Règlement d’exécution (UE) 2022/2095 de la Commission du 28 octobre 2022 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction, l’établissement et la dissémination d’Anoplophora chinensis (Forster) sur le territoire de l’Union et abrogeant la décision 2012/138/UE
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Article premier Objet
Le présent règlement établit des mesures visant à prévenir l’introduction, l’établissement et la dissémination d’Anoplophora chinensis (Forster) sur le territoire de l’Union, ainsi que son éradication ou son enrayement lorsque sa présence a été constatée sur ce territoire.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «organisme nuisible spécifié»: l’organisme Anoplophora chinensis (Forster); 2) «végétaux spécifiés»: les végétaux destinés à la plantation, dont le tronc ou le collet de racine mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large, appartenant aux espèces suivantes: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Ostrya spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. et Vaccinium corymbosum; 3) «lieu de production»: le lieu de production tel que défini dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (ci-après la «NIMP») no 5 approuvée par la FAO ; 4) «végétaux hôtes»: les végétaux destinés à la plantation, dont le tronc ou le collet de racine mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large, appartenant aux espèces suivantes: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Chaenomeles spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Cryptomeria spp., Fagus spp., Ficus spp., Hibiscus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Morus spp., Ostrya spp., Parrotia spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. et Vaccinium corymbosum; 5) «végétaux sentinelles»: les végétaux spécifiés spécialement plantés pour favoriser la détection précoce de l’organisme nuisible spécifié et utilisés aux fins de surveillance.
Article 3 Prospections sur les végétaux hôtes dans les États membres
1 Les autorités compétentes effectuent des prospections annuelles fondées sur les risques sur les végétaux hôtes dans les zones de leur territoire où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas connue, afin de détecter sa présence. La conception et le plan d’échantillonnage de ces prospections permettent de détecter, dans les États membres concernés, avec un niveau de confiance suffisant, un faible taux de présence de végétaux infestés. Les prospections reposent sur les directives générales de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux.
2 Les prospections sont effectuées: a) sur la base du niveau du risque phytosanitaire concerné; b) en plein air, ainsi que dans les pépinières, les jardineries, les centres de négoce, les espaces naturels et urbains, et d’autres sites pertinents s’il y a lieu; c) à des moments opportuns de l’année au regard de la possibilité de détecter l’organisme nuisible spécifié, compte tenu de la biologie de cet organisme, de la présence et de la biologie des végétaux hôtes ainsi que des informations scientifiques et techniques mentionnées dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Anoplophora chinensis publiée par l’Autorité.
3 Les prospections consistent en: a) un examen visuel des végétaux hôtes; et b) le cas échéant, un prélèvement d’échantillons et une analyse des végétaux destinés à la plantation. Pour compléter les examens visuels, il est possible de faire appel à des chiens renifleurs entraînés à cet effet, si nécessaire.
Article 4 Plans d’urgence
1 En plus des obligations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2016/2031, chaque État membre établit un plan d’urgence énonçant les actions à prendre sur son territoire concernant: a) l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, telle que prévue à l’article 8; b) la circulation des végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union, telle que prévue à l’article 10; c) les inspections officielles relatives à la circulation des végétaux spécifiés au sein du territoire de l’Union et des végétaux hôtes introduits sur le territoire de l’Union, conformément aux articles 10 et 11; d) les ressources minimales devant être mises à disposition et les procédures de mise à disposition de ressources supplémentaires en cas de présence suspectée ou confirmée de l’organisme nuisible spécifié; e) les règles détaillant les procédures à suivre pour identifier les propriétaires des végétaux à enlever, notifier l’ordre d’enlèvement et accéder aux propriétés privées.
2 S’il y a lieu, les États membres mettent à jour leur plan d’urgence au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Article 5 Établissement de zones délimitées
1 Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée, l’État membre concerné établit sans délai une zone délimitée se composant: a) d’une zone englobant les végétaux infestés et tous les végétaux spécifiés susceptibles d’être contaminés dans un rayon de 100 mètres autour des végétaux infestés (ci-après la «zone infestée»); b) d’une zone tampon d’une largeur d’au moins 2 kilomètres au-delà des limites de la zone infestée.
