Règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission du 29 juillet 2022 fixant les règles relatives aux contrôles de conformité des normes de commercialisation de l’huile d’olive et aux méthodes d’analyse des caractéristiques de l’huile d’olive
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Article premier Champ d’application
Le présent règlement établit: a) les contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les huiles d’olive visés à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2022/2104 et leur mise en œuvre par les opérateurs; b) la coopération et l’assistance entre les autorités compétentes en ce qui concerne les contrôles de conformité visés au point a); c) les registres à tenir par les opérateurs qui produisent ou détiennent de l’huile d’olive et l’agrément des entreprises de conditionnement; d) les méthodes d’analyse permettant de déterminer les caractéristiques de l’huile d’olive.
Article 2 Obligations des États membres en matière de contrôles de conformité
1 Les États membres effectuent des contrôles de conformité dans le secteur de l’huile d’olive afin de vérifier la mise en œuvre des normes de commercialisation établies dans le règlement délégué (UE) 2022/2104 sur la base d’une analyse des risques visée à l’article 3.
2 Les États membres vérifient que les opérateurs respectent les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1.
3 Chaque État membre notifie à la Commission, conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission , le nom et l’adresse de l’autorité ou des autorités compétentes pour effectuer les contrôles de conformité conformément au présent règlement. La Commission informe les autres États membres et, sur demande, toute partie intéressée de ces autorités compétentes. Les États membres informent la Commission de toutes les modifications à mesure qu’elles interviennent.
Article 3 Fréquence des contrôles de conformité et analyse des risques
1 Aux fins du présent article, on entend par «huile d’olive commercialisée» la quantité totale d’huile d’olive mise à disposition sur le marché d’un État membre et exportée à partir de cet État membre.
2 Les États membres effectuent au moins un contrôle de conformité par an pour mille tonnes d’huile d’olive commercialisée sur leur territoire.
3 Les États membres veillent à ce que des contrôles de conformité soient réalisés de manière sélective, sur la base d’une analyse des risques et à une fréquence appropriée, afin de vérifier si l’huile d’olive commercialisée correspond à la catégorie déclarée.
4 Les critères d’évaluation du risque sont notamment les suivants: a) la catégorie d’huile d’olive au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2022/2104, la période de production, son prix par rapport aux autres huiles végétales, les opérations de mélange et d’emballage, les installations et conditions de stockage, le pays d’origine, le pays de destination, le moyen de transport ou le volume du lot; b) la position des opérateurs dans la chaîne de commercialisation, le volume et/ou la valeur, ainsi que la gamme de catégories d’huiles qu’ils mettent sur le marché, le type d’activité économique menée telle que le pressage, le stockage, le raffinage, le mélange, le conditionnement ou la vente au détail; c) les constatations faites lors des contrôles précédents, notamment en ce qui concerne le nombre et le type d’irrégularités constatés, la qualité habituelle de l’huile d’olive commercialisée et le niveau de performance de l’équipement technique utilisé; d) la fiabilité des systèmes d’assurance qualité des opérateurs ou de leurs systèmes d’autocontrôle, au regard de la conformité aux normes de commercialisation; e) le lieu où le contrôle de conformité est effectué, en particulier s’il s’agit du premier point d’entrée dans l’Union, du dernier point de sortie de l’Union ou du lieu où les huiles sont produites, conditionnées, chargées ou vendues au consommateur final; f) toute autre information susceptible d’indiquer un risque de non-conformité.
5 Les États membres arrêtent à l’avance: a) les critères d’évaluation des risques de non-conformité des lots; b) sur la base d’une analyse des risques portant sur chaque catégorie de risques, le nombre minimal d’opérateurs ou de lots et/ou les quantités minimales qu’il y a lieu de soumettre à un contrôle de conformité.
6 Si les contrôles font apparaître des irrégularités importantes, les États membres renforcent la fréquence des contrôles portant sur le stade de commercialisation, la catégorie de l’huile, son origine ou d’autres critères.
Article 4 Coopération entre les États membres en ce qui concerne les contrôles de conformité
1 Si une irrégularité est détectée et que l’opérateur dont le nom figure sur l’étiquette est établi dans un autre État membre, l’État membre concerné adresse une demande de vérification conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission à l’État membre dans lequel l’opérateur dont le nom figure sur l’étiquette est établi.
2 Outre les exigences énoncées à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715, la demande visée au paragraphe 1 du présent article est accompagnée de toutes les informations nécessaires à la vérification, et notamment: a) la date du prélèvement ou de l’achat de l’huile d’olive en cause; b) le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’opérateur où le prélèvement ou l’achat de l’huile d’olive en cause a eu lieu; c) le numéro des lots concernés; d) la copie de toutes les étiquettes figurant sur l’emballage de l’huile d’olive en cause; e) les résultats d’analyse ou des autres expertises contradictoires indiquant les méthodes utilisées ainsi que le nom et l’adresse du laboratoire ou de l’expert; f) le cas échéant, le nom et l’adresse du fournisseur de l’huile d’olive en cause, tels que déclarés par l’établissement de vente.
3 Outre les exigences énoncées à l’article 22 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715, l’État membre auquel la demande est adressée prélève des échantillons au plus tard avant la fin du mois suivant celui de la demande et vérifie les mentions figurant sur l’étiquetage concerné. Il répond dans un délai de 3 mois à compter de la date de la demande.
Article 5 Obligations des opérateurs
1 Aux fins des contrôles de conformité les opérateurs, depuis le stade de l’extraction au pressoir jusqu’au stade de l’embouteillage, tiennent des registres d’entrée et de sortie pour chaque catégorie d’huile d’olive qu’ils détiennent.
2 À la demande de l’État membre dans lequel est établi l’opérateur dont le nom figure sur l’étiquette, l’opérateur fournit une documentation relative au respect des exigences visées aux articles 6, 8 et 10 du règlement délégué (UE) 2022/2104, sur la base d’un ou de plusieurs des éléments suivants: a) éléments de fait ou scientifiquement établis; b) résultats d’analyses ou d’enregistrements automatiques sur échantillons représentatifs; c) informations administratives ou comptables tenues conformément aux réglementations de l’Union et/ou nationales.
Article 6 Agrément facultatif des entreprises de conditionnement au niveau national
1 Les États membres ont la possibilité d’agréer des entreprises de conditionnement situées sur leur territoire.
2 Lorsqu’ils décident de recourir au paragraphe 1, les États membres délivrent l’agrément et attribuent une identification alphanumérique à toute entreprise de conditionnement qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes: a) disposer d’installations de conditionnement; b) s’engager à recueillir et à conserver la documentation visée à l’article 5; c) disposer d’un système de stockage permettant de vérifier la provenance des huiles d’olive pour lesquelles l’étiquetage du lieu d’origine est obligatoire conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2104.
3 Lorsqu’ils décident de recourir au paragraphe 1, les États membres notifient à la Commission les dispositions pertinentes conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil .
Article 7 Méthodes d’analyse permettant de déterminer les caractéristiques des huiles d’olive.
Les caractéristiques des huiles d’olive définies à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104 sont déterminées conformément aux méthodes d’analyse définies à l’annexe I du présent règlement.
Article 8 Échantillonnage aux fins des contrôles de conformité
1 Les échantillons destinés aux contrôles de conformité sont prélevés conformément aux normes internationales EN ISO 661 sur la préparation des échantillons d’essai et EN ISO 5555 sur l’échantillonnage. Cependant, en ce qui concerne les lots d’huile d’olive conditionnée, l’échantillonnage est effectué conformément à l’annexe II. Dans le cas des huiles en vrac pour lesquelles l’échantillonnage ne peut être réalisé conformément à la norme EN ISO 5555, les échantillons sont prélevés conformément aux instructions fournies par l’autorité compétente de l’État membre.
2 Sans préjudice des dispositions de la norme EN ISO 5555 et du chapitre 6 de la norme EN ISO 661, les échantillons sont mis à l’abri de la lumière et des fortes chaleurs dans les plus brefs délais et sont envoyés au laboratoire pour les analyses au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de leur prélèvement, ou bien sont conservés de manière à éviter leur dégradation ou leur endommagement lors du transport ou du stockage avant d’être envoyés au laboratoire.
Article 9 Vérification des caractéristiques des huiles d’olive
1 Les États membres vérifient si les huiles d’olive sont conformes aux caractéristiques des huiles d’olive énoncées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104: a) dans n’importe quel ordre; ou b) en suivant l’ordre indiqué sur le diagramme figurant à l’annexe III du présent règlement, jusqu’à ce que l’une des décisions figurant dans le diagramme soit prise.
2 Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, les analyses permettant de déterminer le niveau d’acidité, la valeur de peroxyde K232, K268 ou K270, ΔΚ, les esters éthyliques d’acides gras, les cires et les caractéristiques organoleptiques, le cas échéant, les contre-analyses requises par la législation nationale sont effectuées avant la date de durabilité minimale dans le cas de l’huile d’olive conditionnée. En cas d’échantillonnage effectué sur les huiles en vrac, ces analyses sont effectuées dans les six mois suivant le mois au cours duquel l’échantillon a été prélevé.
3 Aucun délai ne s’applique à la vérification des autres caractéristiques des huiles d’olive énoncées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
4 Pour l’huile d’olive conditionnée, sauf si l’échantillon a été prélevé moins de deux mois avant la date minimale de durabilité, si les résultats des analyses ne correspondent pas aux caractéristiques de la catégorie d’huile d’olive déclarée, l’opérateur auprès duquel l’échantillon a été prélevé est informé au plus tard un mois avant la date de durabilité minimale.
