Règlement d’exécution (UE) 2022/2094 de la Commission du 28 octobre 2022 spécifiant les éléments techniques des ensembles de données, établissant les formats techniques de transmission des informations et spécifiant les modalités et le contenu détaillés des rapports de qualité concernant l’organisation d’une enquête par sondage dans le domaine de la consommation au titre du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet
Le présent règlement spécifie les éléments techniques des ensembles de données, les formats techniques de transmission des informations par les États membres à la Commission (Eurostat), les modalités de transmission ainsi que le contenu des rapports de qualité dans le domaine de la consommation.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «période de référence»: la période à laquelle se rapporte un élément d’information particulier; 2) «année civile en cours»: l’année civile de l’entretien; 3) «personne de l’échantillon»: un membre d’un ménage privé qui est âgé d’au moins 16 ans au 1er janvier de l’année civile en cours; 4) «ménage de l’échantillon»: un ménage privé comprenant au moins une personne de l’échantillon; 5) «âge» d’une personne: l’âge en années révolues au 1er janvier de l’année civile en cours; 6) «personne de référence»: le membre du ménage qui est âgé d’au moins 16 ans et qui contribue le plus au revenu total du ménage; 7) «unité de collecte»: un ménage ou une personne présentant certaines caractéristiques auquel ou à laquelle les informations collectées se rapportent; 8) «répondant du ménage»: la personne de l’échantillon auprès de laquelle des informations au niveau du ménage sont obtenues; 9) «journal»: un modèle (électronique ou papier) dans lequel les ménages et/ou les membres du ménage enregistrent tous les éléments de la consommation et/ou des dépenses quotidiennes; 10) «période d’enregistrement»: la période pendant laquelle un journal des dépenses de consommation est tenu par le ménage et/ou la personne.
Article 3 Concepts statistiques et description des variables
Les États membres utilisent les concepts statistiques définis dans l’annexe I. Les caractéristiques techniques des variables sont celles définies dans l’annexe II et se réfèrent: a) à l’identifiant de la variable; b) au nom de la variable; c) au libellé et au code de modalité; d) à l’unité de collecte; e) à la période de référence.
Article 4 Caractéristiques des populations et unités d’observation statistiques et règles concernant les répondants
1 La population cible dans le domaine de la consommation comprend les ménages privés et toutes les personnes composant ces ménages sur le territoire de l’État membre.
2 Des informations au niveau des ménages et des personnes sont collectées ou élaborées pour tous les membres des ménages, comme spécifié dans l’annexe II.
3 Les entretiens indirects sont autorisés.
Article 5 Périodes de référence
1 La période de référence est une année civile.
2 La période de référence pour les dépenses de consommation est l’année civile en cours. Si les dépenses de consommation sont collectées de manière rétrospective, c’est-à-dire partiellement au cours de l’année précédente, elles sont considérées comme une bonne approximation des données pour l’année en cours.
3 La période de référence du revenu est l’année civile en cours, sauf pour le revenu mensuel net courant du ménage, pour lequel la période de référence est le mois en cours.
4 Les périodes de référence pour les variables ne se référant pas aux dépenses de consommation et au revenu sont celles spécifiées dans l’annexe II.
Article 6 Caractéristiques détaillées de l’échantillon
1 La période d’enregistrement est d’au moins sept jours. Elle peut aller jusqu’à un mois maximum, sauf si des méthodes innovantes de collecte des données ont été utilisées. Dans des cas dûment justifiés, et uniquement dans la mesure nécessaire, une période d’enregistrement supérieure à un mois est autorisée.
2 Les périodes d’enregistrement des ménages ou des personnes de l’échantillon sont échelonnées sur la période de référence afin d’égaliser l’effet des variations saisonnières et autres variations temporelles pour l’ensemble de l’échantillon. Pour ce faire, l’échantillon est divisé en un certain nombre de sous-échantillons qui sont répartis uniformément sur la période de référence pour la période d’enregistrement.
3 Au moins trois tentatives sont faites pour contacter un ménage ou une personne de l’échantillon avant de l’exclure de l’enquête, sauf dans les cas suivants: a) il n’a pas été possible de localiser l’adresse; b) l’adresse était non résidentielle ou inoccupée; c) le ménage ou la personne n’a pas été trouvé(e) à l’adresse; d) le ménage ou la personne n’a pas pu répondre (y compris pour cause d’invalidité); e) le ménage ou la personne a signifié son refus catégorique de coopérer; f) les circonstances mettent en danger la sécurité de l’enquêteur.
4 Des substitutions contrôlées de ménages ou de personnes de l’échantillon sont autorisées dans l’une des situations énumérées au paragraphe 3, points a) à f), ou si le ménage ou la personne de l’échantillon n’a pas pu être contacté(e) après trois tentatives.