2 La délimitation de la zone délimitée est fondée sur les principes scientifiques, sur la biologie de l’organisme nuisible spécifié, sur le niveau d’infestation, sur la répartition spécifique des végétaux hôtes dans la zone concernée et sur les preuves de l’établissement de l’organisme nuisible spécifié.
3 Afin de prendre les mesures d’éradication énumérées à l’article 8, et lorsque l’autorité compétente conclut que l’éradication de l’organisme nuisible spécifié est possible compte tenu des circonstances de l’apparition du foyer, telles que sa taille et sa localisation, le niveau d’infestation ou le nombre et la répartition des végétaux hôtes, la zone tampon peut être réduite à une largeur minimale de 1 km.
4 Aux fins des mesures d’enrayement énumérées à l’article 9, la zone tampon a une largeur d’au moins 4 kilomètres. La zone tampon peut être réduite à une largeur minimale de 2 km, compte tenu des circonstances de l’apparition du foyer, telles que sa taille et sa localisation, le niveau d’infestation ou le nombre et la répartition des végétaux hôtes.
5 Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée dans la zone tampon d’une zone délimitée aux fins d’enrayement, les articles 17 et 18 du règlement (UE) 2016/2031 s’appliquent.
Article 6 Dérogations à l’établissement de zones délimitées
1 Par dérogation à l’article 5, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas établir de zone délimitée si les conditions suivantes sont remplies: a) il existe des preuves indiquant que l’organisme nuisible spécifié a été introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels il a été détecté et que ces végétaux étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée, ou il s’agit d’une détection isolée qui ne devrait pas entraîner l’établissement dudit organisme; et b) il est vérifié que l’organisme nuisible spécifié ne s’est pas établi et que la dissémination et la reproduction réussie de celui-ci sont impossibles en raison de sa biologie, sur la base des résultats d’une enquête spécifique et des mesures d’éradication prises.
2 Si l’autorité compétente utilise la dérogation prévue au paragraphe 1, elle: a) prend immédiatement des mesures visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié et à exclure toute possibilité de dissémination; b) suit, pendant au moins un cycle biologique de l’organisme nuisible spécifié plus une année supplémentaire, et au moins pendant quatre années consécutives, une étendue d’au moins 1 km autour des végétaux infestés ou du lieu où l’organisme nuisible spécifié a été détecté, de manière régulière et intensive pendant la première année au moins; c) détruit tout matériel végétal infesté; d) détermine, dans la mesure du possible, l’origine de l’infestation et les végétaux en rapport avec l’infestation, qu’elle examine en vue de détecter tout signe d’infestation, y compris par un échantillonnage destructif ciblé; e) sensibilise le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié; et f) prend toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, dans le respect de la NIMP no 9 et selon une approche intégrée conforme aux principes établis dans la NIMP no 14 .
Article 7 Levée de la délimitation
1 La délimitation peut être levée lorsque, sur la base des prospections prévues à l’article 8, paragraphe 1, point h), l’organisme nuisible spécifié n’est pas détecté dans une zone délimitée pendant au moins un cycle biologique de l’organisme nuisible spécifié plus une année supplémentaire, et au total pendant au moins quatre années consécutives. Aux fins du premier alinéa, la durée exacte du cycle biologique de l’organisme nuisible spécifié dépend des données disponibles pour la zone concernée ou une zone climatique similaire.
2 La délimitation peut également être levée dans les cas où les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, sont remplies.
Article 8 Mesures d’éradication
1 Dans les zones délimitées aux fins d’éradication, les autorités compétentes prennent toutes les mesures suivantes: a) l’abattage immédiat des végétaux infestés et des végétaux soupçonnés de l’être, et leur déracinement complet; b) l’abattage immédiat de tous les végétaux spécifiés et leur déracinement dans un rayon de 100 m autour des végétaux infestés, et l’examen de ces végétaux spécifiés en vue de détecter tout signe d’infestation, sauf dans les cas où les végétaux infestés ont été découverts en dehors de la période de vol de l’organisme nuisible spécifié, auquel cas l’abattage et l’enlèvement sont effectués à temps avant le début de la saison de vol suivante; c) l’enlèvement, l’examen et l’élimination en toute sécurité des végétaux abattus conformément aux points a) et b) et de leurs racines, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de l’organisme nuisible spécifié pendant et après l’abattage; d) l’interdiction de tout déplacement de matériel potentiellement infesté hors de la zone délimitée; e) l’enquête sur l’origine de l’infestation par le traçage des végétaux, dans la mesure du possible, et l’examen de ces végétaux en vue de détecter tout signe d’infestation, y compris un échantillonnage destructif ciblé; f) le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres espèces végétales non sensibles, s’il y a lieu; g) l’interdiction de planter de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans la zone spécifiée au point b), à l’exception des lieux de production déterminés à l’article 10, paragraphe 1; h) la réalisation de prospections conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3, sur les végétaux hôtes de la zone délimitée, en particulier la zone tampon, en vue de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, y compris, s’il y a lieu, un échantillonnage destructif ciblé par l’autorité compétente, avec la mention du nombre d’échantillons dans le rapport prévu à l’article 13, paragraphe 1; i) dans le cas des végétaux sentinelles, ceux-ci sont inspectés au moins une fois par mois, puis détruits et examinés au bout de deux ans au plus tard; j) la sensibilisation du public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa dissémination sur le territoire de l’Union, y compris aux conditions applicables aux mouvements de végétaux spécifiés en provenance de la zone délimitée; k) si nécessaire, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication pouvant raisonnablement être considérée comme susceptible de prévenir, d’entraver ou de retarder l’éradication, notamment en ce qui concerne l’accessibilité et l’éradication appropriée de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, de la nature publique ou privée de la propriété ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité; l) toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 9 , et à l’application d’une approche systémique conforme aux principes établis dans la NIMP no 14 . Dans le cas du premier alinéa, point a), s’il n’est pas possible d’enlever les racines superficielles et les souches profondément ancrées, elles sont broyées jusqu’à au moins 40 cm en dessous du niveau de la surface, ou recouvertes d’une matière résistante aux insectes. Les prospections prévues au paragraphe 1, point h), sont intensifiées par rapport à celles prévues à l’article 3. Les prospections effectuées dans la zone tampon reposent sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections ainsi que le plan d’échantillonnage utilisé dans la zone tampon permettent de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %.
2 Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, point b), si une autorité compétente conclut que l’abattage est inapproprié pour un nombre limité de végétaux individuels, en raison de leur valeur sociale, culturelle ou environnementale particulière, lesdits végétaux font l’objet d’un examen individuel mensuel en vue de détecter tout signe d’infestation et des mesures de substitution à l’abattage garantissant un haut niveau de protection sont prises pour prévenir toute dissémination de l’organisme nuisible spécifié à partir de ces végétaux. Les raisons de cette conclusion et les mesures prises en conséquence sont communiquées à la Commission dans le rapport qui lui est remis au titre de l’article 13.
Article 9 Mesures d’enrayement
1 Si les résultats des prospections prévues à l’article 8, paragraphe 1, point h), ont confirmé la présence de l’organisme nuisible spécifié dans une zone pendant plus de quatre années consécutives, et s’il apparaît que l’organisme nuisible spécifié ne peut plus être éradiqué, les autorités compétentes peuvent se limiter à des mesures d’enrayement. Dans les zones délimitées aux fins d’enrayement, les autorités compétentes prennent les mesures suivantes: a) le démarrage immédiat de l’abattage des végétaux infestés et des végétaux présentant des symptômes causés par l’organisme nuisible spécifié, ainsi que leur déracinement complet, et l’achèvement de toutes les activités à temps avant le début de la saison de vol suivante; b) l’enlèvement, l’examen et l’élimination des végétaux abattus et de leurs racines, en prenant les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de l’organisme nuisible spécifié après l’abattage; c) l’interdiction de tout déplacement de matériel potentiellement infesté hors de la zone délimitée; d) s’il y a lieu, le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres végétaux non sensibles; e) l’interdiction de planter de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans la zone infestée, à l’exception des lieux de production déterminés à l’article 10, paragraphe 1; f) la réalisation de prospections conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3, sur les végétaux hôtes de la zone tampon en vue de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, à des moments opportuns, y compris, s’il y a lieu, un échantillonnage destructif ciblé; g) en cas d’utilisation de végétaux sentinelles, ceux-ci sont inspectés au moins une fois par mois, puis détruits et examinés au bout de deux ans au plus tard; h) la sensibilisation du public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa dissémination sur le territoire de l’Union, y compris aux conditions applicables aux mouvements de végétaux spécifiés hors de la zone délimitée établie conformément à l’article 5; i) s’il y a lieu, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication pouvant raisonnablement être considérée comme susceptible de prévenir, d’entraver ou de retarder l’enrayement, notamment en ce qui concerne l’accessibilité ainsi que l’abattage et la destruction appropriés de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, du régime de propriété ou de la personne qui en a la responsabilité; j) toute autre mesure susceptible de contribuer à l’enrayement de l’organisme nuisible spécifié. Dans le cas du deuxième alinéa, point a), s’il n’est pas possible d’enlever les racines superficielles et les souches profondément ancrées, elles sont broyées jusqu’à au moins 40 cm en dessous du niveau de la surface, ou recouvertes d’une matière résistante aux insectes. Les prospections prévues au deuxième alinéa, point f), sont intensifiées par rapport à celles prévues à l’article 3. Ces prospections reposent sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections ainsi que le plan d’échantillonnage utilisé permettent de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %.
