Règlement d’exécution (UE) 2022/2001 de la Commission du 21 octobre 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’aspartame originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier
1 Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’aspartame [ester N-méthylique de N-L-α-aspartyl-L-phénylalanine, ester N-méthylique de l’acide 3-amino-N-(α-carbométhoxy-éthoxyphényl) succinamique], numéro CAS 22839-47-0, relevant actuellement du code NC ex29242970 (code TARIC 2924297005) et originaire de la République populaire de Chine.
2 Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les entreprises énumérées ci-après: SociétéDroit antidumpingCode additionnel TARICChangmao Biochemical Engineering Co., Ltd55,4 %C067 Groupe Sinosweet: Sinosweet Co., Ltd, Yixing City, province du Jiangsu, RPC, et Hansweet Co., Ltd, Yixing City, province du Jiangsu, RPC 59,4 %C068 Groupe Niutang: Nantong Changhai Food Additive Co., Ltd, Nantong City, RPC, et Changzhou Niutang Chemical Plant Co., Ltd, Niutang Town, Changzhou City, province du Jiangsu, RPC 59,1 %C069Toutes les autres sociétés ayant coopéré:Shaoxing Marina Biotechnology Co., Ltd, Shaoxing, province du Zhejiang, RPC58,8 %C070Changzhou Guanghui Biotechnology Co., Ltd, Chunjiang Town, Changzhou City, province du Jiangsu, RPC58,8 %C071Vitasweet Jiangsu Co., Ltd., Liyang City, Changzhou City, province du Jiangsu, RPC58,8 %C072Toutes les autres sociétés59,4 %C999
3 L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de RPC et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la RPC au cours de la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 (période de l’enquête initiale); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) qu’il a soit effectivement exporté le produit faisant l’objet du réexamen, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période de l’enquête initiale.
4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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