Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement d’exécution (UE) 2022/1994 de la Commission du 21 novembre 2022 modifiant les normes techniques d’exécution énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/451 en ce qui concerne les fonds propres, les charges grevant les actifs, la liquidité et les informations à communiquer aux fins de l’identification des établissements d’importance systémique mondiale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32022R1994
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-11-21
In force since
2023-01-11
End of validity
2026-12-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 18 Déclaration portant sur des éléments du suivi de la liquidité supplémentaires à fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée

Lorsqu’ils communiquent, sur une base individuelle et consolidée, les informations relatives aux éléments du suivi de la liquidité supplémentaires en application de l’article 430, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements procèdent comme suit: a) les établissements de grande taille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013 transmettent à une fréquence mensuelle les informations prévues dans le modèle 66.1 de l’annexe XXII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXIII, les informations prévues dans les modèles 67, 68, 69 et 70 de l’annexe XVIII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XIX et les informations prévues dans le modèle 71 de l’annexe XX du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXI; b) les établissements de petite taille et non complexes au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013 transmettent à une fréquence trimestrielle les informations prévues dans le modèle 66.1 de l’annexe XXII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXIII, les informations prévues dans le modèle 67 de l’annexe XVIII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XIX et les informations prévues dans le modèle 71 de l’annexe XX du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXI; c) les établissements qui ne relèvent pas des points a) et b) ci-dessus transmettent à une fréquence mensuelle les informations prévues dans le modèle 66.1 de l’annexe XXII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXIII, les informations prévues dans les modèles 67, 68 et 69 de l’annexe XVIII du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XIX et les informations prévues dans le modèle 71 de l’annexe XX du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXI.».

Article 20 Déclarations complémentaires aux fins de l’identification des EISm et de l’assignation à ceux-ci de taux de coussin

1 Pour la communication des informations complémentaires devant permettre l’identification des EISm et l’assignation à ceux-ci de taux de coussin comme prévu à l’article 131 de la directive 2013/36/UE, les établissements mères dans l’Union, les compagnies financières holdings mères dans l’Union et les compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union transmettent sur une base consolidée et à une fréquence trimestrielle les informations prévues à l’annexe XXVI du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXVII, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: a) la mesure de l’exposition totale du groupe, filiales d’assurance incluses, atteint ou dépasse 125000000000 EUR; b) l’établissement mère dans l’Union ou l’une de ses filiales ou toute succursale exploitée par l’établissement mère ou par une filiale se situe dans un État membre participant au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil .

2 Pour la communication des informations complémentaires devant permettre l’identification des EISm et l’assignation à ceux-ci de taux de coussin comme prévu à l’article 131 de la directive 2013/36/UE, les établissements transmettent sur une base individuelle et à une fréquence trimestrielle les informations visées à l’annexe XXVI du présent règlement conformément aux instructions de son annexe XXVII, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies; a) la mesure de l’exposition totale de l’établissement atteint ou dépasse 125000000000 EUR; b) l’établissement est situé dans un État membre participant au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 806/2014; c) l’établissement ne fait pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée conformément à la première partie, titre II, chapitre 1, du règlement (UE) no 575/2013 (“établissement autonome”).

3 Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, point b), les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont communiquées aux dates de remise suivantes, avant la clôture des activités: les 1er juillet, 1er octobre, 2 janvier et 1er avril.

4 Par dérogation à l’article 4, les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les seuils prévus au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), du présent article: a) l’établissement mère dans l’Union, la compagnie financière holding mère dans l’Union, la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union ou l’établissement autonome, selon le cas, commence immédiatement à transmettre les informations prévues au présent article si, à la clôture de son exercice comptable, la mesure de son exposition aux fins du ratio de levier dépasse le seuil indiqué, et transmet ces informations au moins pour la clôture de cet exercice comptable et pour les trois dates de référence trimestrielles suivantes; b) l’établissement mère dans l’Union, la compagnie financière holding mère dans l’Union, la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union ou l’établissement autonome, selon le cas, cesse immédiatement de transmettre les informations prévues au présent article si, à la clôture de son exercice comptable, la mesure de son exposition aux fins du ratio de levier tombe sous le seuil indiqué.

Article 2 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 11 juillet 2023.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions