Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2022/2039 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 et le règlement (UE) 2021/1060 en ce qui concerne une flexibilité supplémentaire pour faire face aux conséquences de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie FAST (Assistance flexible aux territoires) — CARE

CELEX
32022R2039
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2022-10-19
In force since
2022-10-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications du règlement (UE) no 1303/2013

«6 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE ou le Fonds de cohésion, l’État membre peut transférer des dotations financières entre différents objectifs thématiques au sein de la même priorité du même Fonds et de la même catégorie de régions du même programme. Ces transferts sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme. Néanmoins, ces transferts sont conformes à toutes les exigences réglementaires et sont approuvés au préalable par le comité de suivi. L’État membre communique les tableaux financiers révisés à la Commission.

7 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l’application d’un taux de cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 % conformément à l’article 120, paragraphe 9, à un axe prioritaire favorisant l’intégration socio-économique de ressortissants de pays tiers qui a été établi dans le cadre d’un programme, notamment ceux consacrés à des opérations visant à relever des défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie, ne nécessite pas de décision de la Commission modifiant le programme. La modification est approuvée au préalable par le comité de suivi. L’État membre communique les tableaux financiers révisés à la Commission.».

«10 bis Le paragraphe 6 ne s’applique pas aux opérations destinées à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie. Le paragraphe 6 ne s’applique pas non plus aux opérations soutenues par le FEAMP pour faire face aux conséquences de cette agression sur le secteur de la pêche et de l’aquaculture. Par dérogation à l’article 125, paragraphe 3, point b), ces opérations peuvent être sélectionnées pour bénéficier du soutien du FEDER, du FSE, du Fonds de cohésion ou du FEAMP avant l’approbation du programme modifié.».

«4 Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux programmes relevant de l’objectif “Coopération territoriale européenne”. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux opérations soutenues par le FSE, à l’exception du paragraphe 2, quatrième alinéa.».

«10 Sans préjudice de l’article 30, paragraphes 5, 6 et 7, la Commission adopte une décision, par voie d’acte d’exécution, portant approbation de tous les éléments (y compris de leurs modifications ultérieures) du programme opérationnel relevant du présent article, à l’exception de ceux relevant du paragraphe 2, premier alinéa, points b) vi), c) v) et e), des paragraphes 4 et 5, du paragraphe 6, points a) et c), et du paragraphe 7, qui restent de la compétence des États membres.».

«9 Un axe prioritaire distinct favorisant l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, dont le taux de cofinancement peut atteindre 100 %, peut être établi dans le cadre d’un programme opérationnel. Un tel axe prioritaire peut être entièrement consacré à des opérations visant à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie, notamment l’axe prioritaire spécifique visé à l’article 98, paragraphe 4, troisième alinéa.».

Article 2 Modifications du règlement (UE) 2021/1060

«5 Le montant versé à titre de préfinancement pour 2021 et 2022, à l’exception du préfinancement supplémentaire visé au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article, est apuré des comptes de la Commission chaque année. Tous les autres montants versés à titre de préfinancement sont apurés des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable, conformément à l’article 100.».

«7 Lorsqu’une priorité distincte est établie dans le cadre d’un programme visant à soutenir des opérations favorisant l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, un taux de cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 % est appliqué aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement jusqu’à la fin de l’exercice comptable se terminant le 30 juin 2024. Après cette date, le taux de cofinancement fixé dans le programme conformément aux taux de cofinancement maximaux visés aux paragraphes 3 et 4 s’applique. Le montant total programmé au titre de ces priorités dans un État membre ne peut dépasser 5 % de la dotation nationale initiale provenant du FEDER et du FSE+ confondus. La Commission réexamine le taux de cofinancement au plus tard le 30 juin 2024. Au moins 30 % de la dotation financière d’une telle priorité distincte est attribuée aux opérations dont les bénéficiaires sont des autorités locales ou des organisations de la société civile actives au niveau des collectivités locales. Les États membres rendent compte du respect de cette condition dans le rapport de performance final requis en vertu de l’article 43. Lorsque cette condition n’est pas remplie, le remboursement par la Commission au titre de la priorité concernée est réduit proportionnellement afin de garantir le respect de cette condition lors du calcul du solde final à verser au programme.».

Article 118 bis Conditions pour les opérations faisant l’objet d’une mise en œuvre échelonnée qui ont été sélectionnées pour bénéficier d’un soutien avant le 29 juin 2022 au titre du règlement (UE) no 1303/2013

1 Sans préjudice de l’article 118, lorsqu’une opération dont le coût total dépasse 1000000 EUR a été sélectionnée pour bénéficier d’un soutien et a débuté avant le 29 juin 2022 au titre du règlement (UE) no 1303/2013 et des règlements relatifs aux Fonds (UE) no 1301/2013 , (UE) no 1304/2013 , (UE) no 1300/2013 , (UE) no 1299/2013 et (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil, la dite opération est considérée comme pouvant bénéficier d’un soutien au titre du présent règlement et des règlements relatifs aux Fonds correspondants au cours de la période de programmation 2021-2027. Par dérogation à l’article 73, paragraphes 1 et 2, l’autorité de gestion peut décider d’octroyer directement un soutien à une telle opération au titre du présent règlement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) l’opération comporte deux phases identifiables d’un point de vue financier et faisant l’objet de pistes d’audit distinctes; b) l’opération relève d’actions programmées au titre d’un objectif spécifique pertinent et est attribuée à un type d’intervention conformément à l’annexe I; c) les dépenses figurant dans une demande de paiement concernant la première phase ne figurent dans aucune demande de paiement relative à la seconde phase; d) l’État membre s’engage à achever durant la période de programmation la seconde et dernière phase et à la rendre opérationnelle, dans le rapport final de mise en œuvre ou, dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, dans le dernier rapport annuel de mise en œuvre, présenté conformément à l’article 141 du règlement (UE) no 1303/2013.

2 Le présent article ne s’applique pas aux opérations visant à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie qui sont soutenues par le recours à la possibilité prévue à l’article 98, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions