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Règlement délégué (UE) 2022/2115 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode de calcul des taux de défaut sur les prêts proposés sur une plate-forme de financement participatif (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022R2115
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2022-07-13
In force since
2022-11-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Défaut sur des prêts proposés sur une plate-forme de financement participatif

1 Les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif consistant à faciliter l’octroi de prêts considèrent qu’il y a eu défaut sur un prêt proposé sur leur plate-forme de financement participatif dès lors qu’au moins un des deux événements suivants s’est produit: a) le prestataire de services de financement participatif juge improbable que le porteur de projet rembourse la totalité du prêt concerné, ou s’acquitte autrement des obligations de crédit liées à ce prêt, sans recourir à des mesures telles que la réalisation de la garantie; b) le porteur de projet accuse un retard de plus de 90 jours sur une obligation de crédit significative associée au prêt concerné.

2 Aux fins du paragraphe 1, point a), les éléments qui suivent sont considérés comme des signes d’improbabilité de paiement: a) l’obligation de crédit liée au prêt concerné a fait l’objet d’une restructuration en urgence qui aboutira vraisemblablement à sa réduction, du fait de l’annulation ou du report d’une fraction significative du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions; b) le porteur de projet a demandé à faire l’objet, ou a fait l’objet, d’une procédure de faillite ou d’une protection similaire, de nature à éviter ou retarder le remboursement aux investisseurs d’une obligation de crédit liée au prêt concerné. Aux fins du point a), une restructuration en urgence est réputée avoir eu lieu lorsque des concessions ont été accordées à un porteur de projet rencontrant, ou sur le point de rencontrer, des difficultés pour honorer ses engagements financiers.

3 Aux fins du paragraphe 1, point b), si le contrat de crédit autorise explicitement le porteur de projet à modifier le tableau d’amortissement ou à suspendre ou reporter les paiements sous certaines conditions, et, si le porteur de projet agit conformément aux droits que lui confère ce contrat, les paiements modifiés, suspendus ou reportés ne sont pas considérés comme étant en retard, mais le décompte des jours de retard est basé sur le nouveau calendrier de paiement, dès que ce dernier est défini. Les prestataires de services de financement participatif étudient néanmoins les raisons de ces modifications du tableau d’amortissement, ou de la suspension ou du report des paiements, et évaluent la possibilité d’une improbabilité de paiement telle que visée au paragraphe 1, point a).

4 Les prestataires de services de financement participatif communiquent le seuil de signification utilisé aux fins du paragraphe 1, point b).

5 Les prestataires de services de financement participatif informent sans délai les investisseurs de tout défaut sur un prêt.

Article 2 Méthode de calcul du taux de défaut sur les prêts proposés sur une plate-forme de financement participatif

1 Aux fins de la communication visée à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif calculent la moyenne simple des taux de défaut à un an observés sur toute la période d’observation historique, sur la base de fenêtres d’observation de 12 mois ne se chevauchant pas.

2 Pour le calcul du taux de défaut à un an visé au paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif veillent au respect de toutes les conditions suivantes: a) le dénominateur est le nombre de prêts non en défaut observés au début de la fenêtre d’observation de 12 mois; b) le numérateur inclut tous les prêts entrant dans le dénominateur sur lesquels il y eu au moins un défaut dans la fenêtre d’observation de 12 mois.

3 Aux fins du paragraphe 2, les prêts pour lesquels aucun paiement n’est prévu dans le tableau d’amortissement pendant la période d’observation de 12 mois sont exclus de l’ensemble de données utilisé pour calculer le taux de défaut pour cette période.

4 Aux fins du paragraphe 1, et que le prestataire de services de financement participatif utilise des sources de données externes, internes ou mutualisées, ou une combinaison des trois, la période d’observation historique sous-jacente est d’au moins 36 mois pour l’une au moins de ces sources. Si la période d’observation disponible pour une source est plus longue, c’est cette période plus longue qui est retenue. Un prestataire de services de financement participatif qui est en activité depuis moins de 36 mois se base sur la période pendant laquelle il a été en activité.

5 Les prestataires de services de financement participatif communiquent le dénominateur et le numérateur utilisés pour calculer le taux de défaut à un an conformément au paragraphe 2 pour la période déterminée conformément au paragraphe 4.

Article 3 Méthode de calcul du taux de défaut effectif sur les prêts, par catégorie de risque

1 Aux fins de la publication des taux de défaut effectifs sur tous les prêts, en application de l’article 20, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif calculent les moyennes simples des taux de défaut à un an observés, par catégorie de risque, sur toute la période d’observation historique, sur la base de fenêtres d’observation de 12 mois ne se chevauchant pas.

2 Pour le calcul du taux de défaut à un an par catégorie de risque, les prestataires de services de financement participatif veillent au respect de toutes les conditions suivantes: a) le dénominateur est le nombre de prêts non en défaut observés, au début de la période d’observation de 12 mois, au sein de la catégorie de risque pour laquelle le taux de défaut est calculé; b) le numérateur inclut tous les prêts entrant dans le dénominateur sur lesquels il y eu au moins un défaut au cours de la période d’observation de 12 mois.

3 Aux fins du paragraphe 2, les prêts pour lesquels aucun paiement n’est prévu dans le tableau d’amortissement pendant la période d’observation de 12 mois sont exclus de l’ensemble de données utilisé pour calculer le taux de défaut pour cette période.

4 Aux fins du paragraphe 1, que le prestataire de services de financement participatif utilise des sources de données externes, internes ou mutualisées, ou une combinaison des trois, la période d’observation sous-jacente est d’au moins 36 mois pour l’une au moins de ces sources. Si la période d’observation disponible pour une source est plus longue, c’est cette période plus longue qui est retenue. Un prestataire de services de financement participatif qui est en activité depuis moins de 36 mois se base sur la période pendant laquelle il a été en activité.

5 Les prestataires de services de financement participatif communiquent le dénominateur et le numérateur utilisés pour calculer le taux de défaut effectif de tous les prêts par catégorie de risque conformément au paragraphe 2 pour la période déterminée conformément au paragraphe 4.

Article 4 Méthode de calcul du taux de défaut attendu sur les prêts, par catégorie de risque

1 Aux fins de la publication des taux de défaut attendus de tous les prêts, en application de l’article 20, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif s’appuient, pour estimer les taux de défaut attendus par catégorie de risque, sur les taux de défaut effectifs des prêts par catégorie de risque calculés conformément à l’article 3.

2 Aux fins du paragraphe 1, et que le prestataire de services de financement participatif utilise, pour son estimation du taux de défaut attendu, des sources de données externes, internes ou mutualisées, ou une combinaison des trois, la période d’observation historique sous-jacente est d’au moins 36 mois pour l’une au moins de ces sources. Si la période d’observation disponible pour une source est plus longue, c’est cette période plus longue qui est retenue. Un prestataire de services de financement participatif qui est en activité depuis moins de 36 mois se base sur la période pendant laquelle il a été en activité.

Article 5 Rattachement à une catégorie de risques

Aux fins des articles 3 et 4, les prestataires de services de financement participatif rattachent chaque prêt à la catégorie de risque pertinente indiquée dans le cadre de gestion des risques, en s’appuyant sur des critères solides et bien définis et en tenant compte de tous les facteurs pertinents susceptibles d’avoir des effets défavorables sur les performances des prêts.

Article 6 Exactitude des données

Les prestataires de services de financement participatif garantissent la cohérence et le caractère approprié des données utilisées pour calculer les taux de défaut conformément au présent règlement.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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