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Règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission du 5 juillet 2022 complétant la directive (UE) 2020/262 du Conseil en établissant la forme et le contenu des documents échangés dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise, et établissant un seuil pour les pertes dues à la nature des produits

CELEX
32022R1636
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2022-07-05
In force since
2023-02-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Seuil pour la perte due à la nature des produits applicable aux tabacs manufacturés

Le seuil commun pour les pertes partielles visé à l’article 6, paragraphe 7, et à l’article 45, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/262 applicable aux tabacs manufacturés relevant du champ d’application de la directive 2011/64/UE du Conseil est de 0 %.

Article 2 Exigences applicables aux messages échangés au moyen du système d’informatisation

Les messages échangés conformément aux articles 20 à 25, 36 et 37 de la directive (UE) 2020/262 sont conformes à l’annexe I du présent règlement. Lorsque des codes sont requis pour remplir certains éléments de données qui figurent dans ces messages conformément à l’annexe I, les codes figurant à l’annexe II sont utilisés.

Article 3 Projet de document administratif électronique et document administratif électronique

Le projet de document administratif électronique soumis conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/262 et le document administratif électronique auquel un code de référence administratif a été attribué conformément à l’article 20, paragraphe 3, troisième alinéa, de ladite directive sont conformes aux exigences énoncées dans les dispositions applicables de l’annexe I, tableau 1, du présent règlement.

Article 4 Projet de document administratif électronique simplifié et document administratif électronique simplifié

Le projet de document administratif électronique simplifié présenté conformément à l’article 36, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262 et le document administratif électronique simplifié auquel un code de référence administratif a été attribué conformément à l’article 36, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite directive sont conformes aux exigences énoncées dans les dispositions applicables de l’annexe I, tableau 1, du présent règlement.

Article 5 Messages concernant l’annulation du document administratif électronique

Les messages concernant l’annulation du document administratif électronique prévue à l’article 20, paragraphe 6, de la directive (UE) 2020/262 sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, tableau 2, du présent règlement.

Article 6 Messages concernant le changement de destination des mouvements de produits soumis à accise

Les messages concernant le changement de destination prévu à l’article 20, paragraphe 7, et à l’article 36, paragraphe 5, de la directive (UE) 2020/262 sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, tableaux 3 et 4, du présent règlement.

Article 7 Messages concernant le fractionnement des mouvements en suspension de droits de produits énergétiques

Les messages concernant le fractionnement des mouvements en suspension de droits de produits énergétiques prévu à l’article 23 de la directive (UE) 2020/262 sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, tableaux 4 et 5, du présent règlement.

Article 8 Messages concernant la fin des mouvements de produits soumis à accise

L’accusé de réception présenté conformément à l’article 24, paragraphe 1, ou à l’article 37, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262 et le rapport d’exportation prévu à l’article 25 de ladite directive sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, tableau 6, du présent règlement.

Article 9 Documents de secours

1 Les documents de secours visés à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 38, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2020/262 contiennent les éléments de données, les groupes de données et les sous-groupes de données visés à l’annexe I, tableau 1, colonnes A et B, du présent règlement. Les éléments de données, ainsi que les groupes de données et les sous-groupes de données auxquels ils appartiennent, sont identifiés par les numéros et les lettres figurant à l’annexe I, tableau 1, colonnes A et B, du présent règlement.

2 Les informations concernant le changement de destination des produits et le fractionnement des mouvements de produits énergétiques à communiquer par l’expéditeur aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition, conformément à l’article 26, paragraphe 4, et à l’article 38, paragraphe 4, de la directive (UE) 2020/262, sont présentées sous la forme d’éléments de données, de groupes de données et de sous-groupes de données visés à l’annexe I, tableau 3, colonnes A et B, du présent règlement ou à l’annexe I, tableau 5, colonnes A et B, du présent règlement, selon le cas. Tous les éléments de données, ainsi que les groupes de données et les sous-groupes de données auxquels ils appartiennent, sont identifiés par les numéros et les lettres figurant à l’annexe I, tableau 3, colonnes A et B, ou à l’annexe I, tableau 5, colonnes A et B, selon le cas.

3 Les documents de secours visés à l’article 27, paragraphes 1 et 2, et à l’article 39 de la directive (UE) 2020/262 sont intitulés «Accusé de réception de secours pour les mouvements de produits soumis à accise» ou «Rapport d’exportation de secours pour les mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise», selon le cas. Les données sont présentées sous la forme d’éléments de données, de groupes de données et de sous-groupes de données visés à l’annexe I, tableau 6, colonnes A et B. Tous les éléments de données, ainsi que les groupes de données et les sous-groupes de données auxquels ils appartiennent, sont identifiés par les numéros et les lettres figurant à l’annexe I, tableau 6, colonnes A et B.

Article 10 Abrogation

Les règlements (CEE) no 3649/92 et (CE) no 684/2009 sont abrogés avec effet au 13 février 2023. Nonobstant le premier alinéa, le règlement (CEE) no 3649/92 s’applique jusqu’au 31 décembre 2023 aux mouvements de produits initiés avant le 13 février 2023.

Article 11 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 13 février 2023.

Relations

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Versions

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