Règlement (UE) 2022/2038 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil en ce qui concerne l’allègement temporaire des règles d’utilisation des créneaux horaires dans les aéroports de l’Union en raison d’une situation épidémiologique ou d’une agression militaire (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
«2 Sans préjudice des articles 7, 8 bis et 9, de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 14, le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas lorsque les conditions suivantes sont remplies:»;
«2 bis Au cours de la période comprise entre le 30 octobre 2022 et le 28 octobre 2023, et sous réserve que la capacité aéroportuaire soit disponible, une série de créneaux horaires qui a été remise dans le pool de créneaux horaires conformément au paragraphe 1 du présent article, à la fin de la période de planification horaire (ci-après dénommée «période de planification horaire de référence»), est attribuée, sur demande, pour la période suivante de planification horaire équivalente, à un transporteur aérien qui a exploité au moins cinq créneaux horaires de la série en question en application de l’article 10 bis, paragraphe 7, au cours de la période de planification horaire de référence.»;
«6 bis Au cours de la période d’application des paramètres de coordination COVID-19 et afin de permettre l’application correcte de ces paramètres de coordination, le coordonnateur peut, après avoir entendu le transporteur aérien concerné, modifier la programmation des créneaux horaires demandés ou attribués relevant de la période comprise entre le 30 octobre 2022 et le 28 octobre 2023, ou les annuler. Dans ce cadre, le coordonnateur tient compte des règles et lignes directrices complémentaires visées au paragraphe 5, dans les conditions qui y sont énoncées.».
«4 bis En outre, au cours de la période comprise entre le 30 octobre 2022 et le 28 octobre 2023, la non-utilisation d’un créneau horaire peut également être justifiée par l’introduction, par les autorités publiques, de restrictions destinées à faire face à une situation épidémiologique majeure, à une catastrophe naturelle majeure ou à des troubles politiques majeurs à l’une des extrémités d’une liaison pour laquelle le créneau en question a été exploité ou aurait dû être exploité, à condition que ces restrictions aient un impact significatif sur la possibilité de voyager ou sur la demande de voyages, et que, sur les liaisons concernées, les restrictions donnent lieu à l’un des éléments suivants: a) une fermeture partielle ou totale de la frontière, de l’aéroport ou de l’espace aérien pendant une partie substantielle de la période de planification horaire concernée; b) un obstacle sérieux à la possibilité pour les passagers de voyager avec n’importe quel transporteur sur cette liaison directe pendant une partie substantielle de la période de planification horaire concernée, par exemple lorsque l’obstacle est lié à l’une des raisons suivantes: des restrictions de voyage fondées sur la nationalité ou le lieu de résidence, une interdiction de tous les voyages à l’exception des voyages essentiels, ou des interdictions de vols au départ ou à destination de certains pays ou zones géographiques, des restrictions de déplacement, ou des mesures de quarantaine ou d’isolement, à l’intérieur du pays ou de la région où se situe l’aéroport de destination (y compris les points intermédiaires), à moins que la quarantaine puisse être évitée par la présentation d’un test négatif, d’une preuve de guérison ou d’une preuve de vaccination reconnue par l’Union, des restrictions quant à la disponibilité de services d’appui direct essentiels pour l’exploitation d’un service aérien, y compris la fermeture de services d’accueil et de services publics, dont les transports, entraînant une forte baisse de la demande aux deux extrémités de la liaison, des limitations du nombre de passagers par vol et des fréquences par transporteur aérien, entraînant une forte baisse de la demande aux deux extrémités de la liaison, c) des restrictions des déplacements du personnel navigant qui entravent de manière significative l’exploitation des services aériens à destination ou au départ des aéroports desservis, y compris des interdictions d’entrée soudaines ou l’immobilisation de l’équipage dans des lieux inattendus en raison de mesures de quarantaine, à moins que la quarantaine puisse être évitée par la présentation d’un test négatif, d’une preuve de guérison ou d’une preuve de vaccination reconnue par l’Union. Le présent paragraphe s’applique pendant la période durant laquelle les restrictions visées au premier alinéa s’appliquent et pendant six semaines supplémentaires au maximum, sous réserve des troisième et quatrième alinéas. Toutefois, si ces restrictions cessent de s’appliquer moins de six semaines avant la fin d’une période de planification horaire, le présent paragraphe ne s’applique au reste de la période de six semaines que si les créneaux horaires de la période de planification horaire suivante sont utilisés pour la même liaison. Le présent paragraphe ne s’applique qu’aux créneaux horaires utilisés pour des liaisons pour lesquelles ils étaient déjà utilisés avant la publication des restrictions visées au premier alinéa. Le présent paragraphe cesse de s’appliquer si le transporteur aérien utilisant les créneaux horaires en question modifie ses opérations et opte pour une liaison non concernée par les restrictions visées au premier alinéa. Lorsqu’une majorité d’États membres représentant au moins 50 % de la population de l’Union applique les restrictions visées au premier alinéa, ce qui a un impact significatif sur la possibilité de voyager ou sur la demande de voyages et mène à l’une des situations visées au premier alinéa, points a) à c), chaque coordonnateur peut, à la suite d’une décision unanime des coordonnateurs de tous les aéroports coordonnés de la Communauté selon laquelle la non-utilisation des créneaux horaires est justifiée en général et de sa notification par ceux-ci à la Commission et aux États membres, appliquer le présent paragraphe à tous les créneaux horaires détenus dans ces aéroports pendant la durée des restrictions en vigueur et jusqu’à six semaines supplémentaires, à condition que ces restrictions aient un impact sur un nombre significatif de liaisons à destination ou au départ d’un aéroport de la Communauté, rendant ainsi le trafic aérien dans l’Union dans une large mesure non viable ou entraînant des conditions de concurrence inégales.
4 bis Lorsque la non-utilisation d’un créneau horaire est justifiée par les restrictions visées au paragraphe 4 ou 4 bis, les coordonnateurs considèrent que le créneau a été exploité dans la série de créneaux horaires concernés.
4 ter Les transporteurs aériens dont les opérations sont entravées par des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris celles en vigueur le 26 octobre 2022 et les transporteurs aériens faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation dans l’Union qui figurent à l’annexe A ou B du règlement (CE) no 474/2006 de la Commission ne sont pas autorisés à invoquer un motif justifiant la non-utilisation des créneaux horaires au titre des paragraphes 4 et 4 bis du présent article. Toutefois, par dérogation au premier alinéa, lorsque ces transporteurs aériens sont autorisés à exploiter des aéronefs loués avec équipage par un transporteur aérien dont l’exploitation n’est pas entravée par de telles mesures restrictives et qui ne fait pas l’objet d’une telle interdiction d’exploitation, ils peuvent invoquer un motif justifiant la non-utilisation des créneaux horaires au titre des paragraphes 4 et 4 bis, pour autant que les règles de sécurité applicables dans l’Union soient respectées.
4quater Les coordonnateurs échangent régulièrement les bonnes pratiques concernant la mise en œuvre des paragraphes 4 et 4 bis afin d’assurer une application cohérente et homogène dans l’ensemble de l’Union. Les coordonnateurs publient et mettent régulièrement à jour la liste des destinations auxquelles s’appliquent les paragraphes 4 et 4 bis.
«5 À la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, la Commission contrôle l’application des paragraphes 4 et 4 bis par le coordonnateur d’un aéroport entrant dans le champ d’application du présent règlement.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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