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Règlement d’exécution (UE) 2022/2122 de la Commission du 13 juillet 2022 définissant, pour l’application du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution établissant des formulaires, modèles et procédures standards pour la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes en ce qui concerne les prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022R2122
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-10-13
In force since
2022-11-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Points de contact

1 Les autorités compétentes désignent des points de contact aux fins de la coopération et de l’échange d’informations prévus à l’article 31 du règlement (UE) 2020/1503.

2 Les autorités compétentes transmettent les coordonnées des points de contact à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’informent de toute modification de ces coordonnées.

3 L’AEMF tient à jour une liste de tous les points de contact désignés par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1 et actualise cette liste comme il convient en vue de son utilisation par les autorités compétentes.

Article 2 Demande de coopération ou d’échange d’informations

1 Les autorités compétentes présentent une demande de coopération ou d’échange d’informations par écrit en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I.

2 Lorsqu’elle présente une demande de coopération ou d’échange d’informations, l’autorité compétente demandeuse: a) précise quelles informations elle cherche à obtenir de l’autorité compétente sollicitée; b) signale, s’il y a lieu, les problèmes liés à la confidentialité des informations demandées.

3 En cas d’urgence, l’autorité compétente demandeuse peut présenter la demande de coopération ou d’échange d’informations oralement à condition qu’une confirmation de la demande soit ensuite présentée par écrit dans un délai raisonnable, au moyen du formulaire figurant à l’annexe I, sauf accord contraire de l’autorité compétente sollicitée.

Article 3 Accusé de réception d’une demande de coopération ou d’échange d’informations

1 Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception d’une demande présentée conformément à l’article 2, l’autorité compétente sollicitée envoie un accusé de réception à l’autorité compétente demandeuse au moyen du formulaire figurant à l’annexe II et, si possible, indique une date estimée de réponse.

2 Lorsque l’autorité compétente sollicitée a des doutes quant au contenu précis de la coopération ou de l’échange d’informations demandés, elle demande des clarifications dès que possible, par tout moyen approprié, oral ou écrit.

Article 4 Réponse à une demande de coopération ou d’échange d’informations

1 Lorsqu’elle répond à une demande présentée conformément à l’article 2, l’autorité compétente sollicitée: a) répond par écrit, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe III; b) prend toutes les mesures raisonnables, dans le cadre de ses compétences, pour fournir la coopération ou les informations demandées; c) donne suite à la demande sans retard injustifié et de manière à permettre d’appliquer rapidement toute mesure réglementaire nécessaire, compte tenu de la complexité de la demande et de la nécessité éventuelle de faire intervenir des tiers ou une autre autorité compétente.

2 En cas d’urgence, l’autorité compétente sollicitée peut répondre à une demande de coopération ou d’échange d’informations oralement à condition qu’une réponse à la demande soit ensuite présentée par écrit dans un délai raisonnable, au moyen du formulaire figurant à l’annexe III, sauf accord contraire de l’autorité compétente demandeuse.

Article 5 Moyens de communication

1 Sauf disposition contraire du présent règlement, les formulaires à utiliser en vertu du présent règlement sont transmis par écrit par courrier postal ou voie électronique.

2 Lors du choix des moyens de communication les plus appropriés à chaque cas particulier, il est dûment tenu compte des considérations de confidentialité, des délais de correspondance, du volume des documents à transmettre et de la facilité d’accès aux informations par l’autorité compétente demandeuse.

3 Les autorités compétentes veillent à préserver l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations échangées pendant leur transmission.

Article 6 Procédures de traitement et d’exécution d’une demande de coopération ou d’échange d’informations

1 L’autorité compétente demandeuse répond rapidement à toute demande de clarifications, visée à l’article 3, paragraphe 2, de la part de l’autorité compétente sollicitée.

2 Lorsque l’autorité compétente sollicitée prévoit qu’elle aura plus de cinq jours de retard par rapport à la date de réponse estimée indiquée dans l’accusé de réception visé à l’article 3, paragraphe 1, elle en informe l’autorité compétente demandeuse.

