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Règlement d’exécution (UE) 2022/1927 de la Commission du 11 octobre 2022 établissant des mesures d’enrayement d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) dans certaines zones délimitées

CELEX
32022R1927
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-10-11
In force since
2022-11-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des mesures d’enrayement d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) dans les zones délimitées où son éradication n’est pas possible.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «organisme nuisible spécifié»: l’organisme nuisible «Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)»; 2) «végétaux spécifiés»: les végétaux destinés à la plantation appartenant à Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, Ceratonia siliqua L., Cercis siliquastrum L., Clematis vitalba L., Cotoneaster Medik., Crategus L., Cydonia oblonga L., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Hedera L., Magnolia L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Myrtus communis L., Parthenocissus Planch., Photinia Lindley., Prunus cerasus L., Prunus laurocerasus L., Psidium guajava L., Punica granatum L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Rosa L., Vitis L., Wisteria Nutt., à l’exclusion des semences, des pollen et des végétaux en cultures tissulaires; 3) «zone délimitée d’enrayement»: une zone énumérée à l’annexe I, dans laquelle l’organisme nuisible spécifié ne peut pas être éradiqué; 4) «fiche de surveillance phytosanitaire»: la publication intitulée «Pest survey card on Aleurocanthus spiniferus and Aleurocanthus woglumi» (fiche de surveillance phytosanitaire relative à Aleurocanthus spiniferus et à Aleurocanthus woglumi) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments .

Article 3 Établissement de zones délimitées d’enrayement

Les autorités compétentes établissent les zones délimitées d’enrayement de l’organisme nuisible spécifié, à savoir une zone infestée et une zone tampon d’une largeur d’au moins 2 km, autour de la zone infestée.

Article 4 Mesures à prendre dans les zones délimitées d’enrayement

1 Dans les zones infestées, les autorités compétentes veillent à ce que l’une ou plusieurs des mesures suivantes soient prises: a) la lutte biologique contre l’organisme nuisible spécifié, au moyen de parasitoïdes par exemple; b) l’application de traitements appropriés contre l’organisme nuisible spécifié; c) la taille et la destruction des parties des végétaux spécifiés infestées par l’organisme nuisible spécifié, après application des traitements prévus au point b); d) le piégeage de l’organisme nuisible spécifié et, si celui-ci est détecté, l’application de traitements appropriés.

2 Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée dans la zone tampon, les articles 17 et 18 du règlement (UE) 2016/2031 s’appliquent.

3 Dans les zones délimitées d’enrayement, les autorités compétentes sensibilisent le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour empêcher sa propagation en dehors de ces zones. Les autorités compétentes informent le grand public et les opérateurs professionnels des limites des zones délimitées d’enrayement.

Article 5 Prospections

1 Les autorités compétentes effectuent les prospections prévues aux paragraphes 2 et 3, en tenant compte des informations fournies dans la fiche de surveillance phytosanitaire.

2 Elles effectuent des prospections annuelles, fondées sur une analyse des risques, en vue de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié dans les zones du territoire de l’Union où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée mais où celui-ci pourrait s’établir.

3 Dans les zones tampons des zones délimitées d’enrayement, elles effectuent des prospections annuelles, au titre de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, afin de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié. Ces prospections comprennent: a) des examens visuels effectués à des moments opportuns, visant à détecter l’organisme nuisible spécifié ou ses symptômes; b) le piégeage; c) le prélèvement d’échantillons et leur analyse dans les cas où les végétaux présentent des symptômes de l’organisme nuisible spécifié ou sont suspectés être infestés par celui-ci. Ces prospections sont plus intensives que les prospections mentionnées au paragraphe 2, avec un nombre plus élevé d’examens visuels et de pièges et, le cas échéant, de prélèvements d’échantillons et d’analyses.

Article 6 Communication des résultats

Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections effectuées au cours de l’année civile précédente comme suit: a) pour les prospections effectuées au titre de l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, en utilisant l’un des modèles figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1231; b) pour les prospections effectuées au titre de l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement, en utilisant l’un des modèles figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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