2 Les États membres informent la Commission et les autres États membres de chaque zone délimitée qu’ils prévoient de désigner ou de modifier en vue d’enrayer l’organisme nuisible spécifié.
Article 10 Circulation sur le territoire de l’Union
1 Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées établies conformément à l’article 5 ne peuvent être déplacés hors des zones délimitées, et des zones infestées vers les zones tampons, que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux articles 78 à 95 du règlement (UE) 2016/2031 et s’ils ont été cultivés pendant au moins deux ans avant leur déplacement, ou dans le cas de végétaux de moins de deux ans, toute leur vie, dans un lieu de production respectant toutes les exigences suivantes: a) il est enregistré conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031; b) il a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles visant à détecter tout signe de l’organisme nuisible spécifié, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme; c) il est situé dans une zone délimitée où des prospections officielles visant à détecter la présence ou des signes de l’organisme nuisible spécifié ont été réalisées chaque année, dans un rayon d’au moins 1 km autour du site et à des moments opportuns, lesquelles n’ont détecté aucun organisme nuisible spécifié ni aucun signe d’organisme nuisible spécifié, et où les végétaux ont été cultivés sur un site: i) disposant d’une protection physique contre l’introduction de l’organisme nuisible spécifié; ou ii) où des traitements préventifs appropriés ont été appliqués; ou iii) où un échantillonnage destructif ciblé est effectué sur chaque lot de végétaux spécifiés avant son déplacement. Les inspections prévues au premier alinéa, point b), comportent un échantillonnage destructif ciblé des racines et des troncs des végétaux. La taille de l’échantillon prélevé aux fins d’une inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un taux d’infestation de 1 % avec un niveau de confiance de 99 %. L’échantillonnage destructif ciblé prévu au premier alinéa, point c), est effectué au taux indiqué dans le tableau figurant à l’annexe II. Les prospections prévues au premier alinéa, point c), reposent sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections et le plan d’échantillonnage utilisé permettent de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %. Les porte-greffes cultivés dans un lieu de production satisfaisant à toutes les exigences du premier alinéa peuvent recevoir des greffons qui n’ont pas été cultivés dans les conditions énoncées au premier alinéa, si ceux-ci ne mesurent pas plus de 1 cm de diamètre en leur point le plus large.
2 Les végétaux spécifiés qui ne sont pas originaires d’une zone délimitée, mais qui sont introduits dans un lieu de production situé dans une telle zone, peuvent circuler sur le territoire de l’Union uniquement si ce lieu de production est conforme aux exigences énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, point c), et s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire mentionné au paragraphe 1.
3 Les végétaux spécifiés importés de pays tiers où la présence de l’organisme nuisible spécifié est connue, conformément au chapitre VI, ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire mentionné au paragraphe 1.
Article 11 Végétaux originaires d’un pays tiers dans lequel l’absence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée
Les végétaux spécifiés originaires d’un pays tiers dans lequel l’absence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée ne peuvent être introduits sur le territoire de l’Union que si les conditions suivantes sont remplies: a) l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit à la Commission que l’absence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée dans ce pays; et b) les végétaux hôtes sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», que l’organisme nuisible spécifié n’est pas présent dans le pays tiers concerné.