5 Des procédures sont mises en œuvre afin de s’assurer que le processus de substitution est aussi bien contrôlé que possible. Ces procédures comprennent l’utilisation d’un plan d’échantillonnage qui garantit que les substituts sélectionnés présentent des caractéristiques importantes étroitement proches à celles des ménages ou des personnes qu’ils remplacent.
6 L’ensemble de ménages ou de personnes de l’échantillon pour substitution est défini avant la collecte de données. Aucune substitution n’est opérée avec des ménages ou des personnes ne faisant pas partie de cet ensemble.
7 De petites parties d’un territoire national, ne représentant pas plus de 2 % de la population nationale peuvent être exclues de l’EBM.
Article 7 Périodes et méthodes de collecte des données
1 Les principaux instruments d’enquête pour la collecte directe de données auprès des répondants consistent en un ou plusieurs entretiens (entretiens avec les ménages et/ou individuels) et en un ou plusieurs journaux sur les dépenses de consommation tenus par les ménages et/ou les personnes sur une base quotidienne. Pour les dépenses de consommation irrégulières, les données peuvent également être collectées rétrospectivement jusqu’à 12 mois maximum avant l’entretien. Des outils et des sources intelligents ainsi que des registres ou d’autres méthodes peuvent être utilisés pour la collecte de données.
2 Les données fournies directement par les répondants sont collectées par la méthode papier, par les méthodes assistées par ordinateur, y compris les entretiens personnels assistés par ordinateur, les entretiens téléphoniques assistés par ordinateur, les entretiens informatisés autocomplétés, les entretiens via internet assistés par ordinateur, y compris sur tablettes et smartphones, et par les applications natives pour smartphones.
3 La date de l’entretien doit être aussi proche que possible de la période d’enregistrement du journal.
Article 8 Normes communes pour l’édition, l’imputation, la pondération et l’estimation des données
1 L’imputation, la modélisation ou la pondération des données sont appliquées en cas de nécessité.
2 Lorsque la non-réponse au revenu annuel net total, toutes sources confondues, y compris les composantes non monétaires au niveau du ménage ou de la personne, se traduit par des données manquantes, des méthodes appropriées de pondération ou d’imputation statistiques sont appliquées.
3 Lorsque la non-réponse aux variables de composante des revenus, y compris les revenus en nature provenant d’activités non salariées au niveau du ménage ou de la personne, se traduit par des données manquantes, des méthodes appropriées d’imputation statistique sont appliquées.
4 Deux méthodes sont utilisées pour estimer le loyer imputé en fonction de la taille et de la structure du marché national des logements locatifs: la méthode de stratification ou la méthode d’auto-évaluation. La préférence est accordée à la méthode de stratification fondée sur les loyers réels (par extrapolation directe ou au moyen d’une régression économétrique). En l’absence d’un marché locatif suffisamment important, la méthode d’auto-évaluation est utilisée.
5 La procédure appliquée aux données préserve la variation et la corrélation des variables. Les méthodes incorporant des «composantes d’erreur» dans les valeurs imputées sont préférées à celles qui imputent simplement une valeur prévue.
6 Les méthodes qui tiennent compte de la structure des corrélations (ou d’autres caractéristiques de la distribution conjointe des variables) sont préférées à l’approche marginale ou univariée.
Article 9 Formats de transmission des informations
1 Les États membres transmettent les microdonnées conformes aux caractéristiques des variables spécifiées à l’annexe II sous forme électronique à la Commission (Eurostat) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1700 et à son annexe V. Les dépenses monétaires de consommation sont transmises au niveau à 5 chiffres de la COICOP; les dépenses de consommation propre et de consommation transfrontière sont transmises au niveau à 2 chiffres de la COICOP.
2 Les États membres transmettent les données préalablement vérifiées à la Commission (Eurostat) sous la forme de fichiers de microdonnées qui comprennent les pondérations appropriées, en utilisant les normes d’échange de données et de métadonnées statistiques établies par la Commission (Eurostat) et le point d’entrée unique.
Article 10 Rapport de qualité
1 Outre les exigences énoncées à l’article 13 du règlement (UE) 2019/1700 et dans le règlement (UE) 2019/2180 spécifiant les modalités et le contenu détaillés pour les rapports de qualité , les rapports de qualité des États membres sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe III du présent règlement.
2 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les métadonnées de référence relatives à la qualité requises par le présent règlement, en utilisant les normes d’échange de données et de métadonnées statistiques. Ils transmettent les métadonnées via le point d’entrée unique pour permettre à la Commission (Eurostat) de récupérer les données par des moyens électroniques.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions