par l’organisme nuisible spécifié dans les meilleurs délais et au plus tard avant la période de végétation suivante; b) l’application de traitements appropriés pour contrôler le vecteur spécifié.
2 Dans les zones tampons, les autorités compétentes veillent, en cas de présence du vecteur spécifié, à garantir l’application de traitements appropriés pour le contrôler. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée sur les végétaux spécifiés dans la zone tampon, les articles 17 et 18 du règlement (UE) 2016/2031 s’appliquent.
3 Dans les zones délimitées d’enrayement, les autorités compétentes sensibilisent le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures appliquées pour empêcher sa propagation en dehors de ces zones. Les autorités compétentes informent le grand public et les opérateurs professionnels concernés des limites des zones délimitées d’enrayement.
Article 5 Prospections
1 Les autorités compétentes effectuent les prospections prévues aux paragraphes 2 et 3, en tenant compte des informations visées dans la fiche de surveillance phytosanitaire.
2 Elles effectuent des prospections annuelles, fondées sur une analyse des risques, en vue de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié et du vecteur spécifié dans les zones du territoire de l’Union où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée mais pourrait être établie.
3 Dans les zones tampons des zones délimitées d’enrayement, elles effectuent des prospections annuelles, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, afin de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié et de son vecteur spécifié. Ces prospections comprennent: a) des examens visuels des végétaux spécifiés afin de détecter l’organisme nuisible spécifié; b) le prélèvement d’échantillons et leur analyse, en cas de suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié; ainsi que c) le piégeage approprié à la détection du vecteur spécifié. Ces prospections sont plus intensives que les prospections visées au paragraphe 2, avec un nombre plus élevé d’examens visuels et, le cas échéant, de prélèvements d’échantillons et d’analyses.
Article 6 Rapports
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections effectuées au cours de l’année civile précédente conformément à: a) l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, en utilisant l’un des modèles figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1231; b) l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement, en utilisant l’un des modèles figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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