Règlement délégué (UE) 2022/2058 de la Commission du 28 février 2022 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation, telles que visées à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 7, dudit règlement, relatives aux horizons de liquidité aux fins de l’approche alternative fondée sur les modèles internes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Méthode générale
1 Lors de la mise en correspondance des facteurs de risque avec les grandes catégories de facteurs de risque du tableau 2 de l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, les établissements affectent chaque facteur de risque à la grande catégorie de facteurs de risque la plus appropriée, compte tenu de la nature du risque que représente ledit facteur de risque et des données d’entrée utilisées pour ce facteur de risque dans le modèle de mesures des risques. Lors de la mise en correspondance des facteurs de risque avec les grandes sous-catégories de facteurs de risque des grandes catégories de facteurs de risque dudit tableau, les établissements affectent chaque facteur de risque à la grande sous-catégorie de facteurs de risque la plus appropriée au sein de la grande catégorie concernée, compte tenu de la nature du risque que représente ledit facteur de risque et des données d’entrée utilisées pour ce facteur de risque dans le modèle de mesures des risques.
2 Aux fins du paragraphe 1, lorsque la nature du facteur de risque ne correspond à aucune des grandes catégories de facteurs de risque du tableau 2 de l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, les établissements affectent ce facteur de risque à la grande catégorie des matières premières dudit tableau et à la grande sous-catégorie des autres types de matières premières de ladite catégorie.
3 Aux fins du paragraphe 1, si un facteur de risque peut être affecté à plus d’une grande catégorie de facteurs de risque ou à plus d’une grande sous-catégorie de facteurs de risque, les établissements indiquent toutes ces catégories et sous-catégories correspondantes. Parmi ces grandes catégories de facteurs de risque ou ces grandes sous-catégories de facteurs de risque correspondantes, le facteur de risque est affecté à la grande catégorie et à la grande sous-catégorie correspondante qui ont l’horizon de liquidité le plus long. Lorsque plusieurs grandes catégories de facteurs de risque ou grandes sous-catégories de facteurs de risque correspondantes ont le même horizon de liquidité, le facteur de risque peut être affecté à n’importe laquelle de ces grandes catégories et des grandes sous-catégories correspondantes.
Article 2 Méthode spécifique pour les instruments basés sur un indice homogène
1 Par dérogation à l’article 1er, lorsqu’un établissement représente une position sur un instrument basé sur un indice homogène comme un facteur de risque unique dans son modèle de mesure des risques, il peut choisir d’affecter le facteur de risque conformément à la méthode exposée au paragraphe 2. Aux fins du présent article, on entend par «indice homogène» un indice dont la composition est l’une des suivantes: a) actions ou autres indices composés uniquement d’actions; b) obligations ou autres indices composés uniquement d’obligations; c) contrats d’échange sur risque de crédit ou autres indices composés uniquement de contrats d’échange sur risque de crédit; d) matières premières ou autres indices composés uniquement de matières premières.
2 L’établissement peut déterminer comme suit l’horizon de liquidité d’un facteur de risque unique qui représente dans le modèle un instrument basé sur un indice homogène comme visé au paragraphe 1: a) l’établissement affecte le facteur de risque à la grande catégorie de facteurs de risque du tableau 2 de l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 qui correspond à la catégorie appropriée à la composition de l’indice homogène; b) l’établissement applique la méthode générale prévue à l’article 1er séparément à chacune des composantes de l’indice homogène afin de déterminer l’horizon de liquidité approprié à chacune; c) l’établissement calcule la moyenne pondérée des horizons de liquidité déterminés conformément au point b) sur la base du poids respectif de chaque composante dans l’indice; d) l’horizon de liquidité du facteur de risque qui représente l’instrument basé sur un indice homogène dans le modèle est l’horizon de liquidité le plus court des sous-catégories dont relèvent les différentes composantes de l’indice parmi ceux qui sont égaux ou supérieurs à la moyenne pondérée prévue au point c). Aux fins du point a), un facteur de risque d’un instrument basé sur un indice homogène ayant la composition visée au paragraphe 1, point b) ou c), est affecté à la grande catégorie des facteurs de risque d’écart de crédit.
Article 3 Méthode spécifique pour les facteurs de risque d’inflation, d’écart de taux monomonnaie et d’écart de taux entre monnaies
1 Par dérogation à l’article 1er, les établissements affectent les facteurs de risque d’inflation pour une monnaie donnée à la grande catégorie des facteurs de risque de taux d’intérêt et à la grande sous-catégorie de facteurs de risque correspondant à ladite monnaie.
2 Par dérogation à l’article 1er, les établissements attribuent les facteurs de risque d’écart de taux monomonnaie et d’écart de taux entre monnaies à la grande catégorie des facteurs de risque de taux d’intérêt et à la grande sous-catégorie de facteurs de risque correspondant à la monnaie dans laquelle est libellé l’écart.
Article 4 Méthode spécifique pour les facteurs de risque de taux des opérations de pension et les facteurs de risque de dividende
1 Par dérogation à l’article 1er, les établissements affectent les facteurs de risque de taux des opérations de pension sur actions et les facteurs de risque de dividende à la grande catégorie des facteurs de risque sur actions.
2 Par dérogation à l’article 1er, aux fins de la détermination de la grande sous-catégorie de facteurs de risque, les facteurs de risque de taux des opérations de pension et les facteurs de risque de dividende pour une action donnée sont traités comme des facteurs de risque correspondant à la volatilité de ladite action.
Article 5 Sous-catégorie des devises les plus liquides
Les devises qui constituent la sous-catégorie des devises les plus liquides au sein de la grande catégorie des facteurs de risque de taux d’intérêt du tableau 2 de l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 sont celles énumérées à l’annexe I du présent règlement.
Article 6 Sous-catégorie des paires de devises les plus liquides
Les paires de devises qui constituent la sous-catégorie des paires de devises les plus liquides au sein de la grande catégorie des facteurs de risque de change du tableau 2 de l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 sont celles énumérées à l’annexe II du présent règlement.
Article 7 Définition des notions de petite capitalisation boursière et de grande capitalisation boursière
1 Aux fins des sous-catégories du prix des actions et de la volatilité au sein de la grande catégorie des facteurs de risque sur actions du tableau 2 de l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, une action à grande capitalisation boursière remplit au moins l’une des conditions suivantes: a) la capitalisation boursière de l’action est supérieure à 1,75 milliard d’EUR; b) l’action fait partie de l’un des indices importants énumérés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1646 dont toutes les composantes sont cotées dans l’Union.
2 Toutes les actions autres que celles visées au paragraphe 1 sont considérées comme des actions à petite capitalisation boursière.
Article 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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