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Règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission du 26 octobre 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32022R2068
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-10-26
In force since
2022-10-28
End of validity
2027-10-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l’exclusion de l’acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, relevant actuellement des codes NC ex72091500 (code TARIC 7209150090), 72091690, 72091790, 72091891, ex72091899 (code TARIC 7209189990), ex72092500 (code TARIC 7209250090), 72092690, 72092790, 72092890, 72112330, ex72112380 (codes TARIC 7211238019, 7211238095 et 7211238099), ex72112900 (codes TARIC 7211290019 et 7211290099), 72255080 et 72269200 et originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie. Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit concerné: produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, enroulés ou non, de toutes épaisseurs, magnétiques, produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, enroulés, d’une épaisseur inférieure à 0,35 mm, recuits (appelés «plaques noires»), produits plats laminés en autres aciers alliés, de toutes largeurs, en aciers au silicium magnétiques, et produits plats laminés en aciers alliés, simplement laminés à froid, en aciers à coupe rapide.

2 Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés désignées ci-dessous, s’établissent comme suit: PaysSociétéDroit antidumping (en %)Code additionnel TARICChineAngang Steel Company Limited, Anshan19,7C097Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd, Tianjin19,7C098Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe20,5Toutes les autres sociétés22,1C999RussieMagnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk18,7C099PAO Severstal, Cherepovets34C100Toutes les autres sociétés36,1C999

3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné, certifie que le (volume) de (produit faisant l’objet du réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je certifie que les informations indiquées dans la présente facture sont complètes et exactes». Si cette facture fait défaut, le droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.

4 L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Tout nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 (période d’enquête initiale); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) qu’il a soit effectivement exporté le produit faisant l’objet du réexamen, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

1 Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l’exclusion de l’acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, et dépasse le niveau des droits antidumping énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu.

2 Pendant la période d’application du paragraphe 1, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue.

3 Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l’exclusion de l’acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, et est fixé à un niveau inférieur au niveau des droits antidumping énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et le plus élevé des droits antidumping énumérés à l’article 1er, paragraphe 2.

4 La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus en vertu du paragraphe 3 est suspendue.

5 Les suspensions visées aux paragraphes 2 et 4 sont limitées dans le temps à la période d’application du droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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