3 Si la demande a été qualifiée d’urgente par l’autorité compétente demandeuse, l’autorité compétente sollicitée et l’autorité compétente demandeuse s’accordent sur la fréquence à laquelle l’autorité compétente sollicitée tiendra l’autorité compétente demandeuse informée du traitement de sa demande, et sur la date à laquelle l’autorité compétente sollicitée prévoit d’être en mesure de présenter une réponse.

4 L’autorité compétente sollicitée et l’autorité compétente demandeuse coopèrent en vue de résoudre toute difficulté survenant dans le cadre de l’exécution d’une demande.

5 Si nécessaire, les autorités compétentes se tiennent mutuellement informées de l’utilité de l’assistance reçue, de l’issue du dossier pour lequel l’assistance a été sollicitée et de tout problème rencontré pour fournir cette assistance.

Article 7 Notification du refus de donner suite à une demande de coopération ou d’échange d’informations

Lorsque, conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503, l’autorité compétente sollicitée refuse de donner suite, en tout ou en partie, à une demande visée à l’article 2 du présent règlement, elle notifie par écrit son refus à l’autorité compétente demandeuse, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, au moyen du formulaire figurant à l’annexe IV.

Article 8 Procédures pour une demande de coopération concernant l’obtention d’une déclaration

1 Lorsqu’une demande de coopération visée à l’article 2 inclut l’obtention d’une déclaration de la part d’une personne, l’autorité compétente demandeuse et l’autorité compétente sollicitée, conformément au droit national applicable, évaluent et prennent en considération l’ensemble des éléments suivants: a) les droits de la personne dont la déclaration doit être recueillie, conformément au droit national et au droit de l’Union applicables, y compris la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; b) les droits de la personne en ce qui concerne la langue de la déclaration et les éventuels dispositifs de traduction; c) le rôle du personnel de l’autorité compétente demandeuse et de l’autorité compétente sollicitée dans l’obtention de la déclaration; d) le droit éventuel de la personne dont la déclaration doit être recueillie d’être assistée par un représentant légal et, si elle a ce droit, la portée de l’assistance de ce représentant légal lors de l’obtention de la déclaration, notamment en ce qui concerne l’enregistrement de cette déclaration et l’établissement de rapports à son sujet; e) le caractère volontaire ou obligatoire de la déclaration; f) si, sur la base des informations disponibles au moment de la demande, la personne dont la déclaration doit être recueillie est un témoin dans le cadre d’une enquête judiciaire ou administrative ou en fait l’objet; g) si, sur la base des informations disponibles au moment de la demande, il est possible, ou prévu, que la déclaration soit utilisée dans une procédure judiciaire; h) l’enregistrement de la déclaration et les procédures applicables, notamment s’il prendra la forme d’un procès-verbal écrit consigné sur le moment ou résumé, ou d’un enregistrement sonore ou audiovisuel; i) les procédures de certification ou de confirmation de la déclaration par la personne qui l’a effectuée, notamment si cette certification ou confirmation a lieu après la déclaration elle-même; j) les procédures de remise de la déclaration à l’autorité compétente demandeuse, y compris le format et le délai demandés.

2 L’autorité compétente sollicitée et l’autorité compétente demandeuse prennent les dispositions nécessaires pour que leur personnel puisse travailler efficacement et s’accorder sur les informations supplémentaires éventuellement nécessaires, notamment: a) la planification du calendrier; b) la liste des questions à poser à la personne dont la déclaration doit être recueillie, et le réexamen de cette liste; c) l’organisation des déplacements ou des visioconférences, qui doivent permettre, s’il y a lieu, aux autorités compétentes concernées de se rencontrer afin de discuter du dossier avant de recueillir la déclaration; d) l’organisation de la traduction.

Article 9 Procédures pour une demande de coopération relative à une inspection sur place ou à une enquête

1 Lorsqu’une demande de coopération visée à l’article 2 concerne la réalisation d’une inspection sur place ou d’une enquête, l’autorité compétente demandeuse et l’autorité compétente sollicitée se consultent sur la meilleure manière de donner suite à cette demande, y compris sur l’intérêt de réaliser une inspection sur place conjointe ou une enquête conjointe.

