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Règlement d’exécution (UE) 2022/2121 de la Commission du 13 juillet 2022 définissant, pour l’application du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution établissant des formulaires, modèles et procédures standards pour la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes et l’AEMF en ce qui concerne les prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022R2121
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-07-13
In force since
2022-11-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Points de contact

1 Les autorités compétentes et l’AEMF désignent chacune un point de contact aux fins de la communication des demandes de coopération et d’échange d’informations présentées conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2020/1503.

2 Les autorités compétentes notifient à l’AEMF les coordonnées de leur point de contact visé au paragraphe 1 et la tiennent informée de toute modification de ces coordonnées.

3 L’AEMF établit et tient à jour une liste des points de contact désignés conformément au paragraphe 1.

Article 2 Demande de coopération ou d’échange d’informations

1 Lorsque l’AEMF ou une autorité compétente présente une demande de coopération ou d’échange d’informations conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2020/1503, elle utilise le formulaire standard figurant à l’annexe I du présent règlement. La partie qui fait la demande l’adresse au point de contact de l’autorité compétente sollicitée ou de l’AEMF, selon le cas.

2 Lorsqu’elle formule une demande d’informations, l’autorité compétente demandeuse ou l’AEMF précise les informations pertinentes demandées et signale, s’il y a lieu, les problèmes liés à la confidentialité des informations demandées.

3 En cas d’urgence, l’autorité compétente demandeuse ou l’AEMF peut présenter la demande de coopération ou d’échange d’informations oralement à condition qu’une confirmation de la demande soit ensuite présentée par écrit dans un délai raisonnable, sauf accord contraire de l’autorité compétente sollicitée ou de l’AEMF.

Article 3 Accusé de réception des demandes

1 Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception d’une demande présentée conformément à l’article 2, l’autorité compétente sollicitée ou l’AEMF, selon le cas, adresse un accusé de réception à l’autorité compétente demandeuse ou à l’AEMF, selon le cas, au moyen du formulaire figurant à l’annexe II et, si possible, indique une date de réponse estimée.

2 Lorsque l’autorité compétente sollicitée ou l’AEMF, selon le cas, a des doutes quant au contenu de la coopération ou des informations demandées en vertu de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503, aux fins du règlement (UE) no 1095/2010 et conformément à celui-ci, elle demande des clarifications dès que possible, par tout moyen approprié, oral ou écrit. L’autorité à laquelle une telle demande est adressée y répond rapidement.

Article 4 Réponse aux demandes

1 Lorsqu’elle répond à une demande présentée en vertu de l’article 2, l’autorité compétente sollicitée ou l’AEMF, selon le cas: a) utilise le formulaire standard figurant à l’annexe III; b) prend toutes les mesures raisonnables, dans le cadre de ses compétences, pour fournir la coopération ou les informations demandées; c) donne suite à la demande sans retard injustifié, compte tenu de la complexité de la demande et de la nécessité éventuelle de faire intervenir des tiers.

2 En cas d’urgence, l’autorité compétente sollicitée ou l’AEMF, selon le cas, peut répondre oralement à une demande de coopération ou d’échange d’informations, à condition que la réponse soit donnée ultérieurement par écrit dans un délai raisonnable au moyen du formulaire figurant à l’annexe III, sauf accord contraire de l’autorité compétente demandeuse ou de l’AEMF, selon le cas.

Article 5 Moyens de communication

1 Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3, et de l’article 4, paragraphe 2, les formulaires standards sont transmis par écrit.

2 Au moment de choisir les moyens de communication les plus appropriés, il est dûment tenu compte des considérations de confidentialité, des délais de correspondance, du volume des documents à transmettre et de la facilité d’accès aux informations par l’autorité demandeuse ou l’AEMF, selon le cas.

3 Tous les moyens de communication préservent l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations échangées pendant leur transmission.

Article 6 Procédures de traitement d’une demande de coopération ou d’échange d’informations

1 Lorsqu’elle prend connaissance de circonstances susceptibles d’entraîner un retard de plus de cinq jours ouvrables par rapport à la date de réponse estimée indiquée conformément à l’article 3, paragraphe 1, la partie sollicitée en informe l’autorité compétente demandeuse ou l’AEMF, selon le cas.

2 Lorsque la demande a été qualifiée d’urgente par l’autorité compétente demandeuse ou l’AEMF, selon le cas, l’autorité compétente sollicitée ou l’AEMF, selon le cas, convient de la fréquence à laquelle elle informera la partie demandeuse de tout progrès accompli dans le traitement de la demande et de la date de réponse estimée.

3 Les autorités compétentes et l’AEMF coopèrent en vue de résoudre toute difficulté qui peut faire obstacle au traitement d’une demande.

4 Les autorités compétentes et l’AEMF se tiennent mutuellement informées, s’il y a lieu, de l’utilité de l’assistance reçue, de l’issue du dossier pour lequel l’assistance a été sollicitée et des éventuels problèmes rencontrés pour fournir cette assistance.

Article 7 Demande de coordination d’une inspection sur place ou d’une enquête ayant une dimension transfrontière adressée à l’AEMF

1 Lorsqu’elles demandent à l’AEMF de coordonner une inspection sur place ou une enquête ayant une dimension transfrontière conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503, les autorités compétentes utilisent le formulaire standard figurant à l’annexe IV du présent règlement.

2 Les autorités compétentes fournissent sans délai à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

3 Lorsqu’il est demandé à l’AEMF, en vertu de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503, de coordonner une inspection sur place ou une enquête ayant une dimension transfrontière, l’AEMF peut constituer un groupe temporaire sur une base ad hoc afin d’associer les autorités compétentes des États membres concernés par cette inspection ou cette enquête.

Article 8 Transmission non sollicitée d’informations

1 Lorsqu’une autorité compétente ou l’AEMF dispose d’informations qui, selon elle, aideraient respectivement l’AEMF ou une autorité compétente dans l’accomplissement de ses missions au titre du règlement (UE) 2020/1503, elle transmet ces informations au moyen du formulaire standard figurant à l’annexe III du présent règlement.

2 Par dérogation au paragraphe 1, si l’autorité compétente ou l’AEMF qui transmet les informations estime qu’il convient de les transmettre d’urgence, elle peut dans un premier temps les communiquer oralement. Dans ce cas, les informations sont ensuite transmises au moyen du formulaire standard figurant à l’annexe III, sauf accord contraire de l’autorité compétente qui les reçoit ou de l’AEMF.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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