5 Aux fins de la détermination des caractéristiques de l’huile d’olive selon les méthodes décrites à l’annexe I du présent règlement, les résultats des analyses sont directement comparés aux limites fixées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104, qui tiennent compte de la répétabilité et de la reproductibilité des méthodes d’analyse utilisées.
6 Les règles du présent article s’appliquent à chaque échantillon primaire prélevé conformément à l’annexe II.
Article 10 Jurys de dégustation
1 Aux fins des contrôles de conformité, les jurys de dégustation agréés par les États membres sur leur territoire évaluent les caractéristiques organoleptiques des huiles d’olive vierges figurant à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104 et rendent compte de ces caractéristiques et de la catégorie.
2 Les conditions d’agrément des jurys de dégustation sont fixées par les États membres et veillent: a) au respect des exigences de la méthode visée à l’annexe I, point 5, pour la détermination des caractéristiques organoleptiques de l’huile d’olive vierge; b) à assurer la formation du président du jury par un établissement et dans des conditions reconnus à cet effet par l’État membre; c) au maintien de l’approbation en fonction des résultats obtenus lors d’un examen annuel du jury de dégustation par l’État membre.
3 Les États membres notifient à la Commission, conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183, la liste des jurys de dégustation agréés sur leur territoire et informent sans délai la Commission de toute modification apportée à cette liste.
4 Lorsque aucun jury de dégustation sur le territoire d’un État membre ne remplit les conditions d’agrément visées au paragraphe 2, l’État membre fait appel à un jury de dégustation agréé dans un autre État membre.
Article 11 Vérification des caractéristiques organoleptiques des huiles d’olive vierges
1 Les caractéristiques organoleptiques des huiles d’olive vierges figurant à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104 sont réputées compatibles avec la catégorie déclarée si un jury de dégustation agréé par un État membre confirme la catégorie.
2 Lorsque le jury de dégustation ne confirme pas la catégorie déclarée en ce qui concerne les caractéristiques organoleptiques, à la demande de l’opérateur soumis au contrôle, les autorités compétentes font procéder sans délai à deux contre-évaluations par d’autres jurys de dégustation agréés. Au moins un des jurys de dégustation est un jury agréé par l’État membre dans lequel l’huile d’olive a été produite. Les caractéristiques en question sont considérées comme conformes à celles qui sont déclarées si les deux contre-analyses confirment la catégorie déclarée. Si tel n’est pas le cas, quel que soit le type des irrégularités constatées lors des contre-analyses, la catégorie déclarée est considérée comme non conforme aux caractéristiques et les frais des contre-analyses sont à la charge de l’opérateur soumis au contrôle.
3 Lorsque l’huile est produite en dehors de l’Union, les deux contre-analyses sont effectuées par deux jurys de dégustation différents de celui qui a initialement constaté la non-conformité.
4 Lorsqu’ils procèdent à des contre-évaluations, les jurys de dégustation évaluent l’huile d’olive au cours de deux séances de dégustation distinctes. Les résultats des deux séances pour l’huile d’olive faisant l’objet de la contre-évaluation doivent être statistiquement homogènes. Si tel n’est pas le cas, l’échantillon doit à nouveau être analysé deux fois. Les valeurs rapportées des caractéristiques organoleptiques de l’huile d’olive faisant l’objet de la contre-évaluation sont calculées comme étant la moyenne des valeurs obtenues pour ces caractéristiques lors des deux séances statistiquement homogènes.
Article 12 Teneur en huile des grignons et autres résidus
1 La teneur en huile des grignons et des autres résidus de l’extraction de l’huile relevant des codes NC 23069011 et 23069019 est déterminée conformément à la méthode figurant à l’annexe IV.
2 La teneur en huile visée au paragraphe 1 est exprimée en pourcentage de son poids rapporté à celui de la matière sèche.
Article 13 Sanctions
1 Lorsqu’il est constaté que les normes de commercialisation établies dans le règlement délégué (UE) 2022/2104 ne sont pas respectées, les États membres appliquent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à déterminer en fonction de la gravité de l’irrégularité détectée.
2 Au plus tard le 31 mai de chaque année, les États membres notifient à la Commission, conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183, les mesures prises à cet effet. Ils lui notifient sans délai toute modification de ces mesures.
Article 14 Rapport
Au plus tard le 31 mai de chaque année, les États membres soumettent à la Commission, conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de l’année civile précédente. Le rapport contient au minimum les résultats des contrôles de conformité effectués sur l’huile d’olive et est établi conformément au formulaire figurant à l’annexe V du présent règlement.
Article 15 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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