Article 12 Végétaux spécifiés originaires de pays tiers dans lesquels la présence de l’organisme nuisible spécifié est connue
1 Les végétaux spécifiés originaires de pays tiers dans lesquels la présence de l’organisme nuisible spécifié est connue sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», l’une des informations suivantes: a) que les végétaux ont été cultivés toute leur vie dans un lieu de production enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, et situé dans une zone exempte de l’organisme nuisible établie par ladite organisation conformément aux NIMP applicables et sur la base de prospections officielles; b) que les végétaux ont été cultivés pendant deux ans au moins avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, toute leur vie dans un lieu de production: i) déclaré exempt des organismes nuisibles spécifiés conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires; ii) enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; iii) soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles visant à détecter tout signe de l’organisme nuisible spécifié, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisible; et iv) où les végétaux ont été cultivés sur un site: disposant d’une protection physique contre l’introduction de l’organisme nuisible spécifié, ou soumis à des traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur d’au moins 1 km où des prospections officielles visant à détecter la présence ou des signes de l’organisme nuisible spécifié sont réalisées chaque année à des moments opportuns; et v) où, juste avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, en particulier dans les racines et les troncs, y compris un échantillonnage destructif ciblé; ou c) que les végétaux ont été cultivés à partir de porte-greffes satisfaisant aux exigences du point b), par l’implantation de greffons qui: i) au moment de l’exportation, avaient un diamètre inférieur ou égal à 1 cm en leur point le plus large; et ii) avaient fait l’objet d’une inspection conforme au point b) iii). Le nom de la zone exempte de l’organisme nuisible visée au premier alinéa, point a), est indiqué dans la rubrique «lieu d’origine». Les prospections mentionnées au premier alinéa, point a), ont été fondées sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections et le plan d’échantillonnage utilisé ont permis de détecter, avec un niveau de confiance suffisant, un faible taux de présence de végétaux infestés. Les prospections mentionnées au premier alinéa, point b) iv), second tiret, ont été fondées sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections et le plan d’échantillonnage utilisé ont permis de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %. Si des signes de l’organisme nuisible spécifié ont été détectés, des mesures d’éradication ont été immédiatement prises pour restaurer l’absence de l’organisme nuisible dans la zone tampon. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection prévue au premier alinéa, point b) v), est telle qu’elle permet au moins la détection d’un taux d’infestation de 1 % avec un niveau de confiance de 99 %.
2 Les végétaux spécifiés introduits sur le territoire de l’Union conformément au paragraphe 1 sont inspectés à leur point d’entrée ou aux points de contrôle agréés. Les méthodes d’inspection utilisées visent à détecter tout signe de l’organisme nuisible spécifié, en particulier dans les racines et les troncs, et comprennent un échantillonnage destructif ciblé. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un taux d’infestation de 1 % avec un niveau de confiance de 99 %, compte tenu de la NIMP no 31 .
3 L’échantillonnage destructif ciblé prévu dans le présent article est effectué au taux indiqué dans le tableau figurant à l’annexe II.
Article 13 Rapport sur les mesures prises
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les mesures prises au cours de l’année précédente au titre du présent règlement, et sur les résultats des mesures prévues aux articles 3 à 9. Les résultats des prospections effectuées conformément aux articles 8 et 9 sont transmis à la Commission au moyen d’un des modèles figurant à l’annexe I.
Article 14 Mise en conformité
Si cela est nécessaire pour se conformer au présent règlement, les États membres abrogent ou modifient les mesures qu’ils ont adoptées pour protéger leur territoire contre l’introduction et la dissémination de l’organisme nuisible spécifié. Ils informent immédiatement la Commission de l’abrogation ou de la modification de ces mesures.
Article 15 Abrogation
La décision d’exécution 2012/138/UE est abrogée, à l’exception de ses articles 2 et 3 et de son annexe I, qui sont abrogés avec effet au 1er janvier 2024.
Article 16 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les articles 11 et 12, à l’exception de l’article 12, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, sont applicables à partir du 1er janvier 2024. L’article 4 est applicable à partir du 1er août 2023. Les dispositions suivantes sont applicables à partir du 1er janvier 2025: a) l’article 3, paragraphe 1, second alinéa; b) l’article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa; c) l’article 9, paragraphe 1, cinquième alinéa; d) l’article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa; e) l’article 12, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas. Le présent règlement est applicable jusqu’au 31 décembre 2029.
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