2 Aux fins de la consultation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes tiennent compte de l’ensemble des éléments suivants: a) le contenu de la demande, y compris l’opportunité de réaliser conjointement l’enquête ou l’inspection sur place; b) si elles mènent séparément leurs propres investigations sur un dossier ayant une dimension transfrontière et si un traitement conjoint de ce dossier serait plus adéquat; c) le cadre juridique et réglementaire en vigueur dans leurs ressorts respectifs, afin que chacune comprenne bien les contraintes potentielles et les limites légales qui s’appliquent à ses actes et les procédures qui pourraient s’ensuivre, notamment les questions liées au principe ne bis in idem et à la protection des droits des personnes qui font l’objet de l’inspection sur place ou de l’enquête; d) la gestion et la direction nécessaires pour mener à bien l’enquête ou l’inspection sur place; e) l’allocation des ressources et la désignation du personnel chargé de réaliser l’enquête ou l’inspection sur place; f) la possibilité de mettre en place un plan d’action conjoint et un calendrier de travail; g) les mesures à prendre, conjointement ou individuellement, par les autorités compétentes; h) l’échange des informations recueillies et l’établissement de rapports sur le résultat des mesures individuelles adoptées.

3 Lorsque l’autorité compétente sollicitée procède elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête conformément à l’article 31, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2020/1503, elle tient l’autorité compétente demandeuse informée de l’avancement de l’inspection ou de l’enquête et transmet ses conclusions en temps utile. a) Les autorités compétentes qui décident de réaliser une enquête conjointe ou une inspection sur place conjointe conformément à l’article 31, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2020/1503: b) maintiennent un dialogue continu afin de coordonner le processus de recherche d’informations et d’établissement des faits; c) coopèrent étroitement lors de l’inspection sur place ou de l’enquête; d) identifient les exigences juridiques spécifiques qui constituent l’objet de l’enquête ou de l’inspection sur place; e) se prêtent mutuellement assistance, dans les limites légales, lors de procédures d’exécution ultérieures, notamment en coordonnant les procédures ou autres mesures répressives éventuelles liées aux résultats de l’enquête ou de l’inspection sur place ou, le cas échéant, les perspectives de règlement; f) le cas échéant, s’accordent sur tous les éléments suivants: g) l’établissement d’un plan d’action conjoint précisant le contenu, la nature et le calendrier des mesures à prendre, y compris les responsabilités respectives en termes de production de résultats, compte tenu des priorités respectives de chaque autorité compétente; h) l’identification et l’évaluation des éventuelles limites ou contraintes légales applicables et des éventuelles différences de procédure, notamment en matière d’enquête et de mesures répressives, y compris les droits des personnes faisant l’objet de l’enquête; i) l’identification et l’évaluation des dispositions légales précises, en matière de secret professionnel, susceptibles d’avoir une incidence sur l’enquête et sur les mesures répressives, y compris en ce qui concerne le droit de ne pas témoigner contre soi-même; j) la stratégie de communication avec le public et les médias; k) l’utilisation prévue des informations échangées au cours de l’enquête conjointe ou de l’inspection sur place conjointe.

Article 10 Échange non sollicité d’informations

1 Une autorité compétente qui dispose d’informations qui, selon elle, aideraient une autre autorité compétente à s’acquitter de ses tâches au titre du règlement (UE) 2020/1503 transmet ces informations par écrit au moyen du formulaire figurant à l’annexe III.

2 Par dérogation au paragraphe 1, si l’autorité compétente qui envoie les informations juge qu’elles devraient être transmises d’urgence, elle peut les communiquer oralement dans un premier temps, à condition qu’elles soient ensuite transmises dans un délai raisonnable, au moyen du formulaire figurant à l’annexe III, sauf accord contraire de l’autorité compétente destinataire des informations.

Article